‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 53 sur 101 · DES CONSEILS DE PREFECTURE · texte numérisé non relu

DES CONSEILS DE PREFECTURE

talions qui s’élèvent à rocca.sioii de l’administration des biens des fabriques , ou l’autorisation dont ces ctablissemens ont besoin pour plaider devant les tribunaux.

Compétence desconseik de préfecture ii l’égard de l'interprétaüou des ventes nationales.

C’est au conseil de préfecture à décider des contestations qui s’élèvent,

1° Entre un hospice et une fabrique, sur la question de savoir lequel de ces deux établissemens doit être envoyé en possession d’une rente (i);

2° Entre les fabriques et le domaine, sur la propriété des rentes transférées par celui-ci après l’envoi en possession des Fabriques (2) ;

3“ Entre le domaine représentant les anciens chapitres, et les chanoines , sur la propriété des maisons canoniales' par eux occupées (3) ;

4° Entre les fabriques et les séminaires, sur la pro- ])riété ou l’usage des biens nationaux à eux respectivement rendus (4) ;

(1) Ordonnance du roi, 3i octobre 1821. — Avis du conseil d’Etat, du 3o avril 1807.

(2) Décret du 20 juin i8i3; ordonnance du igdécembre 1821.

(3) La raison en est que la loi du 34 juillet 1 790 et l’instruction du 3 juillet 1791 n’ont excepté de la réunion an domaine national que les maisons canoniales possédées par les chanoines, à titre de rente ou de bail à vie. C’est cette preuve qui est à faire devant les conseils de préfecture. {Ployez décret du 3 août 1808.)

(4) Ployez ordonnance du 17 novembre 1824.

Lorsque des biens affectés par le gouvernement à l’entretien d’un séminaire sont situés dans un département qui, par l’effet d’une nouvelle circonscription ecclésiastique , passe sous le régime d’un autre diocèse, la répétition desdits biens, formée par l’évéque

5° Entre deux fabriques , sur la préférence d’attribution à l’une d’elles de biens et rentes ayant appartenu à des églises supprimées (i) ;

6° Entre une commune et l’État représenté par le ministre des finances , sur la question de savoir auquel des deux appartient l’édifice et le jardin d’une ancienne abbaye ; si la commune peut le réclamer en totalité, ou seulement les parties qui ont été affectées au service d’un presbytère et d’une maison commune (a).

Ces débats l'entrent dans le contentieux de l’administration , qui appartient aux conseils de préfecture (3).

Les conseils de préfecture connoissent aussi des contestations relatives aux remboursemens des rentes qu’un

de ce diocèse , doit-elle être soumise , en cas de contestation entre les deux évêques, aux tribunaux ?

Cette question a été résolue négativement par un avis du conseil d’Etat , du 3o octobre 1823 (inédit), duquel il résulte que l’acte primitif d’acceptation est une mesure de haute administration dont il appartient exclusivement au gouvernement du roi d’interpréter les dispositions et de préciser les effets ; que les contestations qui peuvent s’élever sur son exécution ne doivent , en aucun cas , être portées devant les tribunaux ; que si les établissemens ecclésiastiques , comme les autres établissemens d’utilité publique , sont des personnes civiles , capables d’acquérir, recevoir, posséder et tester en justice, sous certaines conditions prescrites par la loi , il n’appartient qu’au gouvernement, au moment de leur fondation on de leur établissement, de déterminer les conditions et les effets de leur existence.

(1) Voyez décret du 10 février 1806.

(2) Ordonnance du 17 mai 1837.

(3) Ce serait également au conseil de préfecture à statuer sur la question de savoir si une fabrique peut poursuivre son co-débitéur jiour une rente laissée comme dette k la charge du gouvernement,

DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 401 particulier prétend avoir payées au domaine , et qui sont réclamées par une fabrique (i).

Compétence é l’égard des actes administratifs.

Cette compétence s’étend à tous ceux de ces actes qui présentent quelque chose de contentieux. Les préfets, dit Maccarel qui cite un décret du 6 novembre i8i3, peuvent prononcer sur toutes les matières de pure administration ; mais dès qu’à l’occasion de leurs arrêtés il survient des débats, ou il s’engendre une opposition de droits ou d’intérêts , la cause devenant contentieuse rentre dans l’attribution des conseils de préfecture (t. i, p. i5, n" i6). Ainsi, i° c’est aux conseils de préfecture à juger les débats qui s’élèvent entre les adjudicataires des pompes

par l’effet d’un partage administratif. {Voyez décret du ^ décembre i8io.)

La raison en est , i” que l’Etat ayant confondu la créance entre ses mains comme possesseur des biens de la fabrique , et la dette comme formant une partie du passif à sa charge, il faut décider si elle a survécu à l'extinction résultant de la confusion ; 2° que , si le débiteur solidaire étoit condamné, il ouvriroit nn recours en garantie contre l’Etat. Or, il n’appartient, dans ce dernier cas, qu’à l’administration de décider si l’Etat doit ou ne doit pas.

