‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 71 sur 101 · DE L’OBSERVATION · texte numérisé non relu

DE L’OBSERVATION

IL La loi du 19 janvier i8i6avoil déclaré que le 21 janvier, jour de la mort de Louis XVI, seroil uu jour férié. Une lettre du roi du 20 décembre i8i5 avoit invité les évéques à faire célébrer pour cet anniversaire un service funèbre ; plus tard , à ce service on avoit réuni celui de la reine.

Une loi nouvelle a abrogé celle du 19 janvier 1816. Le service funèbre n’a plus lieu, du moins dans la plupart des églises ; mais il n’est point prohibé. C’est à la sagesse des évêques à décider s’il n’y a pas d’inconvénient à le célébrer.

Le gouvernement invite tous les ans les évéques à faire

fixés aux veilles de ces mêmes joui-s. Mais Sa Sainteté a voulu que rien ne fût d’aillenrs innové , dans le rit, les cérémonies et la solennité des offices ; que tout fût comme auparavant, et comme si ces fêtes n’avoient pas été supprimées. Les solennités transférées au dimanche le plus proche, savoir, celles de l’Epiph-anie , de la Fête-Dieu , des saints Pierre et Paul, du patron , ctoient exceptées. On ne devoil point en faire l’office le jour où elles tomboient anciennement, mais le jour de la translation.

Une circulaire du légat , envoyée à la sollicitation de Napoléon, engagea les évêques à modifier ce qui étoit prescrit par lajiport aux fêtes supprimées, en les invitant d’enjoindre à leurs curés de ne pas les annoncer, et de ne point faire sonner les offices. Les dispositions de cette circulaire ont été rappelées aux évêques en i83i par le ministre da cultes.

La difficulté n’est pas seulement de faire prévaloir une simple instruction sur un acte confirmé par une loi , lequel prescrit de ne rien innover, mais de soumettre les liabitans des campagnes à renoncer à d’anciennes habitudes qni leur sont chères , parce qu’elles ajoutent quelques jours de repos à ceux que les lois actuelles de l’Eglise et de l’Etat leur accordent. C’est à la sagesse des évêques à juger, selon les diocèses, quel est le parti le plus sagei

célébrer une messe pour les Français qui ont succom^jé dans les journées des 27, 28 et 29 juillet i83o.

III. L’institution des fêtes étant chose spirituelle, l’autorité ecclésiastique a seule le droit de les établir (1 ). Mais, comme l’interruption des travaux ne peut être ordonnée que par l’autorité civile, il a été réglé par la loi, avant comme depuis la révolution, que l’établissement de nouvelles fêtes devoit être concerté avec l’autorité civile (2) , afin que celle-ci prit l’engagement de les faire respecter par la cessation des travaux.

IV. Autrefois , tout acte de juridiction civile emtentieMte étoit interdit. Quelques coutumes portoient la prohibition , sous peine de nullité. Les actes de juridiction yracieute étoient permis par la loi; mais l’usage n’avoit pas généralement consacré cette exception.

Dans l’état actuel de la législation , il est permis aux juges de paix de juger le dimanche, soit le mutin, soit l’après-midi (3); mais le but du législateur n’étajit que de donner aux parties une plus grande facilité de parvenir à une prompte conciliation , les juges de paix ne doivent point indiquer ces jours pour la tenue de leurs audiences; ils doivent se contenter de recevoir ceux qui se présentent.

Les fonctionnaires publics ne jieuvent se livrer à l’exercice de leurs fonctions les jours de dimanches et fêtes (4). Par fonctionnaires publics, il faut entendre ceux qui sont institués par la loi pour l’exécuter ou la faire exécuter ; tels

(1) Le coacile de Trente attribue aux évêques le droit d’établir des fêtes dans leurs diocèses (Sess. 25 de rcgularibus, cap. xn).

(2) Edit de 1695. — Articles organiques du 8 avril 1802, art. 4t

(3) Code de procédure civile, art. 8. — (4) Lois organiques, art. 57.

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