IV. Le produit est inscrit comme celui des quêtes
§ III
Des oblations faites à la fabrique.
U y a des oblations qui sont tarifiées, et d’autres qui ne le sont pas. Nous parlerons , dans l’article suivant , des
(1) Décret du 3o décembre 180g, art. 36, combiné avec l’art. 76.
(2) Arrêté du ministre de Tintérieur (5 prairial an xi). — Le bureau de bienfaisance peut-ilchcisir la placedu tronc, et exiger même celle qui seroit déjà occupée par un tronc de la fabrique ? Rien, ce BOUS semble, ne ponrroit justifier cette prétention. On ne peut invoquer aucune disposition précise en sa faveur, ni aucune induction raisonnable. Nous pouvons au contraire conclure du droit qu’ont le curé et l’évêque de fixer la place des bancs, et d’autres objets renfermés dans l’église, qu’ils peuvent aussi déterminer celle que doit occuper le tronc du bureau. Tout ce que celui-ci peut exiger, c’est qu’il soit mis dans un lieu apparent sur le passage des fidèles, ou dont ils puissent facilement approcher. Le droit du bureau deviendroit illusoire , si le tronc étoit à peine aperyu ; il deviendroit exorbitant , s’il pouvoit le mettre dans quelque endroit que ce fût.
(3) Décret du 3o décembre 1809, art. 5i .
oblations tariSëes. Quant aux autres, qui sont purement libres , elles doivent être inscrites comme le produit des quêtes. Elles appartiennent à la fabrique quand elles lui sont attribuées par l’usage, ou par la volonté soit formelle soit présumée des donateurs.
Art. V.
i)e$ droit» perçut cTaprès le tarif, de» droit» sur la cire, sur la tenture, sur le transport de» corps et sur la sonnerie.
Des droits du tarif.
I. Le tarif comprend trois espèces de droits , celui de la fabrique, celui du curé, des vicaires et autres prêtres, celui des cbantres et des serviteurs d’église.
II. Le droit du curé et des autres prêtres doit être perçu par le curé ou par un membre du clergé , à moins qu’il ne veuille en charger le trésorier, et que celui-ci y consente. Le droit de la fabrique est perçu parle trésorier; celui des serviteurs d’église est reçu ou par eux-mêmes, ou, s’ils le préfèrent, par le trésorier (i).
III. Les fabriques ne peuvent établir des droits et honoraires par des réglemens particuliers. Le trésorier ne peut faire une remise sur les droits de la fabrique ; il est
(i) En général, le clergé agit très-pmdemment en évitant d’avoir entre les mains les fonds de la fabrique, ou l’argent qni appartient anx serviteurs d’église : c’est le moyen de prévenir des contestations pénibles. Cependant, des individus qui n’y auroient pas un intérêt personnel , seroient Sans qualité pour attaquer la cession faite par nne fabrique à un curé de tous les droits dans les inhumations et antres services rétribués d’après le tarif. C’est la décision d’une ordonnance du roi , du 4 mars i83o.
tenu de les percevoir en entier. Si les personnes sont pauvres , elles doivent choisir une classe moins élevée ; il y a des classes proportionnées à toutes les fortunes ; et , s’ils sont indigens, les services sont gratuits (i).
IV. Voici les principes généraux à observer dans l’exécution de tous les tarifs : i° Le choix des classes est entièrement libre (2) ;
2° Si on prévoit qu’une personne , en choisissant une classe trop élevée , ne paiera pas les droits de la fabrique , mais seulement ceux du curé, il est de l’équité que celui-ci l’engage à en choisir une moins élevée ;
3“ L’administration des sacremens est essentiellement gratuite. Ainsi , on ne doit rien exiger pour le baptême , l’extrême - onction , la première communion (3). Quant au mariage , on n’a droit qu’à l’honoraire fixé pour les publications, et à celui de la messe quand on applique l’intention aux époux. Si les parties demandent que la messe ne soit pas dite pour eux , le curé ne peut rigoureusement rien exiger. Quand iis demandent la messe, on
(1) Le principal abus en cette matière vient très-sonvent de ce que les trésoriers craignent de s’exposer à des murmures , en exigeant rigoureusement les droits de la fabrique ; mais daus ce cas, s’il n’est pas possible de trouver un trésorier de bonne volonté , on pourvoit en charger ou le percepteur de la commune , ou un avoué.