C’est également aux conseils de préfecture à prononcer sur La question de savoir si des biens de dotation de chapelle réclamés par nn bureau de bienfaisance se trouvent dans l’exception prononcée par l’art. 3 de la loi du 5 novembre 1790. {V yez ordonnance du i5 novembre 1820.)

Comme aussi de statuer sur la propriété d’un immeuble remis à une fabrique, et qui serait, en tout on en partie, revendiqué par un tiers , à titre de vente natiqnale. {V oyez la loi du 28 pluviôse an viii , art. 4 ; ordonnance du 1 3 juillet 1825.)

(1) Avis du conseil d’Etat, 10 mai i8i3.

funèbres et les fabriques, ou les communes, ou les autorités civiles, relativement au sens et à l’exécution des actes d’administration (i).

a" A juger les difBcultés relatives aux constructions ou grosses réparations faites à des églises paroissiales (a), même dans les communes rurales (3) ; et ,. par conséquent, sur les difficultés qui s’élèvent entre les entrepreneurs de ces travaux ( ainsi que de tous les travaux publics en général) et l’administi'ation , concernant le sens et l’exécution des marchés (4) \ sur les difficultés relatives à la vi-

(1) Décrets des 4 thermidor an xiii, a3 prairial an xii, i8 mai i8o6; ordonnance da 27 octobre 1819.

Il appartient aussi aux conseils de préfecture , 1° de décider si les ossemens des personnes mortes depuis long-temps doivent être transportés dans le cimetière commun , ou replacés dans quelque^ autre édifice (avis du conseil d’Etat, du 3i mars 1811); 2° de décider si on peut s’exempter, pour le transport et la levée des corps, de recourir aux entreprises des pompes funèbres , établies en exécution do décret do 18 mai 1806, lorsque les familles qui font celte réclamation s’offrent de faire elles-mêmes le transport de leurs parens décédés, ou que d’autres individus s’offrent à le faire, à raison de leur amitié pour le défunt, ou de l’exercice de la même profession.

(2) A plus forte raison , s’il s’agissoit des travaux approuvés par le ministre à un évêcbé , à un séminaire ou à une cathédrale, avec cette différence que la contestation scroit jugée par le conseil d’Etat.

(3) Ordonnances des 21 décembre 1823, 7 décembre 1825, combinées avec un décret du 7 février 1809, et une ordonnance du 24 octobre 1821.

( j) Loi du 28 pluviôse , art, 4 ; décrets des 25 pluviôse, 22 fructidor an XIII , 6 août 1809; ordonnances des 6 mars 1816, 17 no-

DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 403 site et à la réception des ouvrages (i); sur les demandes en résiliation d’entreprises de travaux publics (2) , c’est* à-dire d’utilité publique , et mis en adjudication dans la forme administrative; sur les difficultés ' entre l’administratiou et les entrepreneurs, pour le paiement du prix des travaux non prévus dans le marché, mais cependant exécutés par lesdits entrepreneurs , et profitables à l’église ou à la commune qui les a soldés (3); et, en général, sur toutes les difficultés que peuvent faire naître la prescription , et l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par l’administration (4).

vembre i8ig, 7 mai 1820, 10 jailtet 1822, 7 mai, 8 septembre 1823, 22 janvier 1824, 2 février et 2 août 1826.

Il n'appartient qu’à l’autorité administrative d’ordonner les expertises nécessaires pour constater si les devis ont été exécutés , et si les travaux ont été régulièrement conduits. j/ez décret du 25 pluviôse an xiii.)

(1) Ordonnances des 19 mars 1828 et 19 janvier 1825. Les fabriques et les communes qui réparent une église ou font quelque construction , ne doivent pas le prix des travaux qui ont péri avant qu’elles aient été mises en demeure de les recevoir. {V'oyez ordonnance du 1 3 juillet 1825.)

(2) Ordonnance du 3i mars 1819.

(3) Ordonnance du 7 mars 1821 . Les règles à l’osage de l’administration s’opposent à ce que des intérêts soient payés à des entrepreneurs de travaux jiublics ponr retard dans l’acquittement des mandats qui leur sont délivrés. (Ordonnance du 16 avril 1823.)

(4) Telles, par exemple, que les contestations concernant les indemnités dues à des particuliers pour dommages causés par le transport des matériaux à travers des terres ensemencées, par l’extraction des pierres, sables, etc. Une multitude de décrets et ordonnances cités par M. de Cormenin {Questions de Droit administratif, t. Il, p. 597, 5g8, éilit. de 1826), ont décidé ce point

3° C’est aux conseils de préfecture à décider si un trésorier a régulièrement rendu un compte sur lequel il s’élève une contestation entre lui et la fabrique. Tel est le sens d’un arrêt de la cour de cassation du 9 juin iSaS, flont noüs avons cité on extrait ( i” part. , tit. 1", ch. 4 ? art. 4, $ i", pag. ii4).

