LIMITATION DES CABARETS
pour loooo habitants, la coasommation de Teau-de-vie était, en 1879-80, de 2^,95 par tète. Elle montait à ySgS, en Ecosse, où il n'existait que 346 débits pour lo ooo habitants, et à 4\54> en Irlande, où la proportion des débits était la même qu'en Ecosse (*).
Depuis, le nombre moyen des cabarets (les 3i ooo débits de bière exclus), qui, en i883, était de i pour Sjo habitants, est tombé à I pour 43o, c'est-à-dire a diminué de 1/7''. La consommation n'a fléchi que 5,4 p. «oo, soit i/i8* (^), et encore cette diminution pourrait-elle être mise à l'actif de la propagande antialcoolique privée, particulièrement énergique en ce pays.
En somme, l'accroissement du nombre des débits est plutôt un symptôme qu'une cause de l'alcoolisation à outrance des peuples civilisés; un symptôme, il est vrai, qu'il ne faut pas négliger, dont il faut s'efforcer d'atténuer l'intensité, car il peut jouer à son tour un rôle étiologique (').
D'ailleurs, les dispositions légales à appliquer, pour diminuer le nombre des détaillants, ne sont pas des plus simples, ainsi que le font remarquer Claude (des Vosges) et M. Cauderlier (/oc. cit,, p. 118). La suppression pure et simple est impossible; l'expropriation serait une source intarissable de litiges (*) ; l'augmentation des licences resterait absolument inefficace, car les gros distillateurs paieraient les droits aux lieu et place du débitant, à charge pour lui de se fournir chez eux (Cauderlier, loc. cit. et Congrès de Paris, t. II. p. 763 et suiv.)
A supposer qu'on obtint chez nous, sans trop de peine, la diminution du nombre des débits, elle ne pourrait avoir d'effet sérieux qu'à condition « d'être poussée à l'extrême, comme en
{') M. G. Uartinann. après rectification des tableaux de Claude (des Vosges), est arrivé aux mêmes conclusions pour notre pays. — « Le nombre des public-houses « n'a oucune corrélation avec les proportions que prend l'ivrognerie. » Commission de la Chambre des lords, 1878.
{*) La consommation des boissons fortes nu baissé que de moins de 1 p. 100 (Cauderlier). Gompt. rend. Congrès de Paris, p. nj2.
(') Van der Velde. Comptes rendus du VII* Congrès, t. II, p. a8o. D' Defiernez. Ihid., p. 297.
(*) LoiSEAU. loc. cit.j Van der Meulen, ioc. cil.j p. 347.
4a8 LEGISLATIOS SPÉCIALE
« Norvège (*) et en Finlande, et surtout d'être accompagnée « d'autres mesures législatives sur la fabrication et laconsom- « mation des spiritueux (Ladame) ».
4® Suppression du privilège des bouilleurs de cru (*). — On nomme bouilleurs de cru les propriétaires agricoles ou les fermiers qui distillent, ou sont censés distiller, pour leur usage personnel^ les vins, marcs et fruits provenant exclusivement de leur récolte. Les bouilleries se nomment en Suisse « distilleries domestiques ».
Sous TEmpire, les bouilleurs de cru acquittaient un droit de licence de lo francs (loi de 1806); mais ils n'étaient pas soumis, comme les bouilleurs de profession, à Y « inventaire » ordonné par la loi de 1804. C'était la liberté presque absolue (^).
Dans les lois et décrets de la Restauration, le droit de licence demeura lettre morte, et, jusqu'en 1872, ce fut pour les bouilleurs la franchise sans restriction.
La loi du 2 août 1872 exempta les bouilleurs de la licence, ainsi que du droit général de consommation, dans la limite de 40 litres par an. Elle ordonna encore qu'ils cesseraient d'être soumis aux visites et à la vérification de la Régie, dès qu'ils n'avaient plus en compte que de l'alcool exempt ou libéré d'impôt.
Une loi du 21 mars 1874 réduisit l'immunité à 20 litres.
Cette législation nouvelle souleva, de la part des intéressés et de leurs amis, les plus vives protestations (Claude), tellement que, malgré les efforts de M. Léon Say, ministre des Finances, et du Rapporteur de la Commission du budget, l'Assemblée nationale vota une loi (i4 décembre 1875) ainsi conçue :
Article unique, — Les propriétaires et fermiers qui distillent
(*) En 1896, il y avait en Norvège 198 cabarets dans les villes et sj dans les cam* pognes, soit i pour 9 000 habitants, a La Norvège, dit Cauderlier, a pratiqué non pas la réduction, mais l'annihilation des cabarets. »
En 1890, il y avait en Suède, i débit pour 4713 habitants.