Les fonctions de trésorier devant être gratuites , le moyen que nous proposons n’est pas légal ; mais les évêques et les préfets le tolèrent.
(2) Van-Espen , Jus. eccles., tom. 11, 2' partie, section i'®, tit. vu, chap. IV, n“ 47 • —(3) Ibid, tom. i, 2‘ partie, section i”, tit. I", chap. IV, n” 3.
reçoit rhouoraire fixé pour la classe qu’ils oot choisie , et les dons libres, s’il y en a (i);
4° Les dons libres doivent toujours appartenir à celui auquel ils sont destinés , ou par l’intention expresse des fidèles , ou ^ à défaut de cette intention , par l’usage.
On peut ranger dans la classe des dons libres ce qui est donné volontairement en sus des sommes fixées par le tarif. Une ordonnance du roi du4 oaars i83o, décide que quand un particulier a payé ainsi plus qu’il n’est dû pour des services d’ailleurs rétribués , il ne peut se pourvoir en appel comme d’abus devant le conseil d’Etat , ni y solliciter l’autorisation de poursuivre le curé comme concussionnaire.
5° Sous aucun prétexte on ne doit ajouter rien à ce qui est prescrit par le tarif (a) , soit en portant plus haut les honoraires , soit en faisant figurer dans les comptes remis aux personnes intéressées des ecclésiastiques, des serviteurs d’église, des chantres ou absens(3) ou en plus grand
(1) Qne penser d’un cas qui arrive assez fréquemment? Le mariage ne se fait point dans la paroisse où il devroit avoir lien , c’est-à-dire dans celle de la femme ; on demande quels sont les droits du curé qui a consenti à ce que le mariage se fît ailleurs , et quels sont ceux de la fabrique de son église? Nous répondons, sans hésiter, que ces droits sont nuis. La fabrique n’a des droits qne relativement aux frais qu’elle fait , selon que les époux choisissent une classe plus ou moins élevée. Le curé ne peut rien exiger pour l’administration des sacremens ; il n’a droit qu’à ce qui lui , est librement offert. C'est donc aux époux à décider s’ils entendent que le produit de l’offrande Ini appartienne en totalité on en partie.
(2) Yan-Espen, Jus. eccles., tom. il, 2* partie, section iv, tit. vu, n**5i et 53.
(3) Â moins que l’absence ne fût justifiée par l’obligation de vaquer à quelque fonction du ministère ou par quelqu’inflrmité.
nombre qu’il n’est permis par le tarif ; soit enfin en don> nant un double honoraire au même individu ; à un prélre, par exemple , qui seroit payé dans le même service comme diacre et comme vicaire ;
6° 11 faut éviter d’exiger, comme étant rigoureusement dû , ce qui est libre de sa nature, ou ce qui n’est accordé que par l’usage (i);
7° Il est interdit d’exiger aucune surtaxe pour la présentation et station à l’église ; toute personne ayant également le droit d’y être présentée (2).
8° Le curé et la febrique doivent s’en tenir rigoureusement au tarif j si les dispositions qu’il renferme ne sont pas assez claires , il faut consulter l’évêque.
V. On pouvoit anciennement faire un refus public des dons faits par des personnes auxquelles on devoit refuser publiquement les sacremens de l’Église. Cette discipline étoit fondée sur plusieurs canons rapportés dans la glose du décret deGratien (canon 3. de la distinct. 90); mais à l’égard de toutes autres personnes , quelque coupables qu’elles fussent d’ailleurs, le refus de l’offrande n’étoit pas permis et étoit considéré comme une injure qui pouvoit donner lieu à des poursuites. Le refus seroit encore plus difficile aujourd’hui , et auroit plus d’inconvéniens. .
§IL
Des droits sur la cire (3J.
Ces droits étant fixés par des réglemens législatifs ,
(1) Yan-Espen, Jus. ecclés., tom. i*', 2* partie, section i", tit. I", chap. IV, n" 4 et *<>•
(2) Décret du 18 mai 1806, art. 12. Quelques tarifs fixent un honoraire dans ce cas.
(3) Nous nous étions abstenu de parler des offrandes en cire
bavoir : les décrets des 3o décembre 1809 et 26 décembre i8i3 , nous avons cru devoir les distinguér des droits perçus en vertu des tarifs qui forment des réglemens particuliers à chaque diocèse.
