‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 96 sur 101 · VII. Les art. 207 et 208 sont ainsi conçus · texte numérisé non relu

VII. Les art. 207 et 208 sont ainsi conçus

Art. 207. « Tout ministre d’un culte qui aura, sur des » questions ou matières religieuses , entretenu une cor- » respondance avec une cour ou puissance étrangère,

» sans en avoir préalablement informé le ministre du roi » chargé de la surveillance des cultes , et sans avoir ob- » tenu son autorisation , sera , pour ce seul fait , puni » d’une amende de 1 00 fr. à 5oo fr. , et d’un emprison- » nement d’un mois à deux ans. »

Art. 208. « Si la correspondance mentionnée à l’ar- » ticle précédent a été accompagnée ou suivie d’autres » faits contraires aux dispositions formelles d’une loi ou » d’une ordonnance du roi, le coupable sera puni du » bannissement, à moins que la peine résultant de la na- » ture de ces faits ne soit plus forte , auquel cas cette peine « plus forte sera seule appliquée. »

Nous devons faire observer que l’usage général de tous les diocèses de France est que les évêques correspondent librement avec le souverain Pontife, soit pour le consulter sur des cas de conscience , soit pour en obtenir des induits ou des dispenses particulières en faveur des individus qui désirent contracter mariage dans les degrés prohibés par les lois canoniques. Cette correspondanre n’est point soumise, comme le prescrit l’art. 207, à l’autorisation du ministre ; cela s’est pratiqué ainsi* depuis le concordat de 1802.

PAR DES ECCLESIASTIQUES, etc. e.*!!

L’art, i"’ de la loi organique avoit réglé « qu’aucune » bulle , bref, rescrit et autres expéditions de la cour de » Rome , même ne concernant que des particuliers , ne » pourraient être reçus, publiés, imprimés ou autrement » mis à exécution , sans l’autorisation du gouvernement. » Les évêques exprimèrent le désir qu’il fût fait, comme autrefois , une exception en faveur des brefs de la pénitencerie relatifs au for intérieur^ un décret du a8 février 1810 fit droit à leur demande. Celte exception étoit d’autant plus nécessaire, qu’il avoit été décidé en 1808, qu’aucune supplique ne pourrait être. transmise au souverain Pontife que par la voie du ministère des cultes, et que plusieurs personnes avoient la plus grande répugnance à employer cette voie, craignant qu’il ne fût donné ( une publication indiscrète aux motifs qui les faisoient recourir à Rome ; mais l’usage a étendu cette faculté audelà des limites accordées par le décret de 1810. Aujourd’hui on s’adresse au souverain Pontife, sans avoir besoin d'autorisation, pour tous les cas qui n’intéressent que l’administration spirituelle des paroisses et des diocèses.

La dernière bulle du jubilé pour i833, et les lettres encycliques de i83a et i834 qui intéressoient toute l’Eglise de France , et qui n’étoient pas par conséquent comprises dans l’exception indiquée dans le décret du 28 février 1810, ont été publiées sans l’autorisation du conseil d’Etat. Le gouvernement a compris l'inutilité de cette formalité faite pour d’autres temps, mais inutile aujourd’hui, excepté toutefois à l’égard des bulles d’institution canonique. Une ordonnance du roi, rendue en conseil d’État (1), a déclaré qu’il y avoit abus dans la publication d’un man-

(i) 26 octobre 1820.

clement de l’évéque de Poitiers , lequel prescrivoit la publication d’un bref du Pape, relatif à la petite Eglinr. . C’est le seul document de cette espèce que nous ayons trouvé, dans lequel le gouvernement ait voulu maintenir l’exécution du premier article de la loi du i8 germinal an X. Nous sommes convaincu que pareille décision ne serait plus portée aujourd’hui.

VIII. Nous avons déjà vu que le curé ne pouvoit, sans l’autorisation de l’officier civil, procéder à l’inhumation d’un décédé , et qu’en contrevenant aux dispositions du décret du 4 thermidor an xiii , il pouvoit être poursuivi conformément à l’art. 358 du Code pénal. l^Voyez ce que nous avons dit, iii' partie, chap. iv, art. 2, pag. 597.)

