ALCOOLISME ET DIVORCE 39S
qu'elle le devient lorsqu'elle se produit d'une façon réitérée, habituelle, lorsqu'elle est accompagnée de manifestations dégradantes, peu conformes avec le milieu social et les habitudes des époux (^). )> En fait, chaque cas particulier est sujet « à matière (l'appréciation où le juge est souverain », et cela explique les contradictions des arrêts suivants :
«681. — L'ivrognerie lorsqu'elle n'est accompagnée ni de mots grossiers, ni de brutalités, ne saurait à elle seule constituer une injure grave. Trib. Seine, 29 décembre 1896. — La Loi 3o décembre 1896. »
« 683. — ... que l'ivrognerie habituelle de l'un des époux peut constituer une injure grave, de nature à motiver la séparation de corps. — Poitiers, 18 juin 1894, G... »
Lorsque l'alcoolique est devenu aliéné et qu'il est atteint d'une des formes chroniques et incurables de l'alcoolisme mental, il ne se distingue plus, aux yeux de la loi, des autres» aliénés. De 1794 à 1816, le mariage pouvait être cassé, pour cause de démence ou de fureur persistante d'un des conjoints» Depuis, cette disposition n'existe plus. En 1882, lors de l'étude de la loi sur le divorce, le D"^ Blanche, en son nom et en celui de Charcot et de Magnan, déclara, devant la commission parlementaire, que dans aucun cas l'aliénation mentale ne devait être considérée comme un motif de divorce. Blanche basait son opinion sur des considérations d'ordre sentimental etsur la possibilité de guérisons tout à fait imprévues ('). Tel n'était pas l'avis de tous les aliénistes : Luys, à l'Académie de médecine, soutenait la thèse opposée (^). Aug. Voisin, à la Société médico-pyschologique, émettait une troisième opinion : lorsque l'aliénation préexistait au mariage et qu'elle est ignorée du conjoint, il devrait y avoir matière à divorce. Sur le point particulier qui nous occupe, il s'exprime ainsi : « La dipsomanie a des conséquences tellement tristes, au point " de vue de la famille, du ménage, des enfants et de la mora-
(') Répertoire général alphabétique du droit français. Divorce, chapitre ii. X. ïvrease.
\*) Blanche. Ln folie doit-elle être considérée comme une cause de divorce. Ann, »<d. pty., 1882, II.
'') LuTS. Académie de médecine, 3o mui 1882. Ann. méd. pay., 1882, II.
« lité de la femme, et cette maladie est tellement incurable, que « je considère sa dissimulation avant le mariage comme devant « être une cause de divorce. » Lorsque Taliénation apparaît après le mariage, et qu'elle est la conséquence d'excès, la demande en divorce devrait être prise en considération. « Il s'agit « alors de ces buveurs de profession qui sont d'incorrigibles « récidivistes. Ces individus, vous les connaissez bien, sont <( pris, sous l'influence d'un excès de boisson, quelquefois léger, « de folie transitoire caractérisée par les actes les plus variés « et souvent les plus incohérents et les plus dangereux. Le (( conjoint est dans une situation déplorable et les enfants ont a sous les yeux un spectacle qui peut bien devenir contagieux... <( J'admettrais encore le divorce dans les cas d'alcoolisme chro- <( nique... parce que la maladie chronique, incurable, est du « fait du malade qui est arrivé à cette déchéance par des excès « de toutes sortes (*). »
Quoi qu'il en soit de ces opinions contradictoires, la Chambre adoptait les conclusions de la commission, que le D' Blanche avait su convaincre, et repoussait la proposition du député Guillot : « Une maladie mentale qui dure depuis deux ans et qui est reconnue incurable, est une cause de divorce ».
Résumons en quelques mots la situation de l'alcoolique devant la jurisprudence civile, en France.
a) L'état d'ivresse rend incapable, en ce sens qu'il est une cause de nullité des contraventions.
11 peut être une cause de divorce.
Il ne fait pas d'obstacle à la responsabilité civile. Enfin, l'ivresse manifeste de l'ouvrier dans le travail constitue la faute inexcusable prévue par le législateur de 1898.
b) L'alcoolisme chronique n'est pas une cause d'interdiction, il n'entrave pas la capacité civile en dehors de l'ivresse et des accès de délire, et il ne pourra motiver le divorce que dans des circonstances laissées à l'appréciation du tribunal.
c) L'alcoolique devenu aliéné est assimilé aux autres vésaniques ; comme tel, il peut être interdit, et ne jouit pas de la
(') Aug. Voisin. Du divorce et de ralicnatlon mciitule. Soc. méd. piy. Séance du 2G juin i88'j.
VISTERDICTION DES ALCOOLIQUES 897
capacité civile; plusieurs jugements tendraient à faire admettre qu'il est civilement responsable, la maladie mentale étant la conséquence directe, quoique éloignée, d'un acte volontaire ; le conjoint d'un alcoolique devenu aliéné ne peut obtenir le divorce.
On peut considérer comme suffisante la législation française concernant l'individu en état d'ivresse et l'alcoolique devenu aliéné; mais il faut admettre qu'elle ne s'est pas assez préoccupée du buveur d'habitude et qu'elle a négligé de prendre à son égard des mesures prophylactiques.
La législation allemande vient d'entrer, relativement à ce point, dans des voies nouvelles (^).
Le code de 1900, soucieux à la fois de protéger l'alcoolique contre lui-même et d'atténuer les risques qu'il fait courir à autrui, établit une législation spéciale en sa faveur.
« § 6. — Peuvent être interdits :
!•..., 2*..., y Celui qui ^ sons V influence de V ivresse habituelle y ne peut prendre soin de ses intérêts ^ ou bien s'expose lui et les siens à la misère ou menace la sécurité d' autrui. »
Parmi lesconséquences de l'interdiction notons, l'impossibilité détester (§. 2229. 3) et d'exercer la puissance paternelle (JJ 1676). Mais, fait encore plus important, le tuteur est autorisé à assigner à l'interdit une résidence que celui-ci ne pourra quitter sans son autorisation (§ 8), et ce peut être une maison de santé ou un asile de buveurs.
La seconde partie de l'article 6 : V interdiction doit être levée quand la cause qui la provoquée a pris fin^ enlève à la loi ce caractère de sévérité qui semble excessif lorsqu'il s'agit d'alcooliques curables.
La tutelle provisoire {^ "906}, en plaçant rapidement le malade dans la même situation que l'interdit, au point de vue civil, laisse aux formalités de l'interdiction le temps de se faire avec une lenteur suffisante et permet de prendre les précautions nécessitées par l'établissement d'une mesure aussi grave.
Cette nouvelle loi allemande nous paraît excellente et digne
M) Krafft-Ebing. Loc. cit.
(l'être acceptée par d'autres législations. Assurément, peu de buveurs cesseront leurs excès par crainte de rinterdiction; mais, après avertissement, un assez grand nombre aimera mieux entrer volontairement dans un asile pour se l'aire soigner, que d'être interné judiciairement, en perdant les droits civils; enfin, la famille, la société auront ainsi un moyen de se protéger des buveurs impénitents et dangereux, et de chercher à les guérir.
R. MiGNOT.