‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 65 sur 101 · QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE · texte numérisé non relu

QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE

1® En cas de décès du titulaire, le trésorier doit demander au juge de paix la levée des scellés : cette levée doit avoir lieu en présence des héritiers (i).

2° En cas de décès ou de mutation , il fait faire par le juge de paix , et en présence des héritiers , le récolement du précédent inventaire , contenant l’état de tout le mobilier dépendant de la cure, ainsi que des litres et papiers qui la concernent (2).

3° Il doit exiger du juge de paix une expédition de l’acte de récolement , avec les titres et papiers dépendant de la cure (3).

4® Si le titulaire défunt u’a pas fait les réparations loca-

(1) Décret du 6 novembre 181 3, art. 16 et 17. Le juge de paix est tenu d'office d’apposer les scellés ; cette levée sera faite sans rétribution.

(2) Décret du 6 novembre i8i3, art. 18. Les héritiers ont droit de requérir la levée des scellés.

(3) Ibid. art. 19.

QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE. 449 lives du presbytère , les héritiers seront sommés par le • trésorier de les faire , et poursuivis , s'ils refusent de les payer (i).

5“ S’il est survenu d’autres dégradations au presbytère ou aux biens de la cure , il doit provoquer une ordonnance de l’évéque , qui prescrira les réparations que la loi autorise à réclamer en pareil cas. L’expédition de cette ordonnance sera en double -, un exemplaire sera remis an procureur du roi; l’autre demeurera entre les mains du trésorier (a).

Il arrive fréquemment que , d’un côté , un presbytère

(1) Décret du 6 novenibre i8i3, art. 21.

(2) Décret du 6 novembre i8i3, art. 23. Telles sont les dispositions de l’article que nous venons de citer. Mais il semble que le décret, en désignant le trésorier, n’a pu vouloir, dans le cas où la commune seroit propriétaire du presbytère , exclure le maire ou tous ceux qui ont qualité pour réclamer les droits communaux, de l’action à intenter. Quoi qu’il en soit, c’est au trésorier, ou au maire, ou au nouveau titulaire , ou enfin au procureur du roi , à forcer le curé qui quitte le presbytère, et ses héritiers , si luimême est décédé , à réparer les dégradations qui seroient dûment constatées. Le maire ou le trésorier doivent être les premiers à intenter les poursuites; à leur défaut, le nouveau curé peut, s’il en est besoin , requérir le ministère du procureur du roi, pour qu’il contraigne le trésorier à poursuivre, ou pour qu’il agisse lui-même d’office.

, Jusqu’à ce que le nouveau titulaire ait reçu le montant des réparations dues par son prédécesseur ou par ses héritiers, elles demeurent à sa charge.

Si lui-même , après l’avoir reçu et avant de l’avoir employé , venoit à décéder, sur le refus des héritiers, le maire ou le trésorier pourroient , 1 * exercer une saisie-gagerie sur son mobilier, conformément à l’art. 81 9 du Code de procédure civile; 2° aux termes

subit des dégradations plus ou moins considérables « et , de l’autre, qu’un curé y fait certaines améliorations. Si le curé est recherché pour payer les premières , est-il en droit d’opposer la compensation (i)? Nous répondons, I® que le curé n’est tenu, dans aucun cas, des dégradations qui ne sont pas survenues par sa faute : or, il n’y

de l’art. 2102 du même Code, exiger sur le prix de la vente des meubles , et avec préférence , une somme égale an montant des réparations.

Il ne pourvoit , avant d’avoir obtenu un jugement de condamnation, exercer ces poursuites sur les immeubles.

L’art. 2121 du Code civil, qui accorde l’hypothèque légale aux mineurs , aux femmes mariées , à l’Etat sur les bieus des tuteurs, des maris et des comptables, ne renferme rien d’où on puisse induire qu’elle appartient aux fabriques on aux communes sur les biens des curés et desservans.

Les héritiers seroient-ils tenus solidairement de payer le prix des réparations? Cette question doit être résolue négativement, d’après l’art. 8^0 du Code civil, qui n’assujétit aux charges de la succession, que dans la proportion que chacun y prend.

En cas de négligence de la part dn trésorier, le procureur du roi pourroit, d’après l’art. 22 du décret do 6 novembre l8l3, faire les poursuites aux risques et périls de ce comptable. D’où il suit que si , par sa faute, l’action étoit prescrite, ou si les héritiers étoient devenus insolvables pour n’avoir pas été poursuivis à temps , il serait obligé de payer lui-même.

