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CHAPITRE X

La lutte contre Talcoolisme est aussi ancienne que Tivrognerie elle-même, mais, jusqu'à nos jours, elle se résumait en des punitions plus ou moins rigoureuses, en des peines banales, comme on en applique aux délits individuels et isolés.

Avec l'extension de Talcoolisme, qui caractérise notre époque, on a dû envisager le mal de plus près, s'enquérir de ses causes et y opposer des moyens plus rationnels que la simple sanction pénale, presque toujours inefficace, souvent dangereuse, parfois injuste.

Législateurs et gouvernants ont été ainsi amenés à mettre enjeu une série longue et variée de mesures répressives, préventives et curatives, en harmonie avec la science et avec Texpérience acquise.

L'ensemble des moyens officiels de répression, de prophylaxieet de traitement, peut se diviser en deux groupes, le premier relevant de la législation pénale et le second constituant une législation spéciale.

Il reste enfin, en dehors de toute ingérence de l'Etat, un moyen de prophylaxie des plus efficaces, le plus efficace peutêtre : la propagande antialcoolique privée.

§. I. — Législation pénale.

Au chapitre Assistance des alcooliques, on a pris soin d'établir queViwTognerie [habitualdriinkeruiess^ des Ang\diis)re\è\ed'uner thérapeutique spéciale, l'ivresse, ou abus accidentel de boissons alcooliques, restant seule passible d'une sanction pénale.

4io LA LUTTE CONTRE V ALCOOLISME

Chez nous, la loi est muette sur cette distinction. La France, qui a été une des dernières nations civilisées (^) à introduire dans son code des dispositions visant Tabus des boissons enivrantes, sera aussi une des dernières à modifier, sur ce point, sa législation, selon les données de la science moderne.

Loi tendant à réprimer V ivresse publique et à combattre les progrès de

V alcoolisme,

(Du 23 janvier 1873.)

Article premier. — Seront punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

Les articles 474 6t 4^3 du code pénal seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.

a. En cas de nouvelle récidive, conformément à l'article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, Tinculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de cinq à trois cents francs.

Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.

3. Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent sera déclarée par le second jugement incapable d'exercer les droits suivants : 1® de vote et d'élection ; a** d'éligibilité ; 3<* d'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois ' de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4* du port d'armes pendant deux ans, à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable,

1 1 . Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison. . .

En établissant cette échelle pénale à nombreux degrés, le législateur français a eu Fintuilion de la multiplicité et de la

(') Depuis le fameux édit de François 1^,30 août i536,le délit d'ivresse n'existait plu».

CRITIQUE DES PÉNALITÉS 4ii

complexité des espèces qui devaient se présenter aux juges ; mais il n'a pas échappé à cette sorte de pétition de principe consistant à réprimer l'ivresse avant d'en avoir suffisamment scruté la nature et les causes, avant d'en avoir défini les modalités. Son édifice pèche par la base.

En somme, la loi de 1873 est actuellement un anachronisme. Dans maints pays — où, il est vrai, le peuple ne se paie pas de théories et de mots, comme chez nous — l'on s'efTorce, depuis longtemps, de mettre au point la législation sur l'ivresse, et l'on a tout d'abord soustrait à la juridiction pénale, les cas qui sont du ressort d'une thérapeutique spéciale. Les Etats de New-York et de Massassuchets, les colonies anglaises et l'Angleterre (*), le canton de Saint-Gall, possèdent une loi sur l'internement forcé des buveurs d'habitude. L'Allemagne (*), depuis 1 891, l'Autriche et la Norwège, depuis iSgS, tiennent prêt un projet de loi comportant la même mesure. La Suisse se prépare (projet Stoss) à entrer dans cette voie salutaire.

