SI
Origine des bureaux de bienfaisance.
Ces établlssemens ont été créés par la loi du 7 frimaire an V. Le législateur les a destinés à remplacer les anciennes institutions chargées principalement de secourir, à domicile , les pauvres qui u’enlreut pas dans les hospices.
Depuis l’origine de l’Eglise, ainsi que nous l’avons indiqué ailleurs (2), les évêques, et sous leur direction les pasteurs , les associations charitables , les marguillier» avoient été chargés du soin des pauvres. La révolution ayant envahi les biens destinés à ces pieux usages , proscrit les évêques et toutes les institutions vouées au service des indigens , il fallut une autre institution et d’autres secours pour remplacer ce qu’on avoit détruit (3). Ce
(1) Les bureaux de bienfaisance étant aujourd’hui des institutions pui-ement civiles , nous n’en avions rien dit dans nos précédentes éditions ; mais leurs rapports fréquens avec les curés nous ont engagé à faire connoître la législation qui les régit.
(2) Tit. Il de la 1" part., chap. i , art. 4> § 1» pag- 187.
(3) C’est ce que reconnoissoit le ministre de l’intérieur, dans une circulaire du 1 1 octobre 1800 (19 vendémiaire an ix), Recueil, tom. I, pag. 112.
« Le véritable esprit de la loi du 7 frimaire an v, y est-il dit ,
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n’est pas ici le lieu d’examiner jusqu’à quel point les bureaux de bienfaisance ont remplacé les anciens établissemens de charité.
Il est évident qu’ils n’ont pu les suppléer entièrement. Jamais une institution purement légale n’ira s’enquérir avec assez de zèle , de persévérance , de tendre sollicitude de toutes les souffrances de l’humanité. Si elle n’est pas inutile , elle ne pourra , du moins , se passer de l’aide de la religion et du concours des âmes généreüses excitées et soutenues par la charité. Une institution légale administrera avec plus ou moins de régularité, elle sera plus ou moins utile ; mais il est impossible qu’elle puisse suffire à tout ce que le soin de l’indigence commande de sacrifices purement gratuits. L’expérience le démontre assez, et
« a été de conférer à ces bureaux les fonctions que remplissoient » autrefois envers les pauvres les associations de charité et les an- » ciennes administrations des paroisses, des fabriques et des fon- » dations. ■>
Et pourquoi les remplacer ? Le ministre le dit : " Une loi pré- » cédenle , du 23 messidor an ii (i i juillet 1794)1 déclaré » nationaux tous les biens des hôpitaux , maisons de secours et 0 autres établissemens de bienfaisance , sous quelque dénomina- >• tioQ que ce fût, et en avoit ordonné la vente. »
La nation s’étoit chargée de remplacer généreusement ces pieuses institutions. Tout le monde sait comment celte promesse fut remplie. Une aflfreuse cupidité dévora tout ce qui put être saisi et vendu. Lorsque le vertige fut moins grand, on se hâta d’interrompre cette immorale dilapidation. Tel fut le but des lois des 7 octobre 1796 et 10 mars 1797 (16 vendémiaire et 20 ventôse an v). A cette même époque furent créés les bureaux de bienfaisance , création philosophique qui a conservé la sécheresse et la stérilité de toutes les institutions ayant la même origine.
nous dispense d'entrer ici dans une longue discussion (i) qui nous écarteroit du but de cet ouvrage. La seule chose qu’il importe de constater, c’est que législateur, alors même qu’il mettoit en dehors de l’administration des pauvres , les ministres d’une religion , qui , pendant dixhuit siècles, avoieiit été les plus fidèles et les plus zélés dispensateurs des œuvres pies, n’a pu pousser son opposition pour eux jusqu’à vouloir établir le monopole légal de la charité. Aussi a-t-il successivement autorisé les nombreuses associations charitables fondées ou recréées depuis trente-six ans. Aussi n’a-t-il pas eu l'absurde intention d’enlever aux pasteurs catholiques, ou à d’autres pieux dépositaires , les dons remis en leurs mains pour être versés dans le sein des pauvres.
