LOI DE SAINT'GALL
Article premier. — Les personnes qui s'adonnent habituellement à la boisson peuvent être traitées dans un établissement de traitement des buveurs.
Art. -2. — La durée du placement varie, en règle, de neuf à dix-huit mois. En cas de rechute, la durée du séjour sera prolongée.
Art. 3. — Le placement dans un établissement de buveurs s'effectue :
a) Sur la base d*une demande volontaire ;
b) D'après la décision du conseil municipal de la commune de résidence du buveur.
Les frais de placement seront, tout en ayant égard à l'article 7, à la charge de la caisse des pauvres, et la décision municipale peut utiliser le second alinéa de l'article 6 sans nécessiter l'approbation des administrateurs des pauvres.
Art. 4. — Les conseils municipaux ont, dans leur compétence, le transfert dans l'établissement d'après leur propre initiative, ou sur la demande d'une autre administration, d'un parent ou d*un tuteur.
Art. j. — Le placement dans un établissement de traitement de buveurs ne peut être décidé que sur la présentation d'un certificat médical, lequel constate la (c passion de boire » (alcoolisme) et la nécessité du placement afin d'obtenir la guérison.
Art. 6. — L'ordonnance du conseil municipal est communiquée à l'intéressé sous la responsabilité de Toflice du district et nécessite, pour être exécutable, la ratification du conseil d'Etat.
Celui-ci est aussi autorisé à pourvoir^ de sa propre initiative, aux soins nécessités par une telle personne, dans les cas où le placement parait être urgent et lorsque l'administration municipale se refuse à y pourvoir.
Art. 7. — Les frais nécessités par le placement dans un établissement de traitement des buveurs seront prélevés sur le patrimoine personnel de l'intéressé ; s'il est sans ressources ou si les frais de sa guérison ne peuvent être supportés par sa famille, ils seront prélevés sur la caisse des pauvres, autant et dans la mesure que les prescriptions légales existantes le permettent.
L'Etat contribue, en cas de nécessité, aux frais du placement et exceptionnellement, durant qu'il se maintient, à l'entretien de la famille dans une certaine mesure api)ropriée.
Art. 8. — Un mois avant l'expiration du délai prévu de placement, l'établissement doit faire parvenir un rapport à l'administration qui lui u adressé le malade, et le traitement peut être prorogé entre les limites déterminées par l'article -Jt, si la guérison n'est pas complète.
Art. 9. — Durant la période de traitement, on peut nommer, par intérim, un tuteur au buveur interné. La même mesure peut être déjà prise avant le placement, aussitôt qu'un affaiblissement manifeste de la volonté aura été constaté par un certificat médical comme conséquence d'un usage excessif de boissons alcooliques.
Art. 10. — Le conseiller d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
(Les buveurs du canton de Saint-Gall sont envoyés àTasile d'EUikon, canton de Zurich).
A rinstar de la loi Saint-Galloise, toute législation nouvelle soucieuse de faciliter et de rendre profitable l'assistance des alcooliques, devra prévoir : i® la durée minima du traitement; 2** le placement volontaire à la disposition des buveurs désireux de guérir; 3** le placement d'office^ permettant à la famille ou aux autorités d'interner Téthylique avéré.
L'assistance des alcooliques, une fois rendue possible par des dispositions légales, doit être pourvue des moyens nécessaires au traitement et à la guérison des malades.
De Tavis de tous ceux qui se sont le plus occupés du traitement des buveurs [Forel (*), Magnan, Sérieux, Legrain, Colla (-), Marthaler (=*), Marandon (*), Joffroy (*), etc. : (•)],!! faut séparer et traiter différemment : a, les alcooliques curables; 6. les alcooliques aliénés; c. les alcooliques incurables.
Les premiers doivent être soignés dans des hôpitaux de trai-
(*) FouEL. La question des usiles pour alcoolisés incurables. VII* Coniprès intem. contre l'ub us dç8 boissons alcooliques, 1899.
(*) Colla. Ucber Trinkcrheilausthulten. VII» Congrès internat, contre Tubus des boissons nicooliques.
(') Harald Mabthalek. Loc. cit.
(*) Marandon. La cure des buveurs. Ann. méd. pty.^ i8f>4.
(*) Joffroy. Alcool et alcoolisme. Gaz. des hôp,^i(y février 1896.
(') Bargy. De l'alcoolisme au point de vue de la prophylaxie et du traitement, Thèse de Paris, 1897.
Lentz. Hospitalisation des alcoolisés. Bull, de la Soc. de mcd. ment. île Belgiqvf, de juin 1899.
Aviat. La question des étoblisscments spéciaux pour la cure de l'alcoolisme. Thè;^e de Paris, 1900.
Cha.mpeaux. £ssai sur l'alcoolisme. Thèse de Lyon, 1900 (Storck).