Des juristes (G. Vidal) ('), conscients de l'illogisme de la loi de 1873 et des lois étrangères analogues, ontpréconisé un système pénal s'inspirant, sans conteste, d'une psychologie mieux avisée. Ils admettent a une infraction primaire — ou supposée « telle — et deux récidives; à la troisième, le buveur est consi- « déré comme buveur d'habitude et l'on use envers lui d'un pro- « cédé différent (la cure hospitalière)... Pour aucune de ces « infractions la peine de prison ne sera prononcée ; on évite « ainsi lesinconvénients du contact des criminels; la première est « punie de l'admonition (*), la seconde d'une amende de simple « police, avec possibilité d'appliquer la loi de sursis, et la « troisième d'une amende correctionnelle... On évitera, parle « sursis, tout en prononçant au besoin une forte amende, d'im- « poser au délinquant, qui peut être intéressant, malgré sa « récidive, une charge dont souffrirait sa famille... » Le droit de plainte serait accordé non seulement à la famille et aux voi-

(*) Habituai dmnkard's act, de 1888 et Inebriates act, du la août 1898. (') £n Allemagne, la loi assimile l'ivrogne au vagabond et permet son internement dans une maison de travail^ s'il 'ombe à la charge de l'assistance par sa faute. (') L'alcoolisme et la loi pénale. Rev. pénit., \ax\w, 1897. (*) Qui figure, pour le cas, dans la législation du grand duché de Bade.

4ia LA LUTTE CONTRE V ALCOOLISME

sins de Tivrogne, mais encore aux sociétés de tempérance, « de façon à stimuler le zèle des agents, enclins à la négligence» lE. Fochier, loc. cit., p. i4o et suiv). Les tribunaux compétents pour les poursuites seraient, jusqu'à la troisième infraction exclusivement, ceux de simple police, afin d'éviter les transports et frais plus considérables d'une poursuite correctionnelle. Enfin, chaque infraction donnerait lieu à une enquête de moralité, aussi soigneusement faite que possible.

Ce système est, par certains côtés, recommandablc ; mais, à notre avis, sa mise en vigueur est logiquement subordonnée à des conditions mésologiques qui attendent — depuis trop longtemps — leur réalisation, et qu'on a le tort de reléguer à l'arrière-plan.

Nous posons en principe qu'il serait de la plus élémentaire justice de ne pas frapper l'ivresse, en tant que délit, aussi longtemps que le budget s'alimentera des recettes provenant des droits sur les boissons, aussi longtemps que des législateurs et des ministres parleront au peuple de bons^alcools et devins généreux, tant que l'usage des boissons enivrantes n'aura pas été, nous ne dirons pas réglementé, mais prohibé.

L'ivresse accidentelle ce fait isolé », non accompagnée de scandale, dévoies de fait, etc., est en tous points assimilable aux autres intoxications, médicamenteuses ou alimentaires, qu'ignore le code. Elle n'est voulue que dans des cas exceptionnels. A l'inverse des délits vulgaires, elle n'est pas, en général, précédée d'une délibération du coupable : « 11 n y a dans le fait de s'enivrer, dit un partisan du système de pénalité que nous venons d'exposer, qu'une faute plus ou moins consciente (^).)> Il ajoute: « Le buveur qui s'eçt enivré est responsable « d'une faute ; celle faute, il peut la commettre volontairement « ou bien par négligence ou imprudence ; il peut d'autre part « s'être enivré involontairement sans même qu'on puisse lui « reprocher vraiment une négligence..., c'est un cas assez « fréquent. Les variétés innombrables de boissons spiritueuses « actuellement dans le commerce ont souvent une puissance « enivrante considérable, ignorée du buveur. Cet individu n'a

(') E. Fochier. Loc. cit.

