‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 14 sur 96 · EITOCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPT. (N · texte numérisé non relu

EITOCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPT. (N

défit a été commis. Cette règle est observée, au contraire^ ]»isqoe, dans les délits successifs, le délit se commçt jusqa au jour où se continuent les actes qui le constituent.

456. Ce que noiis disons pour la prescription des délits ^manents ou successifs, a été admis de tout temps par la jurisprudence.

Donod (Traité des prescriptions, part. 2, chap. 9, p. 192), 6D parlant du crime de simonie^ le regardait comme imprescriptible, M parce qu'il se continuait, disait-il^ pendant tout f le temps de la possession du simoniaque. )^

Rousseaud de la Combe (Matières criminelles^ troisième partie, chap- V% p. 285), disait ^également du crime d'apostasie, qu'il ne se prescrivait par aucun temps, <( parce « (pe le crime se renouvelait et se réitérait tous les « joais. »

Dans le traité succinct placé en tête de son commentaire 5Dr rOrdonnance de 1670, et intitulé : Idée de la justice criminelle (p. 21), Jousse s'exprimait ainsi : « Les crimes « successifs ne se prescrivent pas par vingt ans, parce que, « dans ces sortes de crimes, on peut dire qu'il s'en commet « QB nouveau à chaque instant, contre lequel, par consé- I qaent, la prescription ne peut être opposée. Tel est le « crime de rapt, qui ne consiste pas seulement dans l'en- « lèvement, mais encore^ dans la détention de la personne I ravie. *

Dans son traité de la Justice criminelle (t. 1*', p. 585, n'o6), Jousse enseignait la même doctrine.

Cette doctrine était également adoptée par Mûyart de Vouglans (part. 3, chap. 4, p. 91 , Institutes audroit criminel).

Tous les auteurs nouveaux l'adoptent aussi (1). Elle ne saurait donc être contestée ; seulement, il est nécessaire

(i) Voir aussi, dans ce sens, arrêt de la ch. crlm.> 29 août KS61 , Dali., *^3, 1,480; 24 décemb. 185S, 28 avril i8o9, 2 juin 486o, Dali., 4865,

46 (N**' 456459) chap. h, sect. in, § r% ii* part., i'* divis

d'expliquer quels sont les crimes ou délits que Ton doi considérer comme permanents ou successifs.

457. Avant de décider la question, relativement à tel oi tel crime en particulier, nous ferons remarquer, ave< M. Mangin (n** 321), qu'il ne faut pas confondre les crime\ avec les conséquences qui en résultent. Les conséquences du crime peuvent se perpétuer, une fois le crime accompli, sans que le crime se perpétue lui-même, et, dès Jors, elles ne peuvent rapprocher le point de départ de la prescription (1).

D'un autre côté, pour savoir quand un crime est accompli, il faut porter toute son attention sur le fait que la loi a entendu punir. Dès que ce fait est accompli^ le délit est pleinement consonuné, et la prescription commence à courir, à moins que le fait lui-même ne soit de nature à se perpétuer (2).

458. Ces observations exposées, voyons, à l'égard de certains crimes, s'il faut, ou non, les considérer comme permanents ou successifs.

459. D'abord, le rapt doit être considéré comme crime permanent ou successif ; car, ainsi que l'observe fort bien Jousse (Justice criminelle^ loc. supra cit.), il ne consiste pas seulement dans l'enlèvement, mais encore, dans la détention de la personne ravie.

Toutefois, M. Le Graverend (t. 1", chap. 1", p. 81) remarque que le Code pénal ne punit que Tenlèvement ou le déplacement des mineurs^ et encore, pourvu que cet enlèvement ait été opéré par fraude ou par violence (art. 354

(i) (2) De môme, MM. Dalloz, 2« édit., v» Prescript. crim., n« 76 ; Trébulien, t. 2, p. 449; Conslurier, n^» 82 et 1 i 1 ; Brun de Villerct, n» 133 ; Haus, Princip, génér. du dr. pén. 6e/^e, 18C9, n« 298, suivant lequel i) faut uniquement consulter la définition légale du délit. — Paris, 24 février 4855, Dali., 4836,2,71.