Le but de la loi du 7 frimaire an v a été de conférer aux bureaux de bienfaisance le soin de distribuer, à domicile, aux pauvres malades ou infirmes, non pas tous les secours dont ils ont besoin, mais ceux qu’ils ne recevroient pas par d’autres canaux. Il a été de secourir, non pas tous les indigens , mais ceux qui seroient abandonnés. Il a été de nommer des distributeurs , non pas de tous les dons que les bienfaiteurs ne remettroient pas eux-mêmes, mais de ceux qui n’auroient aucun distributeur. La loi a voulu , enfin , que les bureaux de bienfaisance administrassent , non les dons des individus , à moins qu’ils ne veuillent les leur confier, mais les dons de la commune ou du canton. Nous n’avons pas besoin de prouver que tel est l’esprit de la loi , cela saule aux yeux ;
(i) Voyez, du reste, ce qne dit M. Alban de Villeneuve, dans son excellent ouvrage sur le paupérisme, 3 vol. in-8“. C’est le meilleur Traité que noos possédions sur l’économie chrétienne et politique.
elle n’en a point , elle ne peut pas en avoir un autre. Il étoit pourtant nécessaire de le rappeler, parce qu’il jette beaucoup de lumière sur les décisions que nous allons donner.
Lien de la résidence des buream de bienfaisance.
A l’époque où les bureaux de bienfaisance furent établis, il n’existoit qu’une administration municipale par canton ; et la loi du 7 frimaire an v ordonna que le bureau central, dans les communes qui avoiciit plusieurs municipalités , et l’administration municipale dans les autres, formeroient un bureau de bienfaisance , ou plusieurs , s’il le jugeoit convenable.
En vertu de ces dispositions , il fut organisé un bureau de bienfaisance par canton.
Lorsque les administrations municipales de canton furent supprimées , le législateur auroit dû faire prendre une mesure semblable pour les bureaux de bienfaisance. Il n’en fut pas ainsi. Jusqu’en iBssS , les bureaux de bienfaisance demeurèrent organisés par canton , dans un certain nombre de déparlemens, sauf que l’on établissoit quelquefois des bureaux auxiliaires pour les principales communes et dans celles où les pauvres possédoient quelques biens. Une instruction ministérielle du i4 février i8a3, signale les inconvéniens qui résultèrent de cetlc disposition. Lorsque les membres du bureau étoient choisis exclusivement dans le chef-lieu , les indigens des autres communes étoient négligés j lorsqu’ils étoient choisis dans toutes les communes , on ne pouvoit réunir ces administrateurs. Il fut donc résolu qu’un bureau de bien-
fiiisance seroit établi dans toutes les communes où l’autorite locale le jugeroit nécessaire ou utile (i).
§ III
Organisation (les bureaux de bienfaisance.
I. Cette organ’isation , en vertu de l’ordonnance du 3i octobre 1821 (art. 4)» ^st soumise aux mêmes règles que la commission des hospices (2) 5 en conséquence , les
(i) La question de savoir si plusieurs bureaux de bienfaisance peuvent être créés dans la même commune, a été discutée par le comité de l’intérieur du conseil d’Etat. Ce comité l’a ainsi résolue :
t Rien dans la loi du 7 frimaire an v, ni dans l'ordonnance du » 3i octobre 1821, n’indique qu’un seul bureau de bienfaisance » doive être nécessairement établi par commune. Si, en général, H il est mieux de n’en établir qu’un seul, il est des circonstances où » il y a lieu de déroger à ce principe. Si, par exemple, dans un » acte de donation , le donateur avoit mis pour condition qu’il >• seroit établi un bureau de bienfaisance dans une section de » commune , et que la donation fût assez importante pour que » ses intentions pussent être remplies , comme cette rondition » ne renferme rien que d’utile, et qu’elle n’est pas en opposition » avec la loi , rien ne paroîtroit pouvoir motiver un refus d’auto- V risation. » (Avis du comité de l’intérieur, 25 août i835.)
Paris, en vertn de l’ordonnan(% du 12 juillet 1816, possède douze bureaux de bienfaisance (’’).
L’exemple de Paris ne peut tirer à conséquence pour les autres villes et communes; mais s’il n’y a pas dans les autres localités les mêmes motifs d’établir plusieurs bureaux de bienfaisance, il peut y en avoir d’une autre espèce; tels sont ceux que nous avons indiqués plus baut.
(3) L’ordonnance du 20 mai i83i a réglé que les membres du
(*] Os donc boTcan sont plsCLS sons la direction du préfet da département do la Seine et du conseil général de l’administration des hospices.
bureaux de bienfaisance sont composés de cinq membres , et placés sous la surveillance du sous-préfet dans chaque arrondissement communal.
II. Les maires sont membres etprésidens de droit du conseil d’administration des bureaux de bienfaisance (i). Les autres membres sont nommés par les pi^fets, dans les communes dont les maires ne sont pas à la nomination du roi (2).
Dans toutes les villes dont les maires sont nommés par ordonnance royale, les membres des bureaux de bienfaisance sont nommés par le ministre de l’intérieur sur l’avis des préfets (3).
