DES CONFRÉRIES
Art. XI.
De» Confrérie».
I. C’esl à l’cvéque qu’il appartient d’ériger les confréries.
n. Ces associations pieuses , n’étant pas reconnues par la loi , ne peuvent profiter directement des dons qui leur seroient faits (i). Cependant si ces dons, quoique faits à la confrérie, étoient destinés aux réparations ou à l’embellissement d’une chapelle de l’église paroissiale , ils pourvoient être acceptés par la fabrique , et autorisés par le roi. Il en seroit ainsi de tout autre don qui auroit une destination utile à l’église paroissiale. On devroit, dans co cas , le considérer comme un don fait à la fabrique.
III. Un arrêt de la cour royale d’Aix a déclaré que les confréries n’étant pas autorisées , et ne formant pas aux yeux de la loi un être moral, elles ne peuvent avoir l’exercice d’aucune action, soit active, soit passive, et qu’elles ne peuvent par conséquent être actionnées dans la personne de leur prieur.
IV. Tout ce qui concerne les confréries se réduit à leurs exercices de piété, que l’évêque seul a le droit de régler (2), et aux dépenses nécessaires pour l’entretien de la chapelle où se font les réunions. Les dépenses sont votées et employées d’après la libre volonté des membres de la confrérie, dont les engagemens cessent quand ils le jugent convenable.
(1) Nous n’entendons parler ici que des dons qui auroient besoin de l’autorisation du roi. Rien n’empêcheroit qu’un particulier ne fît quelque ofi^unde à ces pieuses associations.
(2) Une ordonnance du roi, du 28 mars i83i, décide que la suppression d’une congrégation religieuse, établie dans une paroisse , ne peut donner lieu à un appel comme d’abus , contre le curé qui l’a supprimée.