I. D’après l’art. 46 de la loi organique , les offices de
(1) Voyez ce que nous avons dit tit. 11, cliap. l, p. iSa, i53.
(2) Voyez Boyer, Principes sur l' Administration des Paroisses, pag. 63 et 64.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX, 503 deux cultes diOicren» ne peuvent être autorisés dans la meme église. Malgré cette disposition , dont l'exécution rigoureuse seroit si désirable , l’exerciee du culte protestant et catholique est autorisé, pour une partie considérable de l'Alsace , dans le même temple.
Cet état de choses remonte à l'établissement du protestantisme en Allemagne , et aux usurpations commises alors par les protestans. Elles furent confirmées par deux traités de paix , celui qui fut conclu à Ausbourg en i555, 'sous le nom de paix religieute, et celui de Westphalic en 1648. L'un et l'autre maintenoient les sectateurs des deux religions dans la jouissance des églises dont ils étoient actuellement en possession (i).
Mais le dernier, qui assurait à la France la conquête do l'Alsace , statua qu'il seroit dressé un état des lieux , afin d’assurer aux deux religions que l’une n’empiéteroit pas sur les biens et édifices possédés par l'autre au moment du traité. Louis XIV crut pouvoir, sans y déroger, accor-
(i) Voici en quels termes est conçu l’art. 37 du premier traité : In cmtatibUrS imperii in quiius cotholica et proleslantica religio aliquandiu viguit., etiam in posterum ita mnneat, ut neulra pars alterius religionem et ritus aboient. D’après le sens naturel des termes, comme d’après deux arrêts du sénat de Strasbourg, l’un du 4 juillet i556, et l'autre du mois de janvier i558, chaque religion devoit conserver les édifices on parties d’édifices (car il j en avoit de partagés), et les biens dont elle jouissoit. Mais ce traité fut sonvent violé par les protestans, ainsi qu’il conste des griefs exposés par les catholiques an congrès de Westphalie, griefs dont l’existence fut alors démontrée. C’étoient les biens enlevés , la juridiction troublée , les catholiques contraints par la violence de renoncer à leur culte, onze évêchés ou archevêchés usurpés, etc. etc. {^Vojrez l’abrégé de ces griefs dans Ditterick, primee lineee Jiiris publici , jag. 353, 353, et 332, 333.)
DE LA POLICE DE L’ÉGLISE der à la religion catholique la jouissance du chœur de l’église et d’une partie du cimetière, toutes les fois qu’il y auroit sept familles professant cette religion sur la paroisse. Louis XV confirma (i) cette concession. Elle a servi ou dû servir de règle jusqu’en 1790 , conjointement avec le traité de Westphalie et celui d’Aushourg, connu
(1) Voici ce que porte uq réglement général an sujet de la religion en Alsace, du i” mars 1727, lequel fut adressé au maréchal du Bourg :
■I Sur le compte que j’en ai rendu à Sa Majesté, en présence X de le cardinal de Fleury, et de l’avis que vous aviez donné » sur cet article, conjointement avec M. le cardinal de Rohan et » M. de Harlay, elle m’a ordonné de vous faire savoir sur le tout » ses intentions
M Sa Majesté étant informée des difficultés qui
» arrivent journellement entre les catholiques et les luthériens H pour le partage des églises et des cimetières, elle a réglé, con- » formément à l’usage établi sur l’ordre du feu roi , que dès » qu’il y aura sept familles catholiques dans un village, le chœur » de l’église sera remis aux catholiques pour y faire le service di- » vin , et que le cimetière sera partagé entre les catholiques et les » protestans. Mais elle a en même temps décidé, pour obvier aux » abus qu’on pourroit faire de ce réglement, qu’on ne compleroit » pas an nombre de ces sept familles des passagers ou de simples » valets , tels que chasseurs , pâtres de troupeaux , et autres gens » sans domicile fixe ; et qu’au surplus la prise de possession du » chœur des églises et d’une partie des cimetières ne pourra » s’exécuter qu’après avoir averti l’intendant de la province, qui » donnera les ordres nécessaires sur cette prise de possession , eû U suite de la vérification qu’il aura faite de l’existence des sept n familles catholiques.
