‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 66 sur 101 · DES CURÉS, VICAIRES ET CHAPELAINS · texte numérisé non relu

DES CURÉS, VICAIRES ET CHAPELAINS

Les curés sont de première ou de seconde classe : la première comprend, 1” les titulaires exerçant ou dans des communes dont les maires sont nommés par le roi, ou dans les chefs-lieux de préfecture , et ceux dont les églises ont été érigées avec un titre de première classe (3); 2" ceux qui , étant dans une cure de seconde classe , sont agréés

(i) Décret du 6 novembre i8i3, art. 28. — (2) Ib. art. 26.

(3) L’arrêté du 27 brumaire an xi, porte (art. i):

« Les curés des villes dont les maires sont nommés par le pre- » niier consul, sont curés de première classe. »

L’art. 2, qui n’a jamais été exécuté , prouve à quel point le gouvernement le plus habile peut se tromper , quand il veut trop s’immiscer dans la promotion des sujets aux titres ecclésiastiques. Il est dit dans cet article : » Chaque année le premier consul, sur

par le roi comme curés de première classe : ces derniers n’en jouissent que comme d'une récompense personnelle (i). Le titre se perd par la translation, et ne passe point au successeur.

La seconde classe comprend les curés des autres églises érigées en cures de deuxième classe (2).

Nous ne suivrons pas les différentes variations qu’a

» la demande des é vèqnes, fera passer de la deuxième à la première » classe les curés qui se seront distingués par leur zèle, leur piété » et les vertus de leur état. » Quelle ignorance de l’administration d’un diocèse I

Depuis l'arrêté du 27 brumaire, le gouvernement avoit érigé, avec le titre de première classe , outre les cures des villes dont le maire est nommé par le roi (c’est-à-dire qui ont 5,ooo âmes de population), toutes celles qui étoient situées au chef-lien de préfecture, quoique ayant une population au-dessous de 5, 000 âmes. Dans quelques justices de paix, plusieurs cures de première classe furent érigées. Une ordonnance du 6 avril i832 décida que désormais il n’y auroit plus qu’une cure de première classe par justice de paix, et qu’elle devrait avoir 5, 000 âmes de population. Le même privilège fut maintenu pour les cures des chefs lieux de préfecture. Mais de nombreuses réclamations amenèrent la décision du 5 novembre i832, qui porte que l’ordonnance du 6 avril n’est point applicable aux cures érigées avec le titre de première classe, par décrets et ordonnances particulières, en dérogation aux dispositions de l’arrêté du 27 brumaire an xi.

Il suit de là que la seule règle fixe pour les érections de ces cures est la volonté du gouvernement , et le seul titre des curés , l’ordonnance royale qui a conféré le titre de première classe.

(1) D’après une décision du roi, du 29 septembre 1819, les curés qui ont un titre personnel de première classe doivent former le dixième des curés de seconde classe.

(2) Sous le rapport spirituel, il n’y a aucune différence entre

ct-s deux classes de curés. ' ' •

ET AUTRES ECCLÉSIASTIQUES. 455 subies le traitemeut des curés et desservaus; nous nous contenterons d’indiquer le taux actuel.

Les septuagénaires non pensionnés ont i ,600 fr.

Les septuagénaires pensionnés ont i,5oo fr. et en outre leur pension entière.

Les non-septuagénaires ont, soit qu’ils soient pensionnés ou qu’ils ne le soient pas, i,5oo fr.

Le traitement des curés de seconde classe est réglé ainsi qu’il suit :

Les septuagénaires pensionnés ont 1,200 fr. et en outre leur pension (i).

Les non-septuagénaires pensionnés ou non-pensionnés ont 1,200 fr.

Le traitement des desservans est fixé ainsi qu’il suit :

Les septuagénaires ont 1,000 fr.

Les sexagénaires ont 900 fr.

Les non-sexagénaires ont 800 fr. (2).

Les prêtres employés dans les colonies, outre les frais de roule, reçoivent un traitement de 2,000 fr. (3).

Le traitement des vicaires dans les villes au-dessous de cinq mille âmes est de 35o fr. (4).

(1) Ordonnance du 5 juin 1817. La cumulation de la pension est autorisée par l’art. 12 de la loi du i5 mai 1818, jusqu’à concurrence de 2,5oo francs.

(2) Budget de 1828.

(3) Circubire du ministre de l’intérieur, du 6 février 1821.

(4) Ordonnance du 3i juillet 1821.

1° Un vicaire ne saurait participer au secours de 35o fr. , si le vicariat qu’il dessert n’est pas compris sur l’état approuvé par le ministre chargé de l’administration des cultes; 2° le traitement est attaché à la commune qui jouit du vicariat , et non à la personne du vicaire : s’il change de résidence , et qu’il passe dans une paroisse à laquelle le gouvernement n’a pas attribué le traitement de

Dans les antres, ils ne perçoivent aucun traitement du gouvernement : ils sont payés par les fabriques, ou par les communes, si les fabriques n’ont pas des ressources suffisantes.