L'art. ^6 désigne les différentes espèces de cierges qui appartiennent à la fabrique ; ce sont : 1° ceux qui sont offerts sur le pain bénit ; 2° ceux qui sont délivrés pour les annuels; 3° une partie de ceux qui sont offerts aux enterremens.
1“ Cierge» offert* sur ie pain Il n’y aaucune diffi-
culté lorsque ces cierges sont placés sur et autour du pain bénit ; les termes du décret sont formels pour les attribuer à la fabrique , et ils consacrent d’ailleurs un ancien usage du diocèse de Paris et de plusieurs autres diocèses, que le législateur a voulu perpétuer. Si , outre les cierges > placés sur le pain bénit, la personne gui l’offre en porte un à la main , à qui doit appartenir celui-ci ? C’est au curé que les anciens usages l’attribuent ; et les décrets de 1809 , et i8i3 n’y étant point contraires , on doit les maintenir.
11 y a plus , on devroit l’attribuer au curé , alors même qu’il n’y auroit aucun ciergé autour du pain bénit. Le cierge porté à la main est, une oblation différente de celle du cierge placé sur le pain bénit.
L’usage universel est que la première appartienne au curé (i) ; d’autre part , on est libre de ne pas faire la se-
dans les précédentes éditions, pensant qu’elles étoient suifisamment réglées par les tarifs ; mais nous avons appris depuis qu’il n’en étoit pas ainsi.
(1) y oyez Jousse, Traité des Paroisses, p. 79 et 3o3; Boyer, Traité des Paroisses, t. l , p. 362 et 366.
Bien que le décret n’attribue à la fabrique que le cierge placé sur le pain bénit , si l’usage étoit , ainsi que cela se pratique dans
conde, surtout quand tel est l’usage , ainsi qu’il eiiste dans plusieurs diocèses (i). On ne voit donc pas à quel titre la fabrique réclameroit le cierge porté à la main.
Cierge» délivré» pourrie» annuel». Cette disposition n’est pas susceptible de commentaire. Si les parens du défunt fournissent la cire , c’est à la fabrique qu’appartient tout ce qui reste après le service. Si les parens , au lieu de faire cette fourniture, préfèrent qu’elle soit faite par la fabrique , moyennant une somme convenue , c’est un arrangement très - licite , et que la loi ne condamne point.
3° Une partie de» cierge» offert» aux enterremeti» . C'est ici que l'art. 76 du décret du 3o décembre 1809 , avoit besoin d’étre expliqué (2). Cette explication a été donnée par le décret du 26 décembre 181 3, où il est dit :
plusieurs lieux , de placer les cierges donnés avec le pain bénit au banc d’oeuvre, dans des chapelles , sur les troncs ou dans tout autre endroit de l’église , ils devroient appartenir à la fabrique; d'abord parce que le législateur a eu l’intention de consacrer les anciens usages, ou au moins ceux d’entr’enx quLétoieut les plus / généraux. Or l’usage général étoit autrefois que la fabrique profitât des cierges dont nous parlons ici. Le curé n’avoit droit qu’à celui qui étoit porté par la personne qui alloit à l’offrande pour y baiser la patène.
(1) Voyez les auteurs précités, ib. C’est d’ailleurs un principe général que les oblations appartiennent à celui auquel les destine le donateur ; or l’intention de celui-ci se manifeste par l’nsage , quand il n’en exprime pas de contraire.
(7.) Voici cet article : « Le trésorier portera parmi les recettes » en nature, les cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour » les annuels , et ceux qui , dans les enterreraens et services fu- » nèbies, appartiennent à la fabrique. » Le législateur reavoyoit ainsi aux usages particuliers à chaque diocèse.
« Dans toutes les paroisses de l’empire les cierges qui , » aux enterremens et services funèbres, seront portés par » les membres du clergé , leur appartiendront ; les autres » cierges placés autour du corps et à l’autel , aux chapelles » et autres parties de l’église appartiendront , savoir : une » moitié à la fabrique et l’autre moitié à ceux du clergé » qui y ont droit ; ce partage sera ^t en raison du poids » de la totalité des cierges. » L’art. 2 concernoit certaines paroisses dans les pays réunis à l’empire , et dont les curés possédoient des biens-fonds à la charge de supporter les frais du culte. Cette disposition n’est donc plus applicable.
