‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 20 sur 101 · I. Les frais du culte, d’après l’art. 3^, consistent · texte numérisé non relu

I. Les frais du culte, d’après l’art. 3^, consistent

1° Dans ceux qu’occasionnent les ornemens , soit pour leur achat, soit pour leur réparation.

Le décret du 3o décembre 1809 n’enirant dans aucun détail, il faut l’expliquer d’après l’usage; il doit y avoir les cinq couleurs , et, autant qu’on peut, un ornement de chaque couleur.

Dans les paroisses populeuses où l’on a des chantres , un diacre et sous-diacre, il faut qu’il y ait un ornement complet de chaque couleur. On tolère le camelot , mais on exige que les voiles des calices soient de soie.

2° Dans l’achat des vases sacrés.

Ces vases sont un calice , un ostensoir, un ciboire , une petite boite d’argent pôur porter le saint Sacrement. Tous ces vases doivent être décens et bien entretenus. D’après un arrêt du parlement de Paris de i (a) , le soleil , le calice et le ciboire doivent être d’argent, et la coupe du ciboire et du calice en vermeil. Aujourd’hui on ne tolèro plus les vases sacrés de bois, de cuivre, d’étain, de plomb. On tolère que les pieds des vases sacrés soient de cuivre.

(1) Tout ce que nous dirons dans ce paragraphe est fondé , ou sur l’ancienne jurisprudence qui n’a pas été abrogée , ou sur le décret du 3o décembre 1809.

(2) Nous citons cet arrêt, non pas comme émané d’une autorité qui ait le droit de décider de quelle matière doivent être fabriqués les vases sacrés, mais pour prouver qn’autrefois on pouvoit exiger, même devant les tribunaux, que ces vases fussent d’un métal précieux.

ET DE LA COMMUNE

Il faut consulter, à cet égard , les statuts du diocèse , qui, même en cas de contestation , feroient loi sur cet article.

S'il y a trois prêtres dans la paroisse, il doit y avoir deux calices. S’il n’y a que deux prêtres, un calice peut absolument suffire.

S’il y a plus de vases sacrés que le curé n’a droit d’en exiger à la rigueur, ils doivent être entretenus par la fabrique, à moins qu’ils ne fussent d’un prix excessif et d’un entretien trop dispendieux*,' dans re cas, on attend qu'ils soient hors de service.

Quand le calice et le ciboire perdent leur dorure , la fabrique est obligée de les faire restaurer.

Si les vases sacrés sont d’un goût gothique, on peut exiger qu’ils soient remplacés par d’autres d’un goût plus moderne. >

II. L’art. 37 ne parle pas des autres vases qUi ne sont pas gacréê, mais ils sont également dus : tels sont les burettes avec leur bassin , l’encensoir, la navette, un vase fK)ur l’eau bénite avec son goupillon , une cuvette en plomb ou en cuivre pour l’eau baptismale , les trois chrémières des saintes huiles , avec des lettres qui les distinguent, et une lampe pour brûler devant le saint Sacrement.

III. L’art. 37 parle du linge , et n’entre dans aucun > détail*, on peut réduire celui qui est nécessaire aux objets suivans : il faut qu'il y ait , pour chaque prêtre attaché au service d’une paroisse, ou comme habitué, deux aubes, deux cordons, six amicts, douze purificatoires, douze manuterges , deux porte - étolcs par chaque ornement, six nappes pour chaque autel où se fait un service paroissial , deux nappes de communion , six essuie-mains , un corporal pour la bourse de chacun des ornemens , un

DES CHARGES DE LA FABRIQUE pour le tabernacle et un pour le reposoir (i). Les ornemens , les aubes et les nappes ne doivent pas servir quand ils sont déchirés. S’ils peuvent être raccommodés, l’évcque doit ordonner leur restauration. S’ils son! trop vieux , ils doivent être réformés.

La moindre déchirure doit faire interdire les corporaux.

La fabrique ne doit pas le surplis, parce qu’il est considéré comme habit du curé.

IV. Quoique l’art. 87 n’en fasse pas mention, il est certain que la fabrique doit les livres nécessaires pour le * ' cbant, pour la messe et l’administration des sacremens :

ce sont le Missel, le Graduel, l’Ântiphonier, le Psautier et le Rituel. Le nombre des Missels doit égaler celui des calices.

Ces livres doivent être décens \ la fabrique est obligée de les faire réparer quand ils en ont besoin.

V. L’art. 87 a également omis le détail des différens meubles nécessaires à l’église. Tels sont des armoires ou des tiroirs pour les linges et ornemens , les chandeliers et la croix d’autel , une croix pour les processions , un crucihx mobile pour l’administration des sacremens, un devant d’autel, des canons d’autel, autant de pupitres qu’il doit y avoir de Missels , un lutrin. Dans la sacristie , une armoire pour serrer les papiers de l’église, une fontaine avec sa cuvette, un prie-dieu avec un siège, deux cartons , l’un pour la préparation à la messe , l’autre pour l’action de grâces, une liinterne qui doit être portée devant le saint Sacrement , un chandelier triangulaire pour la semaine-sainte, un chandelier pour le temps pascal, un

(1) Il faut un corporal pour chaque bourse; mais il est plus convenable de placer tous les corporaux dans une même boite, que de les laisser chacun dans sa bourse.

ET DE LA COIVIMUNE

chevalet pour l’absoute des morts, La valeur de ces différens objets doit être proportionnée aux ressources de la fabrique. Il faut, autant que possible, qu’ils soient assortis, de manière, par exemple, à ne pas mettre un grand prix à un ornement, tandis qu’on a des vases très -mesquins. Il vaut mieux, si la fabrique a peu de ressources, proposer successivement les achats et réparations en proportion de leur urgence , renvoyant à une époque plus reculée ceux qui sont moins nécessaires. Il faut, tôt ou tard, se procurer tous ceux dont nous avons donné le détail', parce qu’ils sont conformes aux statuts de la plupart des diocèses, et à l’ancien usage, qu’un grand nombre d’arrêts du parlement, pités par Jousse et Boyer, avoient confirmé (i). L’art. 3y, en obligeant en général les fabriques à fournir les frais nécessaires du culte, indique suffisamment que c’est aux lois, soit générales, soit particulières de chaque diocèse, à déterminer quels sont ces frais nécessaires ; nous ne doutons pas qu’une ordonnance de l’évéque qui prescrit l’achat de quelques-uns des objets que nous avons indiqués, ne soit obligatoire dans le for extérieur, et qu’en cas de contestation , elle ne doive être maintenue par les tribunaux.

VI. L’art. 87 parle du luminaire, du pain , du vin , de l’encens ; ces divers objets ne peuvent donc être à la charge du curé. Outre qu’ils sont expressément désignés , il est juste que la fabrique paie tous les frais du service paroissial : or, ce ne sont pas seulement les vêpres, grand’messes et saluts qui sont censés composer ce service; on doit y comprendre les messes basses dites dans la semaine , parce

(1) Voyez Boyer, tom. i", pag. 468 et suiv.; Jousse, p.ig. 28. Voyczza%%\ HenrioD de Pausey, Du. Pouvoir judiciaire, pag. 33 1 , édition iu-4°, et l’art. 52 de l’ordonnance de Blois.

qu’elles sont célébrées pour les fidèles , et que l’Eglise les invite à y assister.

VII. L’art. 3^ parle des chantres, organistes et des serviteurs de l’église^ quoique, d’après l’ordonnance du 12 janvier iSaS, ce soit au curé ou desservant à les nommer, il n’appartient qu’à la fabrique de fixer leur traitement.

VIII. Il en est de même du prédicateur de l’Avent; il faut observer que cet honoraire ne forme pas un traitement fixe ; s'il s’élève au-dessus de i oo francs dans-les paroisses qui ont plus de mille âmes , il doit être voté , non par le bureau, mais par le conseil ; il en est de même si la somme s’élève à 5o francs, dans les paroisses qui ont moins de mille âmes (i).

IX. Une autre charge des fabriques, qui n’est pas mentionnée dans l’art. 87, est celle des fondations*, la fabrique , qui en perçoit les revenus , doit , d’après l’art. 26 du décret, veiller à ce qu’elles soient acquittées. Le débiteur de la rente de la fondation ne peut en refuser le paiement, sous prétexte qu’elle n’est pas acquittée ; ainsi l’ont décidé deux arrêts de la cour de cassation du 14 frimaire an VIII et du i3 prairial an ix. Il est cependant dans le droit de ceux qui paient le service de la fondation, d’exiger qu’il soit fait ; ils peuvent même le poursuivre devant les tribunaux.

X. Si la paroisse a besoin d’un vicaire , son traitement sera payé par la fabrique, et subsidiairement par la commune (2) ; il en est ainsi de tous les autres frais du culte

(1) Décret du 3o décembre 1809, art. i2j

(2) Ibid. art. 38, 3g et 4g- D’après l’art. 38, l’évêque établit un vicaire , sur la délibération de la fabrique et l’avis du conseil municipal. Il faut observer que l’avis du conseil municipal ne

ET DE LA COMMUNE

pour lesquels, d’après les art. 3^ et 92 du décret du 3o décembre 1809, la commune doit suppléer au défaut de ressources de la fabrique. Celle règle esl sans t xceplion, el s’applique à tous les genres de dépenses qui sont reconnues par l’aulorilé compétente , utiles et nécessaires aux besoins du culte.