U faut observer, i" que les curés touchent leur traitement à dater de leur installation , leur nomination étant déjà agréée par ordonnance du roi; 3° que les desservans touchent leur traitement à compter de leur nomination ;

35o fr. , il ne peut en jouir ; 3” le traitement date de l’érection du vicariat , dans le cas où il seroit occupé à cette époque : le vicaire ne peut rien réclamer pour le temps antérieur à cette érection, lors même qu’il j aurait exercé ses fonctions ; 4* lorsque l’entrée en fonctions est postérieure à l’érection, le traitement date du moment où le vicaire a commencé d’exercer. (Ces dispositions sont extraites de la circulaire du 28 juin 1821 .)

Ôn peut élever la question , si le traitement des vicaires étant porté à 35o fr. par la loi du 2 août 1829, le minimum du supplément fixé ù 3oo fr. par le décret du 3o décembre 1809 peut être réduit à 25o fr. Nous ne doutons pas que l’intention de la loi du 2 août n’ait été d’améliorer le sort des vicaires , et non point de décharger les communes. Cela résulte clairement de la discussion de la loi. Cependant une circulaire ministérielle du 9mai i83i a décidé en faveur de la réduction à 260 fr. , quand les conseils municipaux vouloient s’en tenir au minimum.

Cette circulaire n’est-elle pas illégale 7

Cela ne nous semble pas douteux. En effet , que l’on considère la suite des ordonnances intervenues depuis le décret du 3o décembre 1809. Ce dernier décret avoit fixé le minimum du traitement ù payer par les communes à 3oo fr. , et le maximum à 5oo fr. De gouvernement reconnoît son insuffisance, et, en exécution de la loi du 28 avril 1816, une ordonnance du 5 juin suivant fixe une indemnité de 200 fr. pour y suppléer ; 5o fr. sont ajoutés par l’ordonnance du 9 avril 1817; 5o fr. encore par celle du 3i juillet 1821 ; et enfin l’ordonnance du 8 janvier i83o porte la

ET AUTRES ECCLÉSIASTIQUES. 457 3® que leur pension ecclésiastique est déduite de leur traitement; 4° qi'c 1^ retenue d'un mandat faite par un maire, au préjudice d’un curé, seroit un acte illégal et arbitraire. Ainsi jugé jwr la cour royale de Rennes (août i83i). Ce que cette cour a décidé pour ce cas particulier, s’applique à tous ceux où un fonctionnaire quelconque privcroit un titulaire ecclésiastique de sou traitement, hors des cas déterminés par les lois.

somme à 35o fr. Cette somme n’est pas évidemment nn secourt à la décharge des communes. « Le mot secours est employé , dit n nne circulaire du mars i8i8, parce que la somme dont il >> s’agit n’est qu’une amélioration au sort des vicaires , et qu’elle » ne doit, en aucune manière , être un motif pour les communes, » de supprimer ou de réduire les rétributions qu’elles ont ac- » tuellementacqnittées pour cet objet. » {Recueil des Circulaires, tom. III , pag. 298.) Que peut-ou opposer à des paroles aussi claires? que le secours n’étoit, à l’époque où écrivoit M. Lainé, que de 25o fr. ; mais les augmentations postérieures ont été faites, évidemment, dans le même esprit et pour les mêmes motifs. Il est vrai que, dans la discussion de la loi de finances du 2 août 1829, plusieurs députés émirent le vœu que , le traitement des desservans étant porté de *]5o à 800 fr., il fût fait dans les snpplémens alloués par les communes nne réduction proportionnée à cette augmentation. Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 10 avril l83o , invita les préfets à se conformer au vœu émis au sein de la chambre des députés. Mais il ne fut pas proféré un seul mot qui donnât à entendre qu’il y avoit lieu à réduire le traitement des vicaires. Cependant , si telle est l’intention du législateur, il y avoit nne obligation plus étroite de l’exprimer, puisqu’il s’agissoit d’abroger la disposition impérative d’un décret ; tandis qu’à l’égard des desservant, rien de sentbiable n’existoit. Du reste, des intentions semblables ne se présument pas dans au législateur : elles doivent être exprimées. Concluons que le minimum du traitement que doivent fournir les communes est encore de 3oo fr.

Réduction sur le traitement des curés et dessorrans absens de leurs paroisses. — Indemnité des ecclésiastiques qui les remplacent.

D’après une circulaire du i" avril i8a3, explicative du décret du 17 novembre i8ii, une indemnité est accordée aux ecclésiastiques nommés par les évéques pour remplacer provisoirement les curés ou desservans absens de leurs paroisses.

Cette indemnité du remplaçant est prise sur le trailcment du titulaire absent.

Si l’absence du titulaire provient d’éloignement pour mauvaise conduite, l’indemnité du remplaçant est fixée ainsi qu’il suit :

Dans une succursale, à la moitié du traitement et de la pension ecclésiastique dont auroit joui le titulaire ;

Dans une cure de seconde classe, aux trois cinquièmes ;

Dans une cure de première classe, aux deux tiers (1).

Si le titulaire est absent pour cause de maladie , l’indemnité du remplaçant est fixée ainsi qu'il suit :

Dans une succursale, à a5o fr.

Dans une cure de seconde classe, à 4oo fr.

