‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 10 sur 96 · EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION ; PELAI · texte numérisé non relu

EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION ; PELAI

pourvu qae le jage d^inslrucUon soit compétent pour informer à son égard.

SIL Motifs qa\, dans les matières correctionnelles, auraient pu engager le législateur à ne permettre soit au ministère public, soit aux particuliers lésés, d'interrompre la prescription que par une citation donnée au prévenu.

505. De simples réserves faites par le ministère public^ de poursuivre on crime ou un délit, ne sont point suffisantes pour interrompre la prescription ; non plus que le dépôt fait au greffe, de pièces fiosses, lorsque ce dépôt n'a pas eu lien par suite d'une inscription de faux ou d'une plainte en faux. — Il en serait autrement do dépôt des pièces fausses, fait par suite d'une inscription de faux 00 d'one plainte en faux.

506. La péremption établie par l'art. 397 du Code de procédure civile, n'est point applicable dans les matières criminelles proprement dites. — Citation, en note, d'un arrêt qui le décide ainsi en général pour les matières criminelles.

5êl. Un jugement d'acquittement ne suffirait point pour interrompre la prescription à l'égard de l'individu acquitté, en matière de simple contravention ; et ce jugement ne pourrait, une fois le délai d'une année expiré 'depuis le moment où la prétendue contravention aurait été commise, être attaqué par la voie de l'appel, lors même que le délai de dix jours accordé par l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, pour interjeter appel des jugements de simple police, ne serait pas encore expiré.

508. La seconde disposition de l'art. 640 du Code d'instruction criminelle doit être comprise d'un jugement définitif de co?ïdamnation.

509. Peu Importe que ce jugement soit contradictoire on par défaut. —Dans ce dernier cas, le délai de l'année court du jour de la notiGcation de Popposition.

510. Un jugement interlocutoire ne suffirait point, dans le cas de Part. 640, pour interrompre la prescription.

511. Un jugement annulé par la Cour de cassation, ne saurait avoir eu pour effet d'interrompre la prescription. — Établissement incident de cette proposition qu'il n'y a lieu, de la part de la Cour de cas^ sation, à prononcer aucun renvoi, lorsque l'action se trouve preS" crite.

5ii. Le pourvoi en cassation contre les jugements prononcés par les tribunaux de simple police, interrompt-il la prescription?

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S13. Les obstacles apportés par la loi à Texercice de Paction, seraient des causes de suspension de la prescription, en matière de simples contraventions. — Renvoi pour rétablissement de la même proposition comme règle générale applicable dans toutes les matières criminelles. — Le simple état de litispendance ne suffit point ponr proroger le délai de la prescription.

51i. Lorsque^ dans les matières de simple police, le ministère public ou la partie civile négligent de faire signifier le jugement, le prévenu contre qui la condamnation a été prononcée, peut, afin de faire courir l& prescription en sa faveur, interjeter appel da jugement, bien qu'il ne soit pas signifié. — La prescription ne s'acfcomplirait point de plein droit en faveur du condamné, après une année à dater du moment où aurait été rendu le jugement de simple police non signifié.

515. En matière de simple police, le condamné peut interjeter appel par déclaration au greffe, sans que notification doive en être faite en outre au procureur impérial. Le délai de la prescription court, alors, du jour de la déclaration.

516. Doit-on comprendre dans le délai fixé pour la prescription, le jour à dater duquel la loi fait courir la prescription, le diesàquo, c'està-dire, le jour même où le délit a été commis, ou le jour où a été fait l'acte interruptif de prescription ? — La prescription court du jour et non de l'heure.

517. Renvoi pour les propositions établies ailleurs, !<> que la démence du prévenu n'empècbe point la prescription de courir en sa faveur; 2« que la minorité de la partie lésée n'empêche point la prescription de courir contre l'action qu'elle pouvait exercer en matière criminelle. — La règle contra non valentem agere non curritprœseripiio n'est point applicable à ces deux cas. — Cette règle ne peut être admise comme règle générale, dans les matières criminelles.

518. Application faite par l'ancienne jurisprudence, relativement à l'interprétation de l'édit de Nantes, de la doctrine selon laquelle la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio n'est point admise comme règle générale, dans les matières criminelles. — Il faudrait décider de même, aujourd'hui, que les guerres et les troubles qui agiteraient l'État, ne mettraient point obstacle à la prescription, dans les matières criminelles.

519. La déclaration d'un magistrat, portant que les pièces de procédure ont été égarées^ ne peut suppléer à la production de celle

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