Si la paroisse avoit un titre de vicaire reconnu par le gouvernement , celui-ci, avant de l’ériger, réclamant toujours l’avis du conseil municipal et exigeant l’engagement de payer un traitement annuel au vicaire, la commune seroit obligée de satisfaire à celte obligation , non pas à défaut de la fabrique, mais concurremment avec elle. Le préfet pourioit, en cas de refus du conseil municipal, lui imposer d’office la somme votée. Il a été décidé , par un arrêt du conseil d’Etat du i5 novembre i835, rendu sur les conclusions conformes du ministre des cultes , que lorsqu’un vicariat a été régulièrement établi dans une paroisse , le conseil municipal ne peut refuser de voter le traitement du vicaire au budget de la commune.

Après avoir dit quels sont les objets qu’on pourroit contraindre la fabrique à acheter ou à réparer, il est nécessaire de faire connoitre ceux pour lesquels cette obligation n’existe |>as.

1° Si des personnes pieuses ont fait des dons, tels que des lampes, lorsque déjà il y en a une , des couronnes, des reliquaires , des tableaux et autres objets de dévotion , la

seroit pas nécessaire, si la commune ne payoit rien au vicaire; que ce même avis el la délibération de la fabrique ne doivent pas être requis quand il y a un vicariat reconnu par le gouvernement, parce que cette érection constate suffisamment la nécessité d'un vituiire.

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224 DES CHARGES DE LA FABRIQUE fabrique peut so refuser à les entretenir, mais elle ne peut les vendre sans l’autorisation de l’évéque (i).

2° La fabrique doit les ornemens pour le service paroissial, et non pour les confréries; si elle les prête, elle peut exiger une redevance (2).

3" Les prêtres qui ne sont point attachés à la paroisse , et qui n’y rendent aucun service , n’ont pas droit à réclamer l’usage des vases sacrés et des ornemens (3). Il en serait autrement s’ils disoient, à une heure fixée, une messe pour la paroisse.

§ II

De l’embellissement de l’église.

Rien n’est plus difficile à déterminer que la nature des emhellissemens et les frais que la fabrique doit supporter pour cela. Il faut en général , afin de les déterminer avee équité , que les marguilliers aient égard à ces trois choses ; 1° à l’usage des lieux ; 2° aux facultés de la fabrique ou des habitans ; 3" à la nécessité de ces sortes de réparations. Ainsi , par exemple , nous pensons qu’oii ne pourrait se dispenser de faire peindre un autel en bois qui n’auroit pas été peint, de blanchir une église noircie par la poussière et la malpropreté , de restaurer des tableaux défigurés par la vétusté, etc.

§ III-

I)cs réparations des bâlîmcns paroissiaux en général, et de celles de l’église en particulier.

I. A l’égard de l’église , 1° la fabrique est tenue de subvenir aux réparations locatives cl d’entretien (4); 2° si

(i) Bo}'er, Traité de V jddministralion des Paroisses, Usm. i", }>ag. 471. — (2) Ibid. pag. 4;fi d 477 • — (3) Ibid.

(4) Il y a trois espèces de réparations, celles qui sont locatives,

ET DE LA COMMUNE, elle n’a pas des ressources suffisantes, elle doit, conformément à l’art. 37 du décret du 3o décembre 1809, faire les diligences nécessaires , afin qu’il y soit pourru par la

celles d’entretien, et les grosses réparations. Les réparations locatives, d’après l’art. 1754 du Code civil, sont celles que l’usage des lieux a déterminées : telles sont , par exemple , les réparations à faire, 1° aux âtres, contre-cœui's , chambranles et tablettes de cheminées; 2° aux recrépissemens du bas des murailles des appartemens et autres lieux d’habitation , à la hauteur d’un mètre ; 3° aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés; 4“ aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure ; 5° aux portes , croisées , planches de cloisons , gonds , targettes et serrures. Les réparations que nous venons d’indiquer, et les autres réputées locatives par l’usage , ne sont point payées comme telles , lorsque les dégradations sont occasionées par la vétusté , ou proviennent d’une force majeure. y'ca le Code civil , art. 606.) Dans ce cas, elles sont lungées dans la catégorie des grosses réparations.

Les grosses réparations sont déterminées par l’art. 606 du Code civil ; elles comprennent, t" la rcstaui'ation partielle des gi-os murs et des voûtes; 2“ le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; 3° celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi tout entier; 4° il faut aussi y comprendre les cloisons et les pans de bois, tant celles qui régnent de fond en comble, que celles qni séparent les appartemens et qui portent les planchers. {f'ojrez Desgodets, sur la coutume de Paris, cité dans Paillet, Manuel du Droit français, et dans Tboullier, D/wt français, tom. iii , pag. 284.)

Les réparations d’entretien regardent le rétablissement des parties de couvertures, des digues, des murs de soutènement ou de clôture , attendu que leur restauration n’est réputée grosse réparation qu’autant qu’elles sont à faire en entier. (Code civil , art. 606.)

226 DES CHARGES DE LA FABRIQUE commune (1)5 3“ pour que celle-ci soit obligée d’y subvenir, l’art. 93 du décret précité , prescrit à la fabrique l’envoi de son budget au conseil municipal. Nous verrons dans l’article suivant que les grosses réparations sont plus probablement à la charge de la commune. Nous ferons connoltre dans ce même article les formalités que ces deux administrations sont obligées de remplir.

II. Les dispositions suivantes doivent être observées toutes les fois que la fabrique est dans le cas de faire des réparations qui sont à sa charge. 1° Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites j 2° ils pourvoiront sur-le-champ et par économie aux réparations locatives et autres, qui n’excéderont pas 5o francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes , et 100 francs dans les paroisses d’une plus grande population (3) ; 3° lors-

(1) Que penser des réparations devenues nécessaires par le fait d’un tiers qui agit au nom de l’autorité publique? C'est, par exemple, une dégradation causée par des ouvei'tiires pratiquées au clocher, pour lever un plan des lieux nécessaire à la coufectioo d’une carte ; ce sont des fleurs de lis enlevées à des meubles , à un autel, etc., qui diminuent leur prix. La question est facilement résolue par ce principe général , que le sacriflee ou l’altération d’une propriété quelconque , soit privée, soit publique, donne lieu à une indemnité en faveur de celui qui en souffre la perte. Les fabriques peuvent donc , dans ce cas , invoquer les lois qui règlent les aliénations forcées pour cause d’utilité publique.

(2) Décret du 3o décembre 1809, art. 4*. —'L’art. 4t» dont nous venons de transcrire les dispositions, confie la surveillance des travaux aux fabricieus. Leur, appartient-elle également lorsque les fonds sont faits par la commune? Nous n’hésitons pas à nous prononcer pour l’affirmative. C’est non-seulement le voeu du décret , c’est la conséquence nécessaire de leur administration. A

ET DE LA «COMMUNE

que ies réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d’en faire son rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s’éleveroient pas à plus de loo fr. dans les communes au-dessous de mille aines , et de 200 fr. dans celles d’une plus grande population (1) ; 4” lorsque les réparations excéderont la somme de 1 00 fr. dans les communes au-dessous de mille âmes , et celle de 200 dans les communes d’une plus grande population , elles pourront être autorisées par les préfets , pourvu que la somme totale de la dépense ne dépasse pas 3o,ooo fr. , et qu’elle soit prise sur les revenus libres de la fabrique (2) ; 5° lorsque la dépense

plas forte raison ne pourroit-on pas faire sans leur consentement, et surtout malgré leur opjmsition, des travaux dans l’église. Le ministre des cultes, consulté à ce sujet, s’est prononcé pour le droit incontestable de la fabrique contre les prétentions d’nn conseil municipal. Mais celui-ci ne doit-il pas surveiller le bon emploi des deniers communaux? Nul doute qu’il ne le puisse et ne le doive. Mais ces deux surveillances ne s’exclneut pas. Celle de la fabrique consiste, 1* à émettre son opiniou sur le devis, qui ne doit contenir aucune reconstruction ou réparation non approuvée par elle ; 2® i s’assurer qu’il est fidèlement exécuté. La^survcillance du conseil municipal consiste plus spécialement, mais sans exclure celle de la fabrique , à veiller sur le prix des travaux , la nature des matériaux , la solidité de l’ouvrage , et snr tout ce qui est nécessaire pour empêcher que les deniers communaux ne soient inutilement employés , ou trop facilement prodigués.

(1) Décret du 3o décembre 1809, art. !\l.

