A L’ÉGARD DES BIENS DES CURES
II. Il peut exiger que la commuDC fasse les grosses réparations et les réparations d’entretien : il n’est tenu que des réparations locatives (i).
III. Si , à raison de l’étendue de la paroisse , un cheval est nécessaire au curé , la commune est obligée de faire construire une écurie (2).
IV. Si le curé bine dans une paroisse vacante, il a droit à la jouissance du presbytère et du jardin y mais il ne peut les louer sans une autorisation de l’évêque (3).
Y. Il peut empêcher que la commune fasse aucune distraction d’une partie du presbytère , du jardin et de leurs dépendances , lors même que cette partie seroit jugée lui être inutile 5 cette distraction ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du gouvernement, qui, dans ce cas, consulte l’évêque (4).
des immeubles, il est impossible d’invoquer aujourd’hui une loi de . 1790, qui réduisoit à un demi-arpent le jardin presbytéral, et de s’emparer du terrain des cures qui excéderait cette contenance.
(1) Décret du 3o décembre 1809, art. 44 92- Le curé doit '
se conformer aux dispositions du Gode civil , décrites dans les art. 17S4, 1755 et 1756. Il faut aussi consulter à cet égard l’usage des lieux. La commune doit les réparations marquées dans les art. 606 et 607, et toutes les antres qui ne sont pas locatives. L’art. 21 du décret du 6 novembre i8i3 est formel à ce sujet. L’administration ne peut rejeter l’autorité de ce décret, dont elle invoque souvent les termes. Cependant on a élevé des doutes sur ce point. {Voyez ce que nous avons dit tit. ii, chap. ii,'art. 2, § I, pag. 236, n» II.)
(2) Lettre de M. d’OrmeSson, intendant des finances, dn 17 juillet I749-
(3) Ordonnance du 3 mars 1825, art. 2. — (4) Ib. VoyezausW décision du 4 nivôse an xi , et du 4 octobre 1826 (inédite).
YI. Si les biens de la cure ont été vendus par la nation , mais que le presbytère ait été conservé, la régie des domaines a dû faire la réserve d’un demi - arpent de terrain pour former le jardin. Le curé pourrait réclamer ce demiorpent , à moins qu’il ne fût expressément désigné dans l’acte de la vente nationale, comme ayant été aliéné avec les autres biens-fonds de la cure (i).
YII. Le curé n’est pas tenu de payer la contribution foncière du presbytère (a) et du jardin (5)
(1) Lois des i8 octobre et 20 décembre 1790. — Décisioo du miuistre des finances, du 29 thermidor an xi.
(2) Lois des 3 et 4 frimaire au vu, art. lo5. — Décision du ministre des finances, du 22 mars 1808. — Dans le Recueil méthodique des lois , décrets , réglemens , instructions et décisions approuvés par le ministre des finances, publié en 181 1, on lit :
« Art. 4o3. Ne sont pas imposables les églises et temples con-
» sacrés à un culte public , les cimetières , les archevêchés , évê- » chés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant;.... » enfin tous les bâtimens dont la destination a ponr objet l’uti- » lité publique. » D’après cela , une maison curiale devroit,sans iincun doute, être exemptée. Le 28 septembre 1808, des instructions avoient été données ponr que ces immeubles fussent retranchés des rôles des contributions foncières; les réglemens sur le cadastre , que nous venons de citer, ainsi que les lois de finances des 28 avril 1816 et 25 mars 1817, avoient maintenu cette exemption. Un arrêté do conseil de préfecture , du 23 août i835, la méconnut; mais le ministre des finances, jugeant que cet arrêté violoit la loi du 3 frimaire an vu et le décret du 1 1 août 1808, le déféra au conseil d’Etat , sur l’avis duquel intervint l’ordonnance royale du 23 avril 1 836 , qui ordonne de rayer du rôle des contributions, le presbytère , illégalement imposé.
(3) Que faut-il entendre par jardin ? Doit-on y comprendre
A L’ÉGARD DES BIENS DES CURES. 435 y attenant, qui forment une propriété publique (i).
VllI. Le curé doit l’impôt personnel; les ecclésiastiques l’ont toujours payé. Les art. 5 et 1 1 de la loi de nivôse
un plant de pommiers, nn bosquet , un petit pré on d’autres morceaux de terrain?
Avant de résoudre cette question , il faut remarquer que les terrains attenant au presbytère ne sont exempts de la contribution foncière qu’antant qu’ils ne sont pas réputés ajouter au revenu de la cure. Ainsi un champ affermé, une maison louée, qui le seroient au profit du curé,'devroient payer la contribution , en vertu des art. 109 et 1 1 o de la loi du 3 frimaire an vu. Si le curé exploitoit lui-mème un tertain considérable produisant un revenu, l’impôt en serait également dû. Cette règle est applicable à tontes les pro|>riétés publiques. Mais nous ne pensons pas qu’il faille placer dans cette catégorie les petits terrains, quelle qu’en soit la nature , qui entourent le presbytère, pourvu , et cette condition est essentielle, qu’ils y soient attachés d’une manière définitive. Il importe peu, et ceci est certain, que la fabrique ou la commune en soient propriétaires, puisque la loi regarde toutes les propriétés publiques. Il importe peu également que ces terrains soient nn bosquet, un enclos planté, ou nn jardin potager, lorsqu’ils ne sont censés qu’être une continuation du jardin et une dépendance du presbytère. Ce second point , moins certain que le premier , ne pent cependant offrir une difficulté sérieuse. Telle est l’opinion de l’auteur du Journal des Conseils des Fabriques , tom. iv, pag. io3, que nous nous empressons d’adopter.
