EIT1NCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION. (N
# crime, ayant été poursuivi^ n'avait point été jugé. — « Par une innovation remarquable, elle faisait courir le « délai seulement du jour où le délit aurait été connu ou
« légalement constaté (1). —
« La Constituante laissait par conséquent indécise la ques- « tion de savoir si l'action civile s'éteignait comme Taction « criminelle. — La théorie du Code de brumaire an IV, n sur la prescription criminelle, est renfermée dans quatre « articles de ce Code (2). — L'action publique et l'action « civile résultant d'un délit, sont, d'après ce dernier Code, « éteintes par la prescription de trois ans, lorsqu'il n'y a « point eu de poursuites. — Les poursuites portent à six « ans les délais qui se comptent, comme dans le Code de « 1791, du jour où le délit a été connu ou légalement conf slaté (3). — Après ce terme (de six ans), dit l'art. 10, t nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au « civil, si, dans l'intervalle i/ n'a ^05 été condamné par dé-t faut ou contumace
vak i'arl. 2 précité. En effet, cet article, en même lemps qu'il faisait résulter la prescription de l'absence de poursuites pendant trois ou six années, ajoutait que CCS trois ou six années couraient du jour où l'existence du délit avait H>i connue ou légalement constatée. La conslalalion du délit servait donc de départ au délai de non-poursuites, et, par conséquent, démontrait que celte coGstataîion était elle- môme une poursuite intcrruptive de prescription. Le Code de i808, qui, dans l'art. 637, dislingue les actes dÏMS^ruc^ton des actes àe poursuites paraît les confondre dans l'art. 61 (ancien et nouveau), et les auteurs et les tribunaux les ont souvent confondus (M. Mangin, n*342; arrêt do Hjuin 1816, Rej., ch. crim., Dalioz, !'• édil., v» Amnistie, p. 417; autre arrût, du 18 août 1809, Bull., n® 142, rapporte ci-après, n» i)69, et M. Merlin, ilnd,)
(l)Code pénal des 2o sept, et 6 oct. 1791, 1" part., lit. 6, art. 1 et 2.
(2) Art. 9 et 10; 480 et 481.
(3) Le Code de brumaire porte et constaté et non pas ou constaté, comme le suppose, à tort, l'orateur du Gouvernement, et comme le perlait le Code de 1791, art. 2, 1" part., lit. 6. Un arrêt du 9 mai 1807, Bull., n* 98, a décidé, en conséquence, que la seule connaissance du délit ne suffisait point sous le Code de brumaire ; qu'il fallait encore sa constatation, pour faire courir la prescription. — Même sens, M. Cousturier, n" 10, p. 10.
36 (N'' 449-451) cuap. ii,sect. m, § i", ii* part.,!'* onis.
a — Le projet que nous présentons, offre un travail plus a méthodique et plus complet, sur cette importante partie « de la législation. — Il crée différentes espèces de près* « criptions, suivant qu'il s'agit d'un crimes d'un délits ou « d'une simple contravention de police. — Ainsi, l'action « publique et l'action civile, pour une contravention de a police, seront prescrites après une année révolue, si, « dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamne nation. — La prescription de trois ans est exigée contre a un délit de nature à être puni correct ionnellemen t. — a Dix ans sont nécessaires pour obtenir la prescription « contre ces deux actions, lorsqu'il s'agit d'un crime de n nature à entraîner la peine de mort ou des peines afllic- « tives personnelles, ou de tout autre crime emportant <c peine affliclive ou infamante. — Lorsqu'il ne s'agit que « d'une contravention de police, qu'il y ait eu, ou non, <( poursuite, s'il n'est point intervenu de jugement, le délai « pour la prescription courra du jour où l'infraction aura « été commise. — Dans les deux autres cas, s'il y a eu a poursuite sans jugement, le délai pour la prescription a courra à compter du dernier acte. »
450. Comme nous l'avons vu par le passage précité de l'orateur du Gouvernement, 4e temps nécessaire pour la prescription ordinaire des crimes, des délits et des contraventions, n'est pas le même pour chacune de ces trois espèces d'infractions. On conçoit, en effet, que ce temps a dû varier à raison du plus ou moins de gravité de chaque nature d'infraction, et du plus grand intérêt qu'avait la société à leur répression.
