RESPONSABILITÉ DES ALCOOLIQUES
Etats-Unis (*), rhomme ivre est incapable au civil, mais responsable au criminel.
En opposition avec les conceptions précédentes, nous voyons qu*à Rome, Tivresse était une excuse (lois II, § 2, De pœnis^ et VI, § 7, De re militari) (^). Les lois canoniques sont faites dans le même esprit d'indulgence.
En France, à Theure actuelle, la doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur ce point.
La majorité des criminalistes modernes admettent que, si le fait de boire avec excès peut être considéré souvent comme un acte voulu, Tivresse qui en résulte, est assimilable à un état de folie passagère; en conséquence, tous les faits qui se rattachent à l'ébriété confirmée se passent en dehors de la personnalité volontaire, et il n'y a pas culpabilité là où il n'y a pas volonté. Mais dans des conditions particulières, on pourrait assimiler Tivresse à une imprudence^ et appliquer alors les articles 3 19 et Sao du code pénal (').
La jurisprudence n'a pas accepté l'opinion des auteurs; pour elle, l'ivresse est « un fait volontaire et répréhensible, et ne peut jamais constituer une excuse que la morale et la loi permettent d'accueillir ». (Gass., 19 nov. 1807 — 7 juin 181 o — Aix, i" juin 1870.) Il fallait éviter d'attribuer à l'ivrognerie une immunité qui aurait autorisé tous les désordres.
Depuis la loi de 1882 sur les circonstances atténuantes, il est possible à la justice de varier la peine selon les cas particuliers; ceux-ci sont si nombreux, si différents, qu'une règle commune n'était guère applicable. L'ivresse, en effet, peut être accidentelle ou habituelle, volontaire ou imprévue ; «lie peut être préméditée dans l'intention de faciliter le délit ou le crime, ou d'atténuer la responsabilité; elle peut s'accompagner de lucidité partielle ou d'inconscience absolue. Le législateur « a laissé entre les mains du magistrat le droit de pardonner ou de punir, selon les diverses circonstances mises
(') CuLLERRE. La responsabilité de» alcooliques aux Etats-Unis. Ann. méd. p»y.,
(*) Briaihd et Chaude. Médecine légale, 1874,
(') Damiron. Cours de philosophie. — Chauveau et Faustin-Uélie. Théorie du code pénal. — Rossi. Traité du droit pénal, t. 11.
Triboulet, Mathieu et Micnot. Traité de Talcoolisme. a5
en lumière par le procès. Ce n*est peut-être pas, comme on Ta dit, un embarras qu'il a voulu déguiser, mais bien une œuvre habile et sage qu'il a tenu à consommer ». (Legrand du SauUe).
A la partie clinique de ce travail, nous avons vu que, chez certains sujets, Fingestion de boissons alcooliques était parfois suivie d'un état de folie transitoire^ à réactions maniaques extrêmement dangereuses, ayant une marche et des symptômes particuliers (^).
Il est de la plus grande importance, en médecine légale, de distinguer cet état de celui de l'ivresse. L'expert devra bien démontrer, en s'appuyant sur la clinique, qu'il s'agit de folie transitoire a potu, c'est-à-dire d'un trouble psychique auquel doit s'appliquer l'article 64 du code pénal, au même titre qu'aux autres formes de folie alcoolique. Il ne faudra pas oublier que l'amnésie, le début apparaissant longtemps après l'ingestion d'alcool, la courte durée de l'accès de fureur, font partie du tableau clinique habituel.
b) Nous savons que, chez un certain nombre de buveurs d'habitude, le toxique porte son action sur le système nerveux, et qu'il en résulte une déchéance intellectuelle, traversée par des épisodes aigus — ivresses ou délires — et terminée parla démence ou par la paralysie générale.
Quelle est la capacité d'imputation des alcooliques chroniques, dans l'intervalle des accidents épisodiques et terminaux? Plus que jamais, il est impossible de donner des règles générales d'interprétation ; l'examen approfondi de chaque cas particulier guide seul le médecin légiste. Souvent, on éprouve tout d'abord beaucoup de difficulté à déterminer si l'alcoolique a ou n'a pas agi en dehors d'idées délirantes ou de perversions sensorielles ; il faut ensuite s'assurer que Taftaiblissement intellectuel est encore compatible avec la responsabilité ; les cas de transition entre la déchéance simple et la démence vraie, rendent parfois cette appréciation fort malaisée.
Le déficit intellectuel est caractérisé par la perversion des facultés éthiques et par l'amoindrissement du pouvoir de
(*) Pour lu bibliographie, voir page ao5.