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daCode pénal). En Tabsence de fraude ou de violence, TeDlèveineot ne peut être puni, qu'autant qu'il est commis sar la personne d^une fille au-dessous de seize ans (art. 356). M. Le Graverend en conclut que, dans le premier cas, lorsque les mineurs sont parvenus à leur majorité, depuis TenlèTement, et dans le second, lorsque la fille a atteint sa seizième année, le rapt ne conserve plus le caractère de crime permanent ou successif, et la prescription doit commencer à courir. ^ La raison en est, dit-il, que, si le fait « se passait alors, il ne serait plus criminel aux yeux de la « loi, et ne pourrait pas donner lieu à des poursuites^ et « qa*il semblerait trop rigoureux, et même contraire à la « justice, de faire suspendre indéfiniment la prescription « par des circonstances qui n'ont rien en elles-mêmes de « répréhensible. »

Nous croyons devoir adopter cette opinion (1).

460. Le crime de séquestration^ prévu par Tart. 341 et parles articles suivants^du Code pénal, est également permanent ou successif (2). Il se renouvelle, en effet, à chacun des instants pendant lesquels a lieu la détention injuste et arbitraire. Cela est si vrai, remarque M. Mangin (n** 323), que la loi, dans les art. 117, 342 et 343 du Code pénal, subordonne la nature de la peine, et mesure la quotité des dommages-intérêts à la durée de la détention.

(1] De même^ MM. BourguignoD, Jurisprud, des cod. crim,, u» 4 sur rarl. 637 ; Mangin, n« 324; Cooslurier, n^» lOo, V; Dalioz, 4'« édit., ^Prescription, chap. 2, sect. 2, n« 6, p. 314. — Contra, MM. Dalioz, ^•édit., yoproscript. crim., n<» 62; F. Hélie, l. 3,§ 492, p. 706; Brun deVilleret, n<» 137; Trébulien, t. 2, p. 14C.

(2] MM. Vazeille, n« o84 ; Dalioz, 2« édit. , v» Presciipt. crim., n» 60 ; F. Hélie, l. 3, § 192, p. 705 ; Morin, jR^p., v« Prei^cnption, n* 22 ; Favard deUnglade, Rtp., v» Prescription, secl. 5, § 1«^ n<> 5; Bertauld, p. 527; Soardat, t. 1, n' 384; Trébutien, l. 2, p. loO; Rodière, p. 38; Couslurier, BM05,5«; BruA de Viileret, n« 131; Haus, Vrxndp. génér. du dr.pén. telgc, 1869, n^ 300.

48 (N*461 !•) CHAP.lf, SECT. I1I,§I",II*PART.,1"*D1VIS.

461 i^ Aux termes de Fart. 379 du Codepénal^ le t est la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant autrui.

Plusieurs auteurs en ont conclu (1) que le vol n'éla pas un délit successif ; le vol, suivant eux, ayant été con sommé et accompli comme vol, au moment où la soustrac tion a été commise : de telle sorte qu'une fois la soustrac tion commise, il n'y a plus soustraction, mais détention d< la chose.

Cette solution est fondée.

Toutefois, une objection peut être faite ; et M. Garnol Ta prévue. Le rapt, peut-on dire, est regardé comme un crime successif ; et, cependant, ainsi que le vol, il ne consiste que dans un enlèvement. La seule différence est que, d'un côté, il y a enlèvement d'une personne, tandis que^ de l'autre, il y a enlèvement d'une chose : donc, puisque le rapt, bien qu'à proprement parler, il ne consiste que dans l'enlèvement de la personne, est considéré cependant comme crime successif, la circonstance que le vol ne consiste aussi, à proprement parler, que dans Tenlèvement de la chose, ne doit pas empêcher de le considérer comme délit successif.