451. Les art. 637, 638 et 640, qui renferment les dispositions du Code d'instruction criminelle sur ce point, et sur la manière dont le temps de la prescription doit être compté, sont ainsi conçus :
EXTIKCT. DCSACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPT. (N" 451452) 37
Art. 637. « L'action publique et Taction civile résultant f d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des 4 peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime 4( emportant peine alQîctive ou infamante, se prescriront
< après dix années révolues à compter du jour où le crime € aura été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait « aucun acte d'instruction^ ni de poursuite. — S'il a été ^ fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de « poursuite, non suivis de jugement, Taction publique et « Faction civile ne se prescriront qu'après di\ années ré- « Tolues à compter du dernier acte, [à l'égard même des
< personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte « d'instruction ou de poursuite.
Art. 638. a Dans les deux cas exprimés en l'article préc cèdent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont d établies, la durée de la prescription sera réduite à trois
« années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être
« puni correctionnellement.
Art. 640. « L'action publique et l'action civile pour une f( contraTcntion de police, seront prescrites après une « année révolue à compter du jour où elle aura été com- « mise, lors même qu'il y aura eu procès-verbal, saisie^ 'i instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est H point intervenu de condamnation; s'il y a eu un juge- « ment définitif de ['première instance, de nature à être « attaqué par la voie de Tappel, l'action publique et l'ac- « tion civile se prescriront après une année révolue à « compter de la notification de l'appel qui en aura été « interjeté. »
452. Comme on a pu le remarquer par la lecture de l'art. 640, cet article, en parlant des jugements rendus en matière de simple police et susceptibles d'appel, les qualifie de jugements de première instance, au lieu de les qualifier de jugements de simple police.
38 (N°* 45^-453) chap. ii, sect. m, §i", impart., i" divis.
M. Carnot (n** 4, sur Tart. 640) en donne pour raison^ •que le législateur a voulu, par là, qu'il ne restât aucun doute que la prescription d'une année était la seule applicable, lors même que l'affaire ayant été portée devant le tribunal correctionnel, comme ayant pour objet la poursuite d'un délity il serait reconnu par le jugement qu'une simple contravention seulement avait été commise. M •Carnot ajoute que cela est fondé en raison, attendu qu'il ne peut dépendre soit du ministère public, soit de la partie lésée^ d'aggraver la position du prévenu, en le traduisant devant une juridiction autre que la juridiction véritablement compétente, et cela, dans le but d'étendre à son préjudice le délai de la prescription.
Cette explication ne nous paraît pas admissible.
En effet, l'art. 640 parle de jugements de première ins-tance de nature a être attaqués par la voie de l'appel ; or, les jugements qui seraient rendus sur de simples contraventions, par des tribunaux correctionnels, ne sont jamais susceptibles d'appel (V. art. 192 du Code d'instruction criminelle, et nos explications au chap. 1 du Traité de la la compétence et de Inorganisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale^ soit civile des contraventions^ des délits et des crimes).
Nous croyons que l'art. 640, par les expressions jugement DE PREMIERE INSTANCE, a voulu désigner les jugements de simple police qui seraient susceptibles d'appel d'après les règles déterminées dans l'art. 172 ; mais, il faut reconnaître que les expressions qui suivent dans l'art. 640, ne permettaient aucun doute. Dès lors, il était inutile d'employer, dans l'art. 640, l'expression jugement de première instanceyqni n'est pas usitée pour les jugements de simple police.
453. La disposition des art. 637, 638 et 640, portant que les délais de la prescription courent du jour où Tin-
ELTLNCT. DESACT.PDBL. ETPRIV.. PRESCRIPTION. (N° 453) 39
fraction a été commise^ ne doit-elle être appliquée qu'à regard des infractions connues ; et la circonstance que riofraction serait demeurée cachée, serait-elle un motif sniBsant pour empêcher la prescription de courir avant le . jour où rinfraction aurait été connue?
Cette question a été principalement agitée pour le cas de faux, à raison de la facilité que trouverait un faussaire à cacher son crime pendant le temps exigé pour la prescription, sauf à produire ensuite la pièce fausse, et à en tirer parti dans son intérêt, après Texpiration de ce temps, lorsqu'il n'aurait plus à craindre de poursuites criminelles. Nous verrons, au numéro suivant, quelle importance doit être accordée à cette considération particulière pour te cas de faux.
