VALCOOUSME EN DROIT CIVIL
dénonciateur, même lorsque la réalité de Tacte est évidente (Régis), les remords étant parfois Tindice d'un trouble mental qui a pu présider déjà à raccomplissement du crime ou du délit.
Si la jurisprudence considérait Taveu comme une preuve de culpabilité suffisante à elle seule, Tauto-dénonciation entraînerait souvent des condamnations; Texistence du trouble intellectuel ne ressort pas toujours, en effet, d'une façon évidente, de la nature de la dénonciation et des circonstances dans lesquelles elle est faite, et Texamen psychologique du sujet, par un homme de Tart, est nécessaire pour reconnaître le délire.
L'auto-accusation n'appartient pas exclusivement à l'alcoolisme, mais on ne la trouve aussi fréquemment dans aucune autre affection mentale. Elle s'observe en général, chez les buveurs d'habitude , à l'occasion d'une poussée délirante. Tantôt, le crime dont s'accuse le malade n'a jamais existé que dans un rôve pathologique, ou bien a été réellement commis^ mais par une personne étrangère ; tantôt, au contraire, Tautoaceusateur peut avoir véritablement accompli soit un crime, soit une peccadille dont il exagère la portée.
L'origine toxique de l'idée délirante d'auto-accusation sera démontrée par sa disparition rapide, sous l'influence de l'abstinence.
§ II. Ces troubles de l'intelligence, qui, passagers dan& l'ivresse, plus durables dans les délires, et définitifs dans la démence, sont la conséquence de l'intoxication par l'alcool,, entraînent des conséquences légales au point de vue civil comme au point de vue criminel (*).
Capacité civile. — L'individu en état d'ivresse est incapable. Mais ce principe doit être entendu en ce sens que le droit actuel français, d'accord avec la doctrine des anciens auteurs^ ne voit, en général, dans l'oblitération permanente ou passagère des facultés intellectuelles (démence ou ivresse), qu'un défaut
(') Nous remercions M. Guichaud, licencié en droit, des renseignements qu'il a bien voulu nous fournir pour la rédaction de ce paragraphe.
Sga MEDECINE LEGALE
de capacité, ou un vice de consentement, qui n'empêche pas la formation même du contrat, et qui faisant seulement obstacle à sa validité, ne donne lieu qu'à une action de nullité exclusivement ouverte au profit de Tincapable. (Domat, lois civiles, livre I, titre i, section V., n°' 2, 3, 4 et 16 — Pothier n*** 49 et 128) (Duranton X, io3, TouUier VI, 112 — Aubry et Rau, t. lY
La jurisprudence n'a jamais été saisie que de la question de
savoir si l'ivresse était ou non une cause de nullité des conventions, et Ta toujours décidé affirmativement. (Angers, 12 décembre 1823; Rouen, 17 juin i845; Toulouse, 25 juillet i863; Sirey, 64-2-137.)
Le nouveau code civil allemand (^) reconnaît également l'incapacité temporaire, dans cette circonstance (§ io5.2). Aux Etats-Unis, l'homme ivre est responsable au criminel^ mais il est incapable au civil (^).
L'incapacité due à l'ivresse a comme suite, la non-validité des achats, contrats, ventes, etc., consentis dans cet état. (La Flèche, 3i août 1842; Angers, 3o mars i843; Rennes, i4 juillet 1849; Toulouse, 28 juillet i863). Un testament peut être cassé, alors même que le notaire aurait indiqué dans l'acte que le testateur lui a paru sain d'entendement, si les témoins prouvent l'état d'ivresse de celui-ci. (Rouen, 9 janvier 1823.)
Par contre, des habitudes quotidiennes d'ivrognerie n'entachent pas la valeur d'un testament, si l'on arrive à démontrer que l'ivresse n'existait pas . au moment de la disposition. (Rennes, 10 novembre 1846.)
Lorsque Talcoolique est devenu aliéné délirant ou dément, la loi ne le distingue plus des autres vésaniques (Cass., i"juin 1843), et tous ses actes civils cessent d'être valables. L'interdiction sera la reconnaissance par la loi, de cet état d'incapacité.
Nous avons vu, en clinique, à côté des buveurs indiscutablement aliénés, d'autres malades chez lesquels l'action de l'alcool se manifeste seulement par un affaiblissement plus ou moins
(') Krafft-Ebing. Médecine légale des aliénés, trad. de A. Rémond, 1900.
(') GuLLERRE. La responsabilité des alcooliques aux Etats-Unis. Ann. méd. psy., 188g.
