XI. Toute personne peut être enterrée dans sa pra
(i) 11 n’y est pas question de l’avis de l’autorité ecclésiastique, sous la surveillance de laquelle les cimetières étoient autrefois entièrement {dacés. Il est évident qn’encore aujourd’hui , la destination de ces terrains rend leur avis très*imporlant à connoitre. Mais si on ne le réclame point, rien n’empêche un évêque de le donner, du moins en ce qui touche ù quelque intérêt spirituel.
(7.) Décret du 12 juin i8i4,arl. 12.
priété , à moins qu’çUe soit hors de l'enceinte des villes , bourgs ou villages , et à une distance, au moins, de 35 à 4o mètres (i). Nous n’avons pas besoin de dire que ceux qui font ces inhumations dans un terrain non bénit violent les lois de l’Eglise sur les sépultures chrétiennes.
XII. L’autorité locale est spécialement chargée de veiU 1er à ce que les réglemens concernant les lieux de sépulture soient fidèlement observés (a).
Xni. Elle doit empêcher les exhumations non autorisées , et veiller à ce qu’il ne se passe dans le cimetière rien de contraire au respect dû à la mémoire des morts (3).
XIV. Le conseil d’État fut, en i8ii , consulté par le ministre des cultes , sur la question de savoir si les ossemeus des personnes mortes depuis long-temps, et inhumées dans les églises, dévoient être transportés dans le cimetière commun, ou replacés dans quelque autre édifice.
11 résulte de son avis du 3i mars i8ii (non approuvé), que le décret du a3 prairial an xii, sur les inhumations, n’a eu d’autre but que d’empêcher le danger qui résultoit de la coutume d’enterrer les corps dans l’iutérieur des églises; que la translation d’ossemens depuis long- temps desséchés ne peut avoir aucun inconvénient ; que par conséquent ces ossemens doivent être transportés, soit au cimetière commun , si personne ne réclame pour eux une autre destination , soit dans un édifice quelconque , si les communes ou des individus de la famille des décédés sollicitent une exception à la loi ; que , dans ce cas , ces personnes ou ces communes doivent porter leurs réclamations devant les autorités administratives , en indiquant le lieu
(i) Décret du 12 juin i8i4) art. i4> — art. i6eti7.
— (3) Ibid. art. 17.
où elles se proposent de placer le nouveau dépôt , et que , sur leur autorisation , elles peuvent procéder à la translation.
XV. Un curé pourroit-il refuser de faire les inhumations dans un cimetière situé dans sa paroisse , mais servant à une commune autre que celle où il réside ?
La loi ni ne lui donne le droit de choisir le lieu de la sépulture , ni ne le punit quand il refuse celle-ci pour un motif quelconque. Cette question doit donc être résolue |>ar des considérations morales, puisque, sous le rapport légal , le curé n’est ni innocent ni coupable. Une considération puissante pour que le curé n’exige pas , comme condition de la cérémonie religieuse, l’inhumation dans le cimetière de sa résidence, c’est que le maire du décédé peut refuser d’autoriser la translation du corps , et que le maire de la commune où l’on veut le transporter peut refuser de lui donner place dans le cimetière. Dès lors les parens seroient dans la cruelle position de renoncer aux prières qui accompagnent la dépouille mortelle du chrétien , ou de ne trouver aucun cimetière pour la recevoir.
Le curé pourroit, à la rigueur, exiger que le corps fût présenté à l’église paroissiale, et non à celle de l’annexe , sur laquelle résidoit le défunt , sauf aux parens à se transporter ensuite dans le cimetière de la résidence. Mais si l’annexe a une église qui ne soit pas interdite, cette exigence auroit de graves inconvéniens , et seroit difficile à justifier.
Art. n. ■
De Fautoritation de la eépulture , et du transport des corps hors de la paroisse.
I. D’après l’art. 77 du Code civil, «aucune inhuma- » tion ne sera faite sans une autorisation sur papier libre,
» et sans frais , de l'ofiScier de l’état civil , qui ne pourra » la délivrer qu’après s’étre transporté auprès de la [ler- » sonne décédée , pour s’assurer du décès , et que vingt- « quatre heures après le décès , hors les cas prévus par » les réglemens de police (i). » (Par exemple, si la pu- » tréfaction pouvoit causer l’insaluhrité.)
Ce n’est pas au curé ou à l’ecclésiastique qui le remplace à se procurer l’autorisation. Ce devoir concerne les |)arens , ou ceux qui ont qualité pour demander la sépulture. C’est ainsi que l’a réglé le décret du 4 thermidor
an XIII (23 juillet i8o5). Il y est dit : « Il est défendu
» à tous curés, desservans.... d’aller lever aucuns corps , » ou de les accompagner hors des églises , qu'il ne leur n apparoiête de l’autorisation donnée par l’élat civil pour » l’inhumation , à peine d’étre poursuivis comme contre- » venant aux lois. »
II. Des peines sont infligées aux parens qui contreviennent à cet article. D’après l’art. 358 du Code pénal, « ils seront punis de six jours à deux mois d’emprisonne- » ment, et d’une amende de 16 à 5o francs.
