FORJIATION DES FABRIQUES PAROISSIALES
1° Dans les paroisses de cinq mille âmes et au-dessus, la fabrique a onze membres (i) 5 dans les paroisses au-dessous de cinq mille âmes, elle en a sept. Deux sont membres de droit ; savoir : le maire et le curé -, les autres sont nommés par l’évêque et le préfet. 2® Dans les paroisses
(i) C’est à l’aide de doeamens.officiels que le chiffre de la population est constaté.
La loi du 19-22 juillet 1791 , prescrit de faire tous les ans le recensement et d’en consigner le résultit sur les registres de la commune. Depuis, on s’est borné à faire cette opération. tous les cinq ans. Les tableaux officiels qui font loi en ce moment sont ceux de i836, confirmés par l’ordonnance du 3o décembre de la même année. Ainsi, c’est toujours le dernier recensement qui fait loi pendant cinq ans , à dater du 1 *' janvier qui le suit immédiatement. Si la paroisse-a la même circonscription que la commune , rien n’est plus aisé que de savoir si la première doit avoir sept ou onze fabriciens. Il suffit de consulter le tableau imprimé de la population, qui est arrêté et rendu officiel par une ordonnance du roi. Mais , quand la paroisse a moins d'étendue que la commune, ou qu’elle renferme avec une commune entière une fraction , le tableau officiel ne peut plus servir. Le moyen le
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qui ont cinq mille âmes et au-dessus , l’évéque en nomme cinq-, dans les autres, il en nomme trois (i). Dans les paroisses qui ont cinq mille âmes et au-dessus , le préfet en nomme quatre ; dans les autres , il en nomme deux (2) : cette règle ne souffre d’exception que pour les églises cathédrales et pour les annexes (3).
Dans les fabriques des cathédrales, le nombre des membres est fixé par une ordonnance de l’évcque approuvée par le roi’(4). S’il y a dans la cathédrale une paroisse qui ait une fabrique séparée de celle du chapitre , elle aura autant de membres que dans les autres paroisses , c’est-à-dire , sept , y compris le maire et le curé , si elle a cinq mille âmes et au-dessus.
Dans la fabrique d’une annexe , l’évéque désigne deux
plus naturel d’j suppléer est de recourir aux documens déposés à la maison commune, qui ont servi à faire le dernier recensement.
S’il y a en une augmentation qui ait porté la population à 5,000 , il y a fieu à augmenter le nombre des fabriciens à l’époque du premier renouvellement fait par élection. L’on pourvoit même nommer de suite les nouveaux membres ; mais dans ce cas, pour se conformer à l’esprit de l’ordonnance du 12 janvier 1825, ils ne devraient exercer que jusqu’à la réélection la plus prochaine.
(1) Article 3 du décret du 3o décembre 1809.
(2) Ibid.
(3) La circulaire du il mars 180g avoit assimilé les fabriques des chapelles vicariales à celles des annexes ; mais l’ordonnance du 12 janvier iSaS les assimile à celles des cures et des succursales , et y prescrit le même nombre de membres. ( Comparez l’article I*' de l’oixlonnance avec les art. 7 et 8 du décret du3o décembre 1809.)
(4) Article io4 du décret du 3o décembre i8og.
ou trois membres pour en administrer les revenus (i).
D’après l’art. 3 dii décret, les fabriciens doivent être catholiques et domiciliés (a) dans la paroisse. Par le même
(i) Circulaire du tl mars i8og.
