III. L’autorisation de l’évêque est requise pour les
(1) Elle est tellement inhérente à la charge du curé, qu’il peut faire même les instructions pour lesquelles il existeroit une fondation en faveur d’un autre ecclésiastique. Quanta la rente de la fondation, il ne pourroit en jouir qu’autantque la personne chargée de la servir s’en serait valablement dessaisie , et que, d’après l’examen du titre, l’évêque jugeroit qu’elle peut être reçue ])ar le curé.
(2) Un arrêt du parlement de Paris, du 3 décembre 1718, avoit décidé que le curé qui remplirait lui-même Içs stations du Carême ou de l’Avent n’aurait drait à réclamer aucun honoraire. Cette décision nous paroît juste pour les églises qui ne sont pas dans
prédicateurs étrangers et non approuvés dans le diocèse : il a le droit d’interdire ceux qu'il ne jugeroit pas dignes de ce ministère , de fixer et de changer les heures du sermon (i).
IV. Les lois canoniques, d’accord avec les lois civiles , ont prohibé toutes les publications qui n’ont pas un objet spirituel (2). L’art. 53 de la loi du 8 avril 1802, porte : « Les curés ou desservans ne pourront faire au prône » aucune publication étrangère à l’exercice du culte , si ce » n’est celles qui seraient ordonnées par le gouverne- » ment. » Ainsi , le roi pourroit seul , pour des causes graves, ordonner des publications relatives à des objets temporels ; mais ni le maire , ni aucun autre fonctionnaire ne sont autorisés à intimer de pareils ordres, encore moins à faire eux-mémes les publications ou à les faire faire par un individu désigné par eux. Nous croyons même devoir faire remarquer, à l’égard du droit conféré par la loi au gouvernement, qu’il est difficile de le concilier avec l’indépendance du ministère ecclésiastique; régulièrement, c’est à l’autorité ecclésiastique à régler tout ce qui regarde le service divin, et à juger s’il est des cas assez graves pour distraire l’attention des fidèles, en leur parlant d’objets purement temporels.
l’usage d’avoir des prédicateurs étrangers et rétribués. Elle nous paroîtroit moins fondée dans celles où la coutume contraire auroit prévalu. Cependant il est vrai de dire que l’instruction étant une des fonctions les plus importantes attachées au titre de curé, il paroît plus convenable que, dans aucun cas, il n’exige pour la remplir un salaire particulier.
(1) Boyer, Principes sur le Gouvernement des Paroisses, toni. 1'', pag. 263.
(2) yoyez l’édit de tbqS, art. 3?., et la déclaration de 1698.
V. Les curés et prédicateurs seroient répréhensibles, et justement soumis à la sévérité des lois , s’ils se permettoient, dans leurs instructions, des inculpations contre un ou plusieurs individus. Il est au moins imprudent d’y faire des sorties contre des opinions ou des partis politiques ; nos rois les proscrivirent avec sagesse après les troubles de la Ligue et de la Fronde. Les parlemens avoient con- 6rmé cette défense par plusieurs arrêts (i).
Cependant il n’a pu entrer dans l’intention du législateur de prohiber des controverses souvent utiles , quelquefois nécessaires pour la défense de la vérité. Toutes les fois qu’elles sc bornent à la discussion des erreurs opposées à la religion catholique, et qu’un prédicateur, sans blesser la charité pour les individus, ne fait que réfuter les fausses doctrines , et signaler leurs dangereuses conséquences , il ne remplit qu’un devoir louable , et que personne n’a le droit de lui contester.
Art. VIIL Du pain bénit.
I. Autrefois, dans la plupart des provinces du royaume, on pouvoit contraindre les paroissiens à fournir le pain bénit (ü); aujourd’hui, cette offrande est entièrement libre.
IL L’usage, à défaut de la loi, a réglé que le pain bénit seroit distribué dans l’église , en commençant par le chœur de l’église , aux membres du clergé , aux marguilliers , aux autorités locales , et ensuite aux autres personnes qui assistent à l’office. Dans quelques pays , le pain bénit est distribué à la porte de l’église.
(1) ^ oyez Commentaire de Jonsse sur l’édit de iGgS.
(2) Boyer, Principes sur V Administration temporelle des Paroisses, tom, i"', pag. 65.
DE LA POLICE DE L'ÉGUSE ’ Art. IX.
Des personnes préposées aux quêtes.
C’éloit autrefois , et c’est encore une charge des marguilliers ; mais il leur étoit permis de se faire remplacer. Ils dévoient pour cela choisir des personnes d'une condition honnête; il étoit défendu d’y employer des enfans, des servantes ou des domestiques , des vagabonds , etc. ; un réglement du diocèse de Reims prescrivoit qu’ils eussent au moins vingt ans ( i ).
Les personnes chargées de faire les quêtes, quand ce ne sont pas les marguilliers eux-mêmes, sonP presque partout aujourd’hui désignées par le curé. L’art. ^5 du décret de 1809 dispose, que tout ce qui concerne les quêtes., sera réglé par T évêque. Cette expression absolue , tout ce qui concerne, etc., suppose que, s’il ne désigne pas immédiatement les personnes chargées de cette œuvre, il lui appartient au moins de prévenir les ahus qui pourvoient avoir lieu, par suite des choix inconvenans qui seroient faits, et même de désigner d’une manière générale ceux qui doivent quélèr.
Nous ne doutons pas d’après cela qu’il ne pût, pour de bonnes raisons , s’opposer à ce que des femmes fissent la quête dans l’église. Le motif du législateur a été que l’évêque, par ses réglemens, prévint non-seulement le mauvais emploi des quêtes , mais aussi toute manière de les faire qui pourvoit troubler les offices. C’est non-seulement la disposition de l’art. ^5 que nous avons cité , c’est la conséquence du droit général de police qu’a l’évêque dans les églises de son diocèse, et que les curés exercent
(i) Boyer, Principes sur V Administralion temporelle des Paroisses, toni. l*', p.ig. 354 et suiv.
chacun en particulier dans leur propre église. Assurémei.t ce droit seroit bien illusoire, si une femme d’une mise indécente, ou d’une réputation équivoque, pouvoit, en sollicitant la piété des fidèles, exciter leurs murmures, causer une sorte de scandale, ou même simplement exciter une attention peu convenable dans le lieu saint. Ceci ne nous semble pas souffrir de difficultés, quand il s’agit des quêtes faites pour l'église. Mais en seroit-il ainsi de celles que fait faire le bureau de bienfaisance ?
D’après un arrêté du ministre de l’intérieur, ces administrations sont autorisées à confier la tjuéle, toit aux filet de Charité vouéet au tervice det pauvret, toit à teUet aulret damet charitablet tjuilt Juyerout convenable.