D La même peine aura lieu contre ceux qui auront con- » trevenu à la loi et aux réglemens relatifs aux inhuma- » tions précités. »
(0 l^oyez aussi le décret du 4 thermidor an xiii. — D’après un arrêt de la cour de cassation, du 27 janvier l832, un pi-être qui procède à une iuhumation sans l’autorisation préalable de l’officier public, ne se rend coupable que d’une simple contravention de police, passible des peines générales portées par les art. 600 et 606 du Gode pénal , du 3 brumaire an iv.
Ce fait ne constitue pas le délit prévu par l’art. 358 du Code ]iénal , lequel ne s’a]>pliqne qu’au» jiersonncs ayant iuiérêt à l’inhumation.
III. Les décédés doivent être enterrés dans le cimetière affecté au lieu qu’ils ont habité. Ainsi , s’il y a plusieurs communes dans la paroisse, et que chaque commune ait un cimetière, le défunt doit être enterré dans celui de sa commune, quand même il ne seroit pas situé dans le chef-lieu de la paroisse. S’il y a plusieurs paroisses dans une seule commune, c’est dans le cimetière paroissial qu’il doit être enterré. Enfin , si une fraction de paroisse ou de commune possède un lieu consacré à la sépulture des morts , c’est dans ce dernier que doit se faire l’inhumation du décédé habitant celte fraction de commune ou de paroisse (i).
Si un étranger meurt hors de chez lui, le maire peut-il, par ce motif, refuser l’autorisation de l’enterrer dans le cimetière du lieu du décès? Il est évident que les articles 77, 78 et 79 du Code civil n’ont d’autre but que de prévenir les suppositions de décès , et non d’exclure d’un cimetière le décédé non domicilié dans la commune où il meurt. L’art. 79 prévoit même le cas où un individu meurt hors de son pays natal.
N’est-il pas absurde d’ailleurs que l’homme mort à cent lieues de sa résidence soit transporté dans le cimetière de sa paroisse; faudra-t-il aussi refuser un tombeau à un Russe , à un Américain ?
IV. Les corps ne peuvent être transportés ailleurs que dans le cimetière où ils doivent être inhumés, sans une double autorisation. La première est donnée par l’ofi^cier
(1) Les dispositions que nous venons de transcrire sont fondées sur une décision du ministre de l’intérieur, du 2b tliermidor an XII (i4 août i8o4) : elle est rapportée dans Paillet, Manuel du Droit français. ( Voyez , dans cet ouvrage , la note sur l’article 77 du Code.)
civil, qui doit, en outre, dresser procès-verbal de l’étal du corps au moment où on l’enlève , ou à l’instant où on l’enferme dans la bière. Il délivre ensuite un passeport motivé au conducteur, èt il adresse directement au maire du lieu où il doit être déposé , et ce aux frais des parens ou amis du décédé , une expédition de l’acte de décès et une du procès-verbal , a6n que le maire de celle dernière commune veille à l’exécution du décret du prairial an XII. Si le corps n’est pas transporté hors de la commune , il suffit de l’autorisation .du maire sans autre formalité (i).
La deuxième autorisation est donnée par l’évêque , ou même par le curé , si tel est l’usage ou la règle du diocèse. La nécessité de cette permission est fondée sur ce que le droit d’enterrer un paroissien étant un droit curial, il faut, pour y déroger, ou l’autorisation du curé intéressé , ou celle de son supérieur.
Art. III.
Des pompes funèbres.
Nous avons déjà fait connoîlre quelles sont les dispositions des lois civiles sur les pompes funèbres , qui assurent les droits du curé et des autres prêtres dans les inbumalions (a) , les droits de la fabrique sur la tenture (5) et le transport des corps (4). H ne nous reste plus qu’à exposer un petit nombre de dispositions sur les pompes funèbres.
1“ Quoique divers décrets (5) ne permettent pas , hors
(i) Circulaire du ministre de l’intérieur, du 26 thermidor an XII (i4 août i8o4), Recueil des Circulaires, tom. i, pag. 338. — (2) y. r* part., lit. Il, ch. i, art. 5, § i, 2, pag. 201. — (3) V. ü)id. § 3, pag. 20g. — (4) V. ibid. §4> P9- 210. — (5) Loi du 8 avril 1802. — Décret du 23 prairial au xii.
(les ëglbes , la solennité des cérémonies que l'Eglise a autorisées pour les enterremens , lorsque dans la commune on professe plusieurs cultes , cependant , depuis la restau* ration , l’usage contraire , fondé sur le respect dû à la religion catholique , a prévalu.
Dans toutes les églises, les curés, desservans et vicaires doivent faire gratuitement le service exigé pour les morts indigens , si toutefois l’indigence est constatée par un certificat de la municipalité (i).
3® Si l’église est tendue pour recevoir un convoi funè- ^ bre, et qu’on présente ensuite le corps d’un indigent, il est défendu de détendre jusqu’à ce que le service de ce mort soit fini (a).