(a) Il ne suffit pas d’habiter la paroisse au moment de l’élection , il faut y résider pendant tonte la durée des fonctions. De ce que les ffibriciens doivent être domiciliés , il s’ensuit qu’eu perdant leur domicile, ils perdent aussi leur titre et leurs droits. Cette conséquence est rigoureuse, et n’est pas contestée; mais nous croyons que la perte du domicile de droit n’est pas nécessaire, et qu’il suffit de perdre le domicile de fait, c’est-à-dire la résidence. Ce sont deux choses très-distinctes. Ou peut, d’après le Code civil, surtout d’après l’art. io6, avoir son domicile de droit là où on ne réside jamais. Ainsi , les procureurs du roi , les ambassadeurs , les officiers de terre et de mer, les consuls , et généralement tons ceux qui exercent des fonctions révocables peuvent résider toute leur vie hors de leur domicile de droit. Peuvent-ils être fabriciens dans l’église de ce domicile? Le bon sens dit que c’est impossible. Aussi, l’ancien droit avoit-il réglé que, ' non-seulement le domicile , mais la résidence étoit nécessaire , ou plutôt il ne parle que de la nécessité de celle-ci. Si les arrêts prescrivent les conditions pour être élu fabricien , ils disent que ces administrateurs doivent être pris parmi les habitans, et non parmi les domiciliés. ( Voyez l’art. 1 1 du réglement approuvé par le parlement de Parïs, pour l’église de ?Iogent-le-Rotrou. ) S'ils énoncent les causes qui font perdre la qualité de fabriciens , ils ne parlent que de ceux qui quittent la paroisse. (Arrêt du parlement de Paris , du i o mai 1718.)
Ainsi , nous croyons que le domicile de droit ne suffit pas, et qu’il faut de plus le domicile de fait , c’est-à-dire la résidence. Il suit encore de là que le même individu ne peut pas être fabricien dans deux paroisses. Comment d’ailleurs assisteroit-il à deux séances fixées au même jour, dans deux lieux düFérens?
Autre question : En l’absence du domicile de droit , celui de
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motif, si l'église n’est que chapelle ou annexe , Us doivent être choisis' dans la circonscription spirituelle fixée par l’autorité compétente (i). Le décret veut aussi (art. 3) que les fabriciens soient pris parmi les notables (2).
fait seroit-il suflBsaot? ou bien faut*il que le* deux soient réunis? 11 est certain qu’un domicile de fait long-temps prolongé , tel que celui d’un des fonctionnaires publics dont nous avons parlé , suffirait pour remplir le but de la loi. La loi veut surtout que les fabriciens portent à l'Eglise l’intérêt et les affections que suppose le titre de paroissiens , et que leur présence leur permette de remplir les fondons d’administrateurs de l’église ; or, ils peuvent toutes ces choses sans avoir un domicile de droit; donc il suffit dn domicile de fait. (Voyez , du reste , ce que nous disons plus bas en parlant delà perte des bancs, et les articles 102, io3, I o4, io5 du Code civil. l'oses tous les cas, le domicile tel que le définit l’art. 102 , devroit suffire.
(1) Il snit de la disposition de l’art. 3 , qne l’on ne doit avoir aucun égard à la circonscription civile. Ainsi , s’il y a plusieurs communes dans la cure ou succursale, on peut choisir dans ces diverses commune* les membres du conseil ; et , s’il n’y a qu’une section de commune , on ne peut les prendre en dehors de cette section.
(2) Ce mot n’est point défini dans les lois et les réglemens modernes. Il avoit autrefois un sens relatif à chaque paroisse , et la qualité qu’il exprimoit étoit déterminée d’après sa composition et le nombre de ses habitans. Pour éviter un arbitraire odieux , on se fixoit ordinairement d’après l’impôt. Ceux , par exemple , qui payoient cent francs de taille éloient réputés notables^ on y coraprenoit, en outre, les hommes titrés et les gradués dans une faculté quelconque. Dans l’usage actuel , la qualité de notable a plus d’extension ; elle peut être revendiquée par tous les citoyens titrés , tous ceux qui remplissent des fonctions publiques , tels que sont les membres des diverses administrations et des tribunaux , les juges de paix, les officiers de la garde nationale, des armées
Le père et le fils peuvent-ils être membres en même temps du conseil de fabrique ? Le décret n'ayant prohibé que pour le bureau seul la présence du père et du fils ,
<1e terre et de mer, les électeurs , même ceux des conseillers municipaux, tous ceux qui exercent des professions libérales, les arocals, médecins, chirurgiens, maîtres de pension. Nous ne pensons pas qu’on doive y comprendre les huissiers, dont les fonctions, très-honnêtes sans doute , sont généralement odieuses.