?> Il résulte naturellement de ce partage des églises , que dans >• celles dont le chœur est affecté aux catholiques et la nef aux » luthériens , le seigneur luthérien ne doit pas avoir de sépulture
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. û05 sous le nom de paix religieuse , que les plénipotentiaires de Munster (i) se bornèrent à confirmer (2). Depuis 180T , le gouvernement n’a point invoqué les décisions données par Louis XIY et Louis XV. Cependant il n’en a pas nié l’autorité ; il s’est borné à les passer sous silence. Il n’a positivement récusé , en faveur des catholiques, que les titres antérieurs à l’établissement du luthéranisme. Ce n’est point d’une telle époque « qu’il faut » partir, disoit M. Portalis, dans une lettre du 21 no- » vembre 1806, pour décider les contestations relatives » aux fabriques et aux biens des églises catholiques et » protestantes de la ci-devant Alsace ; mais du traité de » Munster, garanti par la France , des lois des 1 7 août et » 10 décembre 1790, qui ont réintégré les églises pro- » testantes dans la propriété et la jouissance de leurs an- » ciens droits, et de la loi du 18 germinal an x. C’est sur » ces bases que tous les décrets que Sa Majesté impériale » a rendus sur ces matières sont établis. »
» dans le ebeeur, quand même il serait patran de l’église , et que M les tombeaux de ses ancêtres y seraient placés, etc. »
Cette dernière décision serait sans application par rapport à la revendication du droit, puisque ce droit n’existe plus. Mais elle fournirait un argument a fortiori, pour ne point autoriser, sur la demande qui pourrait en être faite , une semblable sépulture.
(1) La paix de Westpbalie est aussi appelée traité de Munster, parce que c’est dans cette ville que se réunirent les ministres plénipotentiaires.
(2) La paix de Westpbalie modifia plusieurs points de la convention de Passau et de la paix religieuse , mais non point en ce qui toneboit l’égalité des droits des deux religions, et le maintien des pratestans dans la possession des églises et des biens usurpés par eux dans les premiers temps delà réforme. {F'oycz Ditterick, pag. 385.)
f)C© DE LA POLICE DE L’ÉGLISE
II suit de cette décision, qu’il faudrait, en cas de débat, s’en référer pour le principe à la paix relùjietue de puisque le traité de Munster' ou de Westphalie
n’a fait que la confirmer en 1648 (i). Mais comme le principe général ne pourroit rien décider à lui seul , il faudroit recourir à l’état des lieux qui fut prescrit à cette dernière époque.
2° Que si les catholiques avoient depuis 1648 pris des églises ou des biens aux protestans, ils seraient tenus, conformément aux lois de 1790, de les restituer; mais on ne dit pas s’il y aurait réciprocité. Nui doute qu’elle ne dût avoir lieu , et a fortiori.
Puisqu’on nous donne ce traité comme la loi suprême, pourquoi ne serait-il interprété qu’au détriment des catholiques? Certes ce traité et les précédons étoient loin de leur être favorables, puis(|ue des églises, des biens consacrés par les fondateurs à leur culte étoient en grand nombre détournés de leur ancienne destination et alfectés à un nouvel usage , sans autre droit que le fait d’une usurpation violente que la politique se crut obligée de consa- ■ crer pour rendre la paix à une vaste contrée. Mais plus cette loi étoit rigoureuse , et plus aussi il étoit nécessaire de ne pas l’aggraver contre ceux qu’elle frappoit (2) , sur-
(1) Le traité de Munster fut conCrmé par celui de Riswick , en 1697.
(2) Que les protestaus aient méconnu les articles de la paix religieuse, c’est ce qui est trop bien démontré , tant par des faits authentiques que par les dispositions du traité de Westphalie, qui les obligea de rendre quelques-uns des biens usurpés. Mais ce qui paroîtra incroyable, c’est qu’il y ait eu des usurpations, mêmç sous Louis XIV.