(i) Ces proportions ne sont pas en harmonie avec celles qu’a établies le décret du 17 novembre 181 1. D’après le décret, si le revenu excède 700 fr., le remplaçant aura droit aux deux tiers du traitement ; d’après la circnlaire , le remplaçant n’a les deux tiers que dans les cures de première classe. On pourroit objecter que le décret ne parle que des curés dotés en biens-fonds ; mais on peut répondre que l’art. 27 du décret du 6 novembre i8i3 a prescrit la même disposition à l’égard des cures ou succursales dont les titulaires sont payés par le trésor.

Dans une cure de première classe, à 700 fr. (t).

Les remplaçans perçoivent, outre l’indemnité fixée par les articles ci-dessus, le casuel auquel le titulaire auroit eu droit.

Les titulaires absens n’ont plus droit qu'au compic'menl attaché à leur emploi , complément sur lequel est déduite la pension ecclésiastique , sauf celle des curés sep-

(i) Dans le cas d’absence pour cause de maladie , 1° le décret attribue au titulaire une somme qui ne peut être au-dessous de 700 fr. D’après la circulaire , les dessrrrans titulaires n’ont que 5oo fr.

2» D’après le décret , le remplaçant doit avoir 35o fr. lorsque le revenu s’élève de 700 fr. à i ,000 fr. , et 600 fr. lorsque lé revenu s’élève de 1,000 fr. à 1,200 fr, (Cette somme est payée en partie par le traitement du titulaire , lorsque celui-ci reçoit plus de 700 fr.; elle est payée eu entier par la fabrique ou la couimune, si le titulaire ne reçoit que 700 fr.)

3” D’après le décret et la circulaire, si le curé est de première classe, le remplaçant aura 700 fr., lorsque le traitement est de 1 ,5oo fr. ; mais d’après le décret, lorsque le revenu est de l ,600 fr. , le remplaçant a 800 fr.; et s’il dépasse 2,000 fr., il a 1,000 fr. La circulaire ne Gxe , pour ces deux derniers cas , que 700 fr.

4° D’après la circulaire, l’indemnité est toujours prise en entier sur le traitement du titulaire. D’après le décret, le titulaii-e ne doit la payer en entier que lorsque son traitement excède 1 ,200 fr., et la fabrique ou la commune est obligée de payer l’indemnité en entier, lorsque le traitement du titulaire n’excède pas 700 fr.

Nous faisons remarquer ces dififérences, parce que les personnes intéressées pourraient se prévaloir avec avantage de ce qu’une instruction ministérielle peut bien expliquer, mais non pas changer les dispositions d’un décret. [V" tycz ce décret, à la date du 1 7 novembre 1811.) Il est important d’en rapprocher l’art. 27 du décret du 6 novembre i8i3.

460 DU TRAITEMENT DES CURÉS tuagénaires. ( Nous avons fait observer dans la noie précédente que le décret du 17 novembre admet d’autres dispositions. )

§ ffl.

Indemnité pour le double service d’une paroisse vacante.

La circulaire du i" avril i8a3 n’accordoit une indemnité de 200 fr. qu’aux curés desservans et autres ecclésiastiques chargés de biner les jours de dimanche et de fêtes dans une succursale vacante ; mais le binage n’est plus nécessaire, il suffit aujourd’hui que le service soit fait conformément aux ordres de l’évêque. Cette décision est plus conforme à l’ordonnance du roi du 6 novembre i8i4» et à la décision royale du 28 mars 1820. Une circulaire du 2 août i833 refuse l’indemnité , 1® pour toute autre église que celle d’une succursale •, 2° à tout autre prêtre qu'aux curés , à leurs vicaires et aux desservans. Il n’est rien accordé pour les chapelles et les annexes. (Circulaire du 1®' avril 1823.)

Si un desservant , un curé ou son vicaire avoient chacun le double service dans plusieurs cures ou succursales vacantes, ils ne pourvoient recevoir pour une année qu’une seule indemnité.

Lorsque le double service se fait dans un autre département que celui de la résidence du desservant, ce n’est pas au préfet du département de la résidence , mais à celui du département où est située la succursale vacante , qu’il faut demander le mandat.

Il existe en France un grand nombre d’églises légalement supprimées, mais ouvertes de fait à l’exercice du culte catholique. Les gouvernemens qui se sont succédé depuis trente-six ans ont reconnu l’impossibilité de faire

ET AUTRES ECCLÉSIASTIQUES. 461 exécuter les décrets qui en ont fait don aux églises conser- \ées. Le gouvernement actuel a compris, en outre, qu’il y auroit un grand avantage à leur donner un titre de succursale de deuxième classe , avec un traitement de aoo fr. pour l’ecclésiastique chargé d’en faire le double service. Nous formons des voeux sincères pour qu’une mesure aussi utile, nous pourrions dire aussi nécessaire, soit mise à exécution. Elle attirera, nous n’en doutons pas, la sollicitude des premiers pasteurs , et sera adoptée , tôt ou tard , par le ministère.

§IV

Det pentiont.