Le réponse à cette objection se trouve précisément dans la différence qu'elle reconnaît entre le rapt et le vol, tout en paraissant la regarder comme peu importante. En effets dans le cas de vol, une fois la chose enlevée, elle reste, d'ellemême, chez le voleur. Il n'est besoin d'aucun acte nouveau pour la faire resterlà où elle a été déposée par suite du vol. La soustraction, à l'égard de la chose volée, constitue donc à elle seule tout le vol. 11 n'en est pas ainsi dans le cas de rapt, pour la personne enlevée. Pour conserver cette per-

{{) MM. Carriot, n» 8 sur Tart. 637 du Code d'inslr. crim.; Maiigin, n« 321; Boiiard, Leç. sur le Code d'iiistr. crim., p. 497;Cousluricr, nMl/; Brun de Villcret, n' 134; Haus, Prmctp. gêner, du dr. pén. belge, 1869, u» 302.

amCT. DESAGT. PUBL.ETPRIV.-^PRESCR. (N** 461 1*-462)49

sfiDoe, il De suffit pas de Tavoir enlevée : il faut Tempécher ès*é€happer. H faut la détenir par des moyens analogues iceox employés pour Tenlever. L'usage de ces moyens peotdonc très-nalurellement, et doit même être considéré , eommeone continuation, une perpétuation de renlèvement de la personne, et rend, par cela même, le rapt crime suecessif, tandis que le toI n'a point ce caractère.

461 2*. M. Uzns (Princip. génér. du dr.pén. belge, 1869^ a* 302) observe, avec raison, que cette proposition que le Td n'est pas un délit successÛ, ne doit pas être admise l'one manière absolue.

f Eo effet, dit-il, lorsque des individus n'ayant pris aut ome part à la soustraction, aident sciemment et en vue ^ in crime, les voleurs déjà saisis des objets volés, à les « transporter hors du lieu où ils les ont pris, la loi pro- «iooge la consommation du vol jusqu'au moment où les « objets Tolés sont déposés dans le lieu où les voleurs ont ^ voulu les transporter, en considérant le vol, par déroga- « tien au principe, comme une infraction continue. )^

£t, en note, M. Haus ajoute : « La loi a recours à cette < fiction pour pouvoir punir ces individus comme complices « du vol. Art. 67, § 4 in /!nc (60, § 3, Ck)de français), ver- ^ bis: ou dans ceux qui l'ont gonsombie. h^

462. Le recelé étant, comme nous l'avons vu, au Traité * la criminalité^ de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, ^* 413), l'acte par lequel on garde et l'on cache une chose <]Qe Ton sait volée, il s'ensuit que le recelé dure autant de temps que l'on garde et que l'on cache cette chose. Le recelé fôt donc un fait permanent ou successif, en faveur duquel, pv conséquent, la prescription ne commence à courir que du jour où Ton a cessé de garder et de cacher la chose (1).

(t)HM.F. Hélie, t. 3, § 192, p. 705; Trébutien, t. 2, p. i50; Haus^ ^mcip. génér. du dr. pén. belge, 1869, n* 300.— ConM^ MM. Bertauld^ ^ 528 ; Gousturier, q« 1 12 ; Brua de ViUeret^ q« i42.

50 (N* 462) CHAP. n, sect. m, § i", ii* part., i" divis.

M. Cousturier (n'' 112) oppose à notre solution les motifs

que nous avons donnés, n"* 460, pour justifier la différence

des solutions par nous adoptées en ce qui concerne le vol

et le rapt, a M. Achille Le Sellyer, au n* 2230 (Traité

a du droit criminel)^ estime, dit-il, que le recelé est un fait

« successif en faveur duquel la prescription ne commence

« à courir que du jour où Ton a cessé de garder et de ca*

a cher la chose que Ton savait volée ; et il pense, par con-

a séquentaussi,quelerecéleurpourrait être poursuivi même

« après que la prescription serait accomplie au profit de

a Fauteur du vol. Cependant,au numéro précédent,le même

<( auteur, pour établir qu'il n'existe point de parité entre le

« vol et le rapt, et que le vol n'est pas un délit successif,

« fait remarquer que, dans le vol, une fois la chose enlevée,

« elle reste d'elle-même chez le voleur et qu'il n'est besoin

« d'aucun acte nouveau pour la faire rester là où elle a

« été déposée par suite du vol : qu'il n'en est pas ainsi

a dans le rapt, pour la personne enlevée ; que, pour con-

« server cette personne, il ne suffit pas de l'avoir enlevée;

« qu'il faut l'empêcher de s'échapper et la détenir par des

a moyens analogues à ceux employés pour l'enlèvement.

