CHAPITRE PREMIER
QUI OUTRAGENT LES OBJETS CONSACRÉS A LA RELIGION CATHOLIQUE OU TROUBLENT SON EXERCICE.
Les attentats commis contre la religion catholique et prévus par les lois civiles , sont , i° les délits commis dans des églises ou sur des objets consacrés à la religion ; a° les délits qui tendent à empêcher une ou plusieurs personnes de pratiquer leur religion ) 3° les réunions pour l’exercice d’un culte non autorisé.
La loi du 20 avril 1825 avoit porté différentes peines contre le sacrilège et le vol sacrilège 5 mais une loi du Il octobre i83o les a abrogées. La législation est d’abord revenue à l’égard des délits commis contre la religion catholique , à l’état où elle étoit sous l’empire. Un peu plus tard elle a subi une nouvelle modification , par suite des cbangemens introduits dans le Code pénal, parla loi du i‘' mai i832.
Article I”.
De* délit* commit dan* le* éÿlite», ou tur de* objet» cota ocré* à la religion.
I. Les vols commis dans les églises sont assimilés à ceux qui ont lieu dans les maisons habitées; ainsi l’avoient décidé plusieurs arrêts de la cour de cassation , avant même que la loi du 1°' mai i83i se fut expliquée à cet égard. Il résulte de deux arrêts , des 23 août et 29 décembre 1821, que, par maisons habitées, il faut entendre non-seulement les bâtimens qui servent à l’homme de demeure permanente , mais ceux - là aussi où il ne fait qu’une demeure temporaire et accidentelle. Tous les doutes , du reste , sont levés aujourd’hui par l’art. 386 du Code pénal, modifié en i83i , lequel punit de la peine de réelution tout individu coupable de vol», si ce délit a été commis... dan* le* édifices consacré* au culte, avec l’une de ces deux circonstances , savoir qu’il ait eu lieu la nuit, ou qu’il ait été fait par deux ou plusieurs personnes.
n. Pourroit-on , en se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation , qui assimile les églises aux maisons habitées, appliquer aujourd’hui à celles-ci les dispositions de l’art. 38 1 du Code pénal? C’est une question qu’il
QUI OUTRAGENT LA RELIGION, etc. 619 n’est pas nécessaire de résoudre pour nos lecteurs. Peutêtre que l’on pourroit élever un doute par la raison que nous allons exposer. L’art. 386 désigne positivement les édifices consacrés au culte quand il s’agit d’un vol pur et simple. 11 a sous ce rapport rempli une lacune dans la législation , et confirmé une jurisprudence établie. Si ces édifices ne sont point désignés dans l’art. 386, loréque le vol est accompagné de cinq circonstances très-graves , c’est sans doute que le législateur u’a pas voulu les comprendre dans la catégorie des maisons habitées , et consacrer dans ce cas , comme dans le premier, la jurisprudence de la cour. Il est d’ailleurs de principe que toute peine est de droit étroit. Nous n’avons pas besoin de dire que cette différence de législation qui entoure de tant de précautions une simple cabane, et en prend si peu pour la maison de Dieu , ne peut obtenir notre suffrage.
111. On peut appliquer aux monumens placés dans les églises les dispositions de l’art. du Code pénal, où il est dit :
« Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé » des monumens , et autres objets destinés à l’utilité ou à » b décoration publique, et élevés par l’autorité publique, » ou avec son autorisation , sera puni d’un emprisonne- » ment d’un mois à deux ans , et d’une amende de loo fr. » à 5oo fr. » •
On peut appliquer ces mêmes dispositions aux monumens religieux placés hors des églises et autorisés par l’autorité compétente (i).
( I ) C’est un motif pour ne pas planter des croix sur la voie publique , sans autorisation du préfet. Un arrêt de la cour royale de Lyon, du mois de.... l83l, a décidé que la destruction d’une croix non autorisée, ne constituoit pas le délit prévu par l’art. 267.
Briser une cloche est un délit dans l’espèce de ceux que l’art. a57 a prévus. Celui qui l’a commis est passible des peines portées dans ce même article. Ainsi l’a décidé un arrêt de la cour de cassation du i" avril 1826.
IV. L’autorité administrative , sans l’autorisation de laquelle on ne peut planter une eroix , peut - elle aussi exiger qu’elle soit enlevée lorsqu’elle est placée sur une propriété privée ; et , en cas de refus , le propriétaire qui refuse pourroit-il être poursuivi correctionnellement? Celte question a été résolue négativement , par un arrêt
de la cour de cassation du i83o ; elle a décidé que le
tribunal de police correctionnelle devoit surseoir jusqu’à ce que la question de propriété eût été décidée.
V. Les autres délits commis dans les églises n’entrainent pas de peines plus fortes que s’ils étoient commis hors de ces édifices. Les larcins et filouteries , ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, sont punis d’un emprisonnement d’un an au moins , et de cinq ans au plus , et peuvent même l’être d’une amende de 1 6 fr. au moins , et de 5oo fr. au plus.
