IV. Les curés et desservans peuvent avoir deux ou trois
(1) Ua tel acte de la part du percepteur seroit une illégalité flagrante. Loin qu’il ait le pouvoir de réformer la décision du conseil municipal ou de la commission des répartiteurs, il n’a pas même le droit de délil>érer avec eux. Il doit se borner à leur fournir les renseignemens qui sont en son pouvoir.
La nature de ses fonctions dit assez que c’est à ce rôle qu’il doit SC borner. Telle est aussi la prescription d’une circulaire du 2.4 juin i836, interprétative de la loi sur les chemins vicinaux. Cette circulaire n’a fait du reste que reproduire les dispositions de la loi du 21 avril i832 et de l’ordonnance du 18 décembre i832, conceroaot les formes à suivre pour l’établissement de la conti'ibution pci'soonelle et mobilière , formes que la circulaire a appliquées aux prestations pour les chemins vicinaux. (Voyez Journal lies Conseils de Fabrique , tom. v, pag. 28.)
DE QUELQUES DROITS DE§ CURÉS. 479 cnfans se destinant à l’état ecclésiastique^ ils n'ont pas besoin pour cela d’autorisation spéciale, et ne sont pas assujétis aux droits payés par les maîtres de pension : leurs élèves sont afTranchis de la rétribution universitaire (i).
V. Ils peuvent donner gratuitement des soins et des conseils à leurs paroissiens malades (et non à d’autres), sans craindre d’étre poursuivis par ceux qui exercent l’art de guérir (a).
(1) Ordonnance du 2’j février 1821. Un curé peut-il, sans brevet de capacité, ouvrir une école primaire? Un arrêt récent de la cour royale de Poitiers s’est prononcé pour t’aiSrmativc. Mais il est contredit par deux arrêts de la cour de cassation (i*'' juin et 3 novembre 1827). Ces arrêts nous semblent peu fondésien droit. Un cnré ne peut être exclus sous prétexte d’incompatibilité entre les fonctions de surveillant de l’instituteur et les fonctions exercées par celui-ci. C’est tirer une induction forcée de la loi qui a voulu seulement une double garantie de capacité et de moralité. Les études nécessaires à un curé garantissent la premièi'e mieux qu’un examen ; les pouvoirs qu’il exerce, et son titre légal de surveillant, garantissent encore plus la seconde. Cependant le conseil royal d’instruction publique, par Un avis du 20 mai i834, a décidé que, pour tenir une école primaire, le curé avoit besoin d’un brevet de capacité.
(2) Avis du conseil d’Etat, du 3o décepibre 1810. Les opérations chirurgicales étant défendues par les canons aux ecclésiastiques, ils doivent s’en abstenir, lors même qu’iU penseroient qu’elles peuvent rentrer dans la faculté que donne l’avis du conseil d’Etat que nous venons de citer.
Que penser d’une opération chirurgicale, la seule que les canons permettent , lorsqu’il est impossible de se procurer un chirurgien; nous voulons parler de l'opération césarienne?
Il est certain que le curé qui la ferait lui-même s’exposerait à être poursuivi pour exercice illégal de l’art de chirurgien, qui lui
YI. Ils jouissent de la franchise de leur correspondance avec les évéques,
est interdit par l’art. 35 de la loi du i o ventôse an ii. Mais le curé peut et doit donner des conseils aux parens de la femme qui At dans l’impossibilité d’être délivrée autrement qu’au moyeu de cette opération.
Dans quel cas un curé peut-il donner ce conseil? Il doit, pour se le permettre , consulter les règles consignées dans tous les Rituels du royaume, et se conformer à leur esprit. Elles sont d’ailleurs en harmonie avec ce qu’avoient prescrit diiférens conciles , et notamment celui de Cologne en 1280; de Langres en i4o4, de Cambrai en i55o, de Paris en i55'], de Sens en i5i4- La plupart des Rituels prescrivent de faire l’opération aussitôt que la femme est morte. Aucun ne la conseille avant la mort. Cette législation canonique étoit fondée sur les lois romaines , et remontoit aux rois de Rome. C'est l’opinion du savant auteur de YEmirjrologie sacrée. On lit dans le Digeste : Negat lex regia mulierem, quce prcegnans mortua sit, humari antequam partus ei excidatur; qui contrà fecerit , spem animanlis cum grafida peremisse videlur. (Lex. Negat. D. D. de morte inferenda.)
Pour s’assurer si la personne est morte , il faut consulter les ^mptômes ordinaires, et reconnus comme signes moralement certains dn décès ; tels sont en particulier le froid et la roideur des membres.
Mais faudra-t-il, avec la présence de ces signes, attendre encoi'e le terme de vingt-quatre heures fixé par la loi?
Nous ne le pensons point, et nous nous fondons sur l’esprit même de la loi. Elle a voulu prévenir le danger de mort pour la personne inhumée précipitamment. Mais, dans le cas présent, c’est ce même danger qu’il s’agit d’éviter, en ne laissant pas l’enfant dans une situation qui peut, d’une minute à l’autre, devenir mortelle.
Les auteurs de l’ancienne législation avoient sans doute raisonné ainsi : entre deux dangers , celui d’ôter à une mère quelques instars d’une vie qui , selon toutes les apparences , n’existe plus ,
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DE QUELQUES DROITS DES CURÉS. 481 1° Pour les imprimés qui contiennent des mandemens , des lettres pastorales , des lettres circulaires , des
qai lui sera d’ailleurs certaiuetnent enlevée > parce que la délivrance de celle qui en jouit ne peut se faire naturellement , et l’espoir, probable de sauver la vie de l’enfant , ses parens ou ceux qui les remplacent , ne doivent pas hésiter à courir un moindre danger, et très-invraisemblable en lui-même, pour éviter un danger plus grand et presque certain. Du reste, l’opération césarienne a eu de tels succès, qu’un auteur a pu faire un traité entier sur les ecclésiastiques célèbres sauvés par ce moyen. (Théophile Rainaud, Tract, de ord. injant. per secl. cap. v.)
