DES CURÉS OU DESSERVANS
A l’Égard des biens des cures.
Nous parlerons, dans ce chapitre , 1“ des droits du curé par rapport à son logement ; a® de ses droits et obligations par rapport aux autres biens de la cure.
Article I".
Droit du Curé à V égard de ton logement.
I. Le curé peut exiger de la commune un presbytère, ou à défaut de presbytère un logement , ou à défaut d'un logement une indemnité (i).
(i) Loi du 8 avril 1802 , art. 72. — Décret du 3o décembre 1809, art. 92. — Loi du 1 1 prairial an xir, art. 4- L’art. 22 de l’édit de 1696 obligeoit les communes à loger convenablement les curés. Ceux-ci, dit l’abbé Boyer {Principes sur l’Administration des Paroisses, t. i, pag. 5i i), « ne peuvent prétendre qu’à » un logement pour eux , leurs vicaires et leurs domestiques. » Ce logement doit consister en un salon , une cuisine dans la- H quelle on peut ménager une dépense pour enfermer les provi- » sions, et un bûcher; en une chambre et un cabinet d’étude pour » le curé ; en une chambre pour le secondaire résident (le vicaire). » Si dans la paroisse il y a un certain nombre d’écarts, à la distance » de trois quarts de lieue (dans la généralité de Paris on n’exigeoit » qu’un quart de lieue), ils sont eu droit d’exiger une écurie et <• un grenier à foin. » Aujourd’hui que l’aisance est devenue plus générale , on peut au moins exiger ce qui étoit dû autrefois, et il sembleroit qu’un curé pourrait exiger une ou deux chambres à donner. {Voyez pag. 233 et sniv.)
Des contestations s’étoient élevées autrefois sur l'obligation de fournir un logement suffisant pour recevoir un curé çt ses vicaires. La question fut vivement agitée entre l’intendant de Tours et l’archevèque de Bordeaux. Celui-ci prouva , dans un savant rapport, que le logement convenable prescrit par les ordonnances, est celui qu’exige l’étendue et le service de la paraisse. {Voyez le procèsverbal de l’assemblée de 1782, pag. 204.)
Nous avons dit , en parlant des charges des communes , que , d’après l’usage général , lequel étoit autrefois obligatoire, un jardin étoit dû au curé (pag. 240 et 24* , note). Nous avons ditaussi que la loi du 2 janvier 1817, ayant autorisé les cures è acquérir