Diverses lois ont fixé soit la quotité des pensions allouées aux curés et vicaires dépossédés de leurs fonctions en 1790 (1), soit les formes à suivre et les conditions requises pour les liquider (a). Il est inutile de consigner ici ces dispositions applicables aujourd’hui à un si petit nombre de prêtres. Nous nous bornerons à leur rappeler, qu’en vertu d’une ordonnance du lio juin 18 1 7 et un avis du conseil d’Etat du 9 février i83i , la prescription est à la vérité encourue pour les prêtres et religieux qui ont laissé passer plus de trente ans sans réclamer leur pension, mais qu’il y a lieu à relever de cette prescription ceux qui ont rempli des fonctions rétribuées, et à la diminuer d’autant d’années qu’ils les ont remplies. En sorte que , s’ils ont exercé vingt ans comme curés, desservans ou vicaires, <m peut ne leur appliquer qu’une prescription de cin-

(1) Lois des 24 août 1790 et 2 frimaire an it.

(2) Arrêtés des i5 prairiai an x, 24 frimaire an xi ; décrets des 27 juillet 1808 et i4 décembre 180g.

462 DU TRAITEMENT DES CURÉS quante ans , bien que celle de trente leur soit rigoureusement applicable.

C’est dans ce sens qu’ont été rendues depuis i83o deux ordonnances, Tune du 27 octobre i83i, et l’autre du ü5 février i833.

Secoura aux religieiuea et aux ecclésiaaliques ioQrroes (1) .

L’indication de la somme affectée à chaque département pour les secours aux curés et desservans forcés par l’àge ou les infirmités de cesser leurs fonctions, aux anciennes religieuses et aux ecclésiastiques âgés ou infirmes sans fonctions, est donnée par le ministre aux préfets.

Les évéques Bxent les secoure accordés sur ces sommes à chaque individu.

Une foible partie de ces secours est employée à des besoins accidentels en faveur des prêtres exerçant comme curés ou vicaires, mais il ne peut être que transitoire comme l’accident qui l’a motivé. C’est , par exemple , un incendie qui a consumé le mobilier du presbytère , ou toute autre perte grave et imprévue qui l’a frappé.

La règle générale rappelée par une circulaire du ministre des cultes du 26 avril i838, est que la somme votée pour les prêtres et religieuses infirmes , n’est point applicable aux ecclésiastiques rétribués à raison de leurs fonctions.

(1) La somme votée est de i ,000,000. Outre les secours qu'elle fouroit pour les prêtres infirmes et les religieuses, elle est employée à donner à d’anciens grands-vicaires un secours , en attendant le titre de chanoine auquel ils ont droit. Les religieux de Malte ont aussi droit à des secours. '

§ VI

Règles à observer dans le paiement des mandats.

Nous ne parlerons pas des règles à suivre par les préfets dans la formation des états de crédit, dans le mode de paiement, dans la délivrance des mandats , etc. Nous indiquerons, d’après la circulaire du i" avril 1823, les formalités et les règles qui peuvent servir aux curés, aux desser\ans et aux autres ecclésiastiques intéressés. Ces règles concernent, 1° le paiement des mandats; 2“ la désignation des mandataires ; 3” les pièces à fournir pour le paiement des mandats ; 4° diverses dispositions générales sur ce même objet.

Paiement des mandats.

I. Conformément à l’art. 3 de l’arrété du 28 brumaire an XI , les traitemens doivent être payés par trimestre.

n. Conformément à une circulaire du 1 frimaire an xiv (22 novembre i8o5), les mandats sont payables, quelle que soit la nature de la dépense , par les receveurs de chaque arrondissement , excepté dans l’arrondissement du chef- lieu du département : ceux-là sont acquittés par le payeur du département.

III. Une circulaire du 16 mars 1821 avoit prescrit aux préfets de transmettre les mandats aux curés et desservans par l’entremise des maires ; la circulaire du 1" avril 1828 leur prescrit de s’entendre avec les évêques sur le mode le plus facile de transmission. Elle observe que les préfets doivent employer tous les moyens possibles pour éviter de déplacer les ecclésiastiques , la plupart fort âgés. Une circulaire du 10 janvier 1826 adressée aux préfets par le ministre de l’intérieur, assure que c'est dans ce sens que sont rédigées les instructions du ministre des finances.

IV. D’après la même circulaire , les préfets « ont un » moyen facile et régulier d’assurer toujours le paiement » à domicile des mandats qu’ils délivrent à MM. les curés » et desservans ; il leur suffit , à cet effet , d’indiquer en M marge de ces mandats la caisse où le paiement doit être » fait , afin que le payeur puisse revêtir les pièces de son » vu , bon à "payer, dans les communes, lorsqu’elles lui » sont communiquées avant d’être distribuées aux parties » prenantes (i). »

V. Aucun mandat ne peut être payé que sur l’acquit même de la partie prenante ou d’un fondé de pouvoirs.

VI. Dans le cas où un fonctionnaire ecclésiastique désireroit faire recevoir son traitement par une personne de confiance, il devra , avant de lui remettre son mandat, y apposer son acquit, et faire légaliser sa signature par le maire de sa commune. Le montant des mandats , revêtus de ces formalités, sera remis par le percepteur, le receveur d’arrondissement , ou par le payeur, à toute personne qui en sera porteur.

Désignation des mandataires.