Remarquons d’abord que c’est un arrêté du ministre de l’intérieur, et non une loi, un décret, une ordonnance; eu second lieu , que le ministre a indiqué dans son arrêté des personnes du sexe , parce que l’usage assez général est de leur confier les quêtes pour les pauvres ; en troisième lieu, que cet arrêté doit être interprété avec cette restriction , sauf les droits reconnus à l’évêque et au curé chargés de réprimer les abus , s’il yen a ; en quatrième lieu , que cette restriction, implicitement renfermée dans les droits essentiels à l’évêque , est de plus formellement exprimée dans l’art. y5 du décret cité plus haut; enfin que cette disposition législative est postérieure à la décision ministérielle. Concluons que s’il plaisoit, par exemple, au bureau de faire quêter pendant l’élévation et la communion , nul doute que l’évêque ne pût s’y opposer. En un mot , tout ce qui peut dégénérer en désordre ou présenter une simple inconvenance pendant la célébration des offices , peut légalement être corrigé et réformé par celui
DES FONDATIONS, auquel la loi confère la police de l’église; d’où je conclus que là où ce but ne peut être atteint que par l’exclusion des femmes, les femmes peuvent être exclues.
Art. X.
Des Fondations.
Par fondation (i) , on entend en premier lieu la création d’un établissement soit religieux , soit profane (a) , et secondement l’affectation perpétuelle d’un bien à cet établissement, à charge d’un service (3). Ce mot de fondation a donc deux sens (4). C’est dans le second, qui est le plus restreint, que nous allons examiner ici , i° l’origine des fondations; a° en quoi elles diffèrent des dons et legs ; 3“ l’obligation rigoureuse de les exécuter ; 4° les conditions de leur exécution ; 5® les personnes chargées d’y veiller; 6° les causes qui peuvent les faire cesser ; 7“ celles qui autorisent à les réduire ; 8° les personnes chargées de faire les réductions ; 9° les formes à suivre dans les réductions. Nous ne parlons pas des formes à suivre pour
(t) En latin fundalio, qui signifie établissement, création.
(2) Ainsi on dit aussi bien la fondation d’un collège que la fondation d’une paroisse , d’un séminaire.
(3) Ce service qui consiste ordinairement, pour les églises, dans des messes , des prières , des instructions , peut quelquefois entraîner la création d’un second établissement. Ainsi, autrefois, on donnoit un bien à une cure , à charge de tenir une école; et rien ne s’opposerait , dans notre législation , à ce qu’une fondation fût ainsi constituée. Mais l’administration sc résout difficilement à l’autoriser sous cette forme.
(4) Fimdationis nomen est aqiiivocum^ quandùque enim sumi potest pro donatione vel Icgato , qnandàque pro actuali crectione eut constructione; Snu\eger, Résolut. benef.'Q^, n* 17; Fagnan, Jn cap. Quoniam, de Jure patronatds, n“ 24.
accepter les fondations, elles sont les mêmes que pour l’acceptatidn des dons et legs. ( Voyez i” partie, tit. ii, chap. III, art. i", § i", pag. 258 etsuiv.)
Origine des fondations.
Les foudalions, considérées comme des dons et legs affectés à perpétuité à une église , une école , une cure , un hospice , à charge de faire certaines prières et instruc* tions , d’élever un certain nombre d'cnfans , de soulager les pauvres , etc. , sont fort anciennes dans l’Eglbe. Elles ont suivi immédiatement l’établissement des paroisses , des écoles chrétiennes , des hospices , des cures. A peine créées , ces institutions ont reçu des dons abondans , à la charge de remplir les conditions imposées par les bienfaiteurs. L’histoire ecclésiastique de toutes les nations clirétiennes , et en particulier l’histoire de l’Eglise gallicane, est remplie du récit de ce genre de fondations. Les archives des établissemens catholiques , depuis les églises métropolitaines jusqu’aux églises des plus humbles villages , depuis l’Université de Paris jusqu’à l’école de la dernière paroisse , en contenoient autrefois une multitude innombrable (i). La révolution de 1789 a dévoré la plus grande partie de ces monumens de la piété de nos pèfes. Parmi les fondations qui lui ont échappé , beaucoup ont été perdues par la négligence des fabriques.
(i) Non-seulement il n’y avoit presque pas de paroisse qui ne possédât quelque fondation , mais parmi les plus pauvres et les moins peuplées , il y en avoit peu qui ne possédassent plusieurs fondations. Nous en avons visité noos-même où il y avoit jusqu’à trente et quarante obits , dont quelques-uns ne s’élevoient qu’à cinquante centimes.
CQpendant, celles qui ont survécu ou qui ont été établies depuis le commencement de ce siècle , doivent exciter le plus vif intérêt de la part du clergé , puisque dans tous les temps elles ont été l’objet d’une très -grande sollicitude de la part de l’Eglise,
§ II
En quoi les fondations didcrent des dons et legs.
Une fondation est toujours un don ou un legs , mais un don ou un legs n’est pas toujours une fondation. Ce qui constitue la fondation est la destination du bien donné ou légué pour un service perpétuel, ou tout au moins pour un service qui ait une durée non limitée. Le don ou legs peut être sans charge, et alors il constitue un pur bienfait. Il peut être avec des charges actuelles ou pour une durée fixée et temporaire, ce qui l’empêche de revêtir le caractère d’une fondation. Cette distinction entre les legs et les fondations n’a aucun intérêt quant aux formes à suivre pour leur acceptation , puisque ces formes sont les mêmes (i), mais elle n'est pas inutile pour savoir dans quel cas les fondations constituées par un legs peuvent être réduites. Nous avons dit ailleurs que le bureau de la fabrique pouvoit accepter des fondations récentes , quoique onéreuses , et que l’évêque avoit le droit, dans ce cas, de les réduire en interprétant la volonté du bienfaiteur, ce qu’il ne pouvoit faire à l’égard d’bnc fondation également récente , mais dont l’auteur étoit vivant.
(i) S'il s’agissoit d’une fondation qui emporte avec elle un etablissement , celui-ci devroit être autorisé spécialement , soit ]iar le même acte qui autorise la donation, soit par un acte sépai^é. Ainsi si on donne pour une école qui n’existe pas , il faut autoriser l’école et le don ou legs qui lui est fait.
Cette distinction est encore plus importante , par rapport il l’exécution. Il n’y a aucune difficulté pour exécuter la volonté d’un testateur ou d’un donateur qui ont donné un objet sans imposer des charges ou seulement avec des charges temporaires. Cette donation est interprétée par les règles communes à toutes les autres donations. Les fondations , au contraire , sont soumises à un assez grand nombre de règles canoniques dont le décret de 1809 reconnoit l’autorité par son art. 29, où il est dit que les réductions feront faitef par Vévêque , conformément aux règles canoniques.
§ III
Obligation d’exécuter rigourenseinent le« fondations.