IX. Quoique la bénédiction nuptiale ne soit, aux yeux de la loi , qu’une cérémonie spirituelle 5 que la présence du curé ou son absence soit regardée , par le législateur, comme indifférente ; qu’il n’y ail attaché aucune espèce d’effet civil ; cependant l’art. 54 de la loi organique a défendu à tout ecclésiastique d’administrer le sacrement de mariage à ceux qui ne justifieront pas en bonne et duc forme qu’ils ont contracté le lien civil. Le bon ordre exige ' que l’on se soumette à cette loi, dont l’inobservation constitue un délit prévu par les art. 199 et 200 du Code pénal.

X. S’il y a injure contre le roi , les chambres , les tribunaux , les personnes constituées en autorité et les particuliers, l’ecclésiastique sera puni conformément aux lois qui répriment ce genre de délit. Leurs dispositions n’ayant rien qui concerne particulièrement le clergé, nous croyons inutile de les consigner dans cet ouvrap’p.

PAR DES ECCLESIASTIQUES, etc.

Art. II.

De r autorité chargée déjuger le» délit» commi» par le» ecclé»ia»tique» et le» fahricien» dan» t exercice de leur» fonction».

I. Nous avons déjà dit que , si ces délits étoient une violation des lois canoniques , les supérieurs ecclésiastiques avoient seuls le droit d’en connoitre et de les punir conformément aux canûns ; mais il est à observer qu’aujourd’hui on ne peut infliger, pour ce genre de fautes , que des peines spirituelles (i).

II. Quant aux délits qui tendent à troubler l’ordre public, plusieurs étoient autrefois réservés aux officialités. Ces tribunaux counoissoient des causes personnelles des clercs , des cas privilégiés , et en outre de tous les délits communs, c’est-à-dire des &utes commises, dans leurs

(l) C’est d’après ce principe qu’un arrêt du conseil d’Etat, du 3i juillet 1829, et les ordonnances des 8 juillet |832 et 4 novembre l835, déclarent qu’on ne peut attaquer, par voie d’appel comme d’abus , l’interdit des fonctions ecclésiastiques porté par nn évêque ; qu’une autre ordonnance du 28 octobre 1829 décide la même chose par rapport à la révocation du titre de desservant. Cependant il peut y avoir dans ces actes violation des canons, laquelle , d’après l’art. 6 de la loi organique , est une cause suffisante d’appel. Il y a donc un peu d’arbitraire dans le choix des lois canoniques, dont l’infraction peut constituer un abus. Une ordonnance du roi, du 16 février 1826, tout en reconnoissant qu’il n’y avoit pas de motif suffisant à former le recours contre la nomination d’un curé agréé par le roi, ajoute que ce recours ne ]>eut avoir lieu que contre les actes qui émahent exclusivement des supérieurs ecclésiastiques. Pour concilier cette décision avec les jirécédentes, il est évident qu’il faut que ces supérieurs aient empiété sur les droits de l’autorité civile. '

DES DÉLITS COMMIS fonctions, contre les lois ecclésiastiques (i). Aujourd’hui ces tribunaux n’ont point d’existence légale, et ne peuvent conséquemment prononcer aucune peine entraînant des effets civils. Tous les délits commis par les ecclésiastiques, dau» r exercice de leur* fonction* , lorsqu’ils tendent à troubler l’ordre public ou les intérêts d’un tiers , sont de la compétence des tribunaux ordinaires (a).

III. Pendant long-temps ils ne pouvoient ordonner la mise en jugemënt pour un délit commis dans l’exercice des fonctions ecclésiastiques, qu’après avoir obtenu l’autorisation du conseil d’Etat (3).

La question est de savoir si la jurisprudence de la cour de cassation est changée depuis i83o. En voici la substance en deux mots : cette cour a décidé, 1° que les délits commis par un prêtre , dans l’exercice de ses fonctions, pouvoient être déférés aux tribunaux et jugés par eux, San* autorùation préalable, quand ils constituoient une attaque contre le gouvernement du roi , ou renfermoient toute autre violation des lois non comprise dans l’art. 6 de la loi du 18 germinal an x (4) ; mais est-il vrai

(1) Voyez Lois eedés., de Héricourt , i” part., cbap. xix.