Les mandats sont délivrés au nom de chacune des parties prenantes, à l’égard des vicaires -généraux et chanoines , des curés et desservans ( soit pour traitement , soit pour indemnité de binage), et des vicaires de paroisses 5

Au nom des directeurs des séminaires, pour les bourses et fractions de bourse ;

Au nom des évêques ou de leurs délégués , pour les défi) Celte circulaire ne »e trouve pas dans \e Recueil général Aa. ministère de l’intérieur; mais elle a été insérée dans V Almanach du Clergé, de i834, pag. 548.

penses du service des préires auxiliaires et pour les secours aux curés et desservans forcés par l’âge ou les inSnnités de cesser leurs fonctions, aux anciennes religieuses et aux ecclésiastiques âgés ou infirmes sans fonctions , à moins qu’à l’égard de ces diverses dépenses ils ne désirent que les mandats soient délivrés individuellement à chaque par' tie prenante ;

Au nom des personnes reconnues par les communes ou établissemens religieux pour avoir qualité de recevoir en leur nom , quant aux secours annuels on extraordinaires dont ces établissemens sont l’objet , et à ceux qui contribuent à l’acquisition ou aux réparations d’églises et presbytères (i).

Pièces à fournir par les mandataires à l’appui du paiement des mandats.

I. Les receveurs d’arrondissement ou les payeurs n’auront rien autre chose à exiger à l’appui des mandats délivrés pour traitemens, indemnités ou secours, que les quittances des créanciers réeb, sauf les formaUtés prescrites pour les mandats délivrés à des héritiers.

n. Les secours accordés à des établissemens religieux , ou pour contribuer à l’acquisition ou aux réparations

(l) C’est ordinairement aux maires qne ces secours sont adressés , lors même qu’ils sont destinés à l’église on au presbytère. Il est vrai que ce fonctionnaire a des rapports plus fréquens avec l’administration , qu’il est aussi à son égard dans une plus grande dépendance ; mais il a moins d’intérêt dans le bon emploi des d». niers , il peut quelquefois avoir nn intérêt contraire ; et il n’est pas d’ailleurs chargé de surveiller leur emploi. Il seroit mieux sans doute de les confier à la fabrique, dont la moralité offre des garanties aussi grandes que celles résultant du contrôle de plusieurs individus, et qui tient de la loi la mission de suivciller les réparations des édifices paroissiaux.

466 DU TRAITEMENT DES CURÉS «l’églises et presbytères, ne représentant qu’une portion iudélerrainée des dépenses qui en sont l’objet, il ne peut y avoir de pièces à fournir à l’appui du paiement.

111. Les directeurs des séminaires , pour recevoir le montant des bourses, remettront, lors de chaque paiement, avec leur acquit, un état certifié par eux des élèves titulaires des bourses, en vertu d’ordonnances royales, et présens au séminaire : cet état sert à constater l’exactitude de la somme du mandat : car, à l’égard de l’emploi de ces fonds destinés aux dépenses des séminaires , c’est aux évêques seuls à les surveiller.

Lorsqu’une augmentation de traitement est attachée à l’âge de l’ecclésiastique qui le perçoit, il doit justifier de cet âge en produisant son extrait de naissance.

Dispositions générales sur les paiemens.

1. Aucune portion des traitemens ecclésiastiques n’est saisissable. (Arrêtés du gouvernement, du i8 nivôse an xi, 8 janvier i8o3.)

Si les traitemens ecclésiastiques ne sont pas gatsùtah/es, peuvent -ils être retenu»? L’administration s’est décidée pour le droit de les retenir, puisqu’elle l’a quelquefois mis en pratique. Mais il nous semble certain qu’en cela elle a commis une illégalité flagrante. Qu’esl-ce que saiiir? c’est arrêter juridiquement les biens de son débiteur, soit entre ses mïiins , soit entre les mains d’un tiers, quel qu’il soit. Qu’est-ce que retenir un traitement ecclésiastique? c’est garder entre ses mains une somme qui n’est pas la propriété de celui qui la retient, et qui est au contraire acquise à un autre par des services effeclifs (i). Cette double définition montre clairement qu’il

(i) Autrefois il ue pouvoil y avoir de retenue d’un traitement

ET AUTRES ECCLÉSIASTIQUES. 467 est bien moins permis à un agent de l’aulorilé, fût-il ministre , de retenir, qu’il ne l’est à un créancier de saisir. Le créancier a un titre pour saisir , c’est celui de sa créance ; il le fait valoir juridiquement, ou plutôt la saisie est elle-même un acte juridique. Le ministre ou le fonctionnaire inférieur qui exerce la retenue , n’a aucune revendication à fairesur le traitement non délivré. Que fait-il donc? Il inflige une peine, une amende , ce qu’il n’a pas le droit de faire. Il l’inflige sans jugement , autre irrégularité ; il l’inflige en violant une propriété très-privilégiée, puisqu’on peut saisir les immeubles et le mobilier d’un ecclésiastique, tandis qu’on ne peut saisir son traitement.

Mais le traitement suppose un service ; s’il n’y a donc pas de raison pour le retenir, lorsque le service a été fait , il peut y en avoir dans le cas où il n’auroit pas eu lieu. L’autorité civile suppose toujours ce service quand l’ecclésiastique a résidé (i), et elle doit le supposer, puisqu’elle n’est pas juge compétent des devoirs d’un curé.

ecclésiastique , parce qu’il n’y avoit pas de titre rétribué par le trésor. Il pouvoit y avoir saisie , parce qu’il y avoit des revenus provenant des bieus ecclésiastiques sur lesquels cette mesure pouvoit tomber. Mais la saisie ne pouvoit être prononcée que par l’autorité judiciaire, et non par les agens du pouvoir. Encore les juges seigneuriaux n’en avoient pas le droit, même à l’égaid des curés.