4° Le corps des suppliciés sera délivré à leurs familles , si elles le réclament , à la charge par elles de le faire inhumer sans appareil (3).
5° On peut demander à qui appartient la police des pompes funèbres? Nul doute que dans l’église elle n’appartienne au curé, puisque celle de l’église lui appartient. Ainsi , jusqu’à la sortie du corps hors de l’enceinte et des portiques de cet édifice , le curé peut et doit empêcher tout ce qui seroit contraire à la religion, ou auroit même simplement un caractère profime ; tel seroit le port des insignes des francs-maçons ou leur placement sur la bière du défunt.
Hors de l’église il est douteux que le curé et son clergé aient le droit Uÿal de les faire enlever, mais ils ont certainement celui de se retirer, et c’est ce qu'ils devroient faire en pareille occasion.
(i) Décret du i8 mai i8o6,art. 4<
(l) Décret du i8 mai i8o6, art. 5. —(3) Code i»cnal,art. i4*
Nous disons qu'il e*t douteux qu'ils puissent les faire enlever hors de l’église. Pour mieux résoudre ce doute , il faut distinguer entre les paroisses où les cérémonies extérieures du culte sont permises, telles que sont toutes celles où il n’y a pas de consistoire protestant, et les autres ou les mêmes cérémonies ne sont que tolérées ou sont interdites.
Dans les premières, la pompo extérieure de la sépulture est un acte du culte catholique que la loi protège et doit protéger contre les actes qui y sont contraires ; or, tel est le port des insignes des francs-maçons , ou toute autre manifestation contraire , soit à la religion , soit aux lois de l’Eglise. Le trouble apporté à une procession se dirigeant, par exemple, vers une croix ou à une chapelle, est certainement un délit. Un enterrement est aussi une procession à un lieu bénit; on ne viole pas moins la liberté du culte catholique en la troublant.
Si la pompe extérieure du culte n’est pas autorisée par la loi, dans le lieu où elle se fait, il semble que le curé n’a pas le droit légal de s’opposer aux actes dont nous venons de parler.
Art. IV.
Du refus de sépulture.
I. Les lois générales de l’Eglise, et les statuts particuliers à chaque diocèse ont 6xé un certain nombre de cas où il est défendu d’accorder la sépulture ecclésiastiqùc.
Les curés et vicaires doivent, à cet égard, se conformer au rituel de leur diocèse , et, dans le doute, consulter l’évêque.
II. L’art, ig du décret du ta juin i8o4 ( a3 prairial an xii) avoit décidé que , si le ministre d’un culte re-
fusoit de faire l'inhumatiou , l'aulorité civile commettroit un autre ministre du même culte pour le remplacer \ mais celui-ci ayant, d’après le même article, la faculté de refuser son ministère , toutes les décisions émanées du gouvernement ont réglé unanimement que , sur le refus du curé , l’autorité civile devoit faire procéder à l’inhumation. Le gouvernement a compris que , le refus de sépulture étant fondé sur une discipline de l’Eglise , l’évéque seul devoit être juge des cas où ces lois sont sujettes à une dispense ou à une interprétation favorable.
Voici une autre considération qui a souvent déterminé les décisions du gouvernement. Dans l’art, i g il a vu la violation du principe de la liberté des cultes (i) et de la doctrine qui consacre la distinction et l’indépendance des deux puissances (a). Il a reconnu que cet article avolt été dicté par un pouvoir qui vouloit faire fléchir les libertés les plus sacrées et les plus légitimes devant ses volontés (3). Sous un droit public diSerent , la jurisprudence du ministère des cultes devoit se fixer dans un sens tout contraire : c’est aussi ce qui est arrivé (4). Elle est d’ailleurs conforme à l'opinion des jurisconsultes les plus éclairés (5),
(1) C’est ce que reconnoît M. Aubernon dans une lettre du 27 septembre i838.
(2) Lettre du ministre des cultes, du 28juin t838. — (3) Lettre de M. Aubernon.
(4) Il existe de nombreuses décisions ministérielles, 'tant avant que depuis i83o, qui sont toutes conformes à notre décision , ou plutôt au droit immémorial de l’Eglise.
(5) Dans un moment de réaction morale contre le clergé, telle qu’elle exista incontestablement avant i83o, une réunion d’avocats décida que le maire pouvoit faire présenter le corps; mais nous examinerons bientôt ce prétendu droit. Aucun n’osa dire que l’autorité pouvoit commettre un prêtre pour la sépulture.
et notamment à celle de M. de Cormenin (i). Il n’y a plus mémo de prétexte pour invoquer à ce sujet l’ancienne jurisprudence des parlemens , fondée tout en-
(i) X S’il s’agit de refus de sépaltare et de sacremens, dit M. de Cormenin, l’autorité civile n’a aucune intervention juridictionnelle à exercer
H La simple dénégation du prêtre n’altère,en rien l'état politique ou civil du mort , ni de ses héritiers : dès lors il n’y a pas oppression dans un refus ; dès lors il n’y a point de scandale , ou, s’il y en a , il ne peut venir de celui qui se tait , mais de ceux qui veulent qu’on parle ; en un mot , le prêtre n’agit ici que comme prêtre, et son ministère ne peut tomber sous les contraintes de la loi humaine. S’il se détermine d’après ses propres inspirations, il ne doit compte de ses actes qu’à Dieu ; s’il se détermine d’après les règles des saints canons , il ne doit compte de ses actes qu’à ses supérieurs dans l’ordre de la hiérarchie.