Les fondations doivent être exécutées au lieu et en la manière prescrite par le fondateur. L’obligation de respecter les clauses de la fondation est de droit étroit, puisqu’elle repose sur un contrat. Le fondateur a pu apposer à sa libéralité telles conditions qu’il a voulu, pourvu qu’elles fussent honnêtes et raisonnables (i). Une fois acceptées par un établissement ecclésiastique, celui-ci est lié envers lui. Pour détruire ce lien , il ne faut rien moins que l’impossibilité morale de remplir l’engagement contracté; pour le modiGer il faut que son accomplissement entier soit également impossible. Telle est la dbposition
(i) Lorsque la fondation est approuvée par l’autorité ecclésiastique , les conditions ayant du être mûrement examinées , sont réputées honnêtes et raisonnables ; mais il peut arriver, cependant , que telle cérémonie , par exemple , autrefois sans inconvénient , paroisse aujourd’hui ridicule , ou offre quelque autre inconvénient. Dans ce cas , nous croyons que l’évêque auroit le droit de la supprimer.
invariable de l’ancienne législation et des anciens arréts(i), conformes sur ce pointaudroit romain (2), aux lois des conciles (3) et aux statuts des diocèses. L’art. 29 du
(1) C’est parce que la fondation étoit regardée comme formant
un véritable contrat, que les ordonnances du royaume, rapportées fort au long dans Gohard, tom. i, pag. 81; dans Ferrières, du. Droit de Patronage , chap. ix et x, ne reconnoissent ni au pape ni aux évêques le pouvoir de changer les clauses des fondations, sauf, toujours, le cas d’impossibilité de les exécuter^ ou de conditions contraires aux lois de l’Eglise ou de l’Etat. L’art. 25 des libertés de l’Eglise gallicane contient la même défense. Ce qui étoit défendu à l’autorité ecclésiastique l’étoit également à l’autorité royale : les auteurs qui lui étoient les plus favorables en convenoient. Licit rex sit hceres fundatoris , non tamen potest immtUare naturam beneficii neque conditiones fundationi annexas, dit Rusée, reg. priv. 49 > 3; dans Durand de Mail-
lanne, y. fondation ^ tom. 111, pag. 538, édit. in-8*.
(2) En cette matière comme en beaucoup d’autres , nos lois étoient fondées sur ce droit: In omnibus enim talibus piis voluntatibus, sanctissimos locorum episcopos volumus providere, ut sccundüm defuncti voluntatem universa procédant. Justinien ajoute que si l’évêque néglige d’exécuter la volonté du testateur, on aura recours au métropolitain: Si autem sanctissimus locorum episcopus reliquerit aliquid horum quœ a nobis dicta sunt, liceat sanctissimo ejus metropolitoc heec omnia exigere. Collât, ix , tit. XIV, nov. i3i, cap. 11. Corp. juris civ. Gotbof. tom. 11, pag. 623. Cette disposition de la novelle de Justinien étoit adoptée par toutes les nations catboUques , par suite de sou insertion dans les Décrétales.
(3) Le pape Grégoire IX reproduit presque dans les mêmes termes le passage de Justinien cité dans la note précédente.
Le Concile de Trente (sess. 25, cap. v) n’est pas moins formel sur ce point : Quandà igitur certa illis ( beneficiis ) oncra
décret du 3o décembre 1809 a positivement confirmé ces dernières lois , puisqu’il y renvoie pour servir de règle à l’évéque, quand il fait une réduction. 11 a bien fallu après l’euvahissement de tous les biens ecclésiastiques , pendant notre première révolution , et au milieu des difficultés sans nombre que présentdit l’exécution des fondations échappées à ce grand naufrage, se relâcher de la la rigueur des anciennes règles 5 mais il faut , autant que possible , eu conserver l’esprit. Voici], du reste , comment nous concevons leur application.
§ÏV.
Règles à observer dans ^exécution des fondations*
La première règle est que la fondation une fois auto risée soit exécutée littéralement selon les intentions du fondateur, ainsi que nous venons de l’expliquer. Les autres règles découlent de celle-là. Ainsi :
t“ On ne doit pas changer l’église et l’autel désignés par la fondation. Le quatrième concile de Milan , déjà cité , prescrit de célébrer une seconde fois les messes qui ne l’auroient pas été dans le lieu indiqué par le fonda-
sunt injuncta; in. beneficiorum coUationc, seu in quacumque alla dispositione eis non derogetur. Les conciles qui ont suivi celui de Trente et qui en ont recommandé l’execution ou expliqué les canons, parlent de la même manière ; tel est celui de Sens, assemblé en 1628, et le quatrième de Milan (part, a* tit. de iis qui ad sacrif. miss, pertinent.) Ce dernier va jusqu’è prescrire de célébrer une seconde fois les messes célébrées à un autre autel que celui de la fondation , si ce changement n’a été autorisé par l’évêque.
En général , tous les statuts et réglemens particuliers des diocèses de France étoient aussi sévères sur l’exécution des fondations.
leur (0- Si l’église ou la chapelle désignée par lui n’existe 'plus, ou si, bien qu’elle existe, elle est trop éloignée pour que les ecclésiastiques d’une paroisse paissent s y rendre; si d’ailleurs la fondation n’offre pas des r^sources suffisantes pour l’entretien d’un chapelain ■ résident , l’évéque doit prescrire un antre lieu pour faire le service de la fondation , à moins que ce lieu ne soit indique par
la loi (3).
Si le fondateur n’a pas prescrit de lieu particulier, c est à l’évêque à le désigner, en se conformant, autant que possible , à son intention présumée. Ce lieu est naturellement l’église de la paroisse qu’il habitoit ordinairement et sur laquelle il est mort.
Si l’acquit de U fondation ne peut être continué dans le lieu fixé par le fondateur, par suite d’un événement de force majeure, tel que l’envahissement de ce heu, son aUénation, l’interdiction légale d’y célébrer le culte divin ou tout autre fait qui y rende impossible un service religieux , l’évêque peut désigner l’église ou la chapelle dans laquelle la fondation sera désormais acquittée, surtout lorsque la fondation est faite en faveur du diocèse.
(1) L’auteur des Conférences d’Angers pense qu’on doit plus probablement célébrer les messes une seconde fois , fondé sur le principe développé dans le paragraphe précédent; savoir que les fondations sont de droit étroit.
(2) Les lois anciennes, soit civiles, soit canoniques, laissoient
à l’évêque seul le soin et le droit de transférer les fondations imjiossibles à exécuter dans le lieu assigné par le fondateur. Divers décrets , en se conformant du reste à l’esprit des lois canoniques, ont concédé aux paroisses conservées les fondations des paroisses supprimées. notre Dissertation sur les biens restitués aux
fabriques.)
C’est dans ce sens qu’est intervenu un jugement du tribunal de la Seine, du i8 mai i83g (i).