(i) D’après la loi des recettes du 23 avril i833, art. 8, il n'est pas nécessaire de résider dans la commune sur laquelle est située l’église ; il suffit d’y exercer de fait le ministère. Mais l’art, ig de la loi du i8 germinal an x n'en subsiste pas moins ; il est d’ailleurs mieux rédigé que celui que nous venons de citer. Il y est dit : Les desservans seront tenus de rAsider dans leurs paroisses. Le mot paroisse est piéférable i celui de commune, |iarce que la

Cependant , un prêtre résident , et non infirme , pourroit être jugé par l’autorité civile ne pas exercer réellement son ministère , si la chose étoit par elle-même évidente , par exemple , s’il n’instruisoit jamais et ne célébrait point la messe. Mais encore , dans ce cas , serait-il dans l’ordre qu’il 'fût dénoncé à l’évêque son juge naturel , et celui-ci ne manquerait pas de prononcer l’interdit d’un tel ecclésiastique. Autrefois l’évêque étoit juge, nonseulement de l’exercice régulier des fonctions, mais aussi de la résidence (i); et cela devrait être encore

première, d’après la nature des choses, comme d’après toutes les lois canoniques, est le lieu de la résidence du pasteur.

Une circulaire du 2g avril i83o avoit fixé le chef-lieu de la paroisse comme le seul où le curé pût remplir le vœu de la loi du i8 germinal (art. 29). Mais le ministre des cultes étoit plus éclairé en l833 sur les inconvéuiens d’une injonction rigoureuse; ce qui l’a conduit à soutenir, dans la discussion de la loi dn 23 avril de cette même année , qu’il falloit donner plus de latitude. C’est à la suite de ses observations qu’a été rédigé l’art. 8 ainsi conçu : « Nul » ecclésiastique, lorsqu’il n'exercera pas de fait dans la commune » qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement. » L’esprit et le vœu de la loi sont qu’il n’y ait qu’un ministère exercé qui soit rétribué. Ce ministère, léduit è un binage, n’exige pas la résidence ; cela est évident. S’il consiste dans un ministère curial complet, il ne l’exige qu’autantque le pasteur est logé par les habitans , soit dans le chef-lieu , soit dans une auti-e partie de la paroisse.

Il est évident aussi qu’un curé absent ou présent, mais que ses infirmités empêchent d’exercer, ne peut, pour ce fait, être privé de son traitement. Ces diverses hypothèses ont été discutées avant le vote de la loi , d’une manière favorable aux curés.

(1) L’édit du 16 décembre i5^i, art. 12 j l’ordonnance de Blois, art, i5 ; l’édit de Melun , art. 23 , prescrivent de ne saisie

ET AUTRES ECCLÉSIASTIQUES. 40i) ainsi, car un curé, un ecclésiastique quelconque n’est pas un fonctionnaire (i); celte qualité lui fût-^lle reconnue par

le temporel des bénéficiers non résidens, qa’après avoir averti l'évèqac diocésain. Cette prescription étoit fondée, d’après Jousse, auteur très-peu favorable aux évêques , sur ce que l’étfêque peut seul dispenser de résider; c’est à lui , d’après le même auteur, à faire connoflre aux officiers royaux chargés de veiller à la rési~ dence, si le bénéficier a une excuse légitime ou non.

L’évêqne jugeoit ces causes conformément aux dispositions du concile de Trente (session 6, chap. i, et session 23 , cbap. i, de reformationé).^ Avant d’invoquer l’appui de l’autorité judiciaire, il faisoit les monitions canoniques. Telle étoit alors la marche suivie, conforme tout à la fois à l’équité et aux droits respectifs des deux juridictions.

(i) On ne pourrait donc nous opposer l’art. l delà loi du 1 2 septembre 1791, lequel déclare que tout fonctionnaire public qui s’absente est censé avoir renoncé à scs fonctions ; car cette même loi ajoute, art. 2 : u que c’est à ses supérieurs à juger si les causes » de cette absence peuvent être approuvées. » Quel est le supérieur d’un prêtre? L’évêque, évidemment. Il est évident que le fonctionnaire que la loi a eu en vue est celui qui a été investi par le gouvernement d’une charge, d’un emploi , d’un office ; elle n’a pas pensé à la personne qui reçoit d’un autre pouvoir sa mission. Si le prêtre , si l’évêque ont failli , ils ont des supérieurs qui sont leurs juges. C’est ce que la loi du 18 gei'minal an x reconnoit elle-même dans plusieurs de ses dispositions.