(2) L'ordonnance du 8 août 1821 avoit fixé 20,000 fr.; la loi du 18 juillet i83'j a étendu la liberté des communes, et par là même celle des fabriques, qni sont régies, sous ce rapport, pr les mêmes règles. Ces denx espèces d’établissemens peuvent donc, sur leurs revenu* libre*, et sans avoir besoin d’une ordonnance

228 DES CHARGES DE LA FABRIQUE des travaux de construction ou reconstruction à entreprendre s’élèvera au-dessus de 3o^ooo fr. , les plans et devis devront être soumis au ministre des affaires ecclésiastiques \ 6“ lorsque la dépense aura été approuvée, l’adjudication devra être passée devant la majorité du conseil de la fabrique, après trois affiches de huitaine en huitaine ; cette formalité est nécessaire, lors même que les répara-

du roi, dépenser 3o,ooo fr. pour les réparations ou reconstructions des églises des paroisses. Nous disons des éjjlises des paroisses, parce que l’adniinisti'ation prétend que la même faculté n’appartient point aux fabriques et aux évêques, à l’égard des cathédrales. Le ministre des cultes, dans une circulaire de i838, insérée au Journal des Fabriques , tom. v, p. qq, en donne deux motifs ; le premier est que « les églises cathédrales ne sont pas sor- » ties, comme les églises paroissiales , des mains du domaine ; elles » sont demeurées la propriété de l’Etat , qui pounoit à leur eii- >1 tretien, à leur réparation , à leur achèvement.... Le clergé et

4) les fabriques des cathédrales n’ayant que le simple usage des

» églises, doivent Se borner à émettre des vœux que je (le mi- « nistre des cultes) consulterai toujours avec un vif intérêt....

» Un deuxième motif non moins impérieux exigeroit ce con- » trôle. La restauration de la principale église du diocèse semble » devoir être un type offert aux communes de la circonscription » qui ont une église à réparer. Si cette restauration est faite avec » intelligence , il en sortira un bon exemple dont profiteront les » localités secondaires. »

Le premier motif est la raison du lion ; le ministre dit que le gouvernement est propriétaire : la question est en effet résolue affirmativement par l’assemblée constituante , et par la loi qui a consacré la vente du terrain de l’archevêché de Paris. Mais on peut opposer à ces autorités" de très-graves raisons que nous avons développées dans notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques, surtout à la pag. log et suiv.

Du l'este , celte circulaire nous offre une preuve de riustabililé

ET DE LA COMMUNE

' tiofis seroient faites au moyen des revenus libres de la fabrique (i) ; 7° l’adjudication devra être approuvée par le préfet ; 8° l’adjudication peut avoir lieu sous, différentes formes. La première est l’adjudication publique au rabais , la plus favorable à la responsabilité morale des administrateurs. La seconde est l’adjudication sur soumissions cachetées, quia l’avantagç de déjouer les coalitions des

des idées dn gonrernement. En 1887, tous ses organes anx chambres et au conseil d’Etat ont soutenu que les églises paroissiales étoient propriété de l’Etat. y^ez leurs incroyables assertions dans notre Traité de la Propriété des Biens ecetés., p. i3o et suiv.) Aujourd’hui le ministre convient que l’Etat s’est dessaisi de ces églises, et n’a retenu que les cathédrales.

Le second motif ne seroit décisif qu’antant que le premier serait fondé. Si l’Etat n’est pas propriétaire des cathédrales, il ne doit pas empêcher l’établissement qui possède', d’y faire les réparations et embellissemens convenables. Son droit rigoureux consiste seulement en ce que les fonds alloués par lui reçoivent un emploi utile, sous la surveillance de ses agens.

Il est vrai que le gouvernement peut , dans l’intérêt de l’art , donner des conseils utiles , lorsque la fabrique fait des embellissemens à ses frais : mais il devroit s’abstenir, dans ce cas, de donner des ordres. Du reste, si les architectes des fabriques manquent de goût quelquefois , les architectes du gouvernement n’en ont pas toujours eu un bien sûr, bien éclairé. Ce n’est qne depuis quelques années qu’ils ont su apprécier la beauté du style gothique.

Une dernière considération, et c’est la plus importante, est celle-ci : Si l’état est propriétaire des cathédrales, il peut en changer la destination. Que les évêques y prennent garde ; ce principe portera nn jour ses fruits, ne fût-ce que dans un demi-siècle. Il ne faut pas s’endormir.

(i) Décret du 3o décembre i8og, art. 4^.

230 DES CHARGES DE LA FABRIQUE entrepreneurs , mais qui , en même temps , a l’inconvénient du secret. La troisième a lieu quand l’adjudication 'se fait par simple soumission d’un entrepreneur agréé par l’administration , au bas des devis de l’architecte. On est obligé de recourir à cette forme dans les travaux d’urgence. En6n, il est une quatrième .forme appelée par attachement ou économie. Lorsque les fabriques ont un homme intelligent et capable de diriger les travaux, cette dernière forme pourroit offrir de grands avantages. Le bureau ou le conseil de fabrique , le préfet ou le ministre , selon les cas prévus ( n°‘ 2 , 3 , 4 et 5) , choisissent celles de ces formes qui leur paroissent s’accorder le mieux avec la nature des travaux, les localités et autres circonstances , mais toujours sur un devis préalable.

III. L’ordonnance du 8 août 1821 , qui prescrit l’ndjud jeation publique , est toujours en vigueur. Mais cette ordonnants , ni aucune autre , n’a prévu le cas où les travaux exigeroient des connoissances tellement spéciales, que la concurrence au lieu d’être utilç , deviendroit évidemment nuisible. On peut citer, par exemple, la confection d’un orgue de première classe. Pour ces sortes d’ouvrages on est dispensé de l’adjudication publique.

IV. Nous n’avons parlé jusqu’ici que des travaux à entreprendre par la fabrique ; nous verrons , dans l’article suivant , quelles sont les formalités à suivre quand la fabrique manquant de ressources , la commune est obligée d’y suppléer -, dans ce cas , le conseil n’a qu’une seule démarche à faire , c’est de prouver l’insuffisance de ses ressources , et d’envoyer pour cela son budget et sa délibération au conseil municipal (1). Le budget doit contenir l’exposé complet des ressources de la fabrique. Le conseil

(1} Décret du 3o décembre 1809.

ET DE LA COMMUNE. 23t

municipal pourrait , sur la preuve d’un exposé incomplet, se refuser à délibérer.

V. Les fabriques des églises cathédrales sont tenues , vis-à-vis des conseils-généraux de département , de remplir les mêmes formalités que les fabriques des autres paraisses vis-à-vis des conseils municipaux ; mais le vote des conseils généraux est facultatif : celui des conseils municipaux peut devenir obligatoire ; et il l’est en effet toutes les fois que la dépense est reconnue nécessaire par l’autorité compétente.

VI. Il est important de faire observer, dans l’intérêt des marguilliers et des curés , que , s’ils avoient ordonné des travaux sans y être autorisés dans les formes prescrites , ils pourroient être condamnés à en supporter les frais sur leurs propres fonds (i).

VII. Nous avons dit plus haut ( p. 228, note) que d’après la doctrine du ministre de l’intérieur les fabriques des cathédrales ( soit celle du chapitre , soit celle de la paroisse) ne pou voient faire dans ces églises , même avec • leurs propres fonds , des travaux d’embellissement et autres , sur la seule autorisation de l’évêque , et que celle du ministre des cultes étoit nécessaire. Nous n’admettons pas cette doctrine , mais il est nécessaire de la connoitre pour ne point s’exposer à être recherché pour de tels faits.

Gimme aussi , et ce point est le plus important , les évêques doivent examiner s’ils peuvent laisser passer sans réclamation , des principes à l’aide desquels on pourra un

(i) Avis «lu conseil d’Etat, du 17 mai l8i3. — Ordonnance do 8 août 1821. — Instruction du ministre de l'intérieur, du 12 août 1821 .

232 .DES CHARGES DE LA FABRIQUE jour dépouiller les diocèses d'une propriété aussi sacrée. (Voyez notre Traité de la propriété des bient ecclésiastiques, p. io9etsuiv.)

Secours accordés aux prêtres infirmes sur le produit de la location des chaises.

I. D’après l'art, i" du décret du 1" août 1 8o5 (i 3 thermidor au XIII ) , les fabriques doivent , sur celte location , le sixième du produit, déduction faite des frais qu'elles ont faits pour l’établissement des chaises et des bancs.

II. L’art. 2 du décret que nous venons de citer dispose que ce prélèvement sera fait conformément à un réglement de l’évéque , approuvé par le gouvernement. Dans plusieurs diocèses, l’évêque fait un abonnement avec les fabriques (i). Les curés doivent veiller à ce .qu’il soit exactement payé.

Art. il

Des charges de la commune.

Nous aurons à examiner ces charges par rapport, i° au presbytère ; 2° au cimetière ; 3° à l’église ; 4” vicaires ; 5“ aux autres dépenses du culte.

(i)Une ordonnance du roi, du 20 avril iSzS, a approuvé le réglement fait sur cet objet par MSf l’évèque de Belley.