La disposition contenue dans l’art, i*' est fort claire ; cependant nous y ajouterons quelques explications. Le décret commence par ces mots : Dans toutes les paroisses de t empire : on demande à ce sujet, 1° si ces paroles abrogent tous les usages particuliers et antérieurs au décret ? L'affirmative iie sauroit être douteuse. Le décret est par lui-méme un réglement général; sa destination générale est indiquée plus spécialement par les paroles que nous yenons de citer ; et enfin il résulte du rapport du ministre (M. Bigot de Préameneu), qu’il avoit précisément pour objet d’abroger les différens usages qui y seroient contraires , afin qu’il n’y eût désormais qu’une règle unique et uniforme. C’est dans ce sens qu’a toujours répondu le ministre des cultes. On demande , 2° si , lorsqu’une ordonnance postérieure au décret a établi une disposition différente , on peut s’y conformer.
La solution de cette question dépend d’un principe général de notre droit public, concernant l’abrogation des décrets de l’empire. Il a été reconnu par la cour de cassation que, quand ces décrets sont purement réglementaires,
ils peuvent être modifiés ou abrogés par ordonnance (i). Un curé qui suit d’ailleurs un tarif approuvé par son évêque, et par une ordonnance n>3fale, est parfiiitement en règle , et ne peut être recherché par qui que ce soit (2).
Le décret de 181 3 ne fixant point dans quelle proportion le curé et son clergé auront droit à la cire , ce point doit être réglé par le tarif. Il en est ainsi de tous les autres cierges. A défaut de tarif, c’est l’usage qui doit 'décider ; à défaut d’usage , l’intention présumée ou exprimée de celui qui donne. 4
Il arrive souvent que les &hriques font leur arrangement avec le curé qui perçoit toute la cire des enterremens et des annuels , à la condition de fournir comme compensation une partie ou la totalité de celle qui est nécessaire pour les messes , offices et saluts pendant le cours
(1) M. Dupin atteste l’existence de cette jurisprudence de la cour, dans son réquisitoire du 18 mars l835. (J^oyez notre introduction , § V, noU.')
(2) Le clergé du diocèse d’Amiens est précisément dans ce cas. Le tarif des oblations a été approuvé par une ordonnance royale du 9 octobre i835; on y lit, pag. 26 : « Le reste de la cire offerte » par les familles sera partagé ainsi qu’il suit : 1° Dans les églises » des villes, le curé aura la moitié et la fabrique l’autre moitié; » 2° dans les églises de la campagne , le curé ou desservant aura » les deux tiers , et la fabrique un tiers ; 3° en vertu de la con- » cession faite aux fabriques d’une partie du luminaire, elles se- » ront obligées d’entretenir devant le saint Sacrement une lampe » qui brûlera jour et nuit ; 4° cierge d'offrande appartiendra » au curé ou desservant dans toutes les églises , ainsi que toute » autre cire provenant des baptêmes, mariages, relevailles, pre- » mières communions et offrandes quelconques^ » et par conséquent celle du pain bénit.
de l’annëe. Cet arrangement n’a rien d’illégal ; mais le curé est intéressé à fournir la preuve à la fabrique , qu’il n’est conduit à le faire que pour simplifier la complabililé, et nullement par aucun espoir ou attrait de gain. Il feroit donc sagement de faire tenir par le trésorier, et de tenir lui - même , pendant quelques années , un compte bien exact de la cire qui a été perçue par la fabrique , de celle qu’elle est obligée de fournir; en calculant ensuite la différence en plus ou en moins, il auroit la base d’un arrangement équitable.
Des droits de la fabrique sur la tenture.
Il y a, par rapport à la tenture, deux choses à distinguer : le droit de percevoir le produit, et le droit de le fixer par un tarif.
I. D’après les décrets des 23 prairial an xii et i8 mai 1806, la fabrique seule profite du produit (i); ellé peut l’affermer ou l’exercer par elle-même (a). Si elle l’afferme, U n'y a qu’une seule entreprise (3); l’adjudication est faite aux enchères dans la forme établie pour les travaux publics , c’est-à-dire qu'elle est passée devant la majorité des membres de la fabrique , et soumise à l’approbation du préfet (4). Aucun membre de la fabrique ne peut être adjudicataire (5).