La loi du II septembre 1791 est contemporaine de la constitution civile du clergé , laquelle portoit aussi plusieurs dispositions sur la résidence {voyez tit. vi); mais cette loi, ainsi que toutes celles qui méconnoissoient la distinctiou si importante entre les deux pouvoirs , ont disparu devant le concordat de 1 80 1 . Ce dernier traité , converti en loi , a replacé l’Eglise et l’Etat dans leur situation naturelle; il a fait ravivre légalement leurs droits respectifs. Or, une suite naturelle de cette réparation, a etc de soumettre

la loi (i), à cause qu’il inlervicnl dans cerlaines affaires temporelles, ou qu’il jouit de certaines garanties, elle ne devroit ni ne pourroil lui être appliquée , eu égard à l’accomplissement de ses deroirs. En ce qui touche celui ' de la résidence , comme pour tous les autres , l’évèque seul peut décider si une cause spirituelle ou temporelle est assez grave pour le dispenser momentanément de l’obligation de résider, obligation que nous reconnoissons d’ailleurs être strictement imposée par les lois de l’Eglise.

L’ordonnance du 2 avril i83a est donc très-peu conforme à l’ordre naturel des choses , en décidant autrement (2).

aox lois spirituelles (le l’Eglise des devoirs qu’elles avoient toujours filés et que nos anciennes lois civiles avoient toujours laissés au jugement du supérieur ecclésiastique. Qu’on prenne tel canoniste que l’on voudra , partout on trouvera des décisions unifonnes à ce sujet.

(1) Il y a plusieurs arrêts de la cour de cassation qui décident que le prêtre ne peut être traduit pour un délit commis dans l’ciercice de ses fonctions , si la ponreuite n’a été autorisée par le conseil d’Etat. Mais ces arrêts ne se fondent pas sur l'art. 76 de la constitution de l’an vni , qui donne la même garantie aux fonctionnaires civils; ils sont motivés par les dispositions de la loi du 18 germinal an x. Ainsi la cour suprême n’a pas reconnu que le pi-être fût fonctionnaire puWic ; et au contraire, le procureurgénéral lui a contesté cette qualité, sans avoir été contredit par les considérans de la sentence.

(2) D’après cette ordonnance (art. 4)> l’évêque dispense de la résidence pour une absence de huit jours, le préfet pour un mois, le ministre pour un temps plus considérable. N’auroit-il pas été plus simple de laisser l’évêque juge unique? Un préfet sait-il, comme lui, les époques de l’année ou un prêtre a une obligation plus spéciale, un besoin jdus pressant de résider? Connoît-il les per-

Elle oÉFre une autre irrégularité ; elle établit , sur une matière qui est de la compétence de l’évéque, une hiérarchie où le premier pasteur du diocèse est au-dessous des préfets et où le ministre est juge suprême. Mais quoi qù'il en soit de ces raisons qui nous semblent décisives , s’il y a un motif légal de retenir le traitement d’un curé , il n’est et ne peut être que le défaut de résidence dans le sens où nous l’avons expliqué plus haut.

Nous avons supposé jusqu’ici que l’absence étoit volontaire , car si elle étoit forcée par suite d’un acte violent et injuste , la retenue ne sauroit être légitime.. Suppo-^ sons un curé ou un évêque qui sont poursuivis comme ayant conspiré. S’il y a un jugement qui établisse ce délit , l’administration pourra très-légitimement retenir le traitement. Mais s’il n’y a qu’une accusation , fût-elle accompagnée d’un mandat d’amener, fût-elle suivie d’une instruction judiciaire , tant qu’aucune sentence n’est prononcée, la culpabilité n’est point légalement établie (i). D’un autre côté, l’absence peut être suffisamment justi- 6ée par la raison d’échapper à une détention provisoire. A plus forte raison le traitement ne sauroit-il être retenu brsque l’admiuistration n’a que de vagues reproches à

sonnes qui penvent le suppléer ? peut-il même savoir s’il n’y a pas des circonstances où il est utile qu’un prêtre s’absente ])onr son bien spirituel ?

(i) Un jugement, même par contumace, ne suffit point. Le prêtre qui en seroit frappé n’en serait pas moins integri statûs. Ses droits restent entiers jusqu’à ce que la contumace soit purgée. Ces principes pourvoient être appliqués à un archevêque devenu célèbre par la persécution qu’il supporte si courageusement (l’archevêque de Cologne), qui, lui, n’est ni condamne, ni accusé juridiquement.

faire , qui ne sont pas même susceptibles d'étre dénoncés

à la justice.

Mais à qui s’adresser dans le cas où un maire, un préfet , un ministre retiendroient ou feroient retenir le traitement (i)? '

Si c’est le maire qui retient , on s’adresse au préfet , et sur le refus de celui-ci , au ministre des cultes. Si c’est le préfet , on s’adresse également au ministre des cultes. Si c’est le ministre, et que des réclamations ne suffisent pas, on peut assigner le fonctionnaire qui détient le mandat de traitement, quand ce mandat est payable sur les fonds du trésor. Si le traitement étoit alloué par un établissement public, par une commune, par exemple (a), il faudrait assigner, devant le tribunal de première instance, la commune dans la personne du maire, après avoir obtenu l’autorisation du conseil de préfecture (3).

(1) Nous ne parlons ici de la retenue qu'antant qu’elle seroit une véritable suppression du traitement. Un payeur peut retenir le traitement , si le mandat qui lui est présenté n’est pas en règle, on s’il doit être accompagné de pièces et que ces pièces ne soient pas représentées.