M. Carré prétend que le prélèvement ne peut avoir lieu surlea bancs, places ou chaises concédés à des individus. Nous ignorons comment il justifie cette opinion, dont il ne donne d’ailleurs aucune preuve. Elle rendroit le décret illusoire dans la plupart des paroisses rurales, où les bancs et les chaises sont loués pour un temps plus ou moins long, et ne sont presque jamais mis en régie, et encore moins donnés en bail à ferme à une seule personne , pour en percevoir le prix à chaque office.

ET DE LA COMMUNE

Charges de la commune par rapport au presbytère.

I. La commune doit sur ses propres ressources , et sans que la fabrique soit obligée de prouver l’insuffisance de ses fonds , i* fournir un presbytère 5 2" le réparer ; les seules réparations locatives sont à la charge du curé.

L’obligation de la commune de fournir un presbytère , ou à déiâut de presbytère, un logement, ou à défaut de logement , une indemnité pécuniaire , est clairement exprimée dans l’art. 92 du décret du 3o décembre 1809. On la retrouve en des termes non moins clairs dans l’art. 72 de la loi du 18 germinal an x. Les expressions de l’art. 93 du décret de 1809 auroient pu laisser quelque doute, et faire croire que l’obligation dont nous parlons ne retomboit sur les communes qu’autant que les fonds de la fabrique ne lui permettolent point de les supporter. Mais l’art. 3o de la loi du 18 juillet 1887 »ur le» atlrihutim» municipale», résout pleinement la difficulté ', il y est dit :

« Sont obligatoires les dépenses suivantes ; i3° L’in-

» demnité de logement aux curés et desservans, et au- » très ministres des cultes salariés par l’Etat, lorsqu’il 1) n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement, m II est certain d’ailleurs que l’obligation de fournir un presbytère est fondée sur l’ancien droit (1) et sur la jurisprudence constante de l’administration.

Par une circulaire du 5 mars i83i, le ministre des

(1) L’ancien droit a snr cette matière une grande autorité, parce qu’il est certain que les rédacteur des nouvelles lois et des nouveaux décrets ont cherché en général à le reproduire. Ils n’ont fait d’exception que pour les dispositions qui contredisoient la législation moderne sur les étahlissemens publics.

L’art. 52 de l’ordonnance de Blois, l’art. 3 de l’édit de Melun

DES CHARGES DE LA FABRIQUE cultes engage les évêques à ne pas exiger comme condition rigoureuse , que la commune qui réclame un desservant possède un presbytère. Sans doute que dans .l’alternative de laisser une paroisse sans secours spirituels ou d’accepter l’indemnité, les évêques se contenteront de l’offre de celle-ci. Mais si les communes satisfont rigoureusement au vœu de la loi par une indemnité , les évêques n’en ont pas moins de fortes raisons d’être pressens et sévères , même pour exiger un presbytère.

« Rien ne peut le suppléer, écrivoit le ministre des » cultes, le 25 mai 1809, ni l’indemnité , ni le logement » procuré par location.

l’art. 22 de l’édit de iGgS, prescrivent aux habitans des paroisses de fournir au ciiré un logement convenable.

La jurisprudence de l’administration , depuis 1802, est constatée par une décision du ministre de l’intérieur, en date du 16 janvier 1823. « Nos prédécesseurs, dit-il dans ce document, toutes » le.^ fois que des contestations sont survenues au sujet du loge- » ment des curés ou desservans, ont toujours décidé que les com- » munea étoient tenues (queb que fussent d’ailleurs les revenus » des fabriques) de procurer au curé ou desservant un presbytèi-e, ■I ou à défaut de presbytère , une indemnité pécuniaire. Cette » règle est établie, et il n’y a aucun motif qui puisse porter à y » déroger. » La loi sur les attributions municipales n’a donc fait que consacrer un usage invariable depuis 1802, reproduire l’ancien droit, et lever le doute que fait naître la mauvaise rédaction des articles 92 et 98 du décret du 3o décembre 1 809.

Ce logement , aux termes des arrêts, devoit être assez spacieux pour loger le curé et ses vicaires, oyez l’arrêt du parlement de Paris, du 23 juin i663 , cité dans Fuet, Des Matières bénéjiciales, liv. iii , cbap. vi , pag. 3i2. Voyez aussi Jousse , Comm. sur l’Edit de 1695, pag. i44- On aurait de la peine aujourd’hui i. obtenir un logement de ce genre.

ET DE LA COMMUNE. 033

» L’Indemnité n’est pas toujours payée; si elle est » payée , le pajteur, soit par les besoins qu’il éprouve , N soit par d’autres motifs , veut économiser sur ce paie-

N ment, il se loge delà manière la moins conve-

M nable.

» Si la commune fournit un logement , c’est avec une » parcimonie que lui commandent ses trop modiques res- » sources ; souvent elle n’en trouve point (i).

» Une paroisse sans presbytère n’est point un établis- » sentent complet. >*

Quelque désirable que soit la construction d’un presbytère, par les moti& exprimés dans la circulaire que nous venons de citer, il est cependant douteux qu’une commune puisse être imposée d’office pour ce genre de dé- ]>ense. Une loi récente (celle du a8 juin i833, art. 4) exige pour les instituteurs un logement en nature. Auculie disposition semblable n’a fixé le logement des curés. L’alternative a été laissée par le décret du 3o décembre 1809 (art. 93, § 3). Il étoit bien dans l’esprit de l’administration de cette époque d’exiger un presbytère en nature. Mais à raison du grand nombre de ceux qu’il auroit fallu construire, elle n'imposa point une obligation rigoureuse. Aujourd’hui il scroit beaucoup plus facile de b remplir, si b loi l’avoit prescrite.

Il suit de ce qui précède , que lorsque dans une paroisse composée de plusieurs communes, l’une d’entre elles ayant des fonds suffisans pour construire un presbytère , supporte b dépense de cette construction , elle n’a pas le droit de forcer les autres à partager la dépense ; mais il suit aussi de l’obligation imposée à toutes de fournir au

(1) Cet inconvéaient est général dans les villages.

DES CHARGES DE LA FABRIQUE moins une indemnité , qu'elles sont tenues de payer une portion de celle-ci proportionnée à la valeur locative du nouveau presbytère. (Journal des Fabriques , tom. v, I»S-9ï»9»0

IL L’obligation de fournir un presbytère entraîne-t-elle l’obligation de le réparer? Quelques préfets l’ont contesté, fondés sur l’art. 3^ du décret du 3o décembre 1809, d’après lequel «les charges des fabriques sont... de veiller » à l’entretien des presbytères, et en cas d’insuffisance T» des revenus de la fabrique , de faire toutes les diligences » nécessaires pour qu’il soit pourvu aux réparations et » reconstructions. »

H y aurait plusieurs obseirations à faire , et desquelles il résulterait qu’à ne considérer que le texte du décret , l’obligation qu’on prétend établir n’est rien moins que certaine ; mais nous préférons nous borner à citer l’art, a i du décret du 6 novembre i8i3 , où il est dit : « Le curé » est tenu des réparations locatives ; les autres sont à la » charge de la commune. »

La nouvelle loi sur les attributions municipales (i 8 juillet 1887, § 16) n’a point dérogé à cette disposition : en rendant obligatoire les réparations des édifices communaux, elle a ajouté : Sauf F exécution des lois spéciales concernant les édifices consacrés au culte. N’est-il pas naturel de penser qu’en ce qui touche les presbytères , le législateur a eu en vue l’art, a 1 du décret du 6 novembre i8i3, qui a sur les autres l’avantage d’étre plus clair, plus précis , plus récent surtout , circonstance décisive , et enfin de reproduire nos anciennes lois et l’ancienne jurisprudence (i) ?

(1) Voici cette jurispradence et ces lois : Les hahitans des paroisses sont tenus de fournir un logement convenable. (Edit de

ET DE LA COMMUNE. '

Cette jurisprudence et cette législation doivent avoir ' d’autant plus d’autorité, qu’il est évident que depuis i8oa le législateur a constamment cherché à reproduire celles de leurs dispositions qui ne contredisoient pas les principes de notre droit administratif moderne.

Toutes les autorités empruntées à l’ancien droit sur

1695, art. 22; édit de Melun, art. 3 ; ordonn. de Blois, 5a.

Et faute de ce faire , ils sont tenus de payer au curé le loyer de la maison qu’il occupe et d’en avancer les deniers. (Arrêt du parlement, 5 septembre 1689.)

Cette indemnité varie selon les lieux et la cherté des loyers. {Mémoires du Clergé, t. ni , p. 265, n“ i o.)

Le logement qne les habitans doivent au curé , au terme des réglemens , est un logement convenable où le curé puisse commodément loger chez lui ses vicaires. Tout ce qui excède cette convenance, et n’est réclamé que pour le simple plaisir du curé, n’est point dû. (Arrêts du parlement de Paris, 23 janvier i663, i4janvier 1682.}

Si le logement accordé au curé vient à périr de vétusté , les habitans sont tenus de le rétablir ; et il en est de même s’il venoit à êtrè détruit par cas fortuit, comme guerre , inondation ou incendie. (Arrêt de réglement du parlement de Paris, i/j mars 1773.)

