Même décision pour les mandats de comparution
488. Même décision également pour les réquisitions du ministère public aox officiers de police judiciaire, au juge d'instruction, aux agents de la force publique, et les citations par lui données au prévenu. — Mais non, pour les requêtes présentées pour obtenir Tindication d'un jour pour lequel les prévenus pourraient être cités.
ttl.Pour que les actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription, il faut qu'ils soient valables en eux-mêmes et quant à la forme.
iM. La citation donnée sans l'observation du délai prescrit par l'art. Ii6 du Code d'instruction criminelle, n'interromprait point la prescription, dans les matières de simple police. — Quand peut être proposée la nullité établie par l'art. 146 du Code d'instruction criminelle.
49LDans les matières correctionnelles, la citation, quoique non donnée dans le délai prescrit par l'art. 184 du Code d'instruction criminelle, interromprait la prescription.
491. La citation donnée en temps utile, au prévenu, pour'comparaître à un jour où il n'y aurait point d'audience, interromprait la prescription.
193. Si l'original de la citation était daté; que la copie ne le fût point; et qu'il fût incertain, par l'état de la copie, si la citation a été, ou non, donnée avant l'accomplissement de la prescription, la prescription devrait être déclarée acquise au prévenu.
494. La décision établie au numéro précédent, ne serait point applicable si la copie, quoique non datée, indiquait pour la comparution un jour antérieur à l'accomplissement de la prescription, et que le prévenu se fût effectivement présenté à l'audience, au jour désigné.
98 CHAP. II, SECT. III, § 1*% 11» PART., l" DIVIS.
i95. L'erreur dans rindication de la loi pénale n'empêcherait point la citation donnée au prévenu d'avoir valablement interrompa la prescription. — Les conclusions prises ultérieurement, par suite de la rectification de Terreur, ne pourraient être repoussées comme demande nouvelle^ par la prescription.
496. La citation valable en la forme interromprait la prescription, Iprs même qu'elle serait donnée devant un tribunal incompétent.
197. La prescription recommencerait à courir dans le cas de la question décidée au numéro précédent, du jour où le jugement déc/arant Tincompétence serait prononcé.
198. La citation donnée à la requête d'un procureur impérial compétent ratione loci, serait valable pour interrompre la prescription, lors même que le tribunal auprès duquel ce procureur impérial est attaché, et devant lequel seulement il peut valablement citer un prévenu, serait lui-même incompétent à raison de la qualité du prévenu, ou à raison de la nature du délit, pour juger le prévenu. — Spécialement, la prescription serait valablement interrompue par l'acte de poursuite ou d'instruction fait par un magistrat incompétent seulement à raison de la qualité du prévenu, laquelle qualité serait ignorée au moment où l'acte de poursuite ou d'instruction aurait été fait.
199. Les actes de poursuite on d'instruction faits par des fonctionnaires incompétents, seraient inefficaces pour interrompre la prescription.
500. Plusieurs conséquences tirées du principe établi au numéro qui précède.
501. La citation donnée devant un tribunal de simple police à raison d'un délit correclionnel, par le commissaire de police, le maire ou son adjoint, interromprait la prescription.
502. Il n'est pas nécessaire pour que la prescription soit interrompue, que les acles de poursuite ou d'instruction aient été dirigés contre des individus déterminés. Il suffit que ces actes aient eu pour objet de constater un crime ou un délit, et d'en découvrir les auteurs.
503. La citation donnée à l'un des prévenus interrompt la prescription à l'égard de tous ceux qui ont participé au délit, lors même qu'ils ne seraient pas compris dans la citation. — La constatation d'un délit faite dans le cours d'une procédure relative à un autre délit» interrompt la prescription à l'égard du délit nouvellement constaté,