Selon nous, il faut répondre sur la question proposée, qoll n'y a aucune distinction à faire entre les infractions connues et patentes, et les infractions qui sont demeurées cachées. Les art. 637, 638 et 640, par leur généralité, s'appliquent aux unes, comme aux autres. Pour les unes, comme pour les autres, la prescription doit donc courir, d'après ces articles, du jour où l'infraction aura été commue. Cette décision doit d'autant plus être suivie que la distinction que l'on voudraiiintroduire, dans l'opinion contraire, aurait pour effet de restreindre la disposition favorable des articles précités ; or, plus encore en droit criminel que dans les matières de droit civil, les dispositions favorables doivent recevoir toute l'étendue que les textes peuvent comporter : favores ampliandi.
D'ailleurs, les motifs qui ont fait établir la prescription en matière criminelle, et que nous avons exposés ci-dessus, n** 437 et suivants, s'appliquent tout aussi bien au caà d'infractions cachées, qu'à celui d'infractions connues. «Le « coupable des uns, conime celui des autres, dit M. Merlin, K sur l'ancien droit (Répertoire, v** Prescription^ p. 865, «( n* 3), (c'est-à-dire, le coupable des crimes cachés, '< comme le coupable des crimes connus) est exposé aux
40 (N*" 453-454) chap. ii, sect. m, §i",ii' part., f*Divis.
<( agitations et au^ craintes que la loi regarde^ après vingt « ans (aujourd'hui dix ans, art. 637), comme une expia- H tion suffisante du crime. Il y a, d'ailleurs, le même dan- « ger pour l'altération ou la perte totale des preuves cjui « peuvent établir l'innocence de l'accusé. »
Ajoutons que c'était dans ce sens que la question était décidée dans l'ancienne jurisprudence, ainsi que l'enseignent Muyart de Vouglans (Instiiutes au droit criminel , part. 3, chap. 4, p. 90); Dunod {Traité des prescriptions, p. 189), M. Merlin (/îepert.,v'*Presm>eion,p.865,n"3) (1). N'est-il point naturel de croire que le Code de 1808, par la généralité de ses dispositions, a voulu consacrer la même doctrine?
Enfin, comme on l'a vu ci-dessus, n*» 449, le Code pénal du 25 septembre 1791 (1'* partie, titre 6, art. 2) ne faisait courir la prescription que du jour où le délit avait été connu ou constaté ; et celui du 3 brumaire an IV (art. 9 et 10), quedu jour où le délit avait été connu et légalement constaté. N'est-il pas certain que, si le Code de 1808 avait dû être compris en ce sens que la prescription ne courût point en faveur des délits cachés, le législateur l'aurait dit, comme dans les deux codes qui avaient précédé, et ne se serait pas servi d'expressions présentant un sens tout différent (2)?
454. Comme nous l'avons dit, c'est surtout pour le cas de faux y que la question que nous venons de résoudre,
(1) SowssiQ, Justice criminelle, tl I, p. 581, n* 47, adoptait la môme décision ; mais il y apportait exception pour le cas de crimes tellement caches qu'il fût moralement impossible (Ten avoir connaissance,
(2) Sic MM. Delaporte, Pandecti franc., t. 22, p. o4 ; Vazeillo, n»' 582 et 651 ; Bourguignon, Manuel, n* 2, et Jurispr, des cod, ciim., n« 1 sur Tart. 637 ; Carnot, Observât, prélim, sur le titre de la prescription, u^ o et 6 sur Tart. 637 ; Le Graverend, t. i, p. 80 ; Merlin, /oc.ct7. ; Dallez, 1" édit., y Prescription, chap. 2, sect. 2, n» 3, p. 3Ii, et 2* édit., v° Prescr, aim,, n» 55; F. Hélie, t. 3, § 191, p. 702 ot 703 ; Morin, Rrp., y*> Prescription, n*20 ; Sourdat, f. 1, n" 383 ; M.ingin, n*» 286 ; Couslurier, n» 17; Brun de Villeret, u» 117; Haus, Princip, génér. da dr, pén belge, 1869, n*» 942.
EXTCfCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. PRESCRIPTION. (N" 454) 41
peDt se présenter ; et alors, on invoque contre la solution par nous adoptée, cette considération particulière que, si c^tte solution était admise, rien ne serait plus facile à un bassaire que de cacher son crime pendant le temps nécessaire pour la prescription, sauf à produire ensuite la pièce ' fansse, et à en tirer parti dans son intérêt, sans avoir à craindre aucune poursuite criminelle.
On peut même ajouter que, pour le cas de faux consistant dans une fabrication de conventions et obligations^ cas prévu par le troisième paragraphe de Fart. 147 du Code péoal, le faussaire pourrait antidater son faux, de manière à en reporter la confection à une époque assez éloignée pour qu'il lui fût loisible d'invoquer la prescription.
Nous répondrons à ces objections que la production de la pièce fausse, même après les délais de la prescription, serait loin de mettre son auteur qui en ferait usage, à Tabri k toute poursuite criminelle.
En effet, « si celui qui se sert de la pièce fausse, dit, « dans son Commentaire sur les statuts de Provence (t. 2, « p. 591), Julien (cité au Bépertoire de M. Merlin, y^ Prèsn criptiony sect. 3, § 7, art. 1, t. 12, p. 86G) si celui « qui se sert de la f^ièce fausse, en a été Tauteur, ou s'il « en connaît la fausseté, ne doit-on pas dire que la produc- « tion et Tusage qu'il fait de la pièce fausse, est un nou- « veau crime, la continuation, ou plutôt, la consommation tf du crime de faux, pour laquelle il doit être puni? »
Ce que Julien proposait comme un doute, ne peut aujonrd'hui faire question. L'art. 148 du Code pénal le consacre d^une manière formelle. Cet article porte que, dans tous les cas exprimés au § 3 de la sect. 1" du chap. 3, lit. 1", liv. 3, du Code pénal, c'est-à-dire, dans les cas exprimés aux art. 145, 146 et 147 de ce Code, celui qui AURA FAIT USAGE des octcs fauWy Sera puni des travaux forcés à temps. L'usage d'une pièce fausse constitue donc, par luimême, un crime particulier. Lors donc que la prescription 86 trouve accomplie pour le fait de fabrication de faux.
42 (N^ 454) CHAP. II, SEGT. m, § r, n' pabt., i« divis.
l'auteur de la pièce fausse qui en fait usage, n'est pas à l'abri de poursuites criminelles. Dès lors, il faut appliquer, même au cas de faux, la solution que nous avons adoptée au numéro précédent, sur la question générale de savoir à dater de quel jour court la prescription pour les crimes cachés : cette solution ne présente aucun inconvénient dans son application particulière pour ce cas (1).
^ (i)MM. Bourguignon, MaJiueleiJurispr. descod. cnm., sur Tart. 637 du Code d'instruclmu criminelle ; Caniol, n« 6 sur le même arliclc ; Le Graverend, t. I, p. 80; Dalioz, i" cdit., v» Prescription, eh. 2, sect. 2, n«> 5^ p. 314, et 2« édit., v<» Prescription cnm., n» 68, Vazeille, n<» 583, et Brun de Viileret, n* 148, professent aussi l'opinion que Tusago de la pièce fausse constitue, de la part du faussaire, un crime principal et indépendant de la fabrication du faux; mais, aucun de ces auteurs ne cite Tart. 148 du Code pénal. Cet article, cependant, Iranche la question. — MM. Duranton, t. i3, n* 92; Mangin, n» 32o; Bertauld, p. 528; et Pigeau, t. 1, part. 2, liv. 2, tit. 3, chap. i, note 1 sur la p. 364, s'appuient sur les articles 148 et 151 du Code pénal, pour adopter la solution que nous venons de donner. — M. Hau?, Princip. génér, du dr. pén. belge, 1869, n» 302, et note 16, ihid,, enseigne que l'usage d'une pièce fausse appartient à la catégorie des infractions réitérées, lorsqu'il se renouvelle, chaque fait d'usage constituant une infraction distincte, li ajoute que, <r toutefois, l'usage d'objets faux est un délit continu, « s il consiste dans rexjiositionen vente ou en échange de ces objets. L'usage « réitéré d'une chose fausse constitue un délit complexe, lorsque les faits « répètes d'usage ne sont que l'exécution successive d'une seule et même « conception criminelle. » - Et en note ; « Mais de ce que le faux et l'usage « du faux sont incriminés indépendamment l'un de l'autre, il ne suit point « que le faussaire qui fait lui-môme usage de l'objet faux, se rende coupable « de deux infractions distinctes; car, l'agent ayant fabrique cet objet pour « en tirer profit, les deux faits ne sont que l'exécution successive