(i) Un legs avoit été fait en faveur des prêtres desservant le Calvaire du Mont-Valérien. Les missionnaires de France chargés de ce service ont joui du legs jusqu’en i83o. A cette époque, l’église du Calvaire a été fermée et la congrégation des Missions de France légalement supprimée. Les héritiers de la testatrice et de son légataire ont réclamé le montant du legs. Le tribunal de la Seine les a déboutés de leur demande. Yoici par quels motifs: *
Il En ce qui touche la nullité du legs comme fait à une congrégation religieuse non autorisée par une loi, et dès lors incapable de recevoir ;
X Attendu que le legs attaqué est fait à l’église du Calvaire pour contribuer aux réparations de cette église et au soulagement des pauvres prêtres qui la desservent ;
» Attendu que les missionnaires ne sont pas dénommés dans le testament ; qu’ainsi le legs n’est pas fait directement à leur profit ; qu’on soutient , il est vrai , qu’ils sont institués légataires indirectement, parce qu’à l’époque du testament ils desservoient l'église du Calvaire , rétablie et entretenue par eux , et que ce sont eux , par conséquent , que la testatrice a eus en vue dans la disposition dont il s’agit;
» Attendu qu’interpréter ainsi le testament c’est en étendre les termes ; qu’en effet la testatrice institue seulement l’église du Calvaire, ajoutant par voie d’explication et ponr spécifier la destination de son legs, qu’elle le fait pour contribuer aux réparations de ladite église et pour le soulagement des prêtres qui la desservent, sans préférer ou exclure un ordre de prêtres plutôt qu’un autre, de telle sorte que si quelque temps après son décès, d’autres que les missionnaires eussent été appelés par l’autorité ecclésiastique on de toute antre manière à desservir l’église du Calvaire, c’eût été évidemment an soulagement de ces prêtres que le montant du legs auroit dû être employé pour partie, sans quoi le texte du tesla-
a“ On doit faire exécuter les fondations par les per-
ment eût été violé , puisque le legs n’étoit pas destiné au soulagement de tels ou tels prêtres exclusivement , mais au soulagement de ceux desservant l’église du Calvaire ;
» Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que dans la pensée de la testatrice il y avoit confusion, et, en quelque sorte, identité entre l’églbe du Calvaire et les missionnaires , que rien n’autorise cette allégation ; qu’il est constant , au contraire , qu’à l’époque où le testament a été fait , les missionnaires n’occupoient le Calvaire que temporairement , en vertu d’un bail de neuf ans, et que ce n’est que cinq ans après, c’est-à-dire en 1822, qu’ils ont obtenu du gouvernement une affectation pour soixante ans des bâtimens , constructions et terrains dépendant de l’établissement du Mont— Valérien ;
» Attendu qu’en examinant l’ensemble du testament et en rapprochant les divers legs de même nature y contenus, on reconnoît que les libéralités de la testatrice ont eu pour objet les choses plutôt que les personnes, et que, dans le legs dont il s’agit , elle n’a pas songé aux missionnaires , mais a eu en vue seulement le genre de dévotion qui se pratiquoit sur le Calvaire; que c’est-là seulement ce qu’elle a voulu gratifier et favoriser sans se préoccuper des personnes ;
» Attendu que le legs dont s’agit n’est même pas fait directement aux prêtres desservant le Calvaii-e , mais pour être employé à leur soulagement, et, en outre , aux réparations de l’église, ce qui suppose qu’il étoit fait à la personne représentant l’église du Calvaire ou en ayant la suprême direction ; que cette personne étoit l’archevêque de Paris ; qu’en effet , l’église du Calvaire n’étant ni une église paroissiale, ni une succursale, et étant néanmoins consacrée an culte et à des actes de dévotion communs à tout le diocèse, étoit nécessairement une dépendance de l’évêché ;
» Qu’il résulte donc que c’est avec raison que l’archevêque , chef de ce diocèse, administrateur suprême de toutes ses dépendances, ou , dans le cas particulier, les vicaires-généraux qui le
sonues désignées dans l'acte de fondation. Ainsi, si ce sont
représentoient pendant la vacance du siège , ont été autorisés à accepter le legs , et en ont obtenu la délivrance ;
>1 Attendu que l’erreur momentanée de ces vicaires-généraux , et l’acceptation de l’abbé de Rauzan comme supérieur des missionnaires , n’ont pu changer la nature de la disposition ; que cette erreur a été reconnue avant l’autorisation d’accepter, et rectifiée ]>ar l’autorité compétente;
» Attendu que le légataire universel, en faisant délivrance aux représentans de l’archevêque, qui , aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance du 2 avril i8ij, u’avoit qualité que pour accepter des legs i^its à son évêché , a reconnu implicitement qu’il s’agissoit d’un legs fait à cet évêché et non à une corj>oration illicite;
>< En ce qui touche la révocation pour inexécution de condition;
» Attendu que la disposition dont s’agit n’est pas conditionnelle, mais modale ; que les termes dont s’est servi la testatrice ne sont pas tellement impératifs qu’on puisse en conclure qu’elle a attaché soit la suspension , soit la résolution de son legs à l’inexécution des faits qu’elle indique ; qu’il en résulte, au contraire, qu’elle n’a voulu que déterminer un emploi , prescrire une destination ; '
» Attendu , en droit , qu’il existe entre les faits de la condition et ceux du mode une différence essentielle qui consiste en ce que dans le cas de condition , celle-ci doit être absolument accomplie, sons peine de suspension ou de résolution du legs, suivant la nature de la condition ; que dans le cas d’une disposition modale, au contraire , l’inexécution du mode n’entraîne pas la résolution de la disposition , lorsque celui au profit' de qui elle a eu lieu a fait tout ce qui dépendoit de lui pour l’exécuter, ou bien encore lorsqu’il a donné on offert de donner aux produits du legs une destination équivalente ou analogue à celle indiquée dans le testament ;
» Attendu qu’on objecte vainement que dans les art. 1046 et 953 , et au titre des obligations , le Code civil n’a fait aucune distinction entre les dispositions conditionnelles et celles modales , mais , au contraire , n’a parlé que de celles conditionnelles ; qu’il
des prêtres résidons (i) ou parens du fondateur, ou nés dans le lieu de la fondation , ou soumis à toute autre condition , ces prêtres doivent être préférés , et ce n’est qu’à leur défaut qu’on doit en désigner d’autres. Si personne n’est spécialement indiqué, ou si cette personne n’existe
appartient incontestablement aux tribunaux de rechercher par voie d’interprétation , soit en remontant aux sources du droit, soit en consultant la doctrine des jurisconsultes, quel est le sens légal des mots dont le législateur du Code s’est servi, de façon à ne pas leur donner un effet qu’ils ne comportent pas;
M Attendu que la disposition dont s’agit étant modale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus , la suppression de l’église du Calvaire n’en doit pas entraîner la résolution, puisqu’il est établi que l’inexécution du mode provient d’un fait indépendant de la volonté du légataire, et que celui-ci justifie avoir donné aux fonds une destination équivalente à celle indiquée par le testament ;
» Attendu que la demande étant rejetée , il devient inutile d’examiner quels sont les droits ou qualités des parties.
