CAPACITÉ ET INCAPACITÉ DES CURÉS
l’art. i8, ils peuvent être conseillers municipaux, mais non dans la commune où ils exercent des fonctions ecclésiastiques.
De vils débats se sont élevés sur la question de savoir si les ministres des divers cultes pouvoient être membres des conseils d’arrondissement et de département \ mais la loi du 22 juin 1 833 a enfin prononcé en faveur de leur capacité. A plus forte raison , ont-ils le droit de concourir à l’élection.
Ils sont enfin électeurs et éligibles pour la députation.
Ces dispositions diffèrent peu de celles que nous trouvons dans la loi du a4 août i ^90 , qui décréta la funeste constitution civile du clergé (1).
En transcrivant les lois qui nous régissent , nous n’examinons pas jusqu’à quel point un curé et un vicaire peuvent user prudemment des droits qu’elles concèdent. Quoi qu’il en soit, ils éviteront ce que les passions politiques ou les rivalités locales pardonnent avec quelque peine à des laïques, et pardonnent encore moins dans un prêtre \ c’est à lui , ou en interrogeant sa conscience et les dispositions des babilans , ou en consultant son évéque , à se décider ' pour le parti le plus utile d’abord à son ministère , et ensuite à la bonne administration temporelle de la commune.
(i) Voici les (lisposilioDs de cette loi (art. 6} : « Les évêques,
U les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister » aux assemblées primaires et électorales, y être nommés élec- » tours, députés aux législatures, élus membres du conseil-général » de la commune et du conseil des districts et des départemens.
» niais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec les fonc- » tions de maire et autres officie» municipaux , et des membres Il des directoires de district et de département ; et s’ils étoient » nommés, ils seroicut tenus de faire leur option. »