> Est-il bien vrai , d’ailleurs , que la seule loi de la matière ,
la loi du i8 germinal an x, soit applicable aux simples refus de sépulture et de sacremens ? '
• En effet, y a-t-il, dans le cas posé, usurpation on excès de pouvoir ?
» Non : car l’usurpation , qui est de tontes les choses la plus éclatante et la plus active , n’existe assurément pas dans un refus silencieux.
» Contraventions aux lois et réglemens de l’Etat ?
» Non ; car aucune loi, aucun réglement de l’Etat, n’oblige le prêtre à suppléer, dans ce cas , les cérémonies funèbres.
» Attentat aux libertés , franchises et coutumes de l’Eglise gallicane ?
■> Non : car ces libertés , ces franchises , ces coutumes ne sont pas violées.
> Infraction aux règles consacrées par les canons re^us en France?
» Non : car aucun droit civil , politique , temporel des parti-
tière sur ce que la privation de la sépulture exposoit le décédé et sa famille à des dommages temporels , et qui , par ce motif, réclamoit l’intervention de la justice.
cnlien, qni seroit protégé par ces canons, ancnn intérêt autre qu’un intérêt purement spirituel , n’est ici blessé.
» Entreprise ou procédé qui , dans l’pxercice du culte , puisse compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dége'nérer contre eux en oppression , ou en injure, ou en scandale public?
» Non : car le prêtre qni se tait , qui disparoit , qui s’abstient , n’est pas dans l’exercice du culte ; il ne jette aucune menace contre les citoyens du haut de la chaire sacrée, il ne profère point d’injures, il ne trouble point arbitrairement les consciences, il ne commet point d’acte oppressif, il ne fait pas le scandale, il lë subit.
» La loi du i8 germinal an x est donc ici sans application.
» Nous ne parlerons pas ici de ce décret insensé du i3 prairial an XII , qni veut que l’autorité civile commette d’office , mais sans contrainte toutefois , un autre ministre du culte. Qu’est-ce , en effet , que ce prêtre automate qni arrive au premier coup de sifllet de l’autorité civile , et qui prie par commission ? Là prière vient , non d’un bureau de police, mais du ciel. La liberté en vient aussi, et quand on l’aime sincèrement , on doit la vouloir pour tout le monde, même pour les prêtres. N’est-ce donc pas au prêtre qu’il faut la liberté par excellence dans les choses de la conscience et de la religion ? Et n’est-ce pas la liberté seule qui peut combler le vide immense entre le prêtre et Dieu ?
» Etrange contradiction ! Yivans , nous refusons d’entrer dans le temple de Dieu ; et morts , il faut que notre cadavre en enfonce les portes , pour y recevoir les bénédictions empressées de ses ministres.
» Mais qu’est-ce donc , après tout , que la simple déclaration d’abus , appliquée par l’autorité temporelle à des actes négatifs qui ne tombent pas sons le sens, à des refus de conscience? Il faudrait méconnoitre l’homme , pour ne pas sentir que , loin de
Nous n'avons pas à examiner si c'ëtoit-là un prétexte ou un motif réel ; quel qu’il soit, il n’existe plus. Le ministre des cultes le reconnoissoit formellement dans une lettre adressée au préfet de la Seine , le 19 août i8o5 (i).
Puisque le ministère avoit fixé la jurisprudence dans ce sens , le seul raisonnable , il n’auroit pas dû dénoncer comme abusif le refus de sépulture fait par l’évéque de
s’en humilier, le prêtre, frappé du blâme d’une autorité qu’il décline , s’absoudra lui-même , au tribunal dé sa conscience , des actes que sa conscience lui aura dictes , et s’en glorifiera devant Dieu.
» Définissez maintenant une peine qui est sans compétence , sans sanction et sans efficacité. » {Droit administratif, tom.
]>ag. 333 et suiv.)
(i) Il est remarquable que cette lettre a suivi de près le décret que M. de Cormenin qualifie avec raison d’insensé, et qu’elle a été écrite sous l’empire même de celui qui traitoit si lestement tous les genres de liberté.