III. Les bureaux de bienfaisance, y compris le receveur, ne touchent aucune rétribution ; leurs services sont gratuits (4).
IV. Le renouvellement des membres des bureaux de bienfaisance a lieu chaque année par cinquième. Lorsqu’une administration n’a point encore été soumise au renouvellement, il est déterminé pendant les quatre premières années par la voie du sort *, ensuite c’est celui des
clergé, qui , en vertu des ordonnances antérieures, étoient membres de droit du bureau de bienfaisance, de la commission des prisons , de celle des hospices et des conseils de charité, ne le seroient plus à l’avenir. Ils ont donc aujourd’hui besoin d’une nomination.
(1) Circulaires du ministre de l’intérieur, des i3 février 181B et 10 floréal an ix.
(2) Ordonnance du roi, 6 février 1818, art. 2. —(3) Ib. art. 3.
(4) Loi du 7 frimaire an v, art. 4 et 5. — Malgré cette injonc-
' tion de la loi , il y a des frais- très-considérables dans l’administration de ces bureaux. Qu’importe qu’il y ait des membres gratuits, si, sons un prétexte quelconque, cette administration devient très-dispendieuse? c’est ce qui arrive , du moins à Paria.
membres de l’administration qui est le plus ancien en exercice, qui est annuellement remplacé (i).
V. La révocation des membres nommés par les préfets ne peut être prononcée que par le ministre de l’intérieur, sur le compte qui lui en est rendu par le préfet (a).
VI. Les membres doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siège le bureau (3) , ou du moins dans la circonscription territoriale pour laquelle le bureau est établi.
VII. D convient, bien que la loi n’en impose pas l’obligation, de ne point placer dans le bureau plusieurs parens à un degré trop rapproché (4).
VIII. D’après l’art. 5 de l’ordonnance du 3i octobre , i8ai, les mêmes individus peuvent être membres de la conimission des hospices et des bureaux de bienfaisance , tandis que les membres de ces deux espèces d'établissement ne peuvent faire partie des conseils de charité (5).
(i) Circulaire du ministre de l’intérieur, 4 février i8i8.
Il est de règle, dit une antre circulaire, celle du i4 février iSzS, que les vacances survenues dans le cours de chaque année , par mort ou démission , comptent pour la sortie périodique. Il en résulte que lorsque le cinquième d’un bureau est renouvelé par suite de la mort ou de la démission d’un membre , il n’y a pas lieu à procéder, dans la même année , à d’autre renouvellement , et le membre ainsi nommé pour remplacer un administrateur décédé ou démissionnaire, prend son tour d’ancienneté, à dater de sa nomination, indépendamment de la durée d’exercice que le membre remplacé avoit encore à remplir.
{2.) Ordonnance , 6 février i8i8, art. 3.
(3) Circulaire du 3i octobre 1821, art. 5.
(4) Instruction ministérielle du i4 février 1828, dans le Becucil des Circulaires, tom. v, pag. g8.'
(5) Si les mêmes personnes ne peuvent tout ê la fois entrer dans les conseils de charité et dans la commission des hospio» ou
IX. li est à désirer que les membres du bureau de bieu" faisance fassent en même temps partie de la commission des hospices , là où ces deux administrations existent simultanément. En effet , leur séparation expose à secourir deux fois , et en deux manières différentes , les pauvres les plus protégés, et cela au préjudice de ceux qui le sont moins. De leur réunion , au contraire , il résulte une distribution des secours plus égale et mieux entendue. Il peut arriver aussi , que l’un des deux établissemens étant plus riche , secoure le plus pauvre.
L’usage est que le préfet ou le ministre (i) demande aux bureaux de bienfaisance de présenter les candidats qui doivent remplacer les membres sortans ; mais celte présentation n'impose point l’obligation de les nommer.
§ IV
Attributions des bureaux de bienfaisance.
Ces attributions se rapportent , i“ aux personnes chargées de la distribution des secours ; 2° à la nature des ressources ; 3° au mode et à la nature des secours ; 4° à l’acceptation des legs et dons ; 5° à l’emploi des fonds dis-
des bureaux de bienfaisance , il est à désirer, d’autre part , qu’en quittant la première de ces administrations , ils entrent dans les deux autres, ou dans l’une des deux. C’est le' vœu de l’auteur de l’ordonnance du 3i octobre 1821 . La raison en est que les traditions sont mieux conservées , l’expérience plus grande et le zèle plus actif, parce qu’on porte naturellement jilus d’inléiét à une administration , lorsqu’on a la perspective de lui être long-temps utile par ses soins et ses travaux.