(*) A. .\ntheaume et L. Antheaume. Les bouilleurs de cru, 1902.
(^) L'oncien régime ne l'avait jomais admis, comme le prouve une ordonnance de 1717. E. Fochicr, hc. cit., p. 2171.
A£ PRIVILEGE DES BOUILLEURS DE CRU l'ig
les vins, marcs, cidres, prunes et cerises provenant exclusivement de leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable et sont affranchis de Texercice.
Les conséquences de cette loi, furent l'extension de la fraude et la propagation de Talcoolisme dans les milieux ruraux (*).
D'une part, en effet, « les bouilleurs, loin de se contenter (( de brûler leurs propres récoltes, achètent des fruits, quel- « quefois même des graines et des racines, pour les brûler
« à l'abri de « l'immunité accordée et les produits obtenus
'( sont en partie jetés clandestinement, affranchis de tous « droits, dans la consommation, où ils font une redoutable « concurrence aux eaux- de-vie de commerce soumises à u l'impôt » (Claude).
D'autre part, si Ton se reporte aux analyses que nous avons données, on constate que, grâce à la façon primitive dont elles sont fabriquées (alambics simples à feu nu), les eaux de-vie des bouilleurs de cru l'emportent de beaucoup en impuretés (Voy. tableaux, p. iJy) non seulement sur les eaux-devie des bouilleurs de profession, outillés à la moderne, mais encore sur les flegmes d'industrie.
Enfin, la production de ces spiritueux excède dans des proportions exagérées, même lorsqu'elle se conforme aux dispositions légales sur les matières premières, les besoins du bouilleur. Les ^o litres accordés par la loi de 1872 représenlaientdéjà, pour une famille de quatre personnes, 5 litres d'alcool à 100° par tête et par an î
Le nombre des bouilleurs décru, qui était de 277 865 en 1876, s'élevait, en 189^, à 823000, ayant distillé 76000 hectolitres (alcool loo"*), et, en 1899, à 781 23o, sur lesquels 338 257 ont travaillé et produit 90973 hectolitres. Ces évaluations de production sont fort au-dessous de la réalité, car on estime que la fraude annuelle dépasse 600000 hectolitres.
La plupart des législateurs, dans les différents pays où sévit la « distillation domestique », n'ont cessé de réclamer la suppression des bouilleries privées, les uns pour des raisons
i') V. J ACQUET. Le Piivilèjfc des bouilleurs de CI u. Tribune médicale, \\)\\\\ii njoi
4io LÉGISLATION SPÉCIALE
purement (inancières, les autres, les plus rares, pour des raisons d'ordre à la fois financier et hygiénique.
La commission française extra-parlementaire de 1887 exigeait la « repasse », ou redistillation, des flegmes (eaux-de-vie) de distillerie agricole. Elle réclamait aussi, d'une part, la surveillance de la fabrication, de la vente et de Temploi des alambics; d'autre part, l'abolition du privilège des bouilleurs de cru en ce qui concerne la surveillance, tout en leur laissant la franchise pour une quantité maxima de 10 litres d'alcool.
La suppression du privilège en question est, en France (*), une des armes les plus puissantes contre l'alcoolisme rural, bien moins parce qu'elle met obstacle à la consommation de produits réputés très toxiques (nous savons maintenant ce qu'on doit penser de ces impuretés, qui ont si longtemps hypnotisé les hygiénistes), que parce qu'elle doit refréner la fabrication et l'usage sans limites de spiritueux à titre alcoolique élevé. Mais, si l'on en juge par la façon dont elle a été accueillie naguère parles Chambres françaises (Chambre, 1891 et 1892; Sénat, 1898; Chambre, iSgS; Sénat, 1896; Chambre igoS), et d'après ce qui s'est passé en Suisse, on peut être certain que les bouilleurs ruraux n'éteindront pas de sitôt leurs alambics. Un pessimiste a dit : « La politique nous rive à l'alcoolisme ».
Nous devons toutefois reconnaître que nos législateurs actuels viennent de faire un léger effort dans le sens de la restriction dudit privilège. La loi de finances du 3i mars 1903 contient, en effet, les dispositions suivantes :
Art. 18. — Nul ne peut se livrer à la fabrication ou au repassage des eaux-dc-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, sans en avoir fait préalablement la déclai*ation au bureau de la régie.