On doit en exclure ceux qui vivent dans un état de domesticité, alors même qu’ils auroient une fortune considérable relativement à leur état.
Les fonctions de vicaire , celles d’adjoint , de chantre , d’organiste, ne sont pas un obstacle ponr être nommé fabricien. Les exclusions ne se supposent pas , elles doivent être prononcées par la loi.
Un vicaire et un adjoint sont certainement notables, et plus notables que d’autres auxquels on ne conteste pas cette qualité. Le droit que le décret leur confère , à l’un , de suppléer le curé , à l’autre , de remplacer le maire , sembleroit présenter une difficulté plus sérieuse , bien qn’elle ne soit point décisive. Il est une foule d’administrations et de corps où le suppléaint du chef n’en est pas exclus comme membre. Ainsi , le préfet peut être remplacé par un conseiller de préfecture ; le président d’un tribunal par un juge, etc. Il s’ensuivra seulement, qu’en l’absence du curé, et s’il n’y a qu’un seul vicaire, les assemblées de fabriques, comme quelques autres , ne seront pas toujours complètes ; mais c’est là ce qui arrive aussi dans d’antres administrations. Du reste, il convient qu’un vicaire s’abstienne , lorsque, ce qui arrive presque toujours , il reçoit un traitement de la fabrique. Ce dernier motif doit aussi faire exclure tous ceux qui sont salariés par cet établissement. Ces principes , que nous avons professés en 1 835 , ont été adoptés depuis dans une délibération insérée au Journal des Fabriques , t. y , p. lt)i. Voyez aussi p. 171.
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rien n’indique qu’il faille étendre au conseil cette incompatibilité : d’ailleurs , aucun des motifs qui existent pour l’un , n’existe pour l’autre. L’auteur du décret a voulu prévenir l’abus qui pourroit résulter de la présence de deux individus aussi proches parens , dans une réunion de quatre personnes ; mais quand elle est portée à sept ou à onze , le même inconvénient n’existe pliis. Il est convenable , quoique la chose ne soit point prescrite , de publier au prône le nom des nouveaux marguilliers. C’étoit l’usage autrefois.
Les fabriciens peuvent refuser les fonctions qui leur sont offertes, parce qu’elles ne constituent qu’un acte volontaire de religion et de charité (i). Il n’en étoit pas ainsi sous l’ancien régime (a), mais c’est certainement le nouveau qui sur ce point est le plus raisonnable.
Nous verrons, en parlant du bureau, que le refus d’un fabricien d’y entrer n’est pas également libre , quand il a déjà consenti à faire partie du conseil.
Art. il
Formation de» Fabrique» de» cathédrale» et de» métropole».
D’après l’article i o4 du décret du 3o décembre 1 8og, les fabriques de ces églises sont organisées et formées
(1) Voyez Denisart, au mot marguillicr, n. a5 ; et Potier de la Germondaye, p. i83.
(2) Voyez Traité des Paroisses, par Carré, p. i45, n. 217. M. Dalloz, Répertoire de jurisprudence, au mot Fabriques , n. 8. M. Parquin , note sur l’art, ii du décret du 3o décenj~ bre i8or).
d après des réglemens épiscopaux approuvés par le roi (i).
Le motif qui a fait établir un droit exceptionnel pour les églises épiscopales, a été d’abord que ce droit a toujours existé le second motif du législateur a été de laisser à l’évéque une autorité suffisante pour rendre tout débat impossible entre lui d’une part , et le chapitre et les fabriciens de l’autre. Sous ce second rapport , la législation actuelle est plus favorable que l’ancienne à l’autorité des évêques.