Yoici qui est plus fort en faveur des fabriques ;

Les marguilliers ne peuvent employer les denieia des fabriques aux réparations des presbytères , sous peine de radiation de cette de'pense dans leurs comptes , quand même ils y auroient été autorisés par délibération des habitans. (Réglemens du 25 février 1763, pour la fabrique de Nogent-sui^Marne, art. 32; du 28 février 1756, pour Morangis, art. 26; du 7 septembre 1758, pour Courcité, art. 33.) Tous ces réglemens étoient approuvés par des arrêts de parlement.

Les habitans étant tenus de rebâtir le presbytère quand il vient à dépérir, sont à plus forte raison obligés aux grosses réparations.

DES CHARGES DE LA FABRIQUE l’obligation des communautés d’habitans de bâtir et de réparer les églises , peuvent aussi être invoquées , parce que ces deux charges étoient constamment unies sous l'ancien régime (i). Diaprés l’art. 3 du décret du i8 germinal an XI , les conseils municipaux doivent délibérer sur l’ameublement des maisons curiales. Mais ce dernier décret n’est presque nulle part exécuté.

(AÎDsi jugé contre les habitans de la paroisse de Saint-Antoine de Conti, pararièt du parlement de Paris, du l3 février 1692.)

Ils en sont tous tenus , tant les seigneurs que le patron cl les simples habitans. (Arrêt du- 18 mai 1661.)

Pendant le temps nécessaire à la reconstruction du presbytère, les habitans doivent fournir à leura frais un logement au curé. (Jousse, Traité des Paroisses, p. 24.)

A l’égard des curés , ils sont tenus des réparations locatives et usufruitières; ce qui a été établi afin qu’ils veillent avec plus de soin à la conservation du presbytère , et jwur éviter les contestations avec les habitans. Tous les arrêts le prescrivent ainsi. (Jousse en cite un grand nombre , ainsi que les recueils d’où ils sont tirés. Traité des Paroisses , p. 24, 25.)

Ici l’ancienne jurisprudence diffère un peu de-l’art. 21 du décret du 16 novembre l8i3, qui n’impose aux curés que les réparations locatives.

Le rétablissement du presbytère peut être ordonné , ou sur la réquisition du curé , ou sur celle des paroissiens, ou sur les procèsverbaux dressés par les évêques et archevêques dans leurs visites. {F'ofcz Jousse, Traité des Paroisses, p. ig, 26. Cet auteur nous a fourni les divers documeus que nous venons de citer.)

(1) Voyez le § III de cet article.

Que penser du droit d’un curé qui , préférant une autre maison, ou habitant la maison paternelle , délaisse le presbytère qui lui est destiné ? Peut-il le louer è son profit ?

11 nous semble que l’on peut induire des dispositions de l’art. 3

ET DE LA COMMUNE

§ IL

Charges de la commune par rapport au cimetière.

L’obligation où est la commune de fournir un cimetière et de l’entretenir, est supposée par toutes les dispositions du décret du i a juin i8o4 (a3 prairial an xn).

Cependant il s’étoit élevé, il y a peu de temps, quelques difficultés sur les frais d’entretien. On avoit prétendu que, d’après l’art. 87 du décret du 3o décembre 1809,

de l’ordonnance du 3 mars i8?.d, que dans ce cas il peut l’amodier avec l’autorisation de l’évêque. Pourquoi u’auroit-il pas dans sa propre paroisse , à laquelle il consacre tous ses soins , et qui lui doit un logement , un droit qu’il exerce là où le logement ne lui est point dû , et où il ne donne qu’un secours ptx>visoire et incomplet ?

Un curé peut-il exiger un jardin? L’usage universel est d’en fournir un dans les campagnes. Il existoit aussi autrefois , et il étoit si bien converti en droit, que l’on obligcoit les paroissiens à le fournir. {^Voyez Boyer, Administration temporelle des Paroisses, p. 5i2, et Boutaric, sur l’ordonnance de Blois.)

Une commune ponrroit-elle réduire le jardin et l’enclos presbytéral à un demi-àrpent , sous prétexte que l’art, i o de la loi du 18 octobre 1790 n’en exige pas davantage?

Il est évident que les lois qui ont dépouillé les cures et fixé à un demi-arpent le terrain réservé dans les biens vendus, sont implicitement abrogées par la loidu 2 avril 1817, laquelle admet les établissemens ecclésiastiques à acquérir des immeubles, sans autre condition que l’autorisation du roi , lequel demeure juge de la quantité des biens qui excéderoient leurs be.soins. Mais si les établissemens ecclésiastiques , et par conséquent les cures, peuvent acquérir des immeubles d’une assez grande étendue, à plus forte raison peuvent-ils les garder quand ils en sont en possession.

240 DES CHARGES DE LA FABRIQUE les communes n’étoîent obligt?es d’y pourvoir qu’en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique 5 mais l’art. 3o , § 1^, de la nouvelle loi sur les’attributions municipales, range, parmi les dépenses obligatoires des communes les clôtures des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et réglemens d’administration publique; et dès lors, tout doute à cet égard doit disparoilre (i).

(i) Malgré une disposition aussi formelle de la loi, M. le mi' nistre de l’intérieur, dans une circulaire du mai i838, décide que U les dépenses d’entretien qui comprennent les réparations U des murs de clôture sont une charge imposée aux fabriques , en » vertu de l’art. 3^ du décret du 3o décembre 1809. n II argumente aussi de la disposition du décret du 28 prairial an xii, qui , après avoir donné aux fabriques le produit de l’affermage des fournitures nécessaires pour les enteiremens, déclare (art. 23), qu’une partie sera employée à l’enti-eticu des lieux d’inbumation. Il déclare, en conséquence, quel’article de la loidu 18 juillet 1887 doit s'entendre ainsi : Les communes paieront les frais de clôture et d’entretien des cimetières , à déjaut des ressources des fa~ briques.

Mous répondrons qu’antérieurement à la loi du 18 juillet, l’usage général, sauf quelques exceptions , et depuis i83o seulement, avoit été que les communes supportassent la dépense en question.

L’art. 87 du décret du 3o décembre 1809, ne dit point ce qu’on veut bien lui faire dire. Mous le prouvons dans le paragraphe suivant , en parlant des réparations de l’église. L’article emprunté au décret du 28 prairial an xii , ne regarde que les grandes paroisses qui ont des réglemens fixant les droits respectifs des villes et des fabriques pour les pompes funèbres; et il est vrai que ces réglemens dûment approuvés font loi: mais ils ne regardent point l’immense majorité des paroisses.

Alais la nouvelle loi dissipe tous les doutes, ou doit les dissiper.

ET DE LA COMMUNE

Charges de la commune par rapport aux réparatipns de l’église.

Il existe sur cette obligation des communes une controverse que nous ne pouvons nous dispenser d’exposer ici. Commençons par faire connoitre les points qui ne sont pas contestés.

11 est certain d’abord que les communes sont tenues de

La restriction qu’on lui donne est arbitraire. Quand le législateur a voulu l’y mettre , il l’a exprimée. C’est ce qu’il a fait dans le même article , où il n’oblige les communes aux dépenses intérieures du culte, qu’en cas d’insuffisance du revenu des fabriques , aux réparations des églises et presbytères , qu’en se conformant aux lois qui concernent ces édifices. Puisqu'il n’a rien dit de semblable pour les réparations des cimetières , c’est qu’il a voulu les laisser à la charge des communes , sans condition et restriction.

Cette restriction est exclue encore par le rapprochement de l’art. 3o de la loi du l8 juillet avec les dispositions du décret du ?.3 prairial an Xii (art. l et 2). Ce dernier oblige bien cei'tainement les communes à supporter les frais de mutation des cimetières; or la loi du 18 jusilet , en rappelant celte obligation, la met sur la même ligne que les frais de clôture et d’entretien.

On s’explique difficilement la décision que nous venons de discuter ; car, indépendamment de son opposition à une loi récente, et à l’usage général depuis 1801 , elle est contraire à nos anciennes lois. Noos lisons en effet dans l’art. 22 de l’édit de 1695 : « Sont » tenus pareillement les habitans des paroisses , de réparer la » clôture des cimetières. » L’usage constant a été conforme à l’édit que nous venons de citer, jusqu’à la première révolution ; et depuis 1801 jusqu’à ces dernières années, on n’avoit pas pensé à y déroger. On n’anroit pu , même avant la nouvelle loi sur les attributions municipales, se prévaloir de la faculté donnée aux fabriques de percevoir le produit spontané des cimetières. Car,

242 DES CHARGES DE LA FABRIQUE supporter les dépenses des réparations de toute nature , si la fabrique est dans l’impuissance de les supporter ellemême. Mais il faut que la fabrique prouve cette impuissance, par rapport aux réparations locatives et d’entretien. La seule question est de savoir si elle doit la prouver aussi par rapport aux grosses réparations. En d’autres termes , cette dernière dépense est-elle , comme les autres, directement à la charge de la febrique , ou bien , quelles que soient les ressources de cet établissement, doit-elle être supportée par la commune ? Nous nous sommes décidés pour cette dernière opinion. Voici nos motifs :

Elle a en sa faveur l’ancienne législation, qui, sur ce point, n’est pas sans autorité, puisque le décret de 1&09, dont il s’agit d’interpréter les dispositions, n’a fait que reproduire les anciennes règles , en tout ce qui n’étoit pas contraire aux nouveaux principes de notre nouveau droit administratif.