CRITIQUE DES PÉNALITÉS 4i3

« pas voulu s'enivrer, il n'a pas su qu'il s'enivrait... ; il n'est « évidemment pas coupable. »

Pour justifier la répression, on a dit qu'il est très souvent possible « d'incriminer, chez le buveur, une défaillance de la « volonté ou de l'attention, une négligence, une imprudence». Nous ne sachons pas que le législateur ait décrété que ce fût une imprudence de commencer le repas par un petit verre de madère, boisson dite de « bonne compagnie », un doigt de vin blanc, boisson dite hygiénique, dont la production est protégée et encouragée; or, ces modestes doses suffisent pour attiser la soif, amoindrir la volonté et le jugement; elles sont, par conséquent, fort capables de mettre, à son insu, sur le chemin de l'ivresse confirmée, l'individu le moins préparé à s'enivrer; et cet effet sera d'autant plus à craindre que le consommateur sera plus prédisposé par l'hérédité, ou que son système nerveux sera plus vulnérable (ce qu'il ignore, en général).

En définitive, tantquene seront pas modifiés notre législation et l'esprit des pouvoirs publics, l'ivresse accidentelle, sans délits connexes, ne sera passible d'aucune des peines susénoncées, Tadmonition exceptée. Après un certain nombre de récidives se produisant à court intervalle, le buveur sera placé dans la catégorie des ivrognes et, comme tel, hospitalisé d'office. La solennelle leçon d'hygiène que devra être la réprimande publique, impressionnera autrement le buveur non endurci, que la lecture du code pénal et le bref énoncé de la sentence.

On ne peut nier, dit-on, que l'ivresse soit un danger public, lorsqu'elle se produit dans l'exercice de certaines professions, au cours de certains travaux qui exigent une prudence spéciale et où la vie de plusieurs personnes est en jeu, et, en conséquence, il faut approuver les aggravations de peine édictées, dans ces cas, par la loi autrichienne, le Licensing cict anglais (1872-74, art. 12), la loi belge de 1887, le projet allemand de 1881.

Les mômes raisons que nous avons opposées à la répression de l'ivresse simple, nous semblent valoir contre les aggravations de peine dans les circonstances ci-dessus énumérées (Actes du Congrès inlernational pénitentiairede Saint-Pétersbourg, t. II).

4i4 LA LUTTE CONTRE V ALCOOLISME

L'ébriété atténuée, dont les signes extérieurs sont réduits au minimum, se soustraira le plus souvent à la punition ; or elle est plus dangereuse que Tivresse manifeste. Cette dernière, d'autre part, sera plus justement et plus logiquement frappée par Fexclusion, c'est-à-dire, la mise hors d'état de récidiver, dont l'urgence semble échapper aux partisans de la répression pénale.

Reste l'ivresse accidentelle accompagnée de délits : violences, bris de clôture, homicide par imprudence, etc., etc. Il ne peut être question, dans ce cas, de conférer l'immunité pénale au délinquant. Ses fautes seront frappées, mais en laissant au juge toute latitude pour proportionner la peine au degré de responsabilité (Voy. Médecine légale).

En tout cas : « Si l'on inflige la peine d'emprisonnement, il « est de toute nécessité que cette peine soit subie en cellule, « sous le régime de la séparation individuelle complète pour « soustraire absolument le délinquant aux mauvaises influences « de la prison. Il ne faut pas qu'à la place d'un honnête « homme la prison rende un futur criminel. » (E. Fochier.) Ne pourrait-on pas encore afl^ecter à ces délinquants un quartier spécial des « asiles de rigueur » ?

Il est à peine besoin d'ajouter que la valeur pratique de la répression, comme moyen de prophylaxie contre l'alcoolisme, est à peu près nulle. « Elle a partout échoué, dit M. Cauderlier. »

« Toutes les pénalités du monde n'ont jamais pu enrayer Talcoolisme » (Ladame).

Dans l'Etat de Massassuchets, en 1879, l'amende et la prison ont été infligées à 17 000 ivrognes, parmi lesquels pn comptait 16000 récidivistes. Dans l'Etat de New-York, 06000 délits d'ivresse poursuivis donnèrent 55 000 récidivistes ; certains délinquants en étaient à leur 200® condamnation (P. Sérieux. L'assistance des alcooliques).