« Le refus de sépulture constatoit autrefois que le décédé n’étoit » pas catholique ; or, le défaut de cette qualité entraîooit des effets » civils qui pouvoient compromettre sa possession d’état. Mais » dans notre législation actuelle , le principe de la liberté des » cultes étant reconnu , personne ne peut être forcé de professer » ou de feindre qu’il professe un culte auquel sa conscience n’ad- » hère point. Dès lors , il n’y a plus rien dans ces sortes de lefus M qui puisse intéresser l’ordre public, à moins qu’ils n’aient pour » causes des imputations absurdes, calomnieuses ou contraires aux » lois de l’Etat. Les temples n’étoient autrefois à l’usage de tous , » que parce qu’il y avoit une religion dominante et exclusive. A » présent les consciences étant libres, ils ne sont communs qu’aux » personnes qui professent la même foi. Celles donc qui veulent » avoir l’usage religieux des temples catholiques , doivent se sou- » mettre aux règles qui statuent sur l’admission dans ces temples. »
Clermont à la famille de M. de Montlosier; c’est ccpendantce qui est arrivé.
Le conseil d’Etat, par une décision du 3o décembre 1 838, a fait droit à la requête du ministre des cultes , et déclaré le refus abusif. Il ne faut voir dans cet acte du conseil d’État qu’une de ces complaisances si communes dans un corps amovible. Il est évidemment contraire aux principes de notre droit public, aux principes de la juridiction ecclésiastique et à la jurisprudence antérieure du ministère de l’intérieur. Aussi cet arrêt, déterminé par des motifs politiques, a-t-il été combattu par les jurisconsultes les moins favorables au clergé (i).
De quelque côté donc qu’on envisage l’art. 19, il ne saurait recevoir ni interprétation ni exécution, ainsi que le dit le ministre des cultes, dans une lettre du 28 juin i838 , adressée au préfet de Seine-et-Oise.
« Si l’autorité civile, dit ce dernier, vouloit encore » mettre en pratique cet article, elle empiéteroit arbi- » trairemcnt sur l’autorité ecclésiastique , dépouilleroit le » prêtre de la liberté d’actions dont il doit jouir dans » l'exercice de ses fonctions spiritùelles , et opprimçroit » la religion au lieu de la soutenir. »
Ce même magistrat va plus loin ; il voit dans l’exécution de l’art. 19 une oppression de la conscience du défunt, autant du moins qu’on peut opprimer la conscience d’un mort.
« Quand un homme a vécu toute sa vie hors de l’E- » glise ; lorsque dans ses divers actes il n’a pas voulu se
(i) Voyez les deux articles de la Gazette des Tribunaux àa 6 janvier iSSq, et du Droit du 26 décembre i838 , cités dans le Journal des Conseils de Fabrique, tom. v, pag. 187, i38.
f>08 DES SÉPULTURES.
M soumettre à aucune de ses épreuves , à aucun des sacre- » mens que le culte catholique comporte (i); lorsque M enfin dans ses derniers momens il refuse d’exprimer » les regrets et le repentir que l’Eglise demande pour lui » rouvrir son sein , il y a de l’inconséquence autant que » de l’intolérance à demander, de gré ou de force, au prê- » tre, les prières et la sépulture chrétiennes. A la violence » que l’on fait à la conscience du prêtre , on ajoute la vio- » lence à la conscience du défunt (a). »
Nous venons de prouver que l’autorité civile , d’après elle-même et ses interprètes les moins suspects, n’avoit aucun pouvoir ni de contraindre le prêtre qui a fait un refus, ni de commettre un autre prêtre à sa place. Mais n’a-t-elle pas celui de présenter le corps , ainsi que le prescrit également l’art. 19 du décret déjà cité?
Nous répondons d’abord que si , comme tout le monde en convient, le décret n’a pu conférer au maire le pouvoir de commettre un prêtre , il n’a pu davantage lui commettre une fonction sacerdotale. L’un est aussi contraire que l’autre à la distinction des deux puissances , à la liberté catholique, aux lois de l’Eglise, au bon sens , à la raison, à la' nature même des choses. Aussi la jurisprudence du ministère des cultes est-elle fixée sur ce point comme sur le premier. Le maire doit donc , ainsi que le recommande la circulaire déjà citée de M. le préfet de Seine-et-Oise , faire conduire le corps directement au cimetière.
(1) Cette expression , employée dans de bonnes intentions, est pins qu’inconvenante. Comporter, vent dire permettre, souffrir. L’Eglise catholique dispense les sacremens comme des trésors de grâce , et ne se borne pas à les permettre.
(2) Circulaire du 24 septembre i838, insérée dans le Journal (les Conseils de Fabrique, tom. v, pag. i5.
On ne concevroit pas que des avocats se fussent prononcés dans un autre sens, si leur opinion n'cûl été émise quelques mois avant la révolution de i83o, époque où se manifesta contre le clergé' la réaction morale la plus violente dont il eût été l’objet depuis la grande révolution de 89. Du reste , toute leur argumentation porte sur un seul mot, sur le mot prénenter. Nous sommes dispensés d’en examiner la valeur, puisque l’administration rejette comme contraire à notre loi fondamentale le texte entier de l’article (i).
