III. Avant d’accorder l’autorisation , le conseil de pré
(1) Avis du conseil d’Etat , du 1 1 thermidor an xii.
(2) L’autorisation est prescrite par le décret du 3o décembre 1809, art. 77; vojrez aussi nn arrêt de la cour de cassation , du 9 décembre 1808; une ordonnance des 25 février! 8 18, et 10 janvier 1821.
Lorsque le conseil de préfecture a autorisé une fabrique à plaider devant les tribunaux, le préfet ne peut, avant leur jugement, condamner la fabrique à payer. (Décret du 4 jain 1806.}
(3) Ordonnance du 8 septembre 1819.
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 407 feclurc doit soumettre l’affaire à un comité consulialif composé de trois avocats (i).
Une ordonnance du roi du 26 février 1818 exigeant que les fabriques , avant de plaider, obtiennent la participation du conseil municipal, le conseil de préfecture pourvoit exiger qu’elle fût obtenue avant d’accorder l’autoris&tion réclamée; toutefois . cette participation, d’après l’ordonnance précitée et l’autorisation elle-même', sont inutiles, quand les fabriciens prennent l’engagement de payer personnellement les frais.
IV. Les autorisations données par le conseil de préfecture peuvent embrasser les deux degrés de juridiction , comme elles peuvent être limitées au premier degré (2).
(«) Arrêté du 25 frimaire an xii.
(2) 1° La cour l'oyale de Paris et la cour de cassation ont décidé que, loisque la cotnmune a gagné son procès en première instance, il est inutile qu’elle se munisse , sur l’appel , d’une nouvelle autorisation ; mais lorsqu’elle a succombé , une seconde autorisation devient nécessaire, si la prémière a été pure et simple, c’est-àdire limitée au premier degré : c’est ce qui résulte implicitement des arrêts de la cour de cassation des 28 janvier 1824 et 2 mars
2® Les ordonnances des t2 février et 23 juillet 1823, les arrêts de la cour de cassation , des 7 mars 1822, 26 décembre 1810, ont décidé que, si le conseil de préfecture accorde l’autorisation jusqu’à jugement et arrêts définitifs , cette autorisation, dans le cas même de la perte du procès en première instance , est non-seulement suffisante , mais ne peut être ni détruite , ni renouvelée par le conseil de préfecture.
3° Les tribunaux n’ont pas le droit d’examiner si l’autorisation du conseil de préfecture a été précédée d’une délibération du conseil de la fabrique régulière et suffisante. Nous croyons pouvoir appliquer ici un arrêt de la cour de cassation , du 29 juillet 1823, dans une affaire qui concernoit une commune.
V. Mais, lors même que l’autorisation embrasseroit les deux degrés de juridiction , il faudroit en solliciter une nouvelle dans le cas de tierce -opposition. En effet, la tierce- opposition est une voie extraordinaire ouverte contre tout jugement à une tierce personne qui n’y a point été partie, ou par elle-même, ou par ceux qu’elle représente, et aux droits de laquelle ce jugement porteroit préjudice (i). Une fabrique qui prend cette voie, introduisant par rapport à elle un procès entièrement nouveau, doit être autorisée. C’est la conséquence de la défense qui lui est faite de soutenir aucuns procès sans autorisation. Ce que nous venons de dire de la tierce-opposition s’applique à la requête civile, puisqu’ayant pour objet de faire rétracter en totalité ou en partie un jugement en dernier ressort , ou un arrêt, soit contradictoire, soit par défont , mais non susceptible d’opposition (2') , elle amène un nouveau procès.
(1) Si la fabrique avoit été défendue par un antre que le Iréaorier on un membre de la fabrique, elle ponrroit recourir il la tierce-opposition ; elle ponrroit encore recourir à la requête civile, mais sans pouvoir cumuler ces deux voies.
(2) La requête civile ne peut être admise que dans les cas prévus par l’art. 4^0 du Code de procédure , pour les particuliers, et dans ceux prévus par les art. 4^0 et 4B1, pour les établissemens publics. C’est surtout pour defaut de défense ou de valable défense que ceux-ci peuvent, conformément à l’art. 4B1, recourir à la voie de la requête civile. Ils sont réputés n’avoir pas été défendus, quand ils ont été jugés par défaut ou par forclusion {[c’est-à-dire lorsque, faute d’avoir fait une chose dans les délais, ils ont été déclarés déchus). Ils sont réputés n’avoir pas été valablement défendus, s’ils n’ont pas été représentés par l’administrateur désigné par la loi pour les défendre , si les principalçs défenses de fait et de droit ont été omises , si elles appartiennent au
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