II. Le tarif gradué par classes doit être dressé par l’évêque sur la proposition de la fabrique (6), communiqué au
(i) Décrets du 23 prairial an xii, art. 23; du 18 mai 1806, art. 7. — (2) Décret du 23 prairial, art. 22; du 18 mai, art. 7. — (3) Décret du 18 mai, art. 8. — (4) Ibid. art. 7; du 23 prairial , art. 22. — (5) Code civil , art. iSgô. — Décret du 3o décembre 1809, art. 61. — (6) Décret du 18 mai, art. 6 et 7.
conseil municipal et au préfet, et soumis à l’approbation du roi par le ministre des affaires ecclésiastiques. Le ministre de l’intérieur devra faire connoitre l’avis du conseil municipal et du préfet (i). Le tarif doit contenir les deux clauses suivantes : la première, qu’il ne sera porté aucun préjudice aux droits des entrepreneurs qui ont des marchés existans (a) ; la deuxième , que , si l’église est tendue pour un convoi taxé, la tenture ne sera point enlevée lorsqu’on présente , tout de suite après , le corps d’un indigent (3).
§ IV
Droits de la fabrique sur le transport des corps.
I. Pour déterminer les droits de la fabrique sur le transport des corps , il faut distinguer trois sortes de communes ;
Celles qui n’ont ni entreprises ni marchés, comme sont les villages , les bourgs et quelques petites villes ;
Celles qui ont une entreprise, mais dont le cimetière n'étant pas très-éloigné , n’ont qu’un transport peu coûteux ;
Et enfin celles dont le transport est très-coûteux, à raison de la grande distance du cimetière.
Dau§ les premières, le mode du transport des corps est réglé par les conseils municipaux et les préfets (4) j la rétribution due aux porteurs des corps n’estjamais ou presque jamais réglée dans les campagnes ; les fabriques n’y perçoivent point de droit sur le transport des corps (5).
(i) Décret du i8 mai, art. •]. — (2) I6ici. — (3) I6iJ. art. 5.
(4) Décrets du 23 prairial an xii , art. 26; du 18 mai i8ot>, art. 9.
(5) Les décrets du 23 prairial, art. 26; du 18 mai , art. g.
Dans les secondes , le mode de transport est réglé par les préfets, sué la proposition des maires (i) ; mais la fourniture des voitures et des autres objets nécessaires est faite par la fabrique elle-même , ou donnée à ferme , comme nous l’avons déjà expliqué. Le tarif est approuvé de la même manière que celui des tentures ; il doit , comme lui , renfermer différentes classes ; il est soumis aux mêmes formalités (2). On peut , dans ce cas , n’en faire qu’un seul pour le transport et pour la tenture , n’avoir qu’une seule régie ou une seule entreprise.
Dans les troisièmes , le mode de transport , le cahier des charges , les fournitures et le tarif ont lieu et sont réglés comme dans le § précédent , n" 2 , mais avec cette différence , 1“ que le tarif au lieu d’être proposé par la fabrique seule , doit être dressé par la fabrique et le conseil municipal (3) ; 2° que l’évêque , au lieu de dresser le tarif, se borne à donner son avis 5 3“ qu’au lieu d’un seul tarif, il doit y en avoir deux , l’un pour la' tenture et l’autre pour le transport; c’est ce qui résulte de la comparaison des art. 7 et 10 du décret du 18 mai 1806 ; 4° que le tarif de la tenture est approuvé par le ministre des affaires ecclésiastiques , et que le tarif pour le transport des corps est soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur (4).
Le conseil d’Etat a déclaré , dans un avis du 8 janvier i8n , qu’il y auroit lieu d’examiner sérieusement si on ne pourroit pas autoriser les parens ou amis du décédé à
semblent attribuer aux préfets et aux cooseils municipaux le droit de fixer ces droits; mais c’est l’usage qui les règle : le ti-ansport se fait souvent gratuitement par les parens ou amis dn défunt.
(i) Décret du 23 prairial, art. 21. — (2) Ibid. art. 22, et décret du 18 mai, art. 7.; — (3)Décretdu 18 mai 1806, art. xet 14. — - (4) Ibid. art. 1 1.
faire eux-mcmes le transport de son corps , sans recourir aux entrepreneurs des pompes funèbres, et sans leur payer les droits fixés par le réglement. Le conseil d’Etat laissa la question indécise, mais parut pencher en faveur de l’exemption des droits.