Si le buveur occasionnel ou invétéré agit presque toujours inconsciemment — et si, par conséquent, ainsi que le dit M. Ladame, les juges peuvent hésiter à condamner un ivrogne, quand ils savent que tout conspire, dans l'organisation actuelle de l'Etat, pour faire tomber le malheureux, incapable

CRITIQUE DES PÉNALITÉS 4iS

de résister aux tentations qui Tentourent — il n'en est pas de même des gens qui vivent de l'alcoolisme d'autrui, le provoquent ou l'encouragent : cabaretiers et débitants de toute espèce, camarades du buveur...

Rien ne venant atténuer la responsabilité de ces fauteurs de rivrognerie, la loi doit être pour eux dure et implacable.

Sur ce point, les dispositions de la loi française de 1873 méritent une entière approbation ; mais elles sont appliquées avec autant de négligence que les articles sur Tivresse publique. Ce sont les suivantes :

4. Seront punis d'une amende de i à 5 francs inclusivement les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis...

5. Seront punis d'un emprisonnement de 6 jours à i mois de prison et d'une amende de 16 francs à 3oo francs, les cafetiers, etc., qui dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront commis un des faits prévus audit article.

Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des mêmes faits, depuis moins d'un an, se rendra de nouveau coupable de l'un ou l'autre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double.

6. Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des délits prévus en l'article précédent pourra être déclarée par le second jugement incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'article 3 (droits de vote, d'élection, d'éligibilité, de port d'armes, etc.). Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les peines portées à l'article 3, du décret du 29 décembre i85i. Il pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place

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7. Sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 16 francs à 3oo francs, quiconque aura fait boire jusqu'à Tivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis...

8. Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires en tels lieux qu'il indiquera

En Angleterre, en Autriche, en Italie, en Belgique, en Suède, en Danemark, dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux États-Unis, la loi punit, comme en France, le cabaretier qui verse à boire à un individu manifestement ivre ou à un enfant âgé de moins de seize ans (*).

En Hollande, la loi ne fait mention que de la vente aux enfants mineurs.

En Autriche, on enlève le droit d'exercer au débitant qui s'est mis plusieurs fois en contravention, et cette pénalité mériterait d'être adoptée ailleurs.

En Hongrie, en Italie, en Norvège, en Belgique (loi de 1887] est punissable toute personne qui encourage ou provoque l'ivresse d'autrui, mineur ou adulte.

Il existe dans notre code pénal (art. 317,. § 4) "n article ainsi conçu : « Celui qui aura occasionné à autrui une maladie « ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volon- « tairement, de quelque manière que ce soit, des substances « qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à « la santé, sera puni d'un emprisonnement de un mois à cinq « ans et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. » C'est là une ressource que la jurisprudence pourrait utiliser (E. Fochier), non seulement contre les cabaretiers débitant des liqueurs fortes, mais aussi contre tous les fauteurs de l'ivresse, en général.

Dans beaucoup d'Etats de l'Union américaine, il existe un article de loi, dit des dommages civils^ qui rend solidairement responsables des préjudices causés par le buveur, ceux qui

(') Consulter : Rapport au VI* Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques. Moyens légaux de répression de l'ivrognerie. Résultats produits. H. Brunard. Bruxelles, 1897, typographie E. Guyot.

PÉNALITÉS 4i:

Tont laissé mettre ou l'ont mis en état d*ivressc, en particulier lecabaretier qui Ta abandonné sans surveillance. Cette mesure est des plus justifiées et doit être retenue.

D'après la loi norvégienne, le débitant qui expulse de son établissement un ivrogne sans assistance, est puni et rendu responsable des accidents et délits consécutifs. En Danemark, rhomme ivre est ramené à son domicile, non pas à ses frais, comme chez nous, mais aux frais du cabaretier.

Le projet allemand de 1881 comporte la punition du débitant qui donne à boire à des individus ivres ou aux wrognes notoires (*). Il esta peine besoin de dire que cette mesure est inapplicable dans les grandes villes.