La déclaration devra indiquer la nature, ainsi que la provenance des produits mis en œuvre
Art. 19. — Les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte qui se règle par campagne.
Dans le premier cas, ils bénéficient d'une allocation en franchise de
(') Cette suppression, d'après les évaluations soigneuses de M. Devienne, rapporterait 2j 000 000 de francs par an au Trésor français.
MONOPOLE D'ÉTA T 4 3 1
dix pour cent, sans que cette aUocation puisse être inférieure à '20 litres dH alcool pur
Art. '2 1. — Sont dispensés de toute déclaration autre que celles prévues aux articles \% k i8 inclus, ainsi que de toute vérification et prise en charge, les propriétaires, fermiers et métayers qui, après avoir justifié qu'ils ne cultivent pas une superficie plus considérable de vignes ou un plus griind nombre d'arbres fruitiers à l'état de rapport normal, qu'il n'est nécessaire pour la production moyenne de 50 litres d*alcool pur, distilleront chez eux les vins, cidres, lies, marcs, prunes, cerises provenant exclusivement de leurs récoltes
Signalons la récente suppression, en Italie, du privilège des bouilleurs.
5"* Monopole de l'Etat. — L'Etat peut exercer le monopole selon trois modes distincts ou combinés entre eux : monopole de venlCy monopole de fabrication, monopole de rectification. Le monopole de la vente directe fut proposé autrefois par M. de Bismarck. La vente des alcools devait être faite exclusivement par des agents de TEtat. (]'était près de loo.ooo fonctionnaires nouveaux, à la dévotion du gouvernement. Ce système fut repoussé par le parlement allemand.
Les Chambres autrichiennes rejetèrent un projet analogue qui leur fut présenté.
Quant au monopole de fabrication, il n'est pas d'Etat, à notre connaissance, qui le pratique directement (^). En Suède seulement, la distillerie est concentrée dans un petit nombre d'usines, qui logent et nourrissent un contrôleur officiel payé par l'Etat et relevant d'un bureau spécial du département des finances.
aj Système suisse. — Le monopole de l'épuration, de l'importation et de la vente en gros, est appliqué depuis 1886 par la Confédération helvétique (loi. du i5 mai 1887). C'est ce qu'on a appelé le système suisse (").
(') Voy. système russe, p. \{o.
(*) Voy. RocHAT, Ladàmf:, Skrikux, E.-W. Milliet. Coaiptes renduti du Congrès de bâl«, 1896, p. a46 ; H. Brunard, loc. cit. ; F. Lombard. Comptes rendus du Congrès de Paris, lyoo, t. IF. Y. Annuaire de législation étrangère.
43a LÉGISLATION SPÉCIALE
Le but visé par les promoteurs du système suisse était de provoquer une augmentation du prix des alcools afin d'enrayer la consommation, d'améliorer la qualité par une rectification soignée, et enfin, d'aider à la lutte contre Talcoolisme. en lui consacrant le i/io des recettes du monopole, réparti entre tous les cantons, proportionnellement à leur population.
Nous n'entrerons pas dans le détail de l'organisation du monopole suisse, et nous nous contenterons d'en présenter les grandes lignes :
a. Le droit de fabriquer et d'importer les spiritueux dont la fabrication est soumise à la législation fédérale, appartient exclusivement à la Confédération.
6. La distillation du vin, des fruits à noyaux ou à pépins et de leufs déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et d'autres matières analogues, est exceptée des prescriptions fédérales concernant la fabrication et l'impôt (art. 32 bis de la Constitution fédérale) (*).
c. La Confédération est tenue de pourvoir à ce que les spiritueux destinés à être transformés en boissons soient suffisamment rectifiés.
cL L'Etat n'exerce pas lui-même son droit de fabrication, mais il concède à des particuliers, à des sociétés.
e. Un quart à peu près de la consommation des spiritueux est fourni par l'industrie privée, par lots de 5o hectolitres au moins et de î ooo hectolitres au plus, la préférence étant donnée aux distilleries mettant en œuvre des matières premières indigènes et à celles qu'exploitent des associations agricoles.
/*. L'importation des spiritueux dits « de qualité supérieure » est permise aussi aux particuliers, aux conditions à fixer par le Conseil fédéral et moyennant une finance de monopole de 8o francs par quintal métrique, poids brut, en sus du droit d'entrée.
g. De son coté, la Confédération livrera les spiritueux en quantités de i5o litres au moins, contre paiement au comptant.
\') Les alcools monopolisés sont les alcools de grains, de pommes de terre et àt betteraves.