‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 95 sur 101 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

COMMIS PAK nES ECCLÉSIASTIQUES nASS l’eXERCICE DE LEURS POnCTIOMS, ET DE l’ AUTORITÉ CHARGÉE DE LES RÉPRIMER.

Art. I".

Det déliU commit par det eccUtiattiquet dant Vexercice de leurt foneliont.

I. D’après l’art. 201 du Code pénal , les ministres des cultes qui prononceront, dans l’exercice de leur mbiistère

l’attache de l’autorité royale. Le vrai titre à l’intervention de celle-ci est le traitement. Nous repoussons l’assimilation que l’on fait sans cesse de l’Eglise catholique avec le culte protestant. Avec notre foi d’abord , mais aussi avec notre raison , il seroit facile de prouver qu’il n’y a entre un prêtre dépendant à tant de titres de son évêque , et un ministre tout-à-fait indépendant , aucune analogie.

(1) D’autres lois leur défendent d’y répandre des petits livres, véritables libelles contre l’Eglise et le clergé catboUque.

(2) Ce seroit violer l’art. 76 de la loi du 18 germinal an x, et envahir la propriété de 1a population catholique , etc.

PAR DES ECCLESIASTIQUES, etc. 629 et en assemblée publique , un discours contenant la critique ou censure du gouvernement , d’une loi , d’une ordonnance royale ou de tout autre acte de l’autorité publique, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

II. D’après l’art. 202 du même Code, si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans , si la provocation n’a été suivie d’aucun effet ; et du bannissement , si elle a donné lieu à désobéissance , autre toutefois que celle qui auroit dégénéré en sédition ou révolte.

III. D’après l’art. 2o3 , lorsque la provocation.anra été suivie d’une sédition ou révolte* dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu’elle soit , sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

IV. D’après l’art. 204, tout écrit contenant des instructions pastorales., en quelque forme que ce soit , et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer, soit le gouvernement , soit tout acte de l’autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié.

V. D’après l’art. 2o5 , si l’écrit mentionné en l’article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aûx lois ou autres actes de l’autorité publique , ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres , le ministre qui l’aura publié sera puni de la déportation.

VI. D’après l’art. 206, lorsque la provocation contenue dans l’écrit pastoral aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation , cette peine , quelle qu’elle soit , sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

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