Sous l’empire de notre ancien droit, la nef de l’église et tout ce qu’elle renferme, la chaire, le confessionnal, les fonts baptismaux , les chapelles latérales , les grosses et menues réparations des murs , la toiture , le carrelage , les vitres et portes étoient à la charge des habitans. Telle

outre qu’il est insuilisant pour compenser les frais d’entretien des murs de clôture, le décret n’a voulu que perpétuer un ancien droit que nous trouvons formellement exprimé dans un arrêt du grand conseil, rendu en 1743, et rapporté par Merlin, au mot cimetière.

Qu’arrivera- t-il? La jurisprudence que veut établir le ministi-e de l’intérieur sera adoptée par plusieurs maires ; d’un autre côté les fabriques se prévaudront du texte de la loi. En attendant, les cimetières ne seront ni clos, ni enti-etenus. C’est le résultat le plus probable de cette décision.

ET DE LA COMMUNE. 243

est la disposition de l'art. 2a de l’édit de 1695. Il n’y avoil d’exception à cette règle que pour la Flandre. Dans cette province , les fabriques étoient chargées des dépenses que nous venons d’énumérer , et les décimateurs étoient seulement tenus de venir à leur secours , quand le revenu fixe ou casuel des églises se trouvoit insuffisant. Il étoit dit toutefois, dans les lettres patentes de 1778, que les fabriques ne dévoient fournir que le rettant net de leur revenu, c’est-à-dire l’excédant, après avoir payé les frais du culte. Quand cet excédant n’existoit pas, les habitans dévoient y suppléer. Mais , partout ailleurs , le droit commun étoit que les habitans fussent chargés de toutes les réparations de la nef, et les décimateurs des réparations du chœur. Nous avons déjà cité l’art. 22, qui concerne les habitans.

D’après l’art. 21 de l’édit de 1695, « les ecclésiastiques » qui jouissoient des dîmes dépendantes des bénéfices » dont ils étoient pourvus, et subsidiairement ceux qui » possédoient les dîmes inféodées, étoient tenus de répa- » rer et entretenir en bon état le chœur des églises ; ils » prenoient les dîmes , fi len revenue det fabriquée ne » euffieoient point pour cet effet.

» La jurisprudence, dit Boyer, avoit donné à l’ar- » ticle 21 une interprétation favorable aux fabriques. Il » est convenu que cette clause , ei lee revenue dee fahri- » quee ne euffeent point pour cet effet , ne regarde en » aucune manière les grosses réparations du chœur, mais » seulement la fourniture des calices, ornemens, livres n nécessaires, etc. De sorte que, dans ces principes, les » décimateurs n’étoieiit jamais affranchis de l’obligation » de faire les grosses réparations du chœur et de ses dén pendances , la fabrique ne devant aller au secours des

244 DES CHARGES DE LA FABRIQUE » décimateurs que pour la fourniture des objets néces- » saires (i). »

Cette décision est adoptée par Piales , Traité de» réparation*, part, a*, ch. x; par Joui, Principe* de* Dîme*, ch. X ; par Camus , sur l’art. 5 de l’édit de 1 768, et par Gohard , tom. iv, p. 876. Ce dernier auteur cite un arrêt du 7 septembre 174^, qui condamne les décimateurs de Roye , diocèse d’Amiens , à faire les réparations du chœur et de l’autel, malgré t offre de la part de* décimateur*, de prouver que la fabrique avoit de* revenu* *uffî*an* pour y pourvoir. Enfin , à l’autorité des auteurs , on peut ajouter l’autorité unanime des arrêts. Tous ceux qui sont postérieurs à l’édit de iSpS se prononcent en faveur des fabriques. Ce n’est qu’antérieurement à cette ordonnance , qu’on en trouve quelques-uns de contraires. Le clergé étant décimateur, aurait eu intérêt à contester ces décisions. Mais si quelques-uns de ses membres essayèrent de s’y soustraire dans des cas particuliers , il n’en fut pas ainsi des assemblées où ses députés exprimoient les'véritablcs sentimens du corps.

M. de Colbert , portant la parole dans une assemblée générale, le aa septembre 1780, convenoit que les ecclésiastiques qui jouissoient des dîmes dépendantes des bénéfices dont ils sont pourvus , sont tenus de réparer et entretenir en bon état le chœur des églises paroissiales , par suite de l’édit de i6g5. L’archevêque de Bordeaux établissoit le même principe dans son rapporta l'assemblée de 178a.

Cette jurisprudence est importante à constater, parce que les termes de l’édit présentoient précisément la même

(i) Traité de t Administration de* Paroitses, 1. 1, p. 437-

ET DE LA COMMUNE. 245

difficulté dans l'a rédaction, que le décret du 3o décembre 1809, ainsi que nous allons le prouver dans un instant.

Or, cette difficulté étoit résolue autrefois en faveur des fabriques , contre les décimateurs d’une part , et les habitans de l’autre. jurisprudence n’étoit pas moins certaine contre ceux-ci. Tout au contraire, l’art. 21 de l’édit de 1695, qui les concernoit, ne présentait pas la clause un peu embarrassante que renferme l’art, aa , à l’égard des décimateurs. Aussi , jamais aucun doute ne s’élevait sur leur obligation de faire les grosses réparations de la nef. C’est au point qu’un arrêt du 19 mai 1786, lequel, dit , l’abbé Boyer, avoit 6xé la jurisprudence, défendait aux fabriques d’aller au secours des habitans , si elles n’y étoient autorisées. « Ne pourront, y est-il dit, les deniers » des fabriques être employés, à la décharge des habitans, » soit aux réparations des nefs , des clochers des églises , » et des cimetières , sans l’autorisation du supérieur ecclé- » siastique. » Les supérieurs ecclésiastiques permettoient quelquefois; mais dans quel cas? Quand il avoit été pourvu suffisamment aux charges propres à la fabrique. Cette permission elle-même n’étoit qu’une tolérance opposée , dit Boyer, aux termes rigoureux de l’édit. Si les évêques y avoient recours , si quelquefois même ils applaudissoient à cet emploi , c’étoit pour exciter , ajoute le même auteur, une utile émulation entre les fabriques et les habitans. Cette doctrine est aussi celle de d’Héricourt et de Lacombe (/urw/jru</. can., au mot sect. xviii, ques-

tion x). Telle étoit la jurisprudence, formée après une longue expérience , après de longs débats, et à une époque où les fabriques auroient pu , bien plus facilement qu’aujourd’hui , supporter la charge dont elles étoient pourtant affranchies. Voyons maintenant quelles sont les disposi-

246 DES CHARGES DE LA FABRIQUE lions de nos lois actuelles. Nous verrons qu’elles ont été absolument calquées sur la jurisprudence que nous venons d’exposer. Nous croyons qu’elles s’éclairent mutuellement, et qu’on doit soigneusement en rapprocher les dispositions.

Une chose d’abord qui semble incontestable , c’est que les grosses réparations des églises sont énoncées dans l’article 92 du décret du 3o décembre 1809, comme une charge directe des communes , et que s’il n’en étoit question que dans ce seul endroit, la difEculté seroit à l’instant résolue. Il est dit, en effet, dans cet article :

« Les charges des communes sont, 1° de tuppléer à » l’insuffisance des revenus des fabriques pour les charges » portées en l’art. 87 (c’est-à-dire pour les frais du culte).

» a® De fournir au curé ou desservant un presby- » tère....

» 3° De fournir aux grosses réparations des édifices » consacrés au culte. »

Cet article et les suivans sont intitulés : Charges des communes relativement au culte. C’est donc là qu’il faut chercher la nature de leurs obligations. Or, pour les frais du culte , il eât dit qu’elles doivent suppléer aux ressources de la fabrique \ pour les grosses réparations, qu’elles doivent fournir. Le législateur impose évidemment ici deux obligations différentes : où est la différence , si la commune n’est jamais obligée que de suppléer au défaut de la fabrique ?

L’art. 37 énumère les charges de la fabrique, comme l’àrt. 92 énumère celles de la commune. A’oyons s’il mettra sur la meme ligne les grosses réparations et les autres dépenses. Il y est dit :

« Les charges des fabriques sont ;

ET DE LA COMMUNE

» 1° De fournir blWx frais nécessaires du culte....