Aucune loi ne fixe le délai nécessaire pour prescrire ces sortes d’action. On pourrait induire de l’art. 2277, qui règle que les loyers des maisons et le prix des fermes se prescrit par cinq ans , que la même durée de temps est nécessaire pour s’exempter des réparations dont nous venons de parler.

(i) Ce cas peut se présenter, ou à l’égard d’un curé qui quitte sa paroisse pour un motif quelconque, on à l’égard de ses héritiers, lorsque la cure devient vacante par décès.

QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE. 451 a pas faute de sa part lorsque l’édifice ayant besoin du quelques réparations autres que les réparations locatives, ces réparations ne sont pas faites par la commune on la fabrique , propriétaires de l’édifice , puisque c’est sur l’un de ces deux établissemens , et, selon nous, sur la commune, que retombe la charge des grosses réparations et de celles d’entretien (i). Le curé, d’après l’art. 21 du décret du 6 novembre 181 3 , et l’art. 44 du décret de 1809-, ne doit que les réprations locatives. La question est donc de savoir si des améliorations faites pr le curé puvent compenser les dégradations provenant de sa négligence à faire les réprations locatives , ou d’un ébranlement donné aux murs et à la voûte pr son fait , ou de tout autre acte dommageable dont il est également l’auteur. Cela posé , noos disons , 2° qu’en général le curé ne put oppser la compensation. 11 est dit dans l'art. 599 du Code civil : « L’usufruitier ne put, à la cessation de l’usufruit, n réclamer une indemnité pour les améliorations qu’il n auroit faites, encore que la valeur de la chose en fût aug- » mentée. Il peut cependant enlever les glaces , tableaux » et autres ornemens qu’il auroit fait placer, mais à la » charge de rétablir les lieux dans leur premier état. »

(l) Il n’y a pas de doute que ce ne soit la commune, lorsqu’elle est propriétaire du presbytère ; mais noos avons soutenu (p. 236) qn’alors même que la fabrique auroit la propriété , la commune n’en devoit pas moins les grosses réparations.

Nous croyons aussi avoir prouvé que , sauf le cas où la coiU' mnne auroit fait construire l’édifice, et celui où elle auroit un titre prouvant qu’elle l’a acheté ou qu'il lui a été donné, elle ne pouvoit en revendiquer la propriété, {f^oyez notre Traité de la Propriété de* Biens ecclésiastiques, chap. m, § 8, p. 192 et suiv.)

Ainsi, d'un côté, le curé est tenu des dégradations locatives , ou des autres provenant de son fait; et , de l’autre , il ne peut réclamer une indemnité pour les améliorations : or il semble qu’une compensation ne peut être considérée que comme une indemnité.

Nous disons en troisième lieu , que si , en principe général , la compensation n'est pas admise , il est des cas où elle peut l’être. Pour désigner, d’une manière plus claire , quels sont ces derniers, il &ut distinguer entre améliorations et améliorations. On ne peut réclamer aucune compensation ni pour celles qui sont de pur agrément , telles que certaines décorations , ni pour celles qui n’ont qu’une utilité restréinte à la personne qui les a faites ; c’est , par exemple , la construction d’une ou plusieurs alcôves pour loger la famille du curé. Mais si les améliorations ont rendu suffisamment spacieux un presbytère trop exigu, si elles ont consolidé des murs ébranlés, si les arbres coupés dans la cour et le jardin ont été remplacés par d’autres d’une valeur au moins égale , la compensation peut être admise. Les décisions que nous venons de donner sont conformes à celles que nous trouvons dans une consultation insérée au Journal des Fu~ briques (tom. iv, pag. 55), et à l’opinion des plus graves auteurs (i).

6“ Le curé doit, quand la cure est vacante par décès ou mutation , percevoir les revenus des biens, et en déposer le produit dans la caisse à trois clefs (2).

7® Si la cure n’est pas vacante , mais que le titulaire ,

(1) Voyez Pothier, Traité du Droit de Propriété, 11“ 35o; Traité du Douaire, n“ 279; Traité des Droits d'usufruit , etc., U® 2625.

(2) D.'Cret du G iiovciuhre l8i3, art. 24-

QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE. 453 ne pouvant exercer, soit remplacé , ou à raison de ses infirmités , ou parce qu’il est éloigné par peine canonique , le trésorier, et non le remplaçant du titulaire , administre les biens (i).

8® S’il y a des contestations sur les comptes des revenus perçus pendant la vacance ou sur leur répartition , elles seront décidées par le conseil de préfecture (2).

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