d'une seule « et môme récolution criminelle. L'usage du faux ne constitue do;:c un crime « ou un délit distinct, que dans le cas où le fait a été commis par celui qui n'est « pas l'auteur du faux; de ijiôme que le recèlcmeni n'est puni séparément au a vol, que lorsqu'on a recelé la chose soustraite par uu autre. » — Un arrôt du 7 juin 1821, Bull., n* 107, a formellement déclaré, en se fondant sur les art. 147 et ITil du Code pénal, que le crime de fabrication de faux en écriture de commerce, était distinct du crime de l'usage de la pièce fausse. —On peut voir, dans le môme sens, un arrôt du 2o nov. 1823, Bull., n? 226, et M. Dalioz, 2« édit., v» Prescript. crim,\ n» 68 ; Mourion, Bépèlit. étr. sur le Code de procédure y n» 435.
N. B. Nous croyons utile de faire remarquer sur le cas de faux : !• Qu'un arrêt du 21 avril 1821, Bull., n» 70, a déclaré que Vusage frauduleux d'un blanc-seing constituait le délit prévu par l'art. 407 du Code pé-
EXTDîCT.DiS ACT. PUBL.ET PRIV. — PRESCRIPTION. (N* 455) 43
453. Certains délits sont appelés successifs^ parce qu^ils se renouTellent et se perpétuent par une série d'actes ou dans one série d'instants qui se succèdent, et ceia^par opposition aux délits qu'on peut appeler instantanés parce qu'ils
ni, bien que cet article ne parle que de Tabus fait du blanc-seing en écri- Tict au-dessus une obligation ou tout autre acte pouvant compromettre la lersonne ou la fortune du signataire. — « Attendu, porte Tarrét^ que Tabus I au blanc-seing, prévu et puni par Tart. 407 du Code péoal, consiste, non- I salement dans la fabrication de fausses obligations oU décharges sur le t blanc-seing ; mais encore, dans Tusage frauduleux qui peut en être posté-
■ rieurcment fait : que c'est principalement par cet usage, que Teffet de c Tabus du blanc-sciog est produit et réalisé : que, dès lors, il est manifeste c qQ*à chacun des actes de cet usage, Tabus du blanc-seing se reproduit et se
■ perpétue, [non point que ce soit là un délit successif proprement dit. Il 9 a lEpRODUcTioN du délit, et, par conséquent, un nouveau délit à chaque ade ^usage ; mais le délit ne se perpétue pas, ainsi que le remarquent «a naso» MM, F. Hélie, t, 3, § 192, p. 707, et Trébutien, t. 2, p. 45i et m. Aussi, n'avons-nous point indiqué ce cas parmi les exemples que nous ésnertms des délits successifs, n*' 458 et suiv. ) et que, par conséquent, r et n'est que du dernier de ces actes, que doit commencer à courir la pres- ( cription du délit que cet abus constitue. > — Un autre arrêt du 20 sept. 1840, Bull., n^ 291, a été rendu dans le môme sens que celui du 21 avril mi ;
2* Que, lors même que celui qui produirait la pièce fausse, ne serait pas l'auteur du faux, et n'en aurait pas connaissance; cependant, si la pièc« fausse venait à être produite au civil postérieurement à Taccom plisse ment de la prescription, elle pourrait être attaquée par une inscription de faux incidoit. — « Celte jurisprudence, dit Dunod, Traité d^s prescriptions, p. 189, après avoir rapporté l'ancienne jurisprudence dont nous avons parlé au c* 453, ff cette jurisprudence doit être restreinte à la poursuite du faux prin- • cipal, qui emporte la punition du faussaire: car, le faux incident dure aut tant que l'action qu'on a, pour faire rejeter la pièce fausse du procès ; c'est-à-dire que le faux iacident, pour faire rejeter la pièce fausse dupro^ c«, dure autant que V action qu'on a,) Le faux est proposé, en ce cas, par f manière d'exception, et quœ sunt temporalia ad agendum, sunt perpétua "- ad excipiendum. Ainsi, la prescription de 20 ans (aujourd'hui 10 ans) a bien c Lieu en faveur de celui qui a connnis le crime de faux. t)lle le met à couvert « de la peine qu'il a méritée ; mais, elle n'a pas lieu à l'égard de la chose et s delà pièce fausse, qui ne changent pas de qualité et ne deviennent pas « véritables par ce laps de temps. » — Cette opinion, qu'ont adoptée tous les auteurs, et que la Cour de cassation a consacrée par arrêt du 25 mars 1S29, Dalloz, 1S29, 1, 199, se trouve confirmée par Tinterprétalion donnée à l'art. 239 du Code de procédure civile, par M. Faure, orateur du Tribunal au Corps législatif. — I/arl. 239 du Code de procédure porte que « s'il ré- < suite de la procédure (sur le faux incident civil) des indices de faux ou de
44 (N** 455) CHAP. II, SECT. in, § i'', ii* part., r divis.