Voici ce qu’on lit dans un ancien mémoire : « Depuis la liste
PENDANT LES OPHCES RELIGIEUX. 507 tout après une révolution qui avoit épargné des biens originairement usurpés par les dissidens et confisqué ceux qui étoient restés aux catholiques (i).
Il est , du reste , très-important de remarquer qüe le> traité de Munster n'est applicable qu’aux églises qui lui sont antérieures; mais que pour les églises construites plus récemment , il faudrdit invoquer d'autres règles (a). Dans tous les cas , il n’est pas douteux que l’art. 46 de la loi organi(|ue ne doive être appliqué aux églises construites depuis i8oa (3).
11. Il est dans l’esprit de nos lois que l’église soit isolée
» des lieux que M. de Chainoi, pléuipolentiaire de France, a » présentée aux états rassemblés à Ratisbonne (1699), il dit cx- » pressément que l’église de Fistorfs, annexe de Ilarskirch, a été » posséilée par les catholiques seuls avant le traité de Riswick ; U mais que, depuis la paix , les seigneurs ont rendu celte église •> commune entre les catholiques et les protestans, et y ont établi a un ministre de ce culte. »
(1) Ou sait que les biens du clergé luthérien d’Alsace, qui sont très-considérables , n’ont pas été vendus , et que les ministres de ce culte en cumulent les revenus avec leurs trailemens.
(2) La paix de Westphalie convertissoit en droit le fait de la possession qui existoit depuis plus d’un siècle ; elle ne statuoit rien sur les faits postérieurs à l’époque où elle fut conclue. Ponrroit-on, à l’égard de ces derniers, invoquer la prescription? On ne le pourroit pas , à ce qu’il nous semble , parce que les églises ne peuvent la subir; il faudrait, sans doute, rendre l’édifice ou le bien à celui qui prouverait avoir fait construire l’un et acquis l’autre à titre onéreux ou gratuit.
(3) C’est conformément à cette loi , que l’autorité supérieure a tout récemment refusé d’approuver une délibération du conseil municipal de Strasbourg , dans laquelle il étoit dit que les catholiques et les protestans jouiraient en commun de l'cglise projetée.
de tous les bâtimens voisins. Nous avons dit ailleurs (i) que l’on ne pouvoit faire des constructions qui lui raviroient les jours qui lui sont nécessaires; que la fabrique ou la commune ne pouvoient elles -mêmes consentir à celte servitude. Mais que décider lorsqu’ils existent depuis un temps considérable , et surtout lorsqu’ils sont antérieurs, soit à la destination religieuse de l’édifice, soit à la jouissance qu’en a la paroisse? Il y a plusieurs distinctions à faire pour bien résoudre cette question.
1° Si l’église, par suite de ces servitudes établies postérieurement à sa construction , devenoit impropre au service religieux , ainsi qu’il arriveroit dans le cas où la servitude seroit au profit d’une maison employée à un usage d’une inconvenance manifeste , il y auroit un motif suffisant de la supprimer, sauf à indemniser le propriétaire de gré à gré ou en recourant à la loi sur l’expropriation. Mais en fait de servitudes dénoncées comme incompatibles avec le service divin , il ne faut pas que les curés et les fabriques oublient qu’il y aura toujours présomption contre eux , s’ils les ont tolérées pendant plusieurs années sans réclamation.
Le cas est moins favorable lorsque l’église a été bâtie ou achetée avec des servitudes apparentes (ta) ; il faut appliquer à ce cas le principe général, que les contrats sont faits rebug sic stantibus, c’est-à-dire à la condition de laisser les choses dans l’état où elles étoient au moment
(1) Voyez tit. il, chap. i, art. l, § i.
(2) D’après l’art. i638 du Code civil , si les servitudes non apparentes n’ont pas été déclarées , et qu’eHes soient de telle impoi'tance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n'auroit pas acheté s’il en avoit été instruit , il peut demander la résiliation du contrat.
