V. C’est au curé à fixer l’heure à laquelle les prêtres
habitués doivent dire la messe (2). ,
VI. Autrefois , lorsque le roi demandoit des prières publiques , et qu’il n’en avoit pas fixé l’heure , dans la résidence épiscopale elle étoit indiquée par l’évêque seul, s’il n’y avoit pas de fonctionnaire auquel il dût la préséance ; et s’il en étoit un à qui elle fût due , il se coiicerteroit avec lui (3). Il seroil plus conforme à l’esprit de
point la loi religieuse qui leur sert de fondement ne peuvent être respectées elles-mêmes, et sont menacées de D’avoir qu’une existence très-précaire.
La cour de cassation a prononcé deux arrêts, l’un conforme à la liberté des cultes et en faveur du sieur Grand, chantre d’église, qui avoit refusé de se rendre à la revue de la garde nationale qui avoit lieu pendant l’office ; l’autre dans un sens opposé et qui intéressoit les sieurs Guerlet et Delafosse (celui-ci bedeau). Il aurait été digne de la première cour du royaume d’entendre la charte dans un sens plus favorable à la première de nos libertés.
Du reste , ce que noos venons de dire s’applique à toutes les assemblées et réunions d’administrateurs , lorsqu’il n’y a pas nécessité.
C I ) Voyez plusieurs arrêts dans Pothier de la Germondaye , Gouvernement des Paroisses, pag. 4^.
Le vicaire ne doit pas l’intention de sa messe , et le curé ne doit que celle d’une messe. S’il bine , l’intention de la seconde messe lui appartient, à moins d’une convention contraire.
(2) Jousse, Gouvernement temporel des Paroisses , pag. g.
(3) Décret sur les rangs et préséances, 24 messidor an Xit. Au-
notre droit public, où l'Eglise et l’État sont plus séparés qu’ils ne l'aient jamais été, que l’éréque eût seul le droit de fixer l’heure des cérémonies religieuses , sauf à user de tous les procédés que conseille le désir de conserver la bonne harmonie entre les deux autorités.
Le curé en agit ainsi dans sa paroisse à l’égard des autorités qui y résident.
Art. V.
De rentrée de» fidèle» dan» Fégli»e, de leur placement et de celui de» banc» et de» chaUe».
I. La fabrique ne peut exiger un droit pour l’entrée de l’église (i). '
U. Lorsque les autorités sont invitées à assister à une cérémonie religieuse, elles sont placées, suivant l’ordre des préséances réglé par le décret du messidor an xii.
Ce décret règle les préséances dans les cérémonies , soit civiles , soit religieuses : nous ne parlerons que des dernières. L’usage a réformé un article de ce décret. Les archevêques y sont placés sur la même ligne que les généraux de division , et les évêques sont confondus avec les généraux de brigade (2). Aujourd’hui l’évêque qui est dans une église de son diocèse , ou dans sa cathédrale ,
trefois l’évèque devoir se concerter avec les autorités, dans le cas où il y avoir, dans le chef-lieu du diocèse, un gouverneur ou un lieutenant-général de province, une chambre des comptes ou une cour des aides ; mais il pouvoir , après les avoir consultés , régler ce qu’il jugeoit le plus convenable. (Edit de iGgS , article 4Û-)
(1) Décret du 3o décembre 1809, art. 65.
(2) Le décret peut s’appliquer aux visites dues par les archevêques et évêques au moment où ils arrivent dans leur diocèse.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 517 occupe sa place ordinaire, qui est la première dans le chœur. Les évêques qui sont hors de leurs diocèses doivent aussi avoir, dans les cérémonies religieuses , des places distinguées , c’est-à-dire les premières après celle de l’évêque du territoire sur lequel iU se trouvent. Le curé , dans son église , doit aussi avoir la première place.
Les autorités civiles sont placées dans l’ordre suivant : Les princes du sang , les grands dignitaires , les ministres , les grands-officiers du royaume , les pairs , les conseillers d’Etat, s’ils occupent un poste dans le département , les grands- officiers de la Légion-d’Honneur et les grands-croix de Saint-Louis (leur rang est décidé par la date de leur nomination) (i), les généraux commandant une division militaire , les premiers pr(*sidens des cours , les préfets , les généraux commandant le département , les présidons des collèges électoraux (pendant la tenue du collège , dix jours avant et dix jours après) , les sous-préfets, les présidons des tribunaux de première instance, les présidons des tribunaux de commerce , les maires , les commandans d’armes. '
Le premier dignitaire est le premier à droite 5 le second dignitaire , le premier à gauche; le troisième dignitaire, le second à droite , et ainsi de suite.
Les corps marcheront dans l’ordre suivant :
Les Cours royales, les officiers de l’état-major, non compris les deux aides-de-camp du général , qui le suivront immédiatement; les conseils de préfecture, non compris le secrétaire-général , qui accompagne le préfet ; les membres du tribunal de première instance , le corps municipal , les officiers de l’état - major de la place , les
(1) Ordonnance du 22 mai 1816.
!j18 de la police DË L’ÉGUSE
membres du tribunal de commerce , les juges de paix , les commissaires de police (i).
111. Hors des cérémonies publiques auxquelles les autorités sont eonvoquées, les autorités civiles et militaires de la paroisse auront une place distinguée dans l’église (2), Lorsqu’une paroisse a plusieurs communes , il n’y a que
(1) Décret da 24 messidor an xii, art. l et 8. — (2) Art. 47 de la loi organique. Ce droit est-il incontestable, aujoard’hni surtout qne la religion catholique n’est plus la religion de l’Etat? Quoi qu’il en soit de l’opposition que l’on peut signaler entre certaines lois réglementait es et l’esprit de la constitution , nous pensons qu’il ne faut regarder comme abrogées que les lois qui le sont clairement : or, l’art. 4” de la loi organique n’est incompatible avec aucune disposition de la charte.jMais s’il nous paroît et plus légal et plus sage de ne pas contester la place que l’art. 47 attribue au maire et aux autres autorités, il est certain que c’est un droit personnel, attaché à leurs fonctions, et qu’ils ne peuvent, quand ils sont absens , céder leur place à d’antres individus.
Nous ferons encore deux observations. La première , c’est que le maire , qui , comme membre de la fabrique , a droit à entrer dans le banc-d’œuvi-e , n’est' pas en droit d’exiger une place plus distinguée. Il doit se contenter de celle qu’il trouve à côté des marguilliers, qne l’art. 2t du décret de 180g qualifie de distinguée. La seconde observation est que , soit l’article qne nous venons de citer, soit l’art. 47 1» loi organique, parlent, il est vrai,
d’une place distinguée, mais nullement d’une place gratuite. Or, il est de principe que les privilèges étant de droit étroit, il ne faut pas leur donner plus d’extension que n’en comportent les termes de la loi.
Les fabriciens et le maire pourroient donc être tenus de payer leur place, bien que l’usage contraire ait prévalu. Cet usage, assez justifié par les services gratuits qu’ils rendent à l’église , seroit abusif, s’il s’agissoit de places gratuites pour d’autres autorités civiles ou militaires.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. Û19 le maire du clief-lieu de celle paroisse qui ail droil à une place distinguée (i).
TV. Les marguilliers ont droit à un banc, dit banc de l’æuvre, où ils se placent pendant le sermon ; le curé y occupe la première place (a).
Y. Les bancs occupés par les paroissiens ne peuvent être placés que du consentement du curé, sauf le recours à l’évêque (3).