s'accomplissent par un fait unique et dans un seul nnomen Les délits successifs seraient appelés avec plus de raiso délits contintis ou permanents (i).
Il est évident que, pour les délits successifs^ la pre^ cription ne commence à courir que du moment où le déli a cessé d'exister : et en cela, remarque judicieusemen M, Carnot (n* 8 sur Tart. 637), (2) il n'y a point ainsi qui l'enseignent plusieurs auteurs, il n'y a point dérogation i la règle suivant laquelle la prescription court du jour où le
« falsification, et que les auteurs ou complices soient vivants, et la poursuite a du crime non éteinte par la prescription, diaprés les dispositions du Code ff pénal, le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et « remplira, à cet égard, les fonctions d^officicr de police judiciaire. » — Sur quoi, M. Faure ajoute : « Bans tous les autres cas, les parties reviennent à « l'audience, où il est prononcé sur le corps de la pièce. » — L'article doit donc être compris en ce sens que, môme après la prescription de Tari. 657 du Code d'instruction criminelle, accomplie, la pièce fausse peut encore être attaquée au civil, comme telle, par inscription de faux incident, bien que le crime de faux ne puisse plus être poursuivi au criminel. — Nous verrons, au surplus, ci-après, n* 5oB, qu'il faut résoudre dans le môme sens la question générale de savoir si l'on peut toujours opposer les crimes ou délits par voie d'exception, lors môme que l'accomplissement de la prescription ne permettrait plus de les poursuivre par voie d'action ;
3** Que, suivant M. Duranton, t. 13, n^ 92, tn fine, a bï dix années s'étaient a écoulées sans poursuites^ depuis que l'auteur de l'acte en aurait fait usage tf à la connaissance de l'autre partie, cet acte serait devenu désormais inatu taquabic sous le rapport de son authenticité^ elle ne pourrait plus être tt contestée, même par la voie de l'iuscription de faux incident civil. Il y aua rait présomption juris et de jure, qu'il est vrai, quoique, en fait, il soit « peut-être faux. La partie contre laquelle l'exécution en serait poursuivie, « aurait à s'imputer son silence : elle aurait ainsi reconnu l'acte comme f vrai. » — Nous croyons celte décision fondée, et c'est à tort que M. Cousturier, n* 85, en l'approuvant dans sa partie principale, la critique quant à la connaissance qu'elle exige, de la fausseté de la part de la partie autre que celle qui aurait fait usage de la pièce. Cette connaissance, suivant lui, est indifférente, la prescription courant même à l'égard des crimes cachés ou inconnus. — Il oublie que c'est contre l'ac^ton et non contre VexcepUon que la prescription est alors acquise (V. ci après, n« 558).
{{) MM. Vazeille, n» 584 ; Bertauld, p. 527 ; Brun de Villcret, n» 120; Haus, Princip. gén, du rfr. pén, belge, no943.
(2) Ile môme, MM. Sourdat, t. i, n<» 384, et Brun de Villeret, n» 129.