RESPONSABILITÉ CIVILE SgS
marqué de rintelligence et du sens moral. Ces alcooliques, de beaucoup les plus nombreux, jouissent actuellement, en France, de leur capacité civile. Us peuvent donc accomplir les actes les plus sérieux de la vie sociale et compromettre, par insufllsance ou perversion du jugement, leur situation et celle de leur famille : celui-ci, cédant à la suggestion d'individus peu scrupuleux, souscrit à des contrats onéreux; celui-là, oublieux des siens, teste en faveur de domestiques qui favorisent son vice; cet autre obéit à des incitations erotiques morbides, et contracte un mariage disproportionné ou immoral.
Le danger est d'autant plus grand, que ces buveurs d'habitude ne peuvent être interdits comme les aliénés. Le fait est nettement établi par la jurisprudence, et cela alors môme qu'un épisode délirant aurait nécessité, à un moment donné, Tinternement (Rouen, i8 janvier i865.) L'article 489 dit : Le majeur qui est dans un état habituel cV imbécillité^ de démence ou de fureur, doit être interdit^ même lorsque cet état présente des intervalles lucides. La loi exigeant l'état habituel du trouble mental, on ne peut profiter d'un de ces accès de délire passager, si fréquents au cours de l'éthylisme, pour faire interdire le malade. L'interdiction s'applique donc seulement aux alcooliques déments, paralytiques généraux ou ayant un délire surajouté,passé à la chronicité.
Responsabilité civile. — Code civil, article i38r>. : Tout fait quelconque de Vhomme qui cause à autrui un dommage^ oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cet article a été interprété de diverses façons, lorsqu'il a fallu l'appliquer à l'aliéné : parfois celui-ci n a pas été reconnu civilement responsable (*) (Liège, 10 janvier i835. J.-G. responsab. 189 et chose jugée 548. Caen, 2 décembre i853. D. P. 55. 2. 117); d'autres fois, au contraire, le tribunal a déclaré qu'il était tenu de réparer. (Montpellier, 3i mai 1866. D. P. 67. 23.). Le fait que le trouble mental est la conséquence de l'intoxication alcoolique, fera, en général, semble-t-il, accepter cette dernière interprétation. (Rouen, 17 mars 1874. Caen, 9 août 1880.)
(*) Dalloz et Vergé. Des délits et quasi-dclits.
L*homme en état d'ivresse, bien que momentanément comparable à un fou, est toujours tenu de réparer les dommages qu'il a pu causer « 92. L'ivresse n'empêche pas la responsabilité civile. — J.G. responsab. i4i (*). »
Au point de vue opposé, en matière d'accidents de travail, l'état d'ivresse de l'ouvrier peut atténuer, et même faire disparaître, la responsabilité du patron ; et il a été jugé, que l'ivresse manifeste de l'ouvrier, dans le travail, constitue la faute inexcusable prévue par l'article 20 de la loi du 9 avril 1898, faute pouvant donner lieu à une diminution de pension . [Arrêt de la cour de Paris, 7® chambre, du 24 novembre 1900. Arrêt de la cour de Rennes du 18 novembre 1901. [La Loi^ des 4 février et 18 novembre 1901.)]
Divorce. — En l'absence de l'interdiction et du maintien d'office à Tasile, le divorce est le seul moyen de défense que possède la personne unie par le mariage à un buveur d'habitude. Les perversions morales et les modifications du caractère de l'alcoolique fournissent de nombreux prétextes à l'application de l'article 23 1 : Les époux pourront réciproquement demander la séparation pour excès^ sévices et injures graves de Vun d'eux envers Vautre.
L'incompatibilité d'humeur, les violences, les injures et d'autres motifs analogues, journellement invoqués pour obtenir le divorce, sont, dans bien des cas, secondaires à l'alcoolisme d'un des époux. 11 y aurait là matière à une statistique intéressante.
Il existe des buveurs qui restent doux, inoffensifs, et qui subviennent aux besoins de leur famille ; néanmoins le conjoint peut désirer le divorce, soit par suite de la répugnance que suscite la vie en commun avec un être dégradé, soit dans la crainte des complications éloignées de l'alcoolisme : l'éclosion d'un accès de folie, la procréation d'enfants dégénérés, par exemple. « 677. On admet en géjiéral que l'ivresse n'est pas par elle-même et par elle seule une cause de divorce, mais
(*) Dalloz et Vehgê. Chapitre cité.