(1) Cependant, si on vouloit discuter le mot qu’on nous oppose, voici ce que l’on ponrroit dire :
« Il est vrai que , quand il s’agit de funérailles, le mot présenter signifie la station du corps , faite , soit à la porte de l’église, soit même dans l’intérieur de cet édifice, station accompagnée de quelques prières. Le décret du a3 prairial doit-il être entendu dans ce sens , lorsque c’est le maire seul qui fait la présentation? Cela est absolument possible: son auteur ayant, malgré les lois canoniques, autorisé le maire à déléguer un prêtre pour une fonction spirituelle , peut bien avoir en la volonté de la lui confier ^ lui-même. Toutefois, noos pouvons invoquer l’usage constant qui lui a toujours donné une interprétation conti-aire. C’est bien quelque chose en matière de législation , que de pouvoir, sur une loi d’une application journalière , invoquer un usage constant. De plus, la jurisprudence des parlemens, qui avoit poussé l’absurdité jusqu’à prescrire au prêtre de donner la communion et de faire les prières pour les morts, n’avoit jamais été jusqu’à faire exercer ces fonctions par des laïques. Le premier de ces deux excès d’autotorité aoroit donc en sa faveur quelques arrêts, tandis que pour lo second on ne peut invoquer aucun fait de ce genre ; mais tout porte à croire que l’auteur du décret n’a point poussé l’abus du pouvoir législatif au-delà de la jurisprudence parlementaire.
Le mol présenter signifie sans doute faire une station accoro-
Non-seulement le maire n’a pas le droit de commettre un prêtre ou de présenter le corps à l’église^il n’a pas même celui de violer la règle canonique qui prescrit la réserve d’un terrain séparé dans le cimetière pour les individus privés des suffrages de l’Eglise. « L’autorité civile , est-il U dit dans un avis du conseil d’État du 29 avril i83i ,
pagnée de prières, quand il y a un prêtre que son caractère autorise à les faire et à y présider; mais, quand le prêtre est absent, le décret n'a pas voulu confiera un administrateur des fonctions incompatibles avec la qualité de laïque. On doit donner à on article isolé et obscur une interprétation qui ne soit point en opposition avec le sens incontestable de plusieurs antres lois. Ce n’est pas seulement la charte , qui, en reconnoissant la religion catholique comme un établissement légal, reconnoît implicitement que l’on est libre d’en suivre les prescriptions , que l’on a droit i être protégé en les suivant : ce sont divers articles de la loi organique du 18 germinal an x, qui donnent, en général, aux lois de l’Eglise , un caractère légal , en ce sens du moins qne personne n’a le droit de les dénaturer ; qui ordonnent de mettre les églises à la disposition des évêques, et qui en confient la police aux curés, sous la surveillance des évêques. Les lois de l’Eglise seroient-elles respectées, lorsque, refusant si souvent et avec tant de clarté les prières et l’entrée du temple à certains individus, ces prières et cette entrée leur seroient accordées ; lorsque, disant si souvent et si clairement qne tonte cérémonie religieuse est une fonction sacerdotale , on en feroit une fonction civile ? Seroit-il vrai que le curé a la police de l’église , lorsque l’On y entreroit malgré lui pour y faire une espèce de service religieux? Le mot présenter, pour avoir un sens raisonnable , doit donc être restreint ou à une station non suivie de prières ni de l’entrée dans l’église (”), ou à une station accompagnée de ces deux choses, mais avec le consentement, soit du curé, soit du prêtre qui a fait la faute de le rempla-
(') Le mot présenter entraîne si peu l’idi'e d'islroduction dans l’église, qu’il est des paroisses où le curé se borne à recevoir le corps i la porte.
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» a rempli le vœu de la loi lorsqu’elle a fait établir dans U les cimetières des divisions pour les diEférens cultes. » Toutefois , si dans l’exercice qui lui appartient -de la » police des cimetières elle doit demeurer étrangère aux » observances des différens cultes (i), Me ne doit pas y. s'opposer à ce que dans l’enceinte réservée à chaque )i culte , on observe les règles , s’il en existe (2) , qui peu- » vent exiger quelque distinction dans les sépultures. »
Certes, on ne peut décider avec plus de modération
cer, sur l’invitation du maire (*). Qu’on ne dise pas que les églises sont des propriétés communales ; quand cela seroit vrai , leur usage n’est-il pas déterminé par les lois? Parce qne la commune est propriétaire , pourroit-elle convertir une église en école, en maison commune , etc.? pourroit-elle faire de la maison commune une ^lise; et tout cela sans y être autorisée? Mais on s’appnie sur ce droit plus qne douteux pour établir une mauvaise prétention. Les paroisses , et non les communes , sont propriétaires des églises Le maire a, dit-on , la police de l’église (loi de 1791, tit. Il, art. 3); oui , en ce sens qu’il doit y empêcher le trouble et le réprimer s’il a lieu ; cela est faux et très-faux, en ce sens qu’il puisse y porter lui-même le désoixlre , ou que, sans l’y introduire, il lui soit permis d'y faire des actes paisibles de leur nature , mais évidemment hors de ses attributions.
(1) C’est-à-dire qu’elle ne doit pas prescrire ces observances; mais elle doit on devroit prescrire ce qui est nécessaire pour qu’on puisse les pratiquer librement.