(2) Quand un vicariat a été régulièrement établi, et que le conseil municipal a voté avant d’obtenir cette érection, un traitement de 3oo fr., ce traitement ne peut être réduit è une somme inférieure. La décision que nous donnons ici est fondée sur un texte legal, sur l’art. 4 én décret du 3o décembre 1809, qui fixe 3oo fr. comme minimum. Une décision du ministre, qui y seroit opposée , pourroit être déférée an conseil d’Etat comme illégale. Telle est l’opinion aussi do Journal des Conseils de Fabrique , lom. m, pag. 347- {Voyez pins haut, § i, pag. 455, 456, note 5.)

(3) Un arrêt de la cour royale de Rennes, d’août i83i, a condamné la retenue comme illégale.

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II. La cumulation de deux traitemens ou indemnités pour fonctions exercées ne peut avoir lieu que d’après une autorisation expresse , dont il seroit donné connoissance par le ministre aux préfets.

ni. Aucun paiement ne peut être fait aux vicaires-généraux , chanoines , curés de canton , ni pour les bourses des séminaires , avant l’ordonnance royale rendue sur leur nomination.

IV. Aucun paiement à faire aux évêques ou à leurs délégués , pour secours à répartir, ou pour les dépenses du service des prêtres auxiliaires, ne peut excéder 20,000 fr., d’après le principe contenu dans l’art. 1 ^ de l’ordonnance du roi du 14 septembre 1822.

V. Chaque mois est compté pour le douzième juste de l’année. La durée plus ou moins longue d’un mois n’entre donc pas en considération dans le paiement des traitemens.

VI. Dans le paiement des traitemens ou indemnités au prorata de fonctions exercées , l’exercice des fonctions est censé ne commencer qu’à dater du jour de la prise de possession du titulaire. Telle est la disposition d’une ordonnance du 3 mars i832 (i).

(i) Cette ordonnance est ainsi conçue ;

Vu l’ordonnance royale du 9 janvier 1816, qui porte que les vicaires-généraux et les chanoines, comme les curés et desservans, jouiront de leur traitement <1 partir de leur nomination par l’évêque diocésain ;

, Vu aussi celle du 4 septembre 1820, d'après laquelle le traitement des archevêques et évêques date du jour de leur prise de possession} \

Considérant qu’aucune exception à cet égard , concernant tes autres titi-es ecclésiastiques , ne sauroit être justifiée, attendu qne^ pour tous, la résidence et les fonctions remplies sont les conditions exigées pour avoir droit au traitement ;

VU. D'après l’instruction sur les paiemens , combinée avec l’ordonnance que nous venons de citer, le titulaire qui continue, après avoir donné sa démission, les fonctions de sa place, a droit au traitement jusqu’à la cessation de ces mêmes fonctions , pourvu toutefois qu’elles ne continuent pas au-delà de la prise de possession de son successeur.

VUI. Si un ecclésiastique a reçu plus qu’il ne lui est dû, le remboursement doit s’opérer, soit en retenant son

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat an département de l’instruction publique et des cultes,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I". Les vicaires-généraux , chanoines et curés, dont la nomination aura été agréée par nous , jouiront du traitement attaché à leur titre, à dater du jour de leur prise de possession , savoir : pour les vicaires-généraux et chanoines, par le chapitre, et pour le curé, par le bureau des margnilliers.

2. Le traitement des desservans et vicaires datera également du jour de leur installation, constatée par le bureau des marguilliers.

3. Expédition de ehaque procès-verbal de prise de possession sera aussitôt adressée à l’évêque diocésain et an préfet du département , pour servir à la formation des états de paiement.

4. L’absence temporaire, et pour cause légitime , des titulaires d’emplois ecclésiastiques , du lien ou ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l’évêque diocésain , sans qu’il en résulte décompte sur le traitement , si l’absence ne doit pas excéder huit jours ; passé ce délai, et jusqu’à celui d’un mois, l’évêque notifiera le congé au préfet , et lui en fera connohre le motif. Si la durée de l’absence pour cause de maladie ou autre doit se prolonger audelà d’un mois , l’autorisation de notre ministre de l’instruction publique et des cultes sera nécessaire.

5. Tous les disiMsitions contraires à la présente ordonnance sont rap|H>rtécs.

ET AUTRES ECCLÉSIASTIQUES. 475 traitement, à moins qu’il ne préfère, reverser, soit en l’obligeant à reverser, s’il n’a pas de traitement à recevoir.

IX. En cas de décès du titulaire, ses héritiers peuvent réclamer le montant du mandat, pourvu qu’ils fournissent, 1° l’acte de décès; a° un acte authentique prouvant les droits d’hérédité.

X. Si un mandat est égaré, le propriétaire doit faire une déclaration portant la date et le montant du mandat, le ministère d’où il émane, le numéro et le montant de l’ordonnance sur laquelle il est imputé. 11 prend l’engagement , dans le cas où le mandat aurait été payé d’une manière quelconque, d’en rembourser le prix.

Il présente cette déclaration au percepteur, au receveur particulier et au payeur. Ces comptables certifient que le mandat ii’a pas été acquitté. Le tout est adressé au préfet , qui délivre un mandat par duplicata.

Nota. Nous ne parlons pas ici des traitemens des aumôniers de régiment et de collège, des chapelains d’hospice , notre but étant de nous restreindre uniquement h ce qui a rapport au tetnporel des cures. .

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