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contrôle sur soi-même : de là, des attentats fréquents contre les personnes, la propriété, Tautorité, la pudeur. Le vagabondage est particulièrement fréquent chez ces alcooliques chroniques (sur loo vagabonds, 79 sont des buveurs d'habitude) (Motet).
Dans les cas du genre de ceux que nous envisageons maintenant, les tribunaux n'ont habituellement pas recours à l'expert, et la peine est appliquée, selon l'espèce, avec plus ou moins de rigueur. Les lignes suivantes expriment assurément l'esprit général de la jurisprudence sur ce point : « Pour que la théorie de l'irresponsabilité absolue de Taliéné . n'entrave pas l'action légitime de la justice, il faut que le médecin commis par elle distingue avec soin la folie de tout ce qui n'est pas elle, et ne la confonde pas avec la déchéance morale et physique, produite par le vice, la débauche, l'ivrognerie »... a De ce que le criminel présente quelquefois un état de dégradation intellectuelle et physique qui ne laisse pas subsister une liberté morale entière^ il ne faut pas en conclure qu'il nest que partiellement responsable. Il n'est pas douteux qu'une vie de désordres, d'habitudes crapuleuses, d'ivrognerie, amène des troubles de la sensibilité, un obscurcissement de l'intelligence, un affaiblissement de la volonté. L'homme qui s'est abruti devient semblable à la brute ; dominé par ses mauvais instincts, ayant fait taire la voix de la conscience, insensible au remords, il roulera de crime en crime jusqu'au fond d'un abime de perversité, qui n'est presque plus compatible avec la liberté. Doit-il cesser d'être responsable légalement? Evidemment non. A-t-il cessé d'être responsable moralement de ses crimes? Non, encore, parce que cet état d'abrutissement moral et intellectuel est la conséquence logique d'une succession de fautes morales, le résultat nécessaire d'habitudes vicieuses volontairement contractées (^). »
Certains médecins (Tardieu, Roesch, Tourdes (^), Motet)
(*) L. PROAL (conseiller à la Cour d'appel d'Aix). La responsabilité légale dea aliénés. Ann. méd. psy., 1890, t II.
(*) Tourdes. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales ; article : Médecine légale de l'alcoolisme.
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pensent également « que Tabus invétéré de liqueurs spiritueuses reste à peu près sans influence sur la responsabilité, tant qu'il ne se manifeste pas de délire confirmé ou de démence véritable ». Les partisans de cette opinion admettent d'abord que Talcoolisme est un acte volontaire; ensuite, qu'il faut punir les buveurs délinquants, afin de combattre l'intempérance et d'empêcher qu'elle devienne un moyen de se procurer rimpunité.
Tout d'abord, il s'en faut que l'intoxication chronique soit toujours la conséquence d'habitudes prises volontairement. A côté des buveurs conscients de leur vice, il en est beaucoup d'autres arrivant sans méfiance à l'abrutissement, par ignorance du danger des boissons spiritueuses, par suite d'obligations professionnelles, ou par le fait de tendances originelles irrésistibles. En outre, l'alcoolisme chronique ne présuppose pas toujours les excès ; il peut résulter du simple usage habituel, chez le névropathe à système nerveux particulièrement vulnérable. Toutes ces victimes de l'alcool sont-elles réellement responsables des conséquences d'une intoxication involontaire, transformant complètement, peu à peu et à leur insu, leur personnalité première?
Il n'y aurait pas à faire toutes ces distinctions, d'ordre surtout sentimental, si les condamnations judiciaires empêchaient la diffusion de l'alcoolisme ou amélioraient les délinquants. L'expérience a montré depuis longtemps que les châtiments n'ont aucune action sur le buveur d'habitude ; en outre, l'affaiblissement moral qu'il présente et sa suggestibilité, rendent éminemment dangereux pour lui le séjour des prisons : il rentre dans la vie civile tout à fait corrompu par le contact des criminels avec lesquels il a vécu.
Afin de sauvegarder à la fois les intérêts de l'individu et ceux de la société, il faudrait pouvoir envoyer l'alcoolique ou à l'hôpital, ou à l'asile des buveurs, pour, selon les cas, lui donner des soins ou le mettre dans l'incapacité de nuire. Nous avons déjà traité ce sujet au chapitre : Assistance.
Dans Tétat actuel de la législation, la condamnation du buveur d'habitude est le seul moyen qui, pour un moment, préserve la société et retarde l'évolution de la maladie.