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 509 du contrat. Cependant la condition de la fabrique et des établissemens publics en général est meilleure que eellc d’un particulier, en ce sens que si les servitudes sont de nature à empêcher que l’édiâce serve à sa destination , on peut en réclamer la suppression. Mais , comme nous venons de le dire, il y aura à objecter à la fabrique sa tolérance , surtout si elle est ancienne , et de plus la situation des lieux au moment du contrat.
3° Enfin , un cas moins favorable que le précédent , est celui où l’église est simplement louée. Si la fabrique a fait un bail sans réclamer contre des servitudes a|>parentes, c’est une preuve sans doute qu’elle ne les a pas regardées comme incompatibles avec le service divin. Rien , en effet , ne lui étoit plus facile que de faire de la suppression des servitudes une condition de bail. Nous remarquerons ’ sur cette négligence de la fabrique qu’elle n’est pas juge unique des inconvéniens de ces servitudes ; l’évêque doit être consulté.
III. D’après un avis du conseil d’Etat du 25 janvier 1807, lorsqu’un ancien cimetière placé autour de l’église est supprimé , la fabrique a le droit de réclamer un chemin de ronde autour de cet édifice.
IV. D’après les anciens réglemens , il étoit défendu de mendier dans les églises ; aucune disposition législative ne les a révoqués.
V. Il est défendu, mais seulement pendant les exercices religieux (i) , d’arrêter dans l’église un débiteur contraignable par corps. Par exercices religieux, il faut entendre les messes hautes et basses , le salut-, le chant des vêpres, les instructions , catéchisme, prône, sermon, et l’administration des sacremens.
(1) Code de procédure, art. 781.
DE LA POLICE DE L’ÉGLISE \ I. Un curé ne peut s’opposer à ce que certaines ai&> ches soient placées sur la porte de l’église.
Il résulte de la combinaison de divers textes des lois (i ), 1° que c’est au maire à désigner le lieu le plus favorable
(i) Il faut remonter à la loi du 18-22 mat 17911 pour trouver la première disposition qui règle l'apposition des afCcLes. Les art. 1 1, l3, 1 4 et 1 5 de cette loi sont ainsi conçus :
« Art. 1 1 . Dans les villes et dans chaque municipalité, il sera , » par les officiers municipaux , désigné des lieux exclusivement U destiués à recevoir les affiches des lois et des actes de l’autorité » publique. Aucun citoyen ne pourra faire des affiches dans les— » dits lieux, sous peine d’une amende de lou livres, dont la coii- » damnation sera prononcée par voie de police. »
« Art. i3. Aucun citoyen ni aucune réunion de citoyens ne » pourront rien afficher sous le litre d’ariètés, de délibérations, » ni sous toute autre forme obligatoire et impérative. »
« Art. 1 4. Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom col- )' Icctif; tous les citoyens qui auront coopéré k une affiche seront » tenus de la signer. >>
« Art. i5. « La contravention aux deux articles précédens sera >1 punie d'une amende de 100 livi'es, laquelle ne pourra être nio— » dérée , et dont la condamnation sera prononcée par voie de » police. »
La loi du 22-28 juillet 1791 ajouta à ces dispositions, que les affiches contenant des actes émanés de l’autorité seroient seules sur papier blanc.ordinaire , et que celles faites par des particuliers ne pourroient l’être que sur papier de couleur, sous peine de l’amende ordinaire de police municipale. Cette prohibition fut confirmée et maintenue par la loi du 28 avril 1816, art. 65; celle du 25 mars 1817, art. 77, et celle du l5 mai 1818, art. 76.
Divers actes législatifs avoient soumis les affiches des particuliers à la formalité du timbre; mais les affiches émanées de l’autorité n’y furent point assujéties.