Ses motifs étoient : « que, quelque modérés que » soient ces droits , ils sont toujours onéreux pour la classe » peu aisée de la société ; a° que , dans plusieurs villes des » départemens, les citoyens de la même profession, et » quelquefois les individus d’une même famille, désirent » se rendre mutuellement les derniers devoirs ; qu’à l’a- » vantage de prévenir des frais onéreux, cet usage réunit » celui de resserrer les liens d’amitié entre les membres » d’une même famille et d’une même cité. »
II. Dans les bourgs et villages où il n’y a aucune entreprise pour le transport des corps, les parens du défunt n’ont à payer que le salaire des fossoyeurs et celui des porteurs; encore ce dernier service est très-souvent gratuit.
III. Dans les communes où ce transport produit un revenu , l’emploi doit être fixé par le réglement qui détermine la rétribution attachée à chaque classe. Il faut distraire la partie nécessaire aux réparations et à l’entretien du cimetière , le reste doit revenir à la fabrique ; mais ce qu’il y a de mieux à faire , c’est de fixer une somme déterminée et invariable pour ces deux objets (i).
IV. Les contestations qui peuvent s’élever sur l’exécution des réglemens de tenture et du transport des corps sont réglées par le roi, sur le rapport du ministre des af- &ires ecclésiastiques et de l’intérieur (2).
(1) Décret du s3 prairial, art. 22 et 23.
(2) Décret du 23 prairial, art. 22 et 23. — Une ordonnance du 17 août 1825 a modifié, sur ce point, le décret précité; elle
V. Les pauvres sont exempts des taxes portées par les régicmens, toutes les fois que leur indigence est attestée par un certificat de la municipalité.
Droits de la fabrique sur la sonnerie.
Le produit de la sonnerie appartient à la fabrique seule , ' qui est chargée de payer le salaire des sonneurs. Les droits de la fabrique doivent être fixés, ou par un réglement particulier à chaque paroisse , ou par le tarif du diocèse. - Nul doute que , s’il n’existoit aucun réglement, soit général , soit particulier, autorisé par le gouvernement , la perception du droit sur la sonnerie ne fut réputée illégale.
Il est de principe qu’il ne peut exister aucune taxe de ce genre sans l’autorisation du gouvernement. Là où elle n’existerolt pas , il ne pourroit y avoir qu’une ofifraiidc spontanée et non un droit exigible. L’évêque d’Amiens ’ a été autorisé, par l’ordonnance royale qui a approuvé le nouveau tarif de son diocèse, à approuver lui -même les réglemens particuliers qui lui seroient présentés par les fabriques. 11 est à peu près impossible de faire un réglement général pour tout un diocèse, encore moins pour tout le royaume.
Le réglement particulier est dressé par la fabrique , et envoyé à l’évêque qui l’approuve (i).
renvoie devant les conseils de préfecture les contestations qui s’élèvent entre les adjudicataires des pompes funèbres et les communes et fabriques , relativement au sens et à l’exécution des actes d’adj udication .
(i) Le réglement ou tarif qui fixe les honoraires de la fabrique est différent de celui qui fixe les heures et les circonstances où l’on doit sonner; ce dernier est approuvé par l’évèque et le préfet de
En parlant de la police extérieure du culte , nous traiterons du droit de régler la sonnerie.
Article VI.
Supplément donné par la commune ; teeours du eonteil-général et du gouvernement.
Supplément de la commune.
La commune doit un supplément à la fabrique dans les circonstances suivantes : i° quand la fabrique n’a pas de fonds suffisans pour subvenir à ses propres dépenses ; par exemple, pour les réparations de l’église, pour l'achat des vases sacrés et des ornemens nécessaires , et pour les autres frais , dont nous donnerons le détail dans le chapitre suivant ; 2° lorsque la fabrique manque de fonds, la commune doit un traitement de 3oo fr. au moins , et de 5oo au plus, si le vicaire est jugé nécessaire par l’évêque : dans les chapelles vicariales , c’est le conseil municipal qui est toujours chargé de fournir cette somme (i) ; 3° quand le
concert : ainsi l’a réglé l’art. 4^ de ta loi dn 8 avril 1802; l’autre, au contraire , est approuvé par l'évêque seul , si une ordonnance du roi l’aulorise à approuver les réglemens particuliers à chaque paroisse ; par l’évêque et le gouvernement , si une autorisation de ce genre n’existe point.