» Le tribunal déclare les demandeurs mal fondés, et les condamne aux dépens. »
(i) C’est la régie qu’établit d’Aguesseau , d’accord sur ce point avec tous les canonistes. Dans son cinquième plaidoyer, tom. ii , pag. 91 , il conclut à l’obligation de résider et aux autres fonctions énoncées dans l'acte de fondation , quoiqu’elles semblassent abrogées par une longue prescription. C’est conformément k ces con* clusions que fut rendu un arrêt du i4 mai 169t. Le Nouveau Denisart , tom. ni, pag. 444) contient un arrêt dans le même sens , du 1 1 mai 1776. La jurispnidence des parlemens de Toulouse et de Dijon étoit conforme à celle du parlement de Paris. Dans l’arrêt du parlement de Dijon, du mois de janvier 1759, la nécessité de résider fut décidée , maigre cent cinquante ans de possession contraire. (Voyez Dict. can., art. fondation.) L’arrêt du parlement de Toulouse est du 20 août 170t. {Voyez Boyer, tom. I , pag. 81.)
BES FONDATIONS, pas^ ou s’il y a une impossibilité légale, canonique ou morale de lui confier la fondation , elle doit être exécutée par un prêtre que choisit l’évêque , pour les fondations qui n’appartiennentpas aux églises paroissiales(i); etpour celles qui leur appartiennent, parle curé et les vicaires (u).
(1) C’est précisément le cas décidé par le jugement du i8 mai i83g, cité dans l’avant-dernière note. Les prêtres désignés par la testatrice étoient les prêtres desservant le Calvaire. Les prêtres qui , an moment où le testament a été fait , étoient chargés de ce service, n’ont pu continuer. Le tribunal a jugé que ce n’étoit pas. là un motif de rendre aux héritiers le montant du legs; qu’il auroit fallu que la testatrice eût fait du lieu de la fondation et des personnes chargées de la desservir une condition substantielle; il a supposé que l’on ne devoit regarder comme condition de cette nature que celle qui étoit exigée à peine de nullité.
Tontes les fois donc qu’une fondation n’est pas faite avec la clause qu’il n’y aura que telles personnes qui puissent la desservir, et ce , à peine de révocation , l'évêque peut en indiquer d’anti'es. Il en est de même du lieu , ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Enfin , il faut en dire autant de la nature du service. Si on ne peut, comme dans l’espèce jugée par le tribunal de la Seine, faire les stations de la croix , on peut indiquer d’autres prières. Si on ne peut soulager les prêtres de tel lieu de dévotion , on peut soulager ceux d’une autre partie du diocèse ou du diocèse en général.
(2) L’ancien et le nouveau droit sont conformes sur ce point. L’art. 3i du décret du 3o décembre 1809 est ainsi conçu :
« Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché un honoraire, » et généralement tons les annuels emportant une rétribution qiiel- » conque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne ponr- » ront être acquittés qu’à leur défaut par les prêtres habitués ou » antres ecclésiastiques, à moins qu’il n’ait été ordonné autrement « par les fondateurs, n Cet article ne fait que reproduire l’ancien droit commun, «Les curés, et ensuite les vicaires, seront remplis
3“ On doit donner au prêtre chargé du service l’honoraire entier que le litre de la fondation ou le réglement épiscopal qui l'a réduite a déterminé ; la fabrique ne doit retenir que la somme qui lui est assignée par le titre ou le réglement susdits (i).
Telles sont les règles principales qui découlent ellesmêmes de la règle plus généralé que la volonté des fondateurs doit être scrupuleusement exécutée; et si cette volonté n’est point manifestée ou est devenue impossible, il faut recourir à un réglement épiscopal. Il y a impossibilité quand la fondation ne peut être acquittée conformément aux règles canoniques , si , par exemple , elle indique pour la servir un lieu interdit ou des prêtres frappés de censure, (a).
» les premiers des messes et autres fondations , quand elles ne se- M ront pas attachées à l’entretien d’un chapelain. » Tel est le dispositif d’un arrêt du parlement de Rouen, du 26 juillet 1751, qui formoit, dit Boyer, un principe invariable de notre droit commun.
(1) Il y a des églises où l’on ne donne pas au prêtre l’honoraire alloué par la fondation, mais seulement celui que fixe le tarif jmur les autres messes ou services. C'est un abus grave , contraire au rcsjiect que l’on doit à des dispositions qui , quand elles sont formelles, comme nous le supposons ici , ont la force d’un contrat de la nature la plus sacrée.
(2) Par arrêt du 22 mai 1730, les héritiers d’une fondatrice ont été déboutés d’une demande en restitution de la somme de 2,000 fr., léguée aux Oratoriens de Grasse, pour faire une mission de dix ans. L’évêque ne voulut point la confier aux prêtres de cet établissement , dont il snspectoit la doctrine. L’arrêt maintient la donation faite en leur faveur, mais à condition que la mission seradonnée à leurs frais par des prêtres du choix de l’évêque , et approuvés par lui .
4“ Les règles que l’on pourroit ajouter à celles que nous venons d’indiquer, ne sont destinées qu’à assurer l’exécution de celles-ci. Ainsi, d’après l’art. 26 du décret du 3o décembre 1809, « un extrait du sommier des titres » contenant les fondations (i) qui doivent être desservies » pendant le cours d’un trimestre, sera affiché dans la » sacristie aü commencement de chaque trimestre j avec » les noms du fondateur et de l’ecclésiastique qui acquit- » tera chaque fondation.
» Il sera rendu compte , à la fin de chaque trimestre, » par le curé ou desservant , au bureau des marguilliers , » des fondations acquittées pendant le cours du tri- » mestre. »
Pour s’assurer que toutes les fondations sont acquittées , il seroit à propos , conformément aux anciens réglemens de quelques diocèses (2), qu’à mesure que les messes et prières sont célébrées , le prêtre qui a fait le service apposât sa signature à côté de l’article qui les mentionne dans l’extrait du sommier dont nous venons de parler. L’évêque ou ses grands-vicaires en cours de visites verroient ainsi d’un coup d’œil que le service a été exactement fait : mais alors il ne faudroit pas que cet extrait fût affiché. Ce qui devroit l’être , c’est un tableau général des fondations , ainsi que cela se pratiquoit autrefois dans tous les diocèses bien administrés.
Les évêques qui désiroient pousser plus loin leur vigi-
(1) Noas avons indiqué , en parlant de la comptabilité , quelle forme il convient de donner à ce sommier, qui , outre les fondations , doit contenir tous les autres titres de rentes et de biensfonds, (^ojcz pag. 336.)
(2) Tel est celni qui fut promulgué dans un synode du clergé de Toulouse , en novembre 1 782.
laace , faisoient tenir dans leur secrétariat un registre général des fondations , avec le nom des églises où elles dcvroient être acquittées. Ce registre ne seroit pas d’une exécution très-difficile (i).
5® Conformément aux anciens usages et statuts des diocèses, on doit annoncer au prône du dimanche les messes et prières fondées qui doivent être acquittées dans la semaine.
Personne* chargées de veiller à l’exécution des fondations.
ï® Les réglemens canoniques chargent le curé et les vicaires des églises de veiller à l’exécution des fondations qu’ils n’acquittent pas eux-mêmes , et dont le service doit être fait dans leur église. En cas de négligence , ils doivent en donner avis à l’évêque ou au promoteur ^u diocèse (a).