La non -reconnaissance des dettes do cabaret, qui existait dans notre ancienne législation (coutume de Paris, art. iî>.8. — Coutume de Normandie, art. 095), laquelle les assimilait aux dettes de jeu (^), se retrouve dans la loi belge de 1887, dans la loi norvégienne de 1890, dans les lois autrichienne et hongroise, et dans le projet allemand de 1891 (^). « L'intérêt « pratique de cette disposition n'est pas très grand, car, « généralement, le débitant ne fera pas crédit aux insolvables; « cependant, elle pourra protéger contre certaines pratiques « dont profitent les débitants, afin de tenir sous leur dépen- « dance, par leurs créances, certains de leurs clients. » (E. Fochier, loc. cil. p. 2^4. )

Signalons, à titre de curiosité, et sans insister sur ce qu'il a de naïf, le paragraphe 66 du règlement de la ville de Copenhague, interdisant la vente des boissons spiritueuses à des personnes dont les vêtements révèlent qu'elles sont employées dans des usines ou dans des établissements analogues.

R. MiGNOT et F. Mathieu.

(') Une loi anglaise, todte L'ccenle(i*i' janvier igol), conlientlcs dispositions suivantes. Quels que soient les signes de son état, l'ivrogne, homme ou femme, doit être arrêté. S'il a charge d'un enfant en bas Age, il est passible d'un mois de prison. A la troisième condamnation, il est inscrit sur la liste des ivrognes chroniques et sa photographie est fournie à tous les débitants de son quartier. Les débitants de son quartier sont frappés d'une grosse amende, s'ils lui vendent des boissons : ^2.^0 froncs la première fois. 5oo francs la seconde; ensuite, c'est la prison.

t*) V. Lemire. Discussion de lu réforme des boissons. Chambre des députés, i8y.*).

\3j V. Rev. pénil., déc, 1896.

Triboulet, Mathieu et Mig.not. Traité de l'alcoolisme. a;

4l8 LÉGISLATION SPÉCLALE

§ 2. — Législation spéciale,

1° Surtaxe des alcools et des boissons distillées. — Un des premiers moyens, sinon le premier, qui se présente à Tesprit, pour restreindre la consommation des alcools, est ia taxation, ou mieux la surtaxe^ des spiritueux. En augmentant le prix, on espère voir baisser la vente.

Tous les Etats ont mis cette idée en pratique, bien moins, il faut le dire, dans un but d'hygiène, que par intérêt fiscal.

L'impôt sur les boissons donne, en France, 6 à 700 millions, sur un budget de 3 milliards et demi.

« C'est dit E. Fochier [loc. cit,^ p. 270) une ressource fiscale « unique, et cest ce qui fait la difficulté principale de toutes les « réformes législatives dont le but est de combattre Valcoo- « lis me, »

Tableau comparatif des impôts sur l'alcool (J. Denis, CAnrox

de Wiart, etc.)

Par hectolitre «i loo*

Grande-Bretagne et Irlande ^^^ïv.'io

Hollande a53 fi*.»»

États-Unis 335 fr. »»

Norvège 225 fr. »»

Russie 260 fr. 54

France (depuis 1901) ' 22ofr. »»{*)

Italie 140 fr.»»

Suède 140 fr.»»

Belgique (1896) 200 fr,»»

Allemagne ii2fr.5o

Autriche-Hongrie 98fr. 40

Suisse 87 fr. 36

Danemark (1898) 26fr.io(*)

l'j Au droit générul de consommation, il faut ajouter, en France, le droU é'eMtrtf dans les villes, qui varie, avec la population, de 7 fr. 5o à 3o francs, et le tiraU d'oc- Iroi. Celui-ci est au profit des municipalités ; celui-là au profit du Trésor (Yoy. Claodr (des Vosges), loc. cit.; Voy. de Brevans [loc. cit.)^ p. 38i et suiv., pour Thistorique des lois fiscales). Le prix actuel de Thcctolitre d'alcool marchand, en fabrique, varie de 35 à 40 francs.

(') En i8{)H, les dépenses en boissons alcooliques étaient de 1/12 pins élevées qoen

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