VIII
A qui appartient-il de réduire lea fondations 7 On distinguoit autrefois, et on peut distinguer encore aujourd’hui , trois espèces de fondations ; les unes, ecclésiastiques; les autres, laïques ; et les troisièmes, mixtes.
» verbis , totoque contextu coUigi posset, ut si quandô ob immi- » nutos bonorum reditus , oncra quoque deberent imminni , re- » duceretur potiùs niissaruih numerns, quém elemosjnæ et reli- » qna pia opéra. » {DeSj-iiod. diccc., t. iv, lib. xm, n. a3 )
Les premières sont celles qui ont un objet purement spirituel, tel que des prières, des messes, un service religieux quelconque, cl dont le titulaire reçoit l’institution ou la confirmation de l’évêque (i), alors même qu’il est nommé par un patron laïque.
Les secondes sont celles dont le service est temporel , tel que la dotation d’une pauvre fille , l’établissement d’une ‘école, etc., ou dont le service, quoique spirituel, n’exige pas l’inslituliori de l’évêque, lequel ne nomme ni ne confirme le titulaire (a).
Les fondations mixtes sont celles dont l’objet est à l.t fois spirituel et temporel. Ces distinctions établies, on peut poser les règles suivantes.
Le principe général est que les fondations ecclésiastiques sont réduites par l’autorité des évêques ou de leurs vicaires-généraux (3). Ce principe consacré par le concile
(1) C’étoit le cas de tous les bénéfices simples.
(2) On appeloit autrefois ces fondations , de pleine collation Icûcale; telle auroit été la fondation d’une chapelle dont le cliapciain rccevoit de simples pouvoirs de dire la messe sans institution ni confirmation de l’évêque .
(3) Le concile de Trente est on ne peut plus formel sur ce point ; mais Urbain YIII porta une constitution confirmée depuis ]>ar Innocent XII, dans laquelle les réductions de messes étoient réservées au Saint-Siège. Il en résulta , dit Benoît XIV, une telle multitude de consultations, que l’on fut obligé de remettre le soin d’y pourvoir aux évêques , mais seulement comme délégués du Saint-Siège et avec la faculté d’appeler de leurs décisions à la congrégation du concile. Jamais les évêques de France ne se soumirent à n’agir qu’en qualité de délégués, encore moins recevoient-ils des brefs de réduction. Ces brefs auroient d'ailleurs été d’une exécution difficile , sinon impossible, vu les dispositions des parlcmens.
de Trente (Scss. sS , chap. iv), étoit unanimement admis par les anciens canonistes (i); et il est également sanctionné par notre droit public ancien et nouveau (2).
Les chefs d'ordre pouvoient autrefois , d'après les lois civiles (3) et canoniques (4) , réduire les fondations faites dans les monastères placés sous leur dépendance. Dans l'état actuel de notre législation, les évéques seuls sont autorisés à faire des réductions auxquelles l’autorité civile puisse reconnoîlre des effets civils. D’ailleurs, il n’y a plus d’ordre religieux légalement reconnu.
En ce qui concerne les fondations de pleine collation laicale , il étoit , et il scroit encore de principe , que la réduction devroit être faite par le rot si le service étoit purement temporel. Aujourd’hui on regarderoit comme tel celui d’une école, d’un hospice, et généralement de tout établissement qui n’auroit pas une destination purement religieuse.
(1) De Héricourt , Lois ecclésiastiques, part. 111, diap. vu, n. 35; Jousse, Duperray et les autres commeutateurs de l’édit de 1695.
(2) Edit de i6g5, art. 16 , et décret du 3o décembre i8og, art. 29.
(3) Ordonnance de Blois , art. 22, 23 ; édit de 1695, art. 34, et de 1773, art. 25.
Les provinciaux et supérieurs de ces maisons n’avoient pas la même autorité, (^o^ez Duperray, sur l’art. 16 de l’édit de 1695; Gohard, t. 1, p. 8 et 9.)
(4) Concile de Trente, sess. 25, chap. iv. Urbain VIII et Innocent XII leur retirèrent ce pouvoir, ainsi qu’aux évêques, mais il fut rendu à un certain nombre par Alexandre Vil, Clément X , Clément XI. En France, les chefs d’ordre ne cessèrent d’être en possession de ce droit , les balles d’Urbain VIH et d’innocent XII n’y ayant pas été promulguées.
Quant aux fondations mixtes , dont le service , quoique spirituel, doit avoir lieu dans une institution civile, la réduction étoit faite autrefois (i), etdevroit l’être encore aujourd’hui (2) par l’ordinaire du diocèse. Cette règle peut avoir son application à des messes, à une instruction religieuse , fondées dans un hospice ou un collège.
11 est évident, d’après ce que nous venons de dire , qu’il n’appartient jamais aux curés ou aux fabriques de réduire les fondations. Ce droit a été jugé tellement important par les papes, qu’ils ont voulu se le réserver, et qu’ils n’y ont renoncé qu’à cause de l'impossibilité de l’exercer.