(1) Voici, selon nous, comment on pourvoit y parvenir ; l®On demanderoit le nom de toutes les églises qui ont des obits ; a® on leur envcrroit un modèle de tableau dans lequel chaque curé inscriroit la date de l’acte de fondation, le nom du fondateur, le revenu , les charges et les conditions de la fondation ; 3® ces divers tableaux , certifiés exacts par le bureau , seroient vérifiés , pour s’assurer qu’ils ont été remplis conformément au modèle, et classés par doyennés et archidiaconés ; 4® le reste du travail seroit l’aiTaire d’un copiste; 5* dans la suite, à mesure que l’évêque recevroit l’ordonnance qui autorise une fondation nouvelle , il la ferait inscrire dans la même forme et avec les mêmes détails sur le registre générai.
(2) Cette disposition est contenue , en particulier, dans le réglement déjà cité, du diocèse de Toulouse (novembre 1782); mais, indé{)cndarament de tout réglement , un curé est chargé de veiller à tout ce qui intéresse le service divin dans son église, et, au bisoin , d’en référer à l’évêque.
D’après la loi civile (décret de 1809, art. 26) « le. » marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les » fondations soient fidèlement acquittées et exécutées » suivant l’intention des fondateurs, sans que les som- » mes puissent être appliquées à d’autres usages. »
2” D’après les lois civiles (i) et canoniques (2), l’évêque est chargé de s’assurer que toutes les fondations ont été bien et fidèlement exécutées.
Quand les fondations ont été arréragées , l’évêque ou le grand-vicaire qui prononce sur ce fait, ordonne que le service arréragé sera rempli , ou hien il fixe une augmentation du service ordinaire pour compenser les arrérages. C’est l’analyse de ce qu’ont dit les canonistes sur cette matière.
Lorsqu'il y a des arrérages très-considérahles , l’évêque peut-il en faire l’abandon , pour éviter un procès dispendieux ou dont l’issue est incertaine , et avec l’avantage d’obtenir un titre nouvel ?
Nous avons examiné ailleurs (3) cette question, et nous
(1) L’art. 29 du décret, conforme à l’ancienne législation et aux anciens arrêts , dit d’nne manière générale, qu’en tout ce qui concerne l’acquittement des charges pieuses , le curé ou dessein vant se couformera aux réglemens épiscopaux.
Pour l’ancienne législation , qu’il nous suffise de citer l’art. 16 de l’édit de 1696. Il charge les évêques en cours de visite de pourvoir à l’exécution des fondations; ils doivent sc faire rendre compte des fondations qui existent et en charger leur procès-verbal de visite.
(2) La même prescription est imposée par le concile de Trente, notamment dans le chap. v de la sess. 25, cité plus haut, et par les conciles postérieurs.
(3) Voyez 1” part. tit. ii, chap. iv, art. 1, § 4> P- 38o, note 1.
DES FONDATIONS, avons décidé qu’il le pouvoit. Il fait dans ce cas, pour l’intérét de l’église , ce que feroit pour ses intérêts personnels riiomme qui y seroit le plus attaché. Nous avons cité aussi (i) une autorisation donnée par le souverain pontife à l’évêque d’Amiens , en vertu de laquelle ce prélat pouvoit remettre les- arrérages , même aux débiteurs do mauvaise foi, et de manière à décharger leur conscience (2).
Outre les marguilliers , les curés et les évêques , les héritiers des fondateurs ont droit de veiller à l’exécution des fondations; mais ce droit n’est pas de même nature. La fondation , comme nous l’avons déjà remarqué, est essentiellement yn contrat ; l’une des parties est le fondateur ; l’autre partie contractante est l’église ou l’établissement qui accepte la charge et le bénéfice de la fondation. Le fondateur est représenté par ses héritiers ou ayant-cause ; l’établissement ecclésiastique l’est, de son côté, par le titulaire de la fondation et ceux que les lois ont chargé de veiller sur lui.
§ VI
Causes qui font cesser absolumentle seirice des fondations et la perception de leurs revenus.
I. Nous venons de dire que la fondation êtoit une sorte de contrat ; quand le revenu destiné à l’acquitter est une rente payée par les héritiers du fondateur, il en résulte un double service ; de la part de l’établissement doté, celui d’exécuter les conditions imposées; de la part du débiteur de la rente , celui de la payer.
IL II n’y a qu’une seule cause légitime pour justifier la cessation absolue du service d’une fondation. C’est la
(1) Voyez i" part., lit. ii, cbap. iv, pag. 38o, note. — (2) Ib.
perte entière des biens destinés à la servir. S’il n’y en a qu’une partie de perdue , il faut réduire et non détruire les charges , c’est-à-dire les messes, prières et autres œuvres pies. S’il y a suspension du paiement de la rente ou de la perception des revenus, il peut y avoir une raison suffisante de différer l’acquittement des œuvres fondées , pourvu que cette suspension ne provienne pas du fait et de la faute des personnes chargées de les acquitter, ou de la fabrique chargée d’administrer l’église.
III. Il n’y a également qu’une cause pour faire cesser entièrement l’autre espèce de service de la fondation, c’est-à-dire le paiement de la rente qui est affectée pour l'acquitter. Cette cause est encore la perte des immeubles spécialement hypothéqués ou désignés pour cet acquittement (i).
L’inexécution des fondations n’est pas un titre qui exempte d’en payer le revenu. Les fondations doivent être acquittées et les rentes payées. C’est ce qui a été jugé au profit de la régie lorsqu’elle étoit chargée du recouvrement des rentes provenant des fondations (2). Les héritiers ont
(1) Si tous les biens iTun héritier étoient hypothéqués à cette fin , il faudroit que tous fussent perdus. Si l’hypothèque étoit périmée faute d’avoir été renouvelée à temps , il ne resteroit plus qu’une action personnelle. Dans tous les cas, l’obligation de conscience persévère, tant qu’il y a possibilité morale de payer.
(2) les arrêts de la cour de cassation, des 1 4 frimaire an viii, 1 3 prairial et 1 1 floréal an ix , i4 nivôse et 24 pluviôse an x ; les arrêts de la cour royale de Nîmes du 22 mai 1828, et de Riom ,
2 juin i832. Ce dernier a été confirmé par un arrêt de la cour de cassation , du 8 février 1837. {J''oyez le Journal des Conseils de Fabrique , tom. jv, pag. 82 et suiv., et l’avis du conseil d’Etat du 17 octobre 1801 (i 5 vendémiaire an x), combinés avec la loi du
3 novembre 1793 (i3 brumaire an 11) , dans Merlin, Questions de Droit , au mol fondation.
seulement le droit de contraindre à faire le service exigé ])ar l’acte ou par le réglement épiscopal. Ils doivent en conséquence s’adresser d’abord à l’évéque , et si l’intervention de celui-ci ne suffit pas , ils ont droit de porter la cause devant les tribunaux (i).
IV. L’établissement ou les titulaires chargés d’acquitter la fondation ne peuvent point prescrire contre elle, c’està-dire être dispensés de l’acquitter par une cessation de service , quelque prolongée que soit l’interruption.