(i) /^oyezl’art. 38 du décret de 1809, combiné avec les art. 49, 92 et suivans du même décret , et l’ordonnance du 3o septembre 1807. Le conseil municipal a-t-il le droit de décider de l’utilité ou de l’inutilité d’un vicaire ? Evidemment non. La nature même des fonctions que remplit un curé , dit assez que ce n’est qu’à l’évêque à juger s'il a besoin d’un vicaire , ou s’il ne lui est pas nécessaire. C’est aussi ce que reconnoit formellement l'auteur
DE BIENS DES FABRIQUES, cimetière et le presbytère ont besoin de réparations , elles doivent être à la charge de la commune, ainsi que noos l’expliquerons dans le chapitre deuxième (i).
du décret. Nous t Usons (art. 38) > « Le nombre de prêtres et de » vicaires habitnés à chaque église sera fixé par l’évêque , après » que les marguilliers en auront délibéré , et que le conseil mn- » nicipal aura donné son avis. »
Ainsi les marguilliers et les conseillers municipaux ne donnent qu’un avis , et c’est l’évêque qui fixe par une décision.
Il est dit (ai t. Sq) : « Si , dans (e cas de nécessité d’un vicaire ,
» reconnue par l’évêque, la fabrique n’est pas en état de payer le » traitement , la décision épiscopale devra être adressée an préfet,
A et il sera procédé ainsi qu’il est expliqué à l’art. 4q : ” c’est-àdire que le conseil municipal sera appelé à voter les fonds nécet' ' saii'es.
Le conseil mnnicipal pourroit-il être contraint? C’est-là une question que les lois municipales et de Anances n’ont pas encore résolu en faveur des dépenses nécessaires au culte.
On peut demander encore si le traitement des vicaires étant flxé à 35o fr. , au lieu de 3oo qu’ils recevoient avant i83o, le minimum de 3oo que doit fournir la fabrique, ou à son défaut la commune, ne peut pas être réduit à aSo. Nous pensons que l’augmentation accordée en i83o a été motivée par l’insuffisance du traitement alors existant. Il est impossible de l’expliquer autrement, si l’on considère l’augmentation des autres trailemens , de ceux des vicaires - généra nx , chanoines et curés, et si l’on examine les motifs allégués dans la loi des finances qui a consacré cette augmentation. Cependant une décision ministérielle a prononcé pour la réduction du minimum à 25o fr.
(i) Décrets du 3o décembre i8og, art. 92, et du 6 novembre l8i3, art. 21. — L’art. 3 de l’arrêté du 18 germinal an xi est ainsi conçu : « Les conseils municipaux délibéreront , i” sur les B augmentations de traitement à accorder sur les revenus de la » commune, anx curés, vicaires et desservansÿ 2<’ sur les frais
Des secours accordés par le conseil-général.
I. Les conseils-généraux votent, en faveur des églises et des presbytères , des secours variables 5 leur quotité dépend des ressources du département et des besoins des communes. Tous les administrateurs éclairés savent combien est sage l’institution de ces secours. Quelque modiques qu’ils soient, ils deviennent un puissant encouragement pour déterminer les communes à des sacrifices très-onéreux, quoique nécessaires.
II. Pour y participer, il faut, avant la session du conseil-général , c’est-à-dire un peu avant la fin de la session des chambres , que le conseil municipal adresse une demande au préfet et à l’évèque , par laquelle il &it connoître, 1° les dépenses faites ou à faire-, 2° les ressources de la commune ; 3° les malheurs et les pertes , si elle eu a éprouvés, comme seroient les incendies, les ouragans, les écroulemens subits , etc. 11 faut observer qu’il n’y a que les communes qui font de grands sacrifices, qui obtiennent des secours ; ils ne sont accordés que pour subvenir aux grosses réparations.
III. Jusqu’en 1826 les dépenses des métropoles et des cathédrales étoient obligatoires pour les dëpartemens. Depuis cette époque, des fonds spéciaux ayant été portés au budget de l’Etat, ces dépenses sont devenues facultatives.
» d’ameublement des maisons curiales; 3° sur les frais d achat et » d’entretien de tous les objets nécessaires au service du culte , » dans les églises curiales et succursales. »
§ ni.
De* secours accordes par le gouvernement. '
I. La somme totale des secours accordés par le gouvernement, pour aider les communes dans la restauration des églises et des presbytères , est portée tous les ans au budget de l’Etat , et est variable , comme toutes celles qui sont accordées à titre de secours.
II. Pour obtenir une partie de ces secours , il faut remplit- les memes formalités que pour ceux qui sont accordés par le département ; nous pensons que le moment le plus favorable pour les solliciter, est celui qui suit immédiatement le vote du budget de l’Etat.
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