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LIMITATION DES CABARETS

Ce n'était là qu'une mesure bien anodine, et, de fait, elle n'eut aucune influence sur le nombre des détaillants.

Il fallut revenir sur la loi de 1880. Sous la pression d'un certain courant d'opinion et des vœux formels émis par la Société française de tempérance (reconnue d'utilité publique), le Sénat institua une commission chargée de faire une enquête et de présenter, dans le plus bref délai possible, un rapport sur la consommation de l'alcool, tant au point de vue de la santé et de la moralité, qu'au point de vue du Trésor (Sénat, session 1887. — *J- Claude (des Vosges) rapporteur).

La Commission était saisie de trois propositions : la première, émanant de la Société de tempérance, tendait à limiter le nombre des débits, en le réduisant à un pour deux cents habitants ; la seconde, qui venait du gouvernement et qui s'inspirait uniquement de l'intérêt fiscal (Claude), consistait à majorer de 100 pour 100 le taux des licences; la dernière, présentée par la Commission du budget de la Chambre des députés, quadruplait les droits existants (*).

La Commission sénatoriale repoussa la première, comme attentatoire au principe sacro-saint de la liberté du commerce^ et aussi, mais avec plus de raison, comme impossible à mettre en pratique. Elle se rallia au projet de la Chambre, en formulant « la réserve expresse de dispositions à prendre pour qu'il « ne puisse plus être livré à la consommation que des alcools « complètement rectifiés ». Elle comptait ainsi amener la disparition d'un certain nombre de débits, diminuer la consommation et enfin atténuer Tintoxication publique.

En réalité, tous ces projets et motions émanant, soit d'hommes politiques, soit de ces commissions extra-parlementaires où le dernier mot ne reste pas toujours aux hommes compétents, toutes ces motions, tous ces projets avaient pour base même un postulat — le développement parallèle de Talcoolisme et des cabarets — dont une documentation plus soigneuse eut démontré le peu de solidité (*). Il est vrai que

(') Droits de licence imposes par lu loi du i«r septembre 1871 et variant pour les détaillants de i5 à 5o francs, selon la population des communes.

(") V. Comte. Loc. cit. ; V. van dkk Meule??, id., t. II, p. 348.

bien des champions de la morale et de l'hygiène, au sein des assemblées politiques et des commissions officielles, ont des raisons de « combattre Talcoolisme en n'employant presque « aucune arme » (Cauderlier. L'alcoolisme eu Belgique) (*}.

En Flollande, avant 1881, le commerce au détail des boissons s'exerçait sans aucune entrave. Il y avait dans le royaume 43 pSo débits.

Le 28 juin 188 1, fut promulguée une loi obligeant les débitants d'alcool à se pourvoir d'une licence délivrée par les autorités communales. Le droit de licence est variable, mais ne peut être inférieur à aS florins. Le nombre des licences oscille entre i pour aSo et i pour 400 habitants, suivant l'importance de la localité.

Cette loi, malgré les exceptions qu'elle contient en faveur d'établissements déjà existants (licence à vie), a fait tomber le nombre des débits d'alcool à î>.5 000, en 1891 (■).

L'effet sur la consommation a été le suivant : de 9,46 (en 1 882), elle est passée à 8,66 (en 1896). Maigre résultat! On a vu d'ailleurs, dans la province d'Overissel, avec une diminution de plus de 20 p. 100 dans le nombre des cabarets, augmenter de 10 p. 100 les quantités consommées.

Une enquête conduite par le Conseil fédéral suisse a montré, dit M. Ladame, « que le parallélisme entre la consommation « des boissons alcooliques et le nombre des débits n'était « point une règle générale, comme on le croyait. ». Elle fit voir que les cantons où les débits étaient le plus nombreux, étaient justement ceux où la consommation était le moins forte, et que ceux où il y avait le moins d'auberges étaient — le Valais excepté — plus spécialement infestés. « C'est qu'en Suisse, « l'eau-de-vie, plus encore que le vin, se consomme dans le « domicile privé et que celte consommation, notamment dans « les contrées infecîtées par l'alcoolisme, n'a pas son origine <( ni son fondement principal dans le cabaret, mais bien dans « l'usage domestique (Message du Conseil fédéral, 1884). »

D'après ^I. Mœller, en Angleterre, où il y avait 565 cabarets

l'j ^'oy. LuiSEAU. Presse médicale, 3i mnrâ 1900 (Lecture recommandée). [*) 24G00 en i8<)7, au lieu des i5 5oo prévus parle lég^islateur.

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