Nous croyons que c’est ici le cas d’appliquer la maxime : On ne prétérit pas cosilre ton titre. Le but de la prescription est uniquement de faire cesser l’incertitude sur les droits de propriété entre deux ou plusieurs prétendans à ces mêmes droits, mais non d’affranchir
(i) Il faut faire ici une distinctiou que nous croyons très-itn portante. D est certain que s’il s’agit de messes , d’obits et d’autres charges pieuses , l’inexécution ne sufiEt pas i>our dispenser les héritiers de payer, parce qu’il y a toujoura moyen de les exécuter, si ce n’est dans la même église , du moins dans une autre. Il en est ainsi de toutes les fondations qui n’imposent que des charges. Mais si, de plus, la fondation coiisistoit dans un établissement formé ou prescrit par le fondateur, il y auroit lieu , du moins dans certains cas, à dispenser les héritiers de payer.
Mais pour que cette dispense ail lieu , il faut que les conditions substantielles de la fondation ne soient pas remplies. Si le fouda- * leur n’a pas exigé tel lieu, telles personnes, tel service , sous peine de nullité, bien que d’ailleurs il les ait indiqués, parce qu’il les préféroit, la fondation n’en subsiste pas moins, et c’est à l’évêque à décider, où, par qui, sous quelle forme elle sera acquittée désormais.
Les héritiers du fondateur n’auroient pas droit à réclamer le capital de la fondation , sous prétexte que la destination en a été changée. oyez plus haut, pag. 535, 539.)
nn établissement, une fabrique, par exemple, des charges qu’elle doit personnellement remplir (i), après les avoir solennellement acceptées. Telle est la doctrine invariable des anciens canonistes (2) et des parlemens (3) ; ils professent que les titres des fondations sont imprescriptibles , que la non exécution est un abus qui ne peut se couvrir par aucun laps de temps.
§ VII
Causes qui autorisent à réduire les fondations.
De même que la perte totale du revenu d’une fondation est un motif suffisant d’en supprimer le service ; de meme aussi une perte partielle doit suffire pour la réduire. La règle générale suivie en France étoit de conserver, en réduisant la fondation , un avantage proportionné à celui qui existoit au moment de son établissement , et de conserver aussi la même proportion entre les charges. G’étoit entrer ensemble, autant que possible, dans l’intention présumée du fondateur. Benoit XIV {de Synod,, t. IV, lib. xiii, cap. ult., n” 35) décide que
(1) Ces prescriptions seroient d’aillenrs par trop faciles à acquérir. Four les antres, il y a toujonrs nne ou plusieurs personnes vivement pressées par leur intérêt de faire les actes conservatoires , ou d’intenter l’action judiciaire propre à interrompre la prescription. Ici , il n’y a que les héritiers qui ne peuvent y pour* voir qu’en s’exposant à des frais dont ils ne doivent retirer aucun profit.
(2) Voyez Dictionnaire du droit canonique, t. lii. v® fondation.
(3) Nous avons cité plus haut deux arrêts du parlement de Paris, un du parlement de Toulouse, un, quatrième du parlement de Dijon , celui-ci condamnant à exécuter une fondation malgré çent cinquante ans d’interruption.
quand l’évêque réduit comme délégué du Saint-Siège, il ne doit pas Bxer pour les messes un honoraire plus fort (|ue celui des messes quotidiennes. Mais , si en agissant ainsi , l’évêque s’expose à faire négliger le service de la fondation , il vaut mieux sans doute élever un peu cet honoraire, ou même, ainsi qu’on le pratiquoit en France , l’égaler à celui que l’usage du diocèse a Gxé pour les messes de fondation.
Une autre décision de Benoit XIV, adoptée également par la congrégation du concile de Trente (de Syiiod. diœc. ib.), doit être suivie comme fondée sur l’équité. Elle règle que quand il y a des messes chantées, il vaut mieux les convertir en messes basses que d’en diminuer le nombre. Pour réduire ce nombre , il faudrait que le revenu fût insuffisant à fournir les honoraires d’autant de messes basses qu’il y avoit de messes chantées.
Une raison pour réduire les charges est la diminution progressive de la valeur du numéraire. En conséquence , quand le revenu d’une fondation ancienne est en argent, il y a presque toujours disproportion avec les charges et lieu à faire une réduction (i).
Si , au lieu d'être diminué , le revenu de la fondation étoit augmenté, il n’y auroit pas lieu à augmenter les charges, à moins que cette augmentation n’eût été formellement prévue par le fondateur ou par l’évêque dans «
(i) Cette cause est prévue par nos anciens jurisconsultes. ( Voyez Catellan, liv. T , chap. liv, t. i , p. i5o.)
Si depuis quarante ans le numéraire a perdu la moitié de sa valeur, il faudroit réduire et porter à 2 fr. les honoraires de messes que l’acte de fondation fixoità i fr. Mais, d’après Benoît XIY, l’évêque ne devroit augmenter l’honoraire qu’autant qu’il seroit au-dessous d’un franc.
DES FONDATIONS. HiO
une ordonnance de réduction. Benoit XIV veut, du res(t‘, que l’évèque ait cette prévision au moyen de cette clause : Quod gi reditu* auyeantur, augeri quogue debet mh~ tarum numerut. (De Synod. dicec. ib. )
Si les revenus ne sont diminués que par la négligence (i ) des fiibriciens ou du titulaire , Benoit XIV (ib.), d’accord sur ce point avec nos lois et avec l’équité , décide qu’il n’y a pas lieu à accorder une réduction.
Les marguillicrs doivent alors acquitter la fondation nu moyen des autres revenus concédés par le fondateur. Si le fondateur s’étoit borné à imposer à ses héritiers la charge de suppléer aux revenus perdus ou diminués , les marguillicrs devroient se pourvoir contre ces héritiers , et à leur défaut , contre les possesseurs des biens hypothéqués par le donateur, à l’effet de servir la fondation. Tel éloit l’ancien droit (e), et le nouveau ne le contredit point. Il arrive seulement que faute de zèle , d’instruction, d’intelligence de la part des marguillicrs, et faute de vigilance de la part des évéques, ou soit parce que ces derniers sont mal secondés ou qu’ils n’osent entreprendre une œuvre longue et difficile , on laisse périr un grand nombre de fondations.
U n’y a pas lieu à réduire lorsque la fondation consis-
(i) Cette négligence peut venir, on du defaut de recouvrement des rentes , ou du défaut de culture d’une terre , ou des baux onéreux. Nos lois actuelles, non-seulement ne faroriseroient pas une réduction qui n’auroit pas d’autre cause , mais elles rendroient les fabriciens personnellement responsables. Toutefois, comme, dans la pratique, cette responsabilité devient presque toujours illusoire, les évéques ne sauroient exercer à cet égard une trop grande vigilance.