Les coupables peuvent encore être interdits des droits mentionnés en l’art. 4^ du Code pénal , pendant cinq ans au moins, et dix ans^u plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils peuvent enfin être mis , par l’arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années (1).
VL Quiconque frappe un ministre de la religion dans l’exercice de ses fonctions , est puni de la dégradation civique (a).
(i) Gode pénal , art. 4oi . — (a) ïbid. art. a63. S'il y a des circonstances aggravantes déterminées par d’autres articles du Gode
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Les délits constituant un outrage contre un curé dans l’exercice de ses fonctions , se prescrivent par six mois. C’est dans ce sens , qu’un arrêt de la cour de cassation du i6 avril 1829 , a appliqué l’art. 6 de la loi du a5 mars 1822 , et l’art. 6 de la loi du i5 mai i8ig.
L’art. 17 dë la loi du 25 mars 1822 ne permettoit pas de poursuivre d’office , mais seulement sur la plainte de la personne outragée. Un arrêt de la cour de cassation , de. . . . i833, décide que, depuis la loi du 8 octobre i83o, le procureur du roi peut poursuivre d’office les outrages faits à un curé; attendu, y est-il dit, que cette dernière loi a abrogé l’art. 17 de celle du 25 mars 1822.
Art. il .
De» délits commit par ceux qui empêchent une ou plusieurs personnes de pratiquer leur reliqion.
I. L’art. 260 du Code pénal porte : «Tout particulier qui , par des voies de fait ou des menaces , aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés , d’assister à l’exercice de ce culte , de célébrer certaines fêtes , d’observer certains jours de repos , et en conséquence d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers , boutiques ou magasins , et de faire ou quitter certains travaux , sera puni , pour ce seul fait , d’une amende do 16 fr. à 200 fr. , et d’un emprisonnement de six jours à deux mois. »
IL D’après l’art. 261 , « ceux qui auront empêché , ou retardé, ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou des désordres causés dans le temple , ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ses exercices , se-
pénal, l’autenr du délit sera passible des peines qui y sont portées. (Gode pénal, art. 264.)
ront punis d’une amende de i6 fr. à 3oo fr., et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, (i) »
Nous regardons comme une conséquence, soit des art. 260 et 261 du Code pénal précités, soit des dispositions de la loi de 1814, le droit de poursuivre en police correctionnelle les bateleurs, les ménétriers qui se livrent à des jeux et à des danses ; les marchands , les cabaretiers qui vendent autour de l’église et pendant la dorée des offices. Il y a deux choses à remarquer dans l’esprit et la lettre de notre législation ; elle ne veut contraindre personne à pratiquer des actes religieux, et elle ne veut pas que personne soit empêché de les pratiquer. Ce n’est pas
(i) Dans un arrêt du 9 octobre 1824, la cour de cassation a considéré comme un trouble apporté à l’exercice du culte , et comme constituant le délit prévu par l’art. 261 du Code pénal, l’interruption apportée à la confession dans l’église.
Lorsqu’une place publique, une rue ou tout autre lien est momentanément consacré par un acte du culte qui peut légalement être fait hors de l’église, celui qui l’interrompt, ou y met obstacle, est coupable du délit prévu par l’art. 261 du Code pénal.
C’est par ce motif que le tribunal d’Etampes a décidé qu’une rue , pendant le passage d’une procession , pouvoit être assimilée à une église , dans le sens de l’art. 261 précité.
La cour de cassation a confirmé le jugement du tribunal de Saint-Omer, qui avoit condamné à deux mois d’emprisonnement et à 16 fr. d’amende le sieur François Robart , qui, pendant le catéchisme , prit par la main sa filleule , que le curé avoit mise à genoux par forme de pénitence , et l’emmena hors de l’église. Cet acte a été considéré comme passible des peines portées par l’ai^ ticle 261 du Code pénal; mais le tribunal n’a pas cm devoir j appliquer l’art. 1 3 de la loi du 20 avril sur le sacrilège.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de cassation , du 19 mai 1827.
QUI OUTRAGENT LA RELIGION, etc. 6î3 le culte qui, dans ce cA», est directement protégé 5 c’est la liberté de l’individu , soit qu’il néglige, soit qu’il pratique les actes de ce même culte. Ainsi personne n’est contraint d’aller à la messe , personne ne peut troubler ceux qui y vont.' Ce principe , tout philosophique qu’il est, nous suffit. Lorsque, par des jeux, des danses, par des faits quelconques , les fidèles seront troublés dans leurs prières, ou empêchés d’entendre les instructions religieuses , il y aura un délit prévu par l’art. 261 du Code pénal. Il y a , à plus forte raison , cause suffisante de provoquer l’autorité du paaire , qui peut faire cesser ou prévenir le désordre par un arrêté 5 et, sur son refus, on doit recourir au préfet , et ensuite au ministre des cultes (i).
Tel est l’esprit des Ibis antérieures à celle du i4 novembre i8i4- Celle-ci va plus loin, elle proscrit partout certains travaux et certaines ventes ( voyez plus haut , pag. 488) , alors même qu’ils ne troubleroient personne dans l’exercice de son culte.