» 2” De J9ayer l’honoraire des prédicateurs de l’Avent,

» du Carême et autres solennités ;

» 3° De pourvoir à l’embellissement intérieur de l’é- » glise;

» 4° De veiller à l’eutretien des églises , presbytères et » cimetières. »

Voilà encore des expressions bien différentes. Pour les trois premières espèces de dépenses , elles doivent fournir, payer, pourvoir-, pour la quatrième , elles sont seulement tenues de veiller. Jusque là le décret est évidemment pour nous ; mais c’est ici que commencent les objections. Le même article , après avoir énuméré ces dépenses , le termine en disant : En cat tiimuJfUance de te» revenu», la fabrique doit faire toute» le» diligence» ne'cettaire» pour qu'il »oit pourvu aux réparation» et recomtruction» , ainti que le tout e»t réglé § III (c’est-à-dire aux art. 4i et suivans). Que disent ces articles ? Ils règlent que les marguilliers pourvoiront surle-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n’excéderont pas 100 fr. ou 5o fr., selon que la paroisse aura mille âmes ou une population inférieure -, que le conseil pourra doubler cette somme ; et enfin , art. 4d ) « que si la dépense ordinaire arrêtée au budget » ne laisse pas de fonds disponibles , ou n’en laisse pas de » suffiâans pour les réparations , le bureau en fera son » rapport au conseil , et que celui-ci prendra une délibé- » ration pour qu’il y soit pourvu dans les formes prescrites » au chap. iv » (c’est-à-dire dans l’art. 92 déjà cité et dans les suivans). On nous oppose cette série de dispositions comme indiquant clairement que les grosses réparalidns ne sont à la charge de la commune qu’à défiiut des fonds

248 DES CHARGES DE LA FABRIQUE de la fabrique. Nous eu convenons ; nous allons dire avec quelles restrictions. Qu’on nous accorde, d’abord , que les grosses réparations sont placées toujours en dernière ligne. Pourquoi cette place leur est-elle assignée , lorsque , par leur nature , elles sont les plus essentielles , les plus urgentes ?

L’art. 43 , que nous venons de citer, en dit , ou si l’on veut , en insinue assez clairement la raison : c’est que la fabrique doit commencer par pourvoir à toutes les autres dépenses, et ne penser aux réparations, meme d’entretien, et à plus forte raison aux grosses réparations , qu’autant qu’tV y a de» fond* disponibles au budget. C’est l’excédant de leurs ressources que les fabriques' peuvent y consacrer. Veut-on voir bien plus clairement qu’elles doivent le seul excédant , après que tous les autres services ont été convenablement pourvus ? qu’on lise l’art. 46 : il renferme toute la pensée du législateur sur le point important qui nous occupe, et il éclaire d’une vive lumière tous les autres articles déjà cités, k Le budget établira la recette » et les dépenses de l’église ; les articles de dépense se- » ront classés dans l’ordre suivant :

n 1° Les frais ordinaires de la célébration du culte ;

» 2° Les frais des réparations des ornemens , meubles » et ustensiles d’église 5

» 3° Les gages des ofEciers et serviteurs de l’église ;

» 4“ Les frais des réparations locatives.

» La portion de revenus qui restera après cette dépense » acquittée , servira au traitement des vicaires légitime- » ment établis; et V excédant, s’il y en a, sera affecté » aux grosses réparations des édifices consacrés au service » du culte. » Cela est-il clair ? V excédant , s’il y en a: voilà tout ce que les fabriques sont obligées de four-

ET DE LA COMMUNE. 249

nir (i). SL on ne réclame rien de plus, nous serons les premiers à dire qu’une telle coopération est fort juste. Mais qu’on ne la dénature pas , comme le font beaucoup de conseils municipaux et d’administrateurs.'Cette obligation , si on peut donner ce nom au concours dont nous venons de parler , n’autorise point à discuter l’opportunité et l’utilité des dépenses portées au budget. Il est vnii que , d’après' l'art. g3, ce document doit être envoyé au conseil municipal, mais comme pièce justificative et probante, et non comme objet de délibération. Ce n'est pas à ce corps à juger de ce qui convient ou ne convient pas à la décence du culte ; c’est l’évêque qui doit (art. 47) l'examiner et l’approuver. Le conseil municipal doit seulement s’assurer qu’il a réellement reçu celle approbation. Voilà la règle ordinaire. Si cependant, d’un côté, le budget contenoit des dépenses évidemment superflues 5 si même il en contenoit qui ne fussent pas indispensables , tandis que, d’autre part, une commune seroit soumise à une charge très-lourde, n’ayant pour y faire face que la voie extraordinaire d’une imposition locale, le conseil municipal pourroit réclamer auprès du préfet, et celui-ci discuteroit cette réclamation avec l’évêque. C’est le sens de l’art. 93 du décret du 3o décembre 1809, combiné avec l’art. 46, cité plus haut.

On voit maintenant que le décret s’est conformé , plus

( I ) C’est dans le même sens que s’exprime , quoique avec moins de clarté , l’art. g4 : « S’il s’agit de réparations , de quelque na- M tare qu’elles soient , et que la dépense ordinaire arrêtée par le n budget , ne laisse point de fonds disponibles, oa n’en laisse pas B de suffisans, etc. »

Vous le voyez , on commence par arrêter le budget , avant de s’occuper des réparations.

250 DES CHARGES DE LA FABRIQUE qu’il ne le sembloit d’abord , à l’ancienne jurisprudence. D’après celle-ci , comme nous l’avons déjà remarqué , les fabriques pouvoient employer leur superflu pour aider les habilans à supporter les grosses réparations ; et d’après le décret, ces mêmes fabriques peuvent ou doivent , comme on voudra, y consacrer l’excédant , s’il y en a (i).

A CCS raisons, nous pourrions ajouter un argument qui, quoique personnel à l’administration , n’en est pas moins très-bon à faire valoir. Elle admet, i° que les communes sont propriétaires des églises ; c’est ce qu’elle a fait décider plusieurs fois par le conseil d’Etat. 2° D’autre part , elle a soutenu plusieurs fois que la preuve de cette propriété se tiroit de l’obligation où étoit la commune de supporter les grosses réparations (2). La conséquence est facile à tirer :

(i) L’objection que l’on tire du décret du i4 février 1810, n’a pas plus de valeur, et en a même moins que celles auxquelles nous venons de répondre. Il y est dit , art. 2 :

« Lorsque, pour les réjiarations et reconstructions des édifîces » dn culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fa- « brique, ou communaux, de faire sur la paroisse une le\ée >1 extraordinaire, il y sera pourvu par les voies d’emprunt, etc. «

Cet article ne dit rien de plus que les articles 87, 4i, 4^ du décret ; et il dit moins, en ce sens que les grosses réparations n’y sont pas même mentionnées. Il est à remarquer, d’ailleurs, qu’il n’a pas pour objet de fixer les obligations respectives de la fabrique et de la commune, mais seulement de prescrire un moyen de pourvoir au défaut de ressources des deux établisscmens. Enfin , comme il n’y est fait aucune mention des grosses réparations , l’auteur du décret a pu vouloir seulement que la fabrique intei> vînt pour les réparations qui la concernent , c’est-à-dire pour celles qui sont locatives on d’entretien , et non pour les grosses.

(2) Cet argument a été aussi invoqué , en faveur de l’Etat et contre le diocèse de Paris . dans la discussion sur la propriété du

ET DE LA COMMUNE. 251

elle est de la dernière évidence. Vous dites que la commune est propriétaire , et que le propriétaire doit les grosses réparations. Pourquoi tourmentez-vous les fabriques?

Nous ne faisons plus qu’une seule observation. La loi du a8 juillet 1887, sur les attributions municipales, aurait dû trancher la question : elle ne l’a point fait.

Le législateur s’est borné, en parlant (art. 3o, § 16) des charges des communes relativement aux édifices religieux, à renvoyer aux lois existantes. Ce sont les lois dont nous venons d’examiner les dispositions. Puisque des doutes , quoique mal fondés , avoient été élevés , le législateur auroit'bien fait de les dissiper par une disposition qui mit fin à tous les débats. Quoi qu’il en soit, tout homme qui examinera avec impartialité le décret de 1809, le seul décisif sur la question , n’y verra pour les fabriques que l’obligation de donner V excédant , »'Hy en a. C’est dans ces deux mots de l’art. 46 que les fabriques doivent se retrancher 5 ils résument l’ancienne et la nouvelle légblation.

II. Un curé auroit-il besoin d’autorisation pour faire à l’église des réparations utiles ou nécessaires et des embellissemcns , lorsqu’il se sert de fonds qui n’appartiennent ni à la fabrique, ni à la commune, mais qui lui ont été donnés? Il ne pourroit point , à la rigueur, faire des répa-

terrain de l’archevêché. {F" •>jrez le rapport de M. Dumont au conseil d’Etat , 21 mars 1887 ; de M. de Laborde à la chambre des députés , 25 mars 1837, et de M. Fréteau de Peny, 28 février 1887 .) Nous avons prouvé , dans notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques , que les communes n’étoient pas propriétaires , et que la charge des grosses réparations né décidoit nullement la question de propriété. ( Voyez notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques , p. 109 et suiv.)

rations, de quelque nature qu’elles soient, sans le consentement de la fabrique, puisque le décret confie à celle-ci la surveillance des travaux. Mais ce consentement suffit , quelle que soit d’ailleurs la somme employée. Toutes les précautions prises par la loi , en exigeant les diverses formalités qui doivent précéder des travaux publics , n’ont pour objet que de prévenir le mauvais emploi des deniers appartenant aux établissemens mineurs.