(?.) Fojrci Goliard, t. i, p. 92; Dolive, liv. 1.
tant en œuvres pies, messes, prières, aumônes, est altadiée à un établissement créé par le fondateur. C’est une église, par exemple, un séminaire, une école, fondés à la charge d’acquitter un certain nombre de messes (i). Telle est l’opinion de Benoit XIV qui l’appuie par de fortes raisons et de nombreuses autorités (a). Ce savant pape ne décide pourtant pas d une manière absolue que la réduction n’est permise dans aucun cas. Il veut que si une cause de ce genre se présente, l’évêque l’instruise contradictoirement , et qu’il ne décide la réduction qu’autant qu’il existe des moüb suffisaiis pour justifier la résiliation du contrat (3).
(i) Il importe pen, qu’outre la dotation de l'église'ou du séminaire, le fondateur ait laissé un fonds spécial pour l’acquit des messes. Tant que le bien donné conserve une valeur dont le produit est supérieur à la charge annuelle , il ne peut y avoir lieu à une réduction.
(a) De Synod. diœc. , lib. xin , cap. nll. , n* a5 et 26 , tom. IV.
« Non antem (facnltas reduclioneni faciendi)ad eas porrigitur » missas, quarum celebrationi ecclcsia, vel sodalitium, sive col—
» leginm ex inito contractu, sese obstrinxcrunt. » Benoit XIV cite , à l’appui de sa décision , une instruction de la congrégation du concile de Trente , plusieurs réponses émanées de la même autorité, et Fagnan qui s’exprime en ces termes : ■< Fnndatio » et donalio îUa habet se per modum coutraclûs ultrb citrbque >• obligatorii. »
(3) U Quapropter tat6 concindi posse censemus , episcopos , .
» qnibns facnltas est reducendi missamm onera non posse
» missamm numernm in contractu praescriptum , ac vicissim ac—
» ceptatum minuere, seu reducere, quamvis immuniti fuissent >1 reditus <A> eum finem assignati ; sed hac fortè propositi facti » spccie, oporteie, uti Judicis jiartes assumant, investigante*
L’emploi du capital ou des revenus de la fondation à un autre usage, tel, par exemple, que les réparations d’une église, ne dispensent pas de l’acquitter (i).
Celui qui est chargé de réduire une fondation , doit apprécier non-seulemeiit la diminution du revenu, mais aussi la peine p'us grande qu’il y a quelquefois à acquitter les prières et messes. Si, par exemple, à l’origine, elles n’exigeoient pas la résidence d’un chapelain, attendu qu’il y avoit un nombre suEBsant de prêtres sur le lieu même, et que cette résidence soit devenue nécessaire, il faut, en iài' sant la réduction, tenir compte de tout ce qui peut résulter ou de frais ou d’assujétissement par suite de cette nouvelle obligation. La même appréciation doit avoir lieu lorsque la fondation , primitivement servie par un prêtre fixé sur les lieux, à raison d’autres fonctions, ne peut plus être acquittée que par un ecclésiastique résidant dans un lieu
n an talis sit, quæ obvenit, reditnum imminutio, ut, juxtà re- » cepti juris régulas, sufBciat ad rescindendum conti-actum ; » vel saltem ad eumdem ad justi et æqui normam redigendum.» ( De Sj-nod. dioec., t. iv, ib.)
(i) Si on ignore l’emploi qui a été fait du capital de la fon* dation , que l’on sait d’ailleurs avoir été ou remboursé , ou mis, de toute autre manière, entre les mains de la fabrique, à une éjjoque connue , le cas est plus embarrassant. La première chose à examiner, c’est si la fondation a continué d’être acquittée ; si elle l’a été , c’e-vt une présomption que le capital a été employé au profit de la fabrique. Elle doit, dans cette hypothèse, continuer de servir la fondation. Si le service a cessé avant l’époque où le capital a été remboursé , il faut examiner si cette interruption a été autorisée par l’évêque ou s’il a fait une réduction. A défaut de cet acte , on est réduit aux présomptions puisées dans la négligence on l’exactitude connues , soit du curé, soit des margiiilliers.
voisin , et obligé , par conséquent , à Ëiire un trajet plus
ou moins long.
D’après Boyer, Traité de» Paroistet, t. i, p. 92, l’évéque qui réduit une fondation à laquelle sont allachées des charges d’une nature diverse, doit apprécier séparément chacune de ces charges et faire porter la réduction sur toutes également. Ainsi, là où il y a des messes à célébrer, conjointement avec d’autres prières et des aumônes , il faut diminuer ces divers objets , et non pas un seul, en proportion de la diminution du revenu. Benoit XIV professe une autre opinion , et il n’y a pas de doute qu’elle doit être adoptée quand la réduction est entièrement au pouvoir de l’évéque. Ce savant pape se fondant sur l’autorité de la congrégation du concile , décide qu’il faut réduire les autres œuvres pies et conserver le nombre entier des messes (i).
Mais il met à sa décision deux exceptions : la première , c’est lorsque le testateur a prévu le cas d’une diminution
(1) « Quod si aiiqua proponeretur dispositio , quæ simul et > missarum onera, et eleemosjDarnin dislribatioDcm, aliave pia » opéra comprehenderet, et quidem ob redituum tenaitatem , » necessariam diguosceretur ad aliqnam impositorum ooeruni » rednetionem devenire ; reducenda potiùs sunt reliqna opéra , » non autem missarnm nnmerus ; juxtà praxim apud congrega— » tionem concilii receptam, de quâ Fagnanus, in cap. Ex parte, n num. 32, de constitulionibus , plnribusque resolutionibus
» comprobatam Tanc autem tantummodb locns fîeri potest
» reductioni missarnm , ÎDtegris manentibus reliqnis plis operi- » bas , cùm eorum commuais fandator in sna dispositione certum » fnndum pro celebratione missarnm, ac certum itidem fandnm » ad reliqaorura piornm operum iroplementum désignasse! ; fun- » dus autem missarnm celebrationi addictus immiuulionein aut « detrimeulum aliqiiod subiisset t vel cùm ex ipsis dispositionis
de revenus , et voulu , par une clause expresse , que la réduction portât sur tel objet plutôt que sur tel autre ; la seconde, lorsqu’il a affecté à chaque service un fonds spécial ou un revenu déterminé. Ainsi Benoit XIV pose la même règle que les canonistes français. Eux aussi veulent qu’on consulte avant tout la volonté du fondateur. La seule différence qui les partage , c’est que les uns se contentent de présomptions , et que Benoit XIV veut une volonté exprimée ou une affectation de revenus qui soit l’équivalent de cette volonté. La décision de Benoit XIV n’offre aucune difHcuUé quand il s’agit de préférer des messes à d’autres prières. Mais s’il (alioit supprimer des aumônes, ou une école, ou une partie de la dotation de la personne qui la dirige , la réduction pourroit donner lieu à l’intervention de l’autorité civile, et nous n’oserions conseiller un acte de ce gem’e. Nous croyons que dans ce cas on contesteroit à l’évêque jusqu’au pouvoir de faire la réduction en ce qui concerneroit les aumônes destinées aux pauvres, la dotation d’une école ou tout autre objet qui ne feroit pas partie du culte , ou qui n’y seroit pas immédiatement lié. C’est, du reste, ce que nous allons examiner dans le paragraphe suivant.