4“ C’est aux conseils de préfecture à régler sur les revenus ou sur les fonds de la fabrique le mode de paiement de ses dettes (i). Cependant, d’après une ordonnance

de droit. Mais, d’après un arrêt de la conr de cassation , il faut, ponr qne ces torts soient de la compétence des tribnnanx administratifs , qn’ils aient en lien en vertn du cahier des charges. (Arrêt dn 3 août l836.)

(i) Décrets des 24 jitin 1808 et 22 jnin 1812. C’est nn principe constant qne c’est à l’antorité administrative à régler le mode d’exéention des jugemens qui ont condamné les fabriques au paiement des sommes ou des frais mis à leur charge. {Voyez décret réglementaire du 3o décembre 1 809 ; décret du 1 7 avril 1812; ordonnance du 16 janvier 1822.)

Un avis du conseil d’Etat, du 24 juin 1808, porte que les tribunaux ne penvent s’immiscer dans le réglement du paiement des dettes des fabriques. {V lyez décret du 22 juin i8i 1 .) *

La raison en est qne l’administration des biens et revenus des fabriques appartient à cette autorité.

C’est dans ce sens qu’une ordonnance du 24 août 1816 déclare que « les juges de paix sont incompétens ponr connoître d'un rôle K de souscription volontaire dressé et rendu exécutoire par l’anto- » rité administrative , et destiné à augmenter le traitement d’un » succursaliste. »

C’est dans ce sens également qne les fabriques ne penvent pour* suivre devant les tribunaux un maire qui a touché les sommes en paiement desquelles elles forment leur action, et qui prétend en avoir fait un emploi légal dans la même qualité. {V oyez les lois des

DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 403 du 3 décembre 1817, le créancier d’une fabrique dont la créance a été reconnue, la liquidation faite, le paiement ordonné , et les fonds de paiement assignés par l’autorité administrative sur les revenus de la fabrique , peut trèsbien jeter une saisie-arrêt entre les mains du trésorier de la fabrique , si elle refuse d’obtempérer aux dispositions du préfet ; le tribunal qui , en ce cas, valide la saisie, n’excède pas son mandat , et le préfet ne peut élever le conflit.

En général , une saisie-arrêt n’est défendue , et la contestation judiciaire n’est illégale , qu’autant que l’administration n’auroit pas eônsommé son mandat. (Sirey, tom. IV, pag. 2o5. )

Il faut admettre une autre exception au principe général que les tribunaux ne peuvent connoitre des contestations élevées sur les comptes d’une administration , et sur le paiement des dettes. Ainsi les administrateurs des anciennes fabriques , qui se sont engagés solidairement en leur propre et privé nom , quoiqu’ils aient emprunté en leur qualité d’administrateurs , sont justiciables des tribunaux. (^Foyez Avis du conseil d’État, 11 janvier et Il septembre 1808; décret du ii décembre 1808.)

En général , toutes les fois que le mandat de l’administration est rempli , ce qui a lieu quand il ne reste plus qu’à communiquer à ses décisions l’exécution matérielle ,

i4 décembre 1789, ig août 1792, l3 brumaire an 11, 28 pluviôse an VIII ; arrêté réglementaire du 1 1 theimidor an vu ; décret du 18 octobre 1810.)

Cela est fondé sur ce que le mérite des prétentions de la fabrique dépend en partie de l’événement d’un compte ; et qu’aux termes des lois de la matière , le compte d’un maire ne peut être vérifié et arrêté que par les autontés administratives supérieures.

ou’ lors(|ue les fonctionnaires dont elle doit apprécier les actes ne sont plus mis en cause comme personnes publiques, mais comme hommes privés, les tribunaux sont appelés à agir par voie de commandement , s’il s’agit de faire exécuter un jugement; ou par voie de jugement, s’il s’agit de décider une contestation.

4° D’après une ordonnance du roi du 1 1 janvier 1828 , l’autorité administrative est compétente pour faire exécuter un ancien traité fait entre deux communes , relativement anx frais du culte, lorsque ce traité n’est point attaqué devant les tribunaux ;

5° C’est à la même autorité à autoriser la radiation des inscriptions hypothécaires (i).

Compétence du conseil de préfecture par rapport aux autoriaationa de plaider.

I. Les fabriques ne peuvent exercer leurs actions devant les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, sans l’autorisation préalable du conseil de préfecture (2).

II. Ni devant le conseil d’État par l’organe du ministre de l’intérieur (3).

Page 1