En conséquence , ces réglemens contiennent généralement les dispositions suivantes :
1" Il n’y a jamais d’élection ni pour commencer ni pour perpétuer ces fabriques ; l’évéque en nomme les
( I ) En exécution de l’art. ^6 de la loi du 8 avril 1 802 ( 1 8 germinal an X ) , et d’une décision du 9 floréal an xi , les évêques présentèrent pour les fabriques de leuis diocèses des réglemens que le décret du 3o décembre 1809 rendit inutiles. Une seule chose fut conservée , c’étoit l’article qui concernoit les fabriques des cathédrales , et qui dans tous les réglemens formoit pour ces églises un droit particulier. L’art. io4 du décret que nous venons de citer, dispose que les fabriques des cathédrales continueront à être composées et administrées conformément à ces réglcroens.
Dans plusieurs cathédrales , le chapitre forme le conseil de fabrique, et l’évêque nomme le bureau. Dans quelques-unes, qui sortent de la règle ordinaire , le chapitre forme à lui seul le conseil et le bureau. Cette composition, comme tonte autre, peut être adoptée , pourvu qu’elle soit faite d’après une ordonnance épiscopale, sous forme de réglement, lequel est soumis à l’approbation du roi.
Nous croyons seulement qu’il y auroit un inconvénient à ne pas partager cette administration en conseil et en bureau.
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membres et les remplace , quand il y a une vacance. 2° La &brique est divisée en conseil et en bureau. 3” Les fonctions à exercer dans l’un comme dans l’autre sont confiées par l’évéque à tel membre qu’il le juge à propos.
Tel est en particulier le sens de l’ordonnance du i5 mai i836, qui approuve un réglement semblable de l’évéque d’Ajaccio (i).
On peut conclure de ces dispositions que l’évéqne a le droit de destituer les membres d’une fabrique de cathédrale , sans recourirau ministre. C’est le cas d’appliquer l'axiome : Qui potett imtiluere potett destituere. Tout pouvoir qui nomme sans contrôle, sans élection préalable, sans recourir à un pouvoir supérieur, a eu, dans tous les temps , le pouvoir de remplacer aussi , sans recours ni contrôle, ceux qu’il a nommés (2).
D’après l’article io5 du décret de 1809, « toutes les
(j) Voici cette ordonnance :
1 . La fabrique se composera d’un conseil de fabrique et d’un bureau des marguilliers.
2. Nous nous réservons à nous et à nos successeurs la nomination des président et membres du conseil de fabrique, et des président et membres du bureau des marguilliers, ainsi que celle du secrétaire et du trésorier.
3. Les président et secrétaire du conseil le seront également du bureau.
4- Nous réservons k nous et à nos successeurs l’interprétation du présent réglement.
(2) Quelque étendu que soit ce pouvoir, il est soumis à certaines formes. Ainsi , un évêque avant de destituer, doit examiner, entendre tous les membres ou les membres inculpés , prononcer son jugement et le signifier par une ordonnance à la fabrique.
» dispositions concernant les fabriques paroissiales, sont )) applicables, en tant qu’elles concernent leur admini^ n ttration intérieure, aux fabriques des cathédrales. »
Cet article manque de la première qualité de toute dis> position législative ; il n’est point clair. Qu’est-ce donc que cette administration intérieure ? Faut-il entendre parla les actes de gestion qui peuvent être faits par la &brique, sans aucun rapport avec l’administration civile? Ce seroit le sens naturel du mot. De même que l’intérieur d’une famille, d’un état, d’un établissement exclut tout rapport qui leur est extérieur , de même aussi l’intérieur d’une administration doit exclure des rapports semblables. Mais ce sens , qui est le plus naturel , est inadmissible. Les dépenses, les recettes, les acquisitions, les ventes, les procès , tous les actes , en un mot , que peut faire une fabrique de cathédrale , sont soumis aux mêmes formalités, aux mêmes autorisations , aux mêmes règles que les actes des autres fabriques. Il s’ensuit évidemment que les fabriques 'des cathédrales ont les mêmes rapports avec l’administration et les tribunaux, que les autres fabriques.