Quand, en i83o, il fut défendu d’afficher aucun écrit ayant
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 511 cl le plus commode pour les affiches ; mais U doit le faire par un arrêté. S’il le faisoit par un simple comlnandement écrit ou verbal , la désignation du lieu ne seroit point légale, a" Le maire ne peut exiger que le lieu indi(|ué pour les affiches reçoive celles qui ne sont que d’un intérêt privé. Son pouvoir se borne à faire apposer celles qui contiennent les actes émanés de l’autorité publique. Il suit de là , 3° que quand il s’agit d’affiches à la porte de l’église , si elles sont laites en verlü d’un arrêté du maire régulièrement notifié à la fabrique , celle-ci ne peut s’y opposer immédiatement. Mais si elles avoient des inconvéniens, si elles causoient quelque dégradation, ou, ce qui seroit plus grave, si elles étoient hostiles à la religion et aux bonnes mœurs, ou enfin, et c’est le cas le plus commun , si elles donnoient lieu à des causeries propres à troubler l’office divin , le curé , seul , ou de concert avec le
trait à la politique, ou eut soin d’excepter de cette mesure les actes officiels de l’autorité. L’art, i” de la loi du lo décembre lb3o porte : <• Aucun écrit , soit à la main, soit imprimé, gravé ou lilhoa graphié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets » ]x>litiques, ne pourra être affiché ou placardé dans les rues, a places ou autres lieux publics.
» Sont exceptés de la présente disposition , les actes de l’auton rité publique. »
Enfin, d’après une disposition nouvelle introduite par la loi du 28 avril i832, qui modifie le Code pénal, l’art. 4^9 § 9 de ce Code prononce une amende de 1 1 à i5 fr. contre ceux qui ont méchamment enlevc' ou déchiré les affiches apposées par ordre de l’administration.
Il est utile que les curés connoissent ces dispositions, soit pour s’opposer à celles qui ne seroient pas faites par l’autorité compétente, ou pour réclamer, au besoin , contre celles qui, étant légales, auraient des inconvéniens.
DE LA POLICE DE L’ÉGLISE conseil de fabrique, devroit réclamer avec énergie , d’abord auprès du maire , et ensuite auprès du préfet , du ministre, et enfin du conseil d’Etat.
11 serait mieux encore , pour ce cas comme pour tous ceux où on doit réclamer quelque mesure répressive , qu’après les représentations faites au maire , le curé s’adressât à l’évèque de préférence au préfet. C’est à l’évêque à défendre les justes réclamations de son clergé. 11 peut les faire valoir avec plus d’autorité, et par conséquent d’une manière plus efficace. Cette marche est d’ailleurs conforme au vœu de l’administration civile , et plus encore cà l’esprit de l’Eglbe.
Akt. IV.
De V heure des office», de» me»»e» et de» prière» publique».
I. L’heure du service divin et des prières publiques tient à la police ecclésiastique. C’est à l’évêque ou à ses vicaires-généraux qu’il appartient de la régler (i).
II. C’est un abus lorsque les curés changent arbitrairement l’heure des offices : chaque diocèse a ses réglemens qui fixent les heures auxquelles on doit célébrer la messe de paroisse et chanter les vêpres , suivant les düTérentes saisons de l’année. Si l’heure désignée est incommode aux paroissiens , le curé et les marguilliers doivent s’adresser à l’évêque ; celui-ci , conformément aux anciens usages , doit ordonner qu’il en sera enqub devant un commbsaire, et , sur son rapport , il règle ce qu’il juge plus convenable (a).
(i) Déclaration dn i4 janvier I73i, art. g. — Principes sur V Administration des Paroisses, par Boyer, tom. i", pag. 5a.
(a) Ibid. pag. 53 et 64-
Il suit de là qu’il n’appartient ni aux marguilliers ni à d’autres personnes quelconques de contraindre les curés ou les vicaires à changer les heures du service divin (i).
Dans le cas où ils auroient des plaintes à faire sur un changement arbitraire de la part du curé. Us doivent s’adresser à l’évêque (a).