§IV

Charges de la commune par rapport au vicaire.

Une autre dépense propre à la commune est le traitement du vicaire , fixé par l’art. 38 du décret du 3o octobre 1 809, et prescrit par le décret du 3o septembre 1807; mais cette obligation ne regarde que les communes qui ont une chapelle vicariale, ou celles qui ayant une cure ou succursale auroient, en sollicitant l’érection d’un vicariat , pris l’engagement de payer le vicaire. Dans les autres, le traitement n’est dû qu’à défaut des ressources de la fabrique (i). Si ces ressources sont insuffisantes , elle doit , excepté dans les paroisses de grande population , faire au vicaire un traitement de 3oo fr.

Obligations de la commune de suppléer à l’InsulHsance des revenus de la fabrique.

I. Nous avons déjà observé que , confordtément à l’article 92 du décret du 3o décembre 1809^ la commune étoit obligée de fournir un supplément suffisant pour subvenir aux dépenses que la fabrique ne peut payer sur ses propres deniers. Nous avons aussi indiqué (p. 218) quelle étoit la nature de ces dépenses.

(i) Loi du 22 juillet iSSy, art. 3o, § i4.

ET DE LA COMMUNE

II. Pour obtenir ce supplément , la fabrique doit, i" se faire mettre sous les yeux le budget dressé par le trésorier ; 2° examiner si le budget ne renferme pas des dépenses dont Tutilité pourrait être contestée par le conseil municipal 3° si la fdbriqüe est convaincue que la dépense est nécessaire ou utile , elle prend une délibération , dans laquelle elle prouve celte nécessité ou utilité 5 4° voie sa délibération avec le budget au conseil municipal ces deux pièces doivent être signées par tous les membres de la fabrique , ou du moins par ceux dont la présence est requise , pour que la délibération soit valide ; 5° le conseil municipal , dûment convoqué , avise aux moyens de subvenir aux besoins de la fabrique , ou sur ses ressources ordinaires , ou par une imposition extraordinaire ; 6° s'il est besoin de recourir à une imposition extraordinaire ( ce qui arrive quand les centimes additionnels destinés aux dépenses de la commune sont épuisés), « le maire, sur » l’autorisation du préfet , convoquera le conseil munici- » pal et les plus forts contribuables aux rôles de la com- » mune , pour reconnoitre l’ùrgence de la dépense , l’in- » sufBsance des revenus municipaux et des cinq centimes » ordinaires pour y pourvoir (i) ; le conseil municipal

(i) Bien que les plus fort imposés soient appelés à reconnoùre, ainsi que le dit la loi , l'urgence de la dépense et Y insuffisance des retenus et des cinq centimes ordinaires pour y pourvoir, ce n’est point à eux à décider en principe si la dépense aura lieu. Cette décision appartient au conseil municipal. Les plus fort imposés ne sont appelés que pour décider l’époque à laquelle aura lieu la contribution extraordinaire, lorsqu’il n’y a pas des ressources qui puissent la faire éviter. (Cire, du minist. de l’int., 27 mars 1887; 75' consult., insérée au Journal des Fabriques, t. it, p. 248.)

254 DES CHARGES DE LA FABRIQUE » auquel auront été adjoints les plus forts contribuables » dans le nombre que nous Tenons d’indiquer (n° 6), vo- » tera sur les centimes extraordinaires proposés (i). Dans » le cas où ils seroient consentis, la délibération sera » adressée au préfet , qui la transmettra au ministre de » l’intérieur, pour y être déBnitivement statué par une » ordonnance du roi *, 8° les villes dont les revenus ex- » cèdent ioo,ooo fr. ne pourront faire aucun emprunt,

»' ni imposer aucune contribution extraordinaire qu’en » vertu d’une loi , si ce n’est pour des cas urgens , dans

(i)Loi des finances du i5 mai i8i8, art. Sq et 4o.

Un fabricien, qui est en même temps conseiller mnnicipal, peut-il prendre part à la délibération du conseil de la commune, lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur une demande de secours formée par la fabrique , et à laquelle cet individu a également participé ? La solution affirmative de cette question ne semble pas dou- / teuse. En principe, la loi n’interdit à un individu de voter comme administrateur, qu’autant que ses intérêts personnels sont en opposition avec ceux de son administration. Ainsi , un maire ne doit pas se rendre acquéreur des biens d’une commune, encore moins voter leur aliénation à son profit, etc. Mais quand un particulier fait partie de deux administrations , il gère deux intérêts, publics de leur nature , et entre lesquels rien ne l’empêche de tenir la balance parfaitement égale. A ce principe, nous pouvons ajouter une disposition très-significative de la loi. Le maire , et à son défaut l’adjoint, est membre né de la fabrique. Le législateur a-t-il voulu, a-t-il pu vouloir que le président du conseil municipal demeurât étranger à son vote , lorsqu’une demande de la fabrique lui seroit adressée, ou qu’un des principaux membres de celle-ci ne pût concourir aux rapports si importans qu’elle est obligée d’entretenir avec le conseil de la commune , et aux demandes de secours qu’elle en sollicite ? H est certain que cela n’est pas possible. Une pareille incompatibilité devroit résulter de la nature même des choses , ou d’une exclusion de la loi : ni l’une ni l’autre n’existent.

ET DE LA COMSrcNE.

» l'intervalle des sessions, et sans que ces emprunts ou » ces contributions puissent excéder le quart de leurs re* » venus. Ces villes sont dispensées de s’adjoindre les plus » forts contribuables (i). »

Telles sontles dispositions de la loi de finances de 1818, qui modifie et restreint la faculté donnée par une loi du i4 février 1810 , laquelle autorisoit les communes à subvenir aux besoins des fabriques , soit par voie de répartition au marc le franc de leur contribution personnelle et mobilière , soit par voie d’emprunt.

III. Si la paroisse a plusieurs communes , la fabrique envoie sa délibération et son budget à chacune de ces communes, et chaque conseil municipal remplit de son côté les formalités dont nous venons de parler (2).

IV. Si la paroisse n’a qu’une section de commune, c’est à la commune entière à supporter la dépense. Telle est la règle générale. Nous pensons qu’il faudrait admettre une exception pour les sections qui , ayant formé autrefois une commune entière , possèdent aujourd’hui des biens dont le produit et la propriété leur sont exclusivement affectés. La même exception devroit être fiiite à l'égard des sections qui n’auroient rien de commun quant aux revenus et aux dépenses , avec le reste de la commune ; ce cas, s’il existe , doit être bien rare. Un arrêté du 24 germinal an xi (3) a suppléé à l’insuffisance des lois du 29 vendémiaire an v, et du 28 pluviôse an viii , qui n’avoient pas prévu le cas où des sections d’une même commune seroient en contestation relativement à des intérêts particuliers ; ces lois avoient chargé , l'une les agens et adjoints municipaux

(1) Loi des finances du i5 mai 1818, art. 4> •

(2) Ibid. art. 42-

(3) Bulletin , 3' série, n“ 2710. .

256 DES CHARGES DE LA FABRIQUE, etc.

de suivre les actions qui intéressent la commiine entière , l’autre les maires et adjoints des fonctions administratives également pour toute la commune , mais n’avoient rien statué sur les actions et les actes administratifs qui n’intéressoient qu’une section de commune. L’arrêté du a4 germinal an XI décide que dans cette dernière hypothèse le sous-préfet de l’arrondissement dans lequel la commune est située , doit nommer une commission prise parmi les plus imposés. Cet arrêté intervint dans une affaire particulière-, et pour concilier deux sections ; il régla que chacune fourniroit cinq membres à la commission.

Pourroit-on dans le cas où il s’agiroit, au lieu d’une contestation sur les biens , d’une construction ou de réparations à faire dans une section dont elle seule supporteroit la dépense, s’affranchir de l’intervention du conseil municipal et demander la formation d’une commission de cinq membres ou d’un plus grand nombre? IS'ous ne voyons pas pourquoi on le refuseroit. Les mêmes motifs qui militent pour la mesure qui doit mettre fin à une contestation , militent aussi pour la mesure que nous proposons. Il est dans l’ordre que les affaires soient gérées par ceux qu’elles intéressent.

V. Si les conseillers municipaux de la commune ou des communes composant la paroisse, ou si la commission d’une section de commune refusent de voter, leur délibération contenant les motifs du refus doit être envoyée par la fabrique au préfet. Ce magistrat peut, conformément à la loi sur le» attributian» municipale» (22 juillet i83j, art. 3o, § XIV ), imposer d’office, puisque cette loi déclare ce genre de dépense obligatoire. La fabrique doit joindre à l’envoi de cette délibération une copie de sou budget et de ses comptes qui justifient de l’insuffisance de scs ressources.

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