Cependant le légistaleur a eu une pensée ; il seroit injuste de supposer le contraire. Quelle est-elle ?
Les fabriques paroissiales, quand elles ont besoin de fonds pour suppléer à l’insufiBsance de leurs ressources , ou quand elles ont de grosses réparations à faire, doivent, d’après les articles ga — io3 , s’adresser aux communes, qui ont à cet égard des charges spéciales à supporter.
Des rapports dilférens sont prescrits aux fabriques des cathédrales , par les articles io6 — iia du même décret. Elles doivent réclamer des départemens ce que les autres fabriques réclament des communes. Depuis i8i8, cos
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rapports sont changés , et les charges imposées aux départemens sont devenues des charges du trésor public ; c'est donc l’Etat qui est tenu , vis-à-vis des cathédrales , des mêmes obligations qui sont imposées aux communes , à l’égard des autres églises. Voilà ce que signifie l’art. io4> quand il dit que l’administration intérieure sera la même, et que par conséquent l’administration extérieure subira d’autres règles.
En nous résumant , on voit que les fabriques des cathédrales diffèrent des autres, i° en ce que les membres qui composent leur administration sont nommés , renouvelés, organisés d’après des réglemens spéciaux , tandis que ceux qui sont dans les fabriques paroissiales sont nommés , renouvelés , organisés d’après une loi commune. On ne peut donc appliquer aux premiers toutes les dispositions du décret sur le nombre et le choix des fabriciens, la durée de leurs fonctions, leur destitution, etc. (i).
2° En ce que l’Etat est appelé , aux lieu et place de la commune : d’où il suit que la comptabilité des fabriques épiscopales n’est soumise qu’au contrôle immédiat de l’évéque, et au contrôle supérieur du ministre des cultes (2). Sur tous les autres points, elle est conforme à celle des églises paroissiales. 3° Les deux espèces de fabriques sont distinguées par la manière différente dont
(1) Faudroit-il en dire autant des assemblées? Nous ne le pensons point. Mais, comme l’évêque peut en autoriser d’exti-aordinaires , rien n’est plus facile aux fabriques des cathédrales que de se réunir à d’auti-es époques que celles qui sont fixées pour les autres fabriques.
(2) Nous parlerons ailleurs dans le plus grand détail de cette comptabilité. (Voyez tit. ii , chap. iii , art. 6.)
les dons el legs sont acceptés ; ceux faits aux églises paroissiales le sont par le trésorier, ceux qui sont faits aux cathédrales et métropoles le sont par l’évêque (i).
Le droit exceptionnel que nous indiquons ici ne regarde ni la fabrique de la paroisse , s’il en existe une dans la cathédrale , séparée de la fa1)rique épiscopale , ni le chapitre , considéré comme chapitre. La fabrique de la paroisse d’une cathédrale, quand la cure n’est pas réunie au chapitre , est soumise aux mêmes règles que toutes les autres fabriques. Le chapitre, considéré comme chapitre, .forme un corps ecclésiastique séparé , qui e^t reconnu par la loi et régi par le décret du 6 novembre i8i3. Les règles de son administration temporelle sont étrangères au Traité des paroisses -, il n’a plus , comme autrefois , le droit de s’immiscer, hors les cas prévus par le décret que nous venons de citer, dans l’administration temporelle de la cathédrale. La fabrique instituée par l’évêque a seule ce droit. Le chapitre peut en faire partie , il peut la composer tout entière , cela même est très-convenable : mais il ne le peut qu’autant qu’il y est appelé par le réglement épiscopal, ou par des nominations partielles émanées de l’évêque.
On a élevé la question de savoir s’il n’y a pas obligation de séparer l’administration de la paroisse de celle de la cathédrale dans laquelle se fait le service paroissial , et , par conséquent , s’il ne doit pas y avoir deux fabriques.
Aucune disposition législative ne prescrit ni ne prohibe la séparation ; rien , dans la nature de deux éla-
(i) Décret du 3o décembre i8og, art. Ii3. Ordonnance du 2 avril 1817.