(2) Cette manière de s’exprimer est au moins singulière. Le conseil d’Etat ne peut ignorer une règle universelle , consignée dans tous les rituels et pratiquée dans tonte la France.
(*} Si l’on donnoit un sens plus étendu à l’expression dans tous Iss cas, que contient l’art. 1 9 du décret , il s’ensuivroit que lors même que le défunt et les parens auroient exprimé une volonté contraire, le maire devroit faire la présentation.
(•*) Vojex notre Tiaité de la Piopriélé des Siens ecclèsiasliques.
qu’on ne doit pas s’opposer à la séparation de la sépulture de l’individu qui a voulu mourir séparé de l’Eglise , d’avee les sépultures des autres fidèles mais enfin on le décide : Le maire' ne doit pat s'opposer à celte séparation (i).
Pour remplir le but que nous nous sommes proposé , de n’exposer que les dispositions des lois civiles , il nous sufiiroit à la rigueur d’avoir établi qu’il n’appartient qu’à l’autorité ecclésiastique de décider si l’entrée de l’église et la sépulture , accompagnées des prières du prêtre , doivent être accordées ou refusées. Mais scroit-il difficile de justifier la discipline actuelle de l’Eglise sur les refus de sépulture ? Que dit l’Eglise ? Qu’elle ne traitera pas comm^ catholique celui qui ne l’a jamais été, qui ne IV:toit pas au moment de sa mort , qui avoit abjuré la foi par la profession d’une erreur condamnée , ou par des actes contre des lois constantes et dont la violation équivaut à une apostasie.
Celte apostasie est-elle suffisante? Non : il faut qu’elle soit notoire , qu’elle ne puisse cire rendue douteuse par aucune circonstance atténuante : lia ut, dit Benoit XIV, nuUâ teryiversatiotie celari possit.
Cette notoriété suffit-elle?
Non encore : il faut qu’elle existe au moment de la
(i) Si le maire, malgré la décision que nous venons de citer, faisoit enterrer dans le terrain bénit et réservé aux fîdèles, le corps d’un décédé qui, d’après les lois de l’Eglise, pollue le cimetière, il ne devroit pas le faire exhumer de sa propre autorité, mais s’adresser à l’évêque, pour que celui-ci réclamât auprès de qui de droit. Dans tous les cas , il faudroit rebénir le cimetière. Sur les causes qui polluent le lieu saint , voyez Instructions sur le Jlitucl tic Lan g res , cbap. \i, art. 2, n. 447i 3' édil., et n. S44i 55o.
DES SÉPULTURES, mort , et qa’avant cet instant suprême il n’y ait eu aucun signe de repentir. Si quelqu’une de ces conditions manque , le prêtre accorde son ministère aux mourans , et ne refuse pas aux morts des prières publiques ou solennelles. Si , au contraire , des signes notoires du refus de se soumettre aux lob de la religion catholique , sont réunis au moment où un individu expire , le prêtre refuse de traiter comme catholique celui qui a refusé constamment de se reconnoltre pour tel. U ne prononce pas un anathème , il ne le provoque point , il s’abstient, et il doit s’abstenir (i).
Mais le défunt n’est-il pas déshonoré ? Ânx yeux de qui le seroit-il? et pourquoi? Âiu yeux des catholiques, parce qu’il est mort en impie? Mais le prêtre qui lui a refusé la sépulture a-t-il rendu plus notoire son impiété ? Le défunt n’avoit-il pas pris soin de la constater lui- même, en refusant jusqu’au dernier moment de l’abjurer?
D’ailleurs, où avez-vous vu qu’une société méprisée ne puisse pas refuser certains honneurs à. celui qui l’insulte? Le défunt a rehisé de reconnoltre la doctrine de l’Eglise , son culte , sa discipline , l’efficacité de ses prières : peutêtre a-t-il attaché un honneur coupable à professer hautement ce mépris j pourquoi seroit-il déshonoré, parce que l’Eglise lui refuse ce qu’il n’a cessé de repousser?
Direz-vous qu’il y a déshonneur aux yeux de ceux qui ne sont pas catholiques ou qui ne le sont que de nom ? Mais la supposition est absurde ; ils ne peuvent regarder comme une insulte de ne pas obtenir ce qu’ils traitent ou avec indifférence ou avec un sentiment peut-être plus coupable.
(i) Noos croyons que ces principes forment la base de presque tontes les décisions sur cette matière. En cas de doute, on consulte l’évêque.