(2) On ne peut ranger dans cette classe des actes libres et bons en eux-mêmes j telle est, par exemple, la remise volontaire laite à un confesseur, par une famille , de livres mauvais ou dangereux. Ainsi décidé par le conseil d’Etat , le 26 août 1829.

(3) Voyez arrêt de la cour royale de Rouen, 1 7 octobre 1828 ; arrêt de la cour de cassation, 25 août 1827, 6 mai 1829; ordonnance du roi en conseil d’Etat, 16 décembre i83o.

(4) Voici cet article : « Les cas d'abus sont l’usurpation ou » l’excès de pouvoir, la contravention aux lois de la république (du » royaume), l’infraction des règles consacrées par les canons reçus » en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES , etc.

que cet article ne comprenne pas tous les délits? Voyons un peu. Il parle d’abord de la violation des canons ( i ) reçus en France, des franchises et des libertés de l’Eglise gallicane (a). Cette violation est un abus qui peut donner lieu

» l’Egline gallicane , et toute entreprise ou tout procédé qui ,

M dans l’exercice du culte , peut compromettre l’honneur des ci- » toyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre » eux en oppression ou en injure, on en scandale public. » Dans tous ces cas, est-il dit dans le même article, il y aura recours au conseil d’Etat contre les supérieurs ecclésiastiques qui en seroient reconnus coupables.

(1) La loi dit : dans la violation des règles consacrées par les canons. Règles et canons étant synonymes, le législateurs’est rendu ici coupable d’abus contre la grammaire.

(2) On auroit bien dû retrancher des cas d’abus la violation des canons et des libertés de l’Eglise gallicane , d’abord parce que le conseil d’Etat ne connoît ni ces canons , ni ces libertés , et que la première qualité d’un juge est de counoitre les lois dont il est appelé à juger la violation; en second lien, parce que les canons n’étant que les règles du gouvernement ecclésiastique, c’est livrer à l’autorité civile le gouvernement tout entier de l’Eglise, que de la rendre juge de la violation des canbus; en troisième lieu, parce qu’il résulte de cette disposition un arbitraire révoltant. Le conseil d’Etat ne se rendra jamais juge de tous les canons: il prendra ceux qui conviendront aux exigences du pouvoir, dans les momens où il est en désaccord avec l’Eglise, et où toutes les armes sont bonnes pour la tracasser et l’opprimer. Il auroit donc fallu se borner à indiquer, comme sujet à l’appel devant le conseil d’Etat, la violation des lois du royaume, sauf, dans les cas où il y auroit délit, à renvoyer devant les tribunaux, et dans ceux qui ne constitneroient qu’un simple abus , à infliger unf censure.

La violation des lois comprend tous les empiétemens de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction civile, et c’est-là, au fond, la seule cause légitime et raisonnable de l’institution de l’appel

à une censure du conseil d'Etat , elle n’est pas un dëlit susceptible d’étre déféré aux tribunaux. 2° Il y a délit dans la contravention aux lois du royaume ; elle comprend même tous les genres de délits, puisqu’il ne peut en exister qui ne soit une contravention. 3° 11 y a délit dans l’excès et l’usurpation de pouvoir, dans les atteintes portées à l’honneur, à la liberté morale des citoyens , par le trouble arbitraire des consciences , par l’injure , le scandale public , actes divers renfermés dans le délit général de contravention aux lois du royaume. Ce dernier les comprenant tous , on ne voit pas pourquoi la cour de cassation établit entre eux une distinction ; pourquoi, par les arrêts des 23 juin , 9 septembre , 3 novembre , 26 novembre, 23 décembre i83i , elle déclare que quand le prêtre attaque l’ordre de successibilité au trône, l’autorisation préalable de le traduire n’est pas nécessaire : et pourquoi, par son arrêt du 18 février i836, elle exige

