‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 12 sur 96 · EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. PRESCRIPTION ; DÉLAI · texte numérisé non relu

EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. PRESCRIPTION ; DÉLAI

323 3*. La prescription de la peine n'aurait pas cessé d'êlre seule applicable, si le contamaXy après s'être représenté,s'évadait de nou- Tean avant ie second jugement.

SlSi"". Effet des arrêts par contumace, relativement à la prescription de Taction civile. — Distinctions.

nCSauf le cas- introduit par la'loi du 27 juin 1866, les jugements de condamnation par défaut ou les jugements susceptibles d'appel, dans les matières correctionnelles, n'ont point pour effet de substituer le délai de la prescription des peines au délai de la prescription de l'action. — Ils interrompent la prescription.

5S7. La proposition énoncée au numéro qui précède, est applicable, à pins forte raison, aux jugements simplement interlocutoires.

53S.La solution établie au n" 536, est applicable aux jugements de condamnation par défaut, ou susceptibles d'être attaqués par la voie de rappel dans les matières de simple police.

53). l'arrêt de condamnation par contumace, rendu contre l'un des coupables, et qui, à l'égard de cet individu, substituerait la prescription de vingt ans à celle de dix, opérerait-il la même substitution à l'égard des autres coupables non poursuivis?

S40. La déclaration de circonstances atténuantes ne change point les délais de la prescription. — 11 n'en résulte point, par exemple, qu'à l'égard d'un fait qualiGé crime par la loi, mais puni seulement de peines correctionnelles, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, la prescription doive être considérée comme ayant été acquise après trois ans par application de l'art. 638, au lieu de n'avoir pu l'être qu'après dix ans en vertu de Tart. 637.

Ul. Le délai de la prescription est déterminé non par la fausse qualification qui aurait d'abord été donnée au fait, mais par la qualification qui serait définitivement reconnue lui appartenir.

3il Un fait est prescrit par la cessation de poursuites pendant trois ansy lorsqu'il n'a été déclaré par le jury constituer qu'un simple' délil, bien qu'il eût été qualifié de crime dans l'acte d'accusation.

013. Lorsqu'un individu reparaît après avoir été condamné par contumace à une peine afiliclive ou infamante, et est reconnu, par la déclaration du jury, n'être coupable que d'un simple délit et non pas d*uD crime, c'est la prescription de cinq années établie par Fart. 636 pour les peines correctionnelles, et non celle de vingt ans établie par l'art. 635 pour la prescription en matière criminelle, qui se trouve applicable.

TOMK II. 3

34 (N° 449) CHAP. II, SEGT. m, § i", ii"part.,i" divis.

544. Les règles de la prescription pour les matières criminelles proprement dites, restent applicables an prévenu âgé de moins de seize ans, dans le cas de Tart. 68 du Gode pénal.

449. L'orateur du Gouvernement, M, Real, dans l'exposé des motifs du liv. 2 du Code d'instruction criminelle, s'est exprimé en ces termes, sur les différents délais successivement exigés pour la prescription ordinaire dans les matières criminelles.

« Le chap. 5 et dernier (du Code d'instruction crîmî- « nelle) traite de \di prescription en matière criminelle. — « Celte partie de notre législation faisait désirer quelques « réformes, et demandait quelques dispositions nouvelles. « Elle avait éprouvé beaucoup de variations qui ne Ta- « vaient point améliorée. — Avant le Code de 1791, en « général, les crimes et les peines dont ils doivent être « punis, se prescrivaient par vingt ans, quand il n'y avait

« point eu de jugement

« La prescription de vingt ans se comptait du jour que

a le crime avait été commis

« — La règle de vingt ans souffrait quelques exceptions : - « l'action pour le faux incident durait autant que l'action « civile. — Le duel ne se prescrivait ni par vingt ans, ni « par trente ans. — L'ancienne législation admettait en- « core d'autres prescriptions, par exemple, celle d'un an « contre les injures verbales, celle de cinq ans contre l'a-

« dultère, etc — Cette législation était susceptible de

« quelques améliorations. On les chercherait en vain dans « les deux Codes de 1791 et de l'an IV. — La Consti- « tuante appliqua la même prescription à toutes les espèces « de délits. — Elle était de trois ans, lorsqu'il n'y avait « point eu de poursuites (1), et de six ans, lorsque le

(1) Le mot poursuites pris ici dans le sens le plus général et comme comprenant même les actes d'instruction et les procès-verbaux^ ainsi que le prou-

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