Direz-Tous que ce n’est pas à la cérémonie religieuse, mais à la pompe extérieure de la sépulture qu’est attachée la honte du refus? Mais, cette pompe extérieure, la loi vous l’accorde -, l’Eglise ne vous refuse que des prières , qu’une chose spirituelle qui est essentiellement de son domaine , et dont les parlemens avoient , pour la première fob , essayé de counoître à la fin du dix-huitième siècle. 11 y avoit cette différence pourtant pour rendre leurs prétentions moins odieuses, que le refus de l’Eglise, sous l’empire des anciennes lois , privoit le défunt de tout appareil, de toute pompe extérieure , l’excluoit de l’enceinte où reposment les corps des autres chrétiens ; tandis qu’aujourd’hui, une fois que la dépouille mortelle d’un individu a franchi le seuil de la maison , l’autorité civile permet qu’on lui rende les mêmes honneurs civils qu’aux catholiques. Ce n’est que dans l’intérieur du temple qu’il peut y avoir entre eux quelque différence. Ainsi, ce prétendu déshonneur n’en est point un pour ceux qui le souffrent, et il ne devient ,pas plus grand aux yeux de ceux qui le regardent comme tel 5 et enfin, s’il y a peine, c’est une peine spirituelle qu’un pouvoir spintuel a le droit d’infliger.
Art. V.
Du refu» des Sacremms.
Les raisons exposées dans le précédent article, prouvent qu^il n’y a pas de délit aux yeux de la loi , dans les refus publics des sacremens. Il n’existe dans notre législation nulle disposition pénale pour réprimer ces sortes d’actes. Enfin, l’esprit général de nos Codes est, sous ce rapport, favorable à la liberté du prêtre. Les circonstances qui accompagneroient le refus , telles que des paroles injurieuses ou autres voies de fait , pourraient seules
le revêtir du caractère d’un délit, et donner lien par conséquent à une poursuite. C’est ce que décide une or~ donnance royale du la décembre i83o.
L’ordonnance dit positivement , <qu’un refus , même public , s’il n’est accompagné ni d’injures , ni de diffamation , doit être déféré à l’autorité ecclésiastique. Une ordonnance du 28 mars i83i , dit la même chose du refus de confession.
Cependant , une antre ordonnance rendue sur le rapport du ministre des affaires ecclésiastiques , en date du 1 9 mai 1828, déclara qu’il y avoit abus, dans le refus d’un baptême qui n’étoit point accompa^é de discours injurieux ; mais , dit l’ordonnance , « considérant que le refus » d’administrer le baptême à un enfant, sur le fondement n que la personne que les parens ont chargée de veiller » à sa conservation et de le présenter à l’église , n’est pas rt agréée par le curé ou le desservant de la parobse, n’en » est pas moins abusif, puisque d’une part cette personne » ne participe point à la cérémonie religieuse du bap- » tême , et que , de l’autre , aucune règle canonique ad- » mise dans le royaume, n’autorise les curés ou desservans » à n’admettre en pareil cas que des personnes agréées » par eux ;
» Notre conseil d’Etat entendu , nous avons ordonné » et déclaré , ordonnons et déclarons ce qui suit :
» Art. i”. 11 y a eu abus de la part dq sieur Gilbert , » prêtre de la commune de Dammartin , en ce qu’il a ro- » fusé d’administrer le baptême aux entans portés à l’église » par la dame Rogard ; — En conséquence, il lui est en- » joint à l’avenir de s’abstenir de pareil refus. — • Le sur- » plus de la requête des sieur et dame Rogard est rejeté. » Il est à remarquer, 1° que si les canons autorisent à refuser certaines personnes comme parrains et marraines ,
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ib n’aatorisent pas à refuser le baptême à cause d’eux ^ a® que la dame Rogard ne se présentoil pas comme marraine ; la conduite scandaleuse que lui reprochoit le curé ëtoit sans doute un gfave motif de convenance pour qu’elle s’abstint de présenter les en&ns ; elle ne l’étoit point pour autoriser le refus du baptême.
La doctrine contenue dans l’ordonnance nous paroit donc exacte. Reste à savoir si le conseil d’État étoit compétent pour la consacrer. Nous ne pouvons hésiter à nous prononcer pour la négative. U nous seroit trop fiicile de prouver que le titre de protecteur des canons (consacré par la loi du i8 germinal an x ) , lors surtout qu’ils n’ont qu’un objet purement spirituel , ne peut conférer au souverain l’interprétation de toutes les lob de l’Eglise.
Toutefob ou ne pourrait conclure de la décision précédente , en la supposant même conforme à la discipline de l’Eglise, que le conseil d’Etat a prétendu refuser aux curés le droit de ne pas admettre comme parrains ou marraines des personnes impies ou immorales. Une ordonnance du roi du avril i8a5 a déclaré n’y avoir abus pour un refus de ce genre ; elle a déclaré , en outre , que le père de l’enfant n’avoit pas qualité pour former le recours en appel au conseil d’État , mais qu’il appartenoit au parrain et à la marraine. L’ordonnance , il est vrai , ne décide pas , et ne pouvoit décider si , dans le cas où ces derniers auraient réclamé, leur réclamation eût été couronnée de succès. Mais le ministre , dans le rapport qui provoqua l’ordonnance et la décbion du conseil d’État , dit formellement que le prêtre n’a rien fait qui ne lui fut permb par le silence des lois civiles , et commandé par toutes les règles canoniques , en refusant ceux qui se présentoient comme parrain et marraine , et qu’il jugeoit indignes.