« Or, il nous semble que ce que cet auteur a dit relative-

« ment au vol, peut se dire avec la même justesse du re-

« celé ; en effet, du moment où la chose volée a été ca-

« chée, il n'est plus besoin, non plus, d'un fait nouveau

« pour la faire rester là où elle a été déposée : elle reste

« d'elle-même chez le receleur. »

Notre réponse sera bien simple. Sans doute, la chose cachée reste d'elle-même chez le receleur ; mais, elle n'y reste que parce que celui-ci continue à la cacher, et prend les précautions nécessaires pour que le propriétaire ne connaisse pas le lieu où elle se trouve. C'est en cela que le recelé est un délit permanent, un délit successif. Il n'y a rien, de semblable pour le vol lui-même, qui consiste uniquement dans le fait de la soustraction frauduleuse.

L'objection qai précède réfatée, nous renvoyons aux explications que nous avons données, au Traité de la criminaliléy de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, n^'iH), sur la question de savoir si le complice pou- Tait être poursuivi après la mort de Fauteur principal du crime. Il résulte des principes développés en cet endroit, et par application de la plus grande partie des motifs sur lesquels ils sont fondés, que le receleur pourrait être poursuivi, même après la prescription accomplie au profit de Tauteur du vol, pourvu qu'elle ne le fût point au profit du receleur (1).

463. Uahus de confiance consistant dans le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires^ possesseurs

ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, etc ,

remis à litre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé (art. 408, Code peu., texte de 1863), il en résulte que le délit est accompli par le fait même du détournement ou de la dissipation. Ce n'est donc point un délit permanent ou successif (2) ; et la Cour de cassation a décidé, avec raison (3), qu'il ne se continuait pas par les actes de jouissance du prévenu sur la sonune par lui obtenue à l'aide du délit.

Toutefois, rintention frauduleuse étant nécessaire pour constituer le délit, il est certain que le fait matériel du détournement ne saurait sufBre pour constituer l'abus de confiance ; d'où la conséquence que si, au moment où ce fait a été commis, l'agent n'avait aucune intention mauvaise, l'art. 1996 du Code Napoléon serait seul applicable. Il n'y aurait point lieu à poursuites criminelles; mais seu-

(i) Centra, MM. Bertauld, p. 628; Cousturier, n» H2, et Brun de Villeret^ n* 442, se fondaat sur ce que la prescription à l'égard de Tauteur du fût empêcherait le fait d'avoir une existence légale.

(2) M. Hau8, Mneip. génér. du dr. pén. belge, 4869, n* 297.

(3) Cas8.> 12 noY. 1858, DaU., 1861, 5, 372.

52 (W 463) CHAP. II, SECT- m, § i", ii* pabt,, i^' divis.

lement à la réclamation des intérêts. Le délit ne résultera que de la réunion des deux éléments» le fait du détournement et rintention frauduleuse. <( Le détournement matériel, « dit M. Brun de Villeret (n' 181, p. 147 et 148),ne cens- « titue pas le délit ; il faut qu'il soit accompagné ou suivi « d'une intention coupable, celle de s'approprier les va- « leurs confiées. La consommation du délit réside donc a dans le fait dolosif qui ne laisse aucun doute sur la maua vaise foi du mandataire. La preuve de la fraude se pui- « sera dans les circonstances de fait qui sont nécessaire- « ment variables. Mais, l'élément de fraude, du moment « qu'il s'est produit, a amené la consommation du d^lit, <x quelle que soit l'époque où il a été découvert. Cet éléa ment, donnant au délit sa perfection, doit déterminer « d'une manière irrévocable le point de départ de la pres- « cription. »