Ces motifs sont assez graves pour ne pas attendi'e l’expiration des vingt-quatre heures ; d’autant mieux que ce délai lui-même ne donne pas une certitude absolue de la cessation de la vie. Si le législateur n’a pas cru un symptôme certain andispensable , à cause des graves inconvéniens qu’il y auroit eu à l’attendre ; si en temps d’épidémie l’autorité municipale peut autoriser l’inhumation avant les vingt-quatre heures , pourquoi ne pourroit-elle pas, pour un motif plus grave encore , procéder à une opération qui doit avoir pour résultat de sauver la vie d’un enfant, sans angmen-' ter, et peut-être en diminuant le danger de la mère ? ’
Les curés , desservans et vicaires peuvent donc conseiller l’opération césarienne , mais ne peuvent la prescrire comme autrefois. Ils doivent adresser leurs conseils dans l’ordre suivant : au mari d’abord ; à son défaut , au père ; à défaut de celui-ci , à la mère , et ainsi de suite , en choisissant toujours parmi les parens les plus . proches, ceux qui ont autorité sur la malade. Les parens feroient peut-être prudemment de faiire constater le décès par le maire de la commune. Un arrêt de la cour de cassation , rendu au commencement de l’année i834 ne contredit aucun des principes que nous venons d’exposer. Le curé qui a été déclaré coupable pour avoir fait faire l’opération césarienne , ne s’éloit pas borné à de simples conseils; il avoit employé une sorte de violence morale, et c’est pour ce fait seulement qu’il a été condamné comme complice.
feuilles d’approbation pour l’exercice des fonctions spirituelles , quelles qu’elles soient , les lettres d’institution des curés , des pouvoirs des desservans ;
a* Pour les manuscrits qui contiennent les comptes des fabriques , les budgets des fabriques , les délibérations des conseils de fabrique , les ordonnances pour fondation des chapelles domestiques, les ampliations des ordonnances royales.
Les imprimés ne jouissent de la franchise , qu’autant qu’ib sont expédiés sous hande, et contre-signés par l’évéque, ou, en son absence (i), par un de ses grands-vicaires.
Les manuscrits ci-dessus indiqués , qu’ils soient envoyés par le curé à l’évéque , ou renvoyés par celui-ci , doivent être également expédiés sous bande, et contresignés par celui qui les expédie. Ils peuvent être cachetés par l’évéque, au moyen de cette note: Fermée par nécetsilé. Mais le privilège n’est pas réciproque. L’évéque seroit obligé de payer la taxe d’une lettre cachetée , même avec la note ci-dessus, et la signature du curé ou vicaire (2).
VU. Les brefs, pour les dispenses relatives au ministère des paroisses , ne sont pas soumis à l’enregistrement du conseil d’Etat (3).
Les autres privilèges et droits des curés , comme mem-
(1) Dans ce cas, legraud-vicaire met au-dessus de sa signature: Pour Péféque absent. 11 seroit plus sûr d’obtenir, à cet égard , une décision du directeur-général des postes.
(2) Circulaire du directeui^général des postes, 26 juillet 1825.
(3) Décret du 28 février 1810. Ce décret déroge à l’art, l®' des articles organiques du 8 avril 1802. Ledécretdu 28 février 1810, porte : Les brefs de la Pénilencerie , pour le for intérieur seulement , pourront être exécutés sans autorisation. L’usage a donné ]iliis de latitude aux évêijues que uc leur eu donne le décret. Ils
DE QUELQUES DROITS DES CURÉS. 483 bres de la fabrique, ont été indiqués dans ia première partie de cet ouvrage. Ceux qui concernent la police extérieure de la religion catholique seront exposés dans la troisième partie. Nous ne parlerons pas ici des droits du curé dans ses rapports avec les communautés religieuses j ces droits , dans ce qu’ils ont de spirituel , sont régis par les canons, et soumis aux restrictions que l’évéque a droit d’y mettre. Quant aux réglemens civils qui concernent ces élablissemens , ils rentrent dans l’administration générale des diocèses.
Capacité et incapacité légales des curés et autres ecclésiastiques.
Aux termes de l’art. 6 de la loi du 21 mars i83i, sur l’organisation municipale , les curés et autres prêtres, exerçant des fonctions ecclésiastiques , ainsi que les ministres des différens cultes légalement reconnus , ne peuvent être ni maires ni adjoints. D’après l’art. 8 , ils peuvent être électeurs municipaux, pourvu qu’ils remplissent d’ailleurs les conditions requises par la loi (1). D’après
peuvent, sans autorisation, recevoir et exécuter des induits renfermant des pouvoirs spirituels, des brefs de la Datcrie, etc. Cela s’est même exécuté sous le dernier gouvernement.
' (1) Ces conditions sont d’être les citoyens les pins imposés ^nx rôles des contributions directes de la commune, dans les proportions suivantes :
Pour les communes de mille âmes et an-dessous , un nombre égal an dixième de la population de la commune ; ce nombre s’accroîtra de cinq par cent habitans en dus de mille , jusqu’à cinq mille ; de quatre par cent habitans, en sus de cinq mille jusqu’à quinze mille ; on bien d’être membre du bufeau de bienfaisance ou de la commission des hospices et collèges ; ou , quelle que soit la contribution payée dans la commune, d’être électeur pour le conseil-général, et à pins forte raison de voter à l’élccliuii des députés.