‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 11 sur 96 · EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRÎV. — PRESCRIPTION; DÉLAI... M · texte numérisé non relu

EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRÎV. — PRESCRIPTION; DÉLAI... M

procédure, à reSèt de prouver que la prescripUoD a élé interrompue.

5S0. La règle eontrà non valentem agere non currit prœscriplio est applicable tontes les fois que Tobstacle qui s'oppose à l'exercice de l'actioo, vient de la loi. — Renvoi pour Tapplication faite ailleurs de cette doclrine,en matière de désertion, et tant que le déserteur ne se représente pas ou n'est pas arrêté.

511. La prescription de Faction publique ne court pas à Tégard des crimes dont la poursuite ouïe jugement sont subordonnés par la loi à la décision préalable d'une question préjudicielle. — Exemple, dans le cas de crime de suppression d'État ; et explication pour les autres cas de questions préjudicielles.

S22. La prescription est suspendue à l'égard des poursuites à diriger soit au criminel, soit au civil^^ contre les fonctionnaires publics, à raison de leurs fonctions, à dater du jour où l'on a formé la demande en autorisation de les poursuivre, et jusqu'au jour où cette latorisation est obtenue.

H3. Distinction faite par M. Le Graverend sur la solution établie au numéro précédent. — Cette distinction repoussée.

5tL La demande d'autorisation de poursuivre un agent du Gouvernement, à raison de ses fonctions, n'empècbe la prescription de courir, qu'autant qu'il a été donné connaissaiice à Tagent de cette demande.

5f5. Lorsqu'on individu prévenu en même temps de plusieurs crimes ou délits, est renvoyé devant le tribunal compétent pour prononcer sur le crime ou sur le délit de nature à entraîner la peine la plus forte, la prescription demeure suspendue à l'égard des autres crimes ou délits, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le crime ou délit de nature à entraîner la peine la plus forte.

3!6. Espèce dans laquelle la solution qui précède a été appliquée par la Cour de cassation. ^ Arrêt de cette Cour.

5n. Peu importe, pour l'application de la solution établie au n"* 525, que le ministère public ait fait, ou non, des réserves de poursuivre ultérieurement les délits à l'égard desquels les poursuites se trouveraient suspendues.

S!81*. La solution établie au n« 525, ne serait point applicable au cas d'un délit connexe à un crime.

32 CHAP. II, SECT. III, § I*', II* PART., l" DIVIS.

528 2^. Dans le cas de connexilé d'an délll et d'un crime, les actes de poursuite ou d'inslruclion dirigées spécialemenl contre le crime, interrompent-ils la prescription à Fégard du délit?

529.Faul-il reconnaître, en droit criminel, des causes suspensives de prescription ? — DifTércnce entre Vinterruption et la suspension d'une prescription. ^

530. Il n'est pas nécessaire que le jugement rendu sur la question préjudicielle, soit signifié soit au ministère public par le préveoo, koit au prévenu, par le ministère public, pour que la prescription de l'action pubiique dont* le tribunal criminel avait été saisi, reprenne son cours.

531 1«. Lorsqu'une affaire qui pouvait offrir le caractère d'un crime, d'un meurtre, par exemple, a été réglée correctionuellement par le juge d'instruction, l'action publique se trouvé-telle prescrite à l'expiration du terme fixé pour la prescription dans les matières correctionnelles, bien que le ministère public pense que Faffaire a été mal réglée, et qu'il soit suryenu de nouvelles charges pouvant donner au fait le caractère de crime?

531 Î9. Lorsque, après l'acquittement prononcé par le jury, le même fait est poursuivi correctionuellement, on ne peut prétendre ni qu'il y ait eu, quant au délit, suspension de la prescription jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le crime, ni que les actes faits pour la poursuite du crime, aient interrompu la prescription à l'égard du délit.

532. La prescription court en faveur des accusés par contumace.

533. Elle court, également, en faveur des prévenus qui ne se présentent pas, et que l'on peut faire condamner par défaut, dans les matières correctionnelles où de simple police.

534. L'arrêt par contumace fait-il cesser, à l'égard du condamné fugitif, la prescription de dix ans établie par l'art. 637 pour l'action publique, en matière de crimes, et substitue-t-il à cette prescription celle de vingt ans établie par l'art. 635 pour la prescription des peines en matière criminelle proprement dite?

5351<'. Si l'on adopte Taflirmative sur la question précédente, ne faudra-

t-il point restreindre cette solution au cas où la condamnation

aurait été régulière?

535 î\ Lorsque le contumax reparaît avant la prescription de la peine,

l'action publique renaît, et c'est contre elle que la prescription

court.

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