(1) Selon que ce bureau est établi dans une commune dont le maira ^t nommé par le préfet , ou dans une ville où il est nomme par le roi.
ponibles qui doivent former un capital ; 6° à la gestion des biens ; à la responsabilité de cette gestion.
1° Les bureaux de bienfaisance peuvent nommer, dans les divers quartiers des villes , pour les soins qu’il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité. (Ordonnance du 3i octobre i8ai.) Ces adjoints et ces dames secondent les soins des bureaux de bienfaisance , et rendent la répartition des secours plus éclairée et plus ufiBcace.
Dans quelques grandes villes, ces adjonctions par quartiers forment, dans chacun d’eux, des bureaux secondaires qui dépendent du bureau principal dont ils reçoivent les ordres et auquel ils rendent compte. Toutefois, le législateur ne voit en eux que desagens d’exécution. Il veut que les formes de cette exécution soient fixées par un réglement du préfet ; que , dans tous les cas, le bureau principal demeure seul responsable, et soit aussi le seul siège de l’action administrative.
2“ Les ressources à employer pour secourir les indigens se composent, des revenus provenant de la dotation des bureaux ; 2° des allocations fournies par les communes, et portées à leur budget ; 3° do produit des quêtes , des troncs , des collectes , et enfin des droits établis au profit des pauvres sur les billets d’entrée dans les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d’artifice , des concerts et des exercices de chevaux (i).
3° Les bureaux de bienfaisance étant les auxiliaires nés des hospices, peuvent éviter à ces établissemens une grande dépense, au moyen d’une sage distribution de
(i) Loi da 7 frimaire an v; loi de finance et arrêté da ministre, du 5 prairial an xi (a5 mai i8o3).
secours à domicile. Ces secours donnés à propos diminueront les demandes d’entrer dans les hospices, et rendront moins nécessaire l’admission dans ces établissemens. Tout individu qui a une famille préfère en recevoir les soins , lorsqu’un secours quelconque ne lui rend pas indispensable des soins étrangers (i).
Les indigens doivent être classés dans deux catégories : la première, de ceux qui sont temporairement secourus; la seconde, de ceux qui reçoivent des secours annuels. Us doivent être inscrits en cet ordre dans le livre des pauvres , lequel doit par conséquent être divisé en deux parties correspondant aux deux catégories que nous venons d’indiquer.
Dans la première catégorie on comprendra les blessés , les malades , les femmes en couches ou nourrices , les enfans abandonnés , les orphelins et ceux qui se trouvent dans des cas extraordinaires et imprévus.
Dans la seconde, on doit porter les aveugles , les paralytiques, les cancérés, les infirmes, les vieillards, les chefs de famille surchargés d’enfàns en bas âge. Les infirmités de cette seconde catégorie doivent être constatées par le médecin attaché au bureau de bienfaisance.
Les bureaux de bienfiiisance doivent arrêter les deux listes. Il est inutile de dire que l’on doit commencer par soulager les plus nécessiteux et proportionner la quotité des secours au degré d’indigence , d’infirmité, d’impuissance au travail , et au bon usage qui est fait de l’aumône privée ou publique. Il faut donc s’enquérir de l’âge , du nombre d’enfans , des ressources ou de la pénurie de chaque famille assistée. Si les pauvres peuvent travailler, il
(i) Les pauvres à secourir sont ceux qui ont leur domicile dans la circonscription du bureau de bienfaisance.
faut leur procurer du travail ou dans des manufactures, ou chez des artisans , ou créer des ateliers de charité.
Si les pauvres abusent des secours accordés , il feut les diminuer ou les supprimer. Mais , pour prévenir la tentation d’un mauvais usage, il faut, autant que possible , donner ces secours en nature , tels que pain , vin , viande, vêtemens , combustibles *, un des alimens les plus convenables est la soupe aux légumes , surtout dans les villes.
Jusqu’en 1837 les bureaux de bien&isance ^toient chargés , à Paris et dans les grandes villes , de pourvoir à l’instruction des enfans indigens. Mais , aujourd’hui , en vertu de la loi du 28 juin i833 , les conseils municipaux ont été chargés de ce soin. Cela n’empêche pas que les bureaux de bienfaisance ne puissent officieu$ement veiller à ce que les enfans soient envoyés de préférence dans les écoles où ils peuvent trouver l’instruction la plus chrétienne et la plus morale. Cet avantage iis le trouveront surtout dans les écoles tenues par les Frères et par des Sœurs de Charité.