(i) Aussitôt qnc le presbytère devient propriété publique, par l’acquisition qu’en fait la commune ou la fabrique, il cesse d’être soumis h l’impôt ; et par la même raison , quand de propriété publique il devient propriété privée , il est soumis à l’impôt. Il suit de là qu’en s’en tenant à la rigueur de la loi , une maison particulière, louée à usage de presbytère, ne pourrait profiter de l’exemption. Mais l’intention du législateur ayant été d’affranchir les édifices affrclés à un service public , le presbytère en question
on VII , en portent le montant au prix d’une journée de travail fournie par la moitié des habitons d’une commune. La journée pour chaque individu ne peut être ni au-dessus de 1 fr. 5o c. , ni au-dessous de 65 c. Le léj'islateur n’a eu l'intention d’en exempter que les enfans et les vieillards. Les curés et les fonctionnaires publics n’étoient désignés ni comme exempts de cette charge , ni comme y étant soumis ; l’usage a prévalu de les y soumettre sous l’empire et sous la restauration.
IX. La même loi (3 nivôse an vu) dispose que l’impôt mobilier sera proportionné à la valeur locative de l’habitation (i). Le clergé étoit exempt, sous la restauration,
devroit être exempté. Les réclamations formées pour cet objet , jusqu’en i83o, u’ont jamais été repoussées, et elles devroient encore être accueillies. Les dispenses accordées seroient même conformes à l’instruction du ministre des finances , qui n’est qu’nne reproduction des lois et décrets sur la matière. Elle n’exige pas (art. io3) que l’édifice exempt soit une propriété, mais qu’il ait une destination d'utilité publique.
Un arrêt du conseil d’Etat, du 19 juin i838, conforme aux 'avis émis par le ministre des finances , le ministre de l’instruction publique et le conseil royal de ce même département , a décidé qu’un bâtiment fourni par une fabriqne (il en seroit de même s’il dépendoit d'une cure) pour servir d’école, n’étoit pas soumis à l’impôt foncier, ni à celui des portes et fenêtres (*). Il importe peu que l’école soit communale ; dès lors qu’elle est autorisée, elle constitue un établissement d’utilité publique.
(i) La loi do 21 avril i832 n’a pas voulu, comme celle du 18 février 1790, soumettre les fortunes privées aux investigatious des répartiteurs. Elle a bien permis , en attendant la confection de la matrice des rôles, d’avoir égard pour l’année courante, c’est-à-dire
(*) L’ewmption de se dernier est fondée sur l’art. 5, $ 3 de 1a loi du 4 frimaire an vu.
A L’ÉGARD DES BIENS DES CURES. 437 de cette espèce d’impôt. Les deux contributions, réunies en une seule, sont exigées aujourd’hui (i).
X. La loi du 21 avril i83i a assujéti, en outre, le» Jonctionnaire», le» ecclé»ia»tique» , etc. logé» gratuitement, à t impôt de» porte» et fenêtre». On peut bien contester sur le mot logé* gratuitement^ mais la loi a voulu , nous u’en douions pas , atteindre tous ceux qui ne paient pas de loyer (2).
pour 1832 seulement, aux élémens de l'épartition antérieurs ; mais elle a exclu formellement, pour l’aveuir, la recherche des facultés pécuniaires de chaque contribuable. Tel est le sens d’une foule de décisions du conseil d’Etat, lesquelles ont condamné sur ce point les exigences des employés des contributions directes. Un curé ne doit donc ps être coté au-dessus des autres habilans de la paroisse qui ont une habitation d’une valeur égale à la sienne , parce que , dit-on , M. le curé a plus de moyens. {Journal des Conseils de Fabrique, tom. iv, pg. 111, note.)
(1) Gepndant il est des communes dans lesquelles les curés ont été exemptés de la contribution prsonnelle et mobilière.
Le conseil municipl est autorisé, pr l’art. 18 de la loi du 21 avril i832, à désigner les liabitans qu’il croit devoir exempter de toute cotisation à l’époque où les réprtiteurs lui soumettent leur travail de réprtition. Plusieurs conseils ont profité de cette faculté , et cela convenoit d’autant plus , que, d’un côté , ils lais- Soient au psteur un moyen de plus de faire l’aumône; et que, de l’autre , ils n’ajoutoient ps un centime de plus à la cotisation de chaque habitant. Les Frères, que deux avis du conseil d’Etat, du 18 juillet 1834, ont déclarés soumis à la contribution prsonnelle et mobilière , puvent être exemptés de la même manière , et, vu l’exiguité de leurs ressources , ils y ont plus de droit que prsonne.
(2) C’est dans ce sens qu’a été rendue en conseil d’Etat une ordonnance du 19 avril i838.
Nous aurions maintenant à examiner comment cet impôt doit être réparti, et auprès de qui doivent être formées les réclamations. Mais en traitant ces deux questions avec une certaine étendue, nous sortirions des limites qui nous sont imposées par la nature même dé cet ouvrage^ 11 nous suffira de quelques mots :
Répartition de f impôt. Nous ne dirons rien de Fimpôt foncier concernant le presbytère , puisque le curé en est exempt. Nous avons déjà remarqué , pour l’impôt mobilier, que les conseils municipaux et les répartiteurs pou- Toient en exempter les curés -, mais que s’ils ne le font pas, l’impôt doit être proportionné à la valeur locative de l’édifice ou même de la partie habitée par le pasteur, et non à l’aisance plus ou moins grande de celui-ci. Il ne noiis reste donc qu’à parler de l’impôt des portes et fenêtres. Cet impôt est, d’après la loi, proportionné à la population, au nombre des ouvertures , à leur nature , à leur situation.
1° A la population et au nombre des ouvertures. Le chiffre de la population ne peut être contesté lorsqu’il est conforme au tableau officiel qui est publié tous les cinq ans. Voici un tableau qui fixe les proportions établies par la loi.