‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 72 sur 101 · DE L’OBSERVATION · texte numérisé non relu

DE L’OBSERVATION

sont, par exemple , les préfets et les juges, les uns dans l’ordre administratif, les autres dans l’ordre judiciaire ; il n’y a qu’une exception en faveur de ces derniers, lorsqu’ils tiennent les assises , dans le cas prévu dans l’art. 353 du Code d’instruction criminelle (i).

M. Carré pense qu’il faut excepter de la prohibition les actes de juridiction gracieuse ; telle seroit l’expédition des r^uêtes à l’hôtel du juge en cas d’urgence (2).

Il est défendu aux huissiers , sous peine de nullité de l’acte , à moins qu’ils n’en aient obtenu la permission du président du tribunal , de donner un exploit ou de faire une signiheation les jours de dimanches et de fêtes reconnues par la loi (3), aux officiers de justice d’arrêter un débiteur condamné pour dettes (4) , et d’exécuter une condamnation (5).

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