4° Quant à l’acceptation des dons et legs , les règles qui régissent les fabriques , les communes , les hospices , concernant l’acceptation des dons et legs , sont applicables aux bureaux de bienfaisance (i), sauf les exceptions qui résultent de la différence des personnes chargées de les administrer. Ainsi, 1° c’est au bureau de bien&isance , et s’il n’en existé point , au maire de la commune à accepter les dons et legs faits aux pauvres de la circonscription communale (2). Ce sont eux qui sont envoyés en posses-
(1) V. tit. Il, cbap. ni, art. i, § i, pag. 258etsaiv.
(2) Lorsque le donateur a voulu que la donation profitât aux pauvres d’une circonscription ecclésiastique qui comprend plusieurs communes , et où , par conséquent , plusieurs bureaux de
sion. Mais de ce qu'ils doivent accepter et être mis en possession , il ne s’ensuit pas qu’ils doivent faire la distribution des secours si d’autres personnes ont été indiquées par la volonté du donateur et du testateur (i); de ce qu’en général toute donation faite pour les pauvres doit être autorisée par le roi ou le préfet , suivant que le legs est de 3oo fr. ou d’une somme plus forte , il ne s’ensuit pas que les bureaux de bienfaisance ne puissent recevoir de la main à la main les dons, quelle qu’en soit l’importance. Ce que peuvent ces bureaux , les curés , toute autre personne le peut aussi. Non-seulement ils peuvent les recevoir, il leur est encore permis dé les provoquer par des quêtes, moyennant les conditions indiquées ailleurs (2).
11 y a plus ; si, par testament , un légataire universel a été chargé de donner aux pauvres sans les désigner, l’exé-
bieofaisance sont intéressés , l’acceptation doit être faite par le préfet. (Avis du conseil d’Etat, i5 janvier 18Z’].)
Si le bénéfice du legs s’étendoit à plusieurs départemens, l’acceptation devrait être faite par le ministre de l’intérieur. (/&.)
(i) Avis dn conseil d’Etat, du i5 janvier i83^. — Nous avons dit ( pag. 283 , note ) que l’on devoit respecter la volonté des testateurs qui ont désigné un curé, ou toute autre personne , pour faire la distribution. Mais l’administration des bureaux de bienfaisance exige que les distributeurs , désignés leur rendent compte de l’emploi du legs s'il n’a pas été fait avec cette clause : sans en rendre compte. C’est dans ce sens que s’est prononcé le préfet de la Seine et le ministre de l’intérienr. Nons pourrions faire remarquer que la seule désignation du distributeur et l’exclusion donnée au bureau de bienfaisance dit assez qu’on n’a pas voulu qu’il fût rendu compte à ce dernier.
(2; }fez ce que nous avons dit sur les quêtes , tit. 11, chap. i , art. 4, Pg* i84et8uiv.
DE BIENFAISANCE, cuüon de cette disposition lui est abandonnée , et aucune autorisation n’est nécessaire (i).
Il en seroit autrement si les pauvres, quoique n’étant pas désignés par le nom du lieu, étolent constitués directement légataires. Dans ce cas , le legs seroit accepté par le bureau de bienfaisance du lieu où le testateur est décédé et employé au profit des pauvres que ce même bureau est charge d’assister (2).
5° l'out ce que nous avons dit de l’emploi et remploi des capitaux disponibles, en parlant des fabriques, est applicable aux bureaux de bienfaisance (3).
6° La gestion des biens des bureaux de bienfaisance est assimilée , par l’ordonnance du 3i octobre 1821 , à celte des biens des hospices, et celle-ci est régie par des règles analogues à la législation sur les fabriques , sauf que les budgets des bureaux de bienfiiisance sont toujours définitivement approuvés par les préfets.
Quant à la disposition des budgets , on peut prendre pour modèles ceux qui servent à d’autres établissemens.
(i) Remarqnez qu’il faut deux c^onditions pour dispenser de l’autorisation, 1° qu’il y ait un légataire universel chargé de donner aux pauvres ; 2° que ces pauvres ne soient pas désignés. S’ils étoient désignés , le legs seroit par-là même constitué eu leur faveur d’une manière précise. Des lors ce seroit à leur tuteur légal à l’accepter. (Avis du comité de l’intérieur, 28 mai i83o.)
..S’il n’y a pas de légataire universel ni désignation du lieu ou des personnes , les pauvres de la commune sur laquelle le bienfaiteur est décédé doivent recueillir la libéralité, parce qu’aux termes de l’art. 1 1 5^ du Code civil , lorsqu’une clause est susceptible de deux interprétations , il faut l’entendre dans le sens où elle peut avoir un effet (Avis du comité de l’intérieur, 12 août i83i. ) Ce legs seroit également soumis à l’autorisation royale. — (2) lù. — (3) Voyez lit. 11 , chap. iii , art. 2, § 2, pag. 291.