coniine d’abas. Mais ici se présente une autre difficulté : elle a sa source dans cette dure vérité que Bossuet proclamoit de son temps, et qu’il est bon de rappeler dans tous les siècles : L’autorité veut toujours monter ; elle ne dit jamais : C’est assez. Tous les gou— vernemens tendent à envahir la juridiction ecclésiastique, sous le prétexte qu’ils ne font qu’exercer ou ressaisir des droits essentiels à leur puissance. Le seul remède efficace seroit que , de concert avec l’autorité ecclésiastique, ils fixassent à l’amiable, et de bonne foi , les cas d’abus. Cette demande fut faite par le clergé, en i6o5 et i665; elle ne fut pas accueillie, parce que les privilèges de tout genre, les matières bénéflciales , la législation sur le mariage, les attributions et les droits tant civils que politiques du clergé , auroient rendu l’énumération à peu près impossible. L’impossibilité n’existe plus, aujourd'hui que notre droit public a établi des rapports beaucoup plus simples et plus restreints entre l’Eglise et l’Etat ; le défaut de ce droit est de n’èlre pas assez précis dans certaines de ses dispositions, et assez bienveillant dans quelques autres.

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES, etc. 637 cette même autorisation , quand un prêtre attaque en chaire l'honneur d’un citoyen. Dans l’un et l’autre cas, il y a contravention aux lois, et il n’y a rien de plus. Ni la cour ni le ministère public ne se sont fait cette objectiod. lisse sont bornés, pour justifier les arrêts de i83i , à déclarer que le prêtre n’avoit pas , pour l’exercice de son ministère, le privilège que l’art. de la constitution de l’an vin accorde aux fonctionnaires publics , dans l’exercice de leur autorité. Pour justifier, au contraire , l’arrêt de i836 , ils ont invoqué l’art. 6 de la loi organique, dans lequel est énoncée en termes formels l’atteinte portée à l’honneur des citoyens. Toute la différence donc consiste, comme nous venons de le dire, en ce que cet art. 6 comprend les attaques contre le gouvernement sous une expression générale , et les attaques contre les particuliers sous une expression spéciale. Dès lors, la question si le prêtre étoit fonctionnaire ou ne l’étoit pas , devenoit inutile pour décider s’il pouvoit être traduit avec ou sans autorisation (i); elle l’étoit d’autant plus, que l’art. 6

(i) M. Dupin a prétendu avec raison que ce n’est ni le serinent, ni le salaire qui font le foilctionnaire public , mais l’exercice d’une autorité déléguée par la puissance publique. 11 a ajouté avec encore plus de vérité , que considérer le prêtre comme un agent du gouvernement (et le fonctionnaire n’est pas autre chose), c étoit blesser le sacerdoce jusque dans son essence. Le prêtre , a-t-il dit encore, n’est que le délégué de l’Eglise ; la mission de celle-ci ne vient pas des hommes : elle est divine. Nous prenons acte de ces paroles, et nous demandons comment , avec de tels principes , nous avons une loi qui règle dans le détail le plus miuutieux les fonctions du prêtre ; pourquoi le gouvernement nomme les évêques , agrée les curés , les chanoines , les vicaires-généraux , les supérieurs des petits séminaires ; pourquoi il juge de la violation des canons, etc. etc. Ne devroit-il pas se borner à se défendre contre les abus possibles, puisque le prêtre est homme, d’une mis-

G3S DES DÉLITS COIVÜVUS

de la loi du i8 germinal an x renferme des motifs au moins aussi graves pour faire respecter le ministère du prêtre, que ceux renfermés dans i’art. 7 5 dé la constitution de l’an viii. Celle-ci, on en convient , exige dans tous les cas , l’autorisation préalable. Si les garanties do la première sont moins étendues , il n’y a pas d’objection à faire ; mais s’il est impossible de trouver une expression plus générale que celle de l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X, pour garantir le prêtre contre une poursuite non autorisée, nous pouvons et devons chercher si les motifs du législateur infirment ou fortifient le texte de ses prescriptions. Maintenant, que l’on compare l’art. 76 de la constitution de l’an viii avec l’art. 6 de la loi organique, et qu’on prononce. Le premier dit : « Le roi accorde ou » refuse en conseil d'Etat l’autorisation nécessaire pour la » mise en jugement des fonctionnaires et agens du gou- » vernement et de l’administration , qui ne peuvent étru » mis en jugement , à raison de leurs fonctions. » Le second veut qu’il y ait recourt au conteil d'Etat dan» tou» le» ea» d’abu» de la part de» »upérieur» ecelé»ia»tique». Ce» ca» »ont... la contravention aux loi» du royaume... Quoi de plus général que ces expressions ?