III. L’autorité civile ou militaire ne peut indiquer l’heure des offices des dimanches et fêtes, pour des travaux ou pour un service que la loi leur donne d’ailleurs le droit de prescrire (3).
(i) Edit de Charles IX, de 1571, art. 3. — (2) Boyçr, Principes sur le Gouvernement des Paroisses, pag. 55.
(3) Il ne peut être question d’an service on d’un travail nécessaire pour se défendre contre un péril imminent, un incendie, une invasion de l’ennemi ou tout antre événement de même nature. Il s’agit d’une chose qu’il est possible et facile d’exécuter hors du temps des offices , par exemple d’une revue de la garde nationale, fixée par l’art. ^3 de la loi du 21 mars i83i, au dimanche. Si nous consnltons la charte, art. 5, nous y lisons que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la m£me protection.
Sans doute qne celte liberté n’est pas indéfinie ; il n’en est aucune de ce genre dans les sociétés humaines. Sans doute encore qne lorsqu’un article clair et précis d’une loi y déroge d’une manière spéciale, cette dérogation doit prévaloir, du moins sous le rapport légal, sur un article qui ne contient qu’une disposition générale. Nous reconnoissons enfin que la disposition que nous venons de transcrire ne peut s’entendre que de la protection et de la liberté accordées anx cultes légalement reconnus ; c’est ainsi que l’entendent la cour de cassation et l’administration ,, même depuis i83o. Mais en ne voyant dans l’art. 5 qu’nne disposition faite pour la presque universalité des cas, qui, comme toutes les dispositions de ce geure, est soumise à des exceptions, nous sommes
IV. S’il y a un vicaire dans la paroisse , il doit , ou à son défaut le curé , célébrer une messe le matin ; il ne peut
autorisés à dire que l’article qui promet liberté et pi'Otection à chacun pour l’exercice de son culte, on ne siguifie rien, ou nous assure à tous la faculté d’accomplir les devoirs essentieb extérieurs et publics propres à ce même culte. La liberté que garantit la charte est-elle possible, si , en déférant à l’ordre d’un capitaine de la garde nationale , j’omets l’audition de la messe du dimanche que les lois de l’Eglise m’imposent comme un précepte rigoureux? Non , évidemment , puisque cette pratique est un signe tellement caractéristique de la profession du catholicisme , que seul , au xv!" siècle , il suffisoit pour distinguer les catholiques des protestans, et qu’aujourd’hni les individus qui s’en abstiennent habituellement sans appartenir à un autre culte, sont réputés n’avoir aucune religion. J’en dis autant des vêpres , qui , moins rigoureusement prescrites , sont pourtant un exercice religieux universellement pratiqué , comme un des plus propres à sanctifier le dimanche.
D’après ce que nous venons de dire , il est évident que toutes les fois qu’il ne s’agit point d’un service d’ordre et de sûreté publique, mais de simples évolutions de luxe et de surérogation, le commandant qui, au lieu de choisir l’intervalljc que les offices laissent libre , préfère les heures oû ils sont célébrés et prétend exiger tyranniquement le service sons les peines portées par la loi , tient ce langage dérisoire : La loi te protège en théorie; et moi, en réalité, je t’interdis ton culte; tu es catholique, hé bien, tu n’entendras la messe que sous mon bon plaisir. Si tu me désobéis, tu seras cité en justice et tu iras en prison, ou tu seras frappé d’amende. Nous défions que l’on puisse traduire autrement les prétentions d’un commandant dans le cas particulier qui nous occupe. Sa conduite est contraire à la plus légitime des libertés ; elle est opposée à la charte , aucune loi ne peut la justifier, et, s’il en existoit une de ce genre, nous n’hésiterions pas à dire : tant pis pour la loi et les législateurs Les lois qui ne respectent
PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 515 exiger pour celle messe une rélribulion particulière (i). H n’en est pas ainsi du prêtre, curé ou vicaire, qui bine dans la même église , avec l’autorisation de son évêque , parce qu’il ne sauroit être obligé à la célébration de deux messes.