Après avoir comparé les textes, examinons les motifs du législateur ; il a voulu garantir au fonctionnaire public respect et liberté -, il a voulu accorder le même droit au

sion aussi sainte ? {f^ojrez la note précédente.) Toutefois, il faut remarquer que Dupin , plus porté que tout autre à taire intervenir l’autorité civile dans les choses ecclésiastiques , méconuoit , pour le besoin momentané de sa cause, certaines attributions lemporelles conférées par les lois aux ecclésiastiques. Nous les lui abandonnerons volontiers, pourvu qu’il n’oublié jamais que dans les choses spirituelles, considérer le prêtre comme agent du pouvoir, ccsl blesser le sacerdoce jusque dans son essence.

PAR DES ECCLÉSIASTIQUES , etc.

prêtre , car l’art. 6 ne peut s’expliquer autrement ; il l’a voulu ou il a dû le vouloir plus fortement , parce que cela étoit plus nécessaire, non pas dans l’intérêt du prêtre, mais dans l’intérêt de la société. Si le prêtre est coupable, a-t-il dit , je le livrerai ; la justice pourra être retardée, elle ne sera pas méconnue. S’il est témérairement traduit , de deux choses l’une, ou de fausses apparences le feront condamner soit par l’opinion seule , soit par l’opinion et le tribunal , et son ministère sera à jamais déconsidéré , déconsidération d’autant plus redoutable, que rien ne s’altère plus facilement qu’une confiance pour laquelle il faut être exempt même de soupçon. Si l’accusation est injuste et jugée telle par l’opinion , la paix publique est exposée ()ar suite de l’indignatiou que cette accusation peut causer aux fidèles. Ce danger, qu’on ne l’oublie pas , est plus grave , quand il s’agit d’un délit politique , pour lequel précisément la cour refuse le recours au conseil d’Etat, et ptour lequel cependant les préventions passionnées et les erreurs sont plus faciles.

Quoi qu’il en soit, la jurisprudence actuelle de la cour de cassation ne diffère de celle qui a précédé i83o, que par une exception mise en faveur du gouvernement, celle où le délit consiste dans des attaques dirigées contre le pouvoir. Nous ne parlons point d’un délit qu’il seroit urgent de réprimer, alors même qu’il seroit commis dans l’exercice des fonctions sacrées.

Pour un cas semblable, l’autorisation du conseil d’État n’auroit point été requise, même avant i83o.

IV. Les fabriciens n’ont pas dans l’exercice de leurs fonctions la même garantie que les ecclésiastiques et les fonctionnaires ; ils n’ont point celle des ecclésiastiques , cela résulte évidemment de la lecture des art. 6 et 7 de la loi du 18 germinal an x. Ils n’ont pas celle des fonction-

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naires , parce qu’ils n’agissent pas au nom du gouvernement comme dépositaires d’une partie de son pouvoir et sous la direction de son autorité. Si donc ils commettent un délit, ils sont justiciables des tribunaux, sans autorisation préalable du conseil d’Etat. ( Arrêt de la cour de cassation, 3 mai i838.)

Mais il ne faut pas considérer eomme délit un acte d’administration , en vertu duquel des fabricieus feroient enlever les ehaises d’un paroissien qui refuse de les payer, ou prendroient toute autre mesure de cette nature. (Arrêt de la cour de cassation , 9 décembre 1808.) Pour qu’il y eût délit, il faudroit qu’ils commissent un dommage à la propriété d’autrui, qu’il y eût injure ou tout autre acte constituant un délit.

V. Les délits commis contre la religion calboliquc et ses ministres , doivent être jugés par les tribunaux, mais avec cette restriction , que si le délit a été commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut être |K)ursuivi sans l’autorisation préalable du conseil d’Etat', telle est la disposition de l’art. ^5 de la constitution du frimaire an viii.

VI. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière , il sera exercé d’office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours , adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’Etat chargé de toutes les aOaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai , tous les renseignemens convenables ; et sur son rapport , l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative , ou renvoyée , selon l’exigence des cas , aux autorités comjKHentes.

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