C'est donc à tort, nous le croyons, que M. Merlin {Rép., V** Vol, p. 821 et 822) enseigne qu'en principe, l'action criminelle existe par le fait même du détournement, bien que, dans la pratique, il n'y a de poursuites criminelles que lorsqu'il y a insolvabilité. Voici comment le savant magistrat développe son opinion à cet égard : « Il n'est ni impossible 4( ni même difficile de fixer l'époque où nait l'action crimi- « nelle contre le mandataire qui s'approprie les deniers de H, son commettant. Cette action naît à l'instant même où « les deniers du commettant sont employés par le mandate taire à son usage personnel. — On sait bien que la pra- « tique n'est pas, à cet égard, tout & fait d'accord avec la « théorie. On sait bien que, dans la pratique, le manda- M taire qui s'est approprié les deniers de son commettant, « n'est poursuivi par action criminelle, que lorsque son « insolvabilité venant h éclater, il se trouve dans l'impos- « sibilité de rendre l'équivalent de ce qu'il a pris, et qu'on « en use ainsi même à l'égard des receveurs des deniers « publics. Mais, il n^en reste pas moins constant, en thé- « orie, que le délit a été commis au moment même où le

EXTnvCr.DESAGT. PDBL. ETPRIV. PRESCRIPTION. (N* 463) 53

« mandataire portant la main sur sa caisse, a usé comme « de son bien personnel, de choses qui ne lui apparte- « Raient pas ; et que, si, ce qu^on ne fait jamais, on agis- H sait envers lui avec toute la rigueur de la loi, on le pu- « Rirait même après qu'il aurait rendu Téquivalent de ce a qu'il a pris, comme on punit un voleur, même après qu'il « a restitué l'objet qu'il a soustrait frauduleusement. — « « Pourquoi, du reste, la pratique diffère-t-^Ue à cet égard « de la théorie ? Parce que le mandataire qui reçoit les de- « Riers de son commettant, n'est pas obligé de constater, <( et ne constate pas, en effet, les espèces dans lesquelles il « les reçoit ; que lorsqu'il en rçprésente l'équivalent^ il est « censé les aToir conservés en nature, tels qu'il les a tou- « chés ; et que, par la raison contraire, lorsqu'il ne peut « pas en représenter l'équivalent, il est censé ne les avoir « détournés à son profit qu'à l'instant même où son débet « a été reconnu, v^

NoHs avons expliqué en quoi l'opinion de M. Merlin n'est poiRt fondée.

Nous n'admettrons pas davantage celle de MM. Chauveau et Hélie enseignant (t. 7, p. 363 et 364) que, lors néme que le mandataire aurait eu dès le principe l'intentioR de s'approprier les deniers qu'il employait à son usage, le délit ne sera susceptible de poursuite correctionnelle, qu'après que celui à qui les deniers ou effets ont été confiés, aura été nus en demeure de les restituer. MM. Chau* Teau et Hélie se fondent sur ce que la fraude du mandataire (son intention frauduleuse) ne peut se constater par ellemême et ne peut résulter que du défaut de restitution ; ^, d'un autre côté, sut ce qu'il importe, dans une matière aussi délicate et touchant si intimement à l'exécution des conventions, que l'action répressive ne marche qu'en s'appayant sur des faits précis.

Nous répondrons 1** qu'il n'est pas exact de dire que l'intention frauduleuse ne puisse résulter que du défaut de restitution ; 2* que si la preuve doit être précise, il n'est

54 (N** 463-464) chap. ii, sect. m, § r, ii* pabt., indivis,

nullement impossible de la trouver eu dehors du défaut de restitution et de la mise en demeure. « Si la mise en de- « meure de Tagent était indispensable, di|, avec raison, « M. Brun de Villeret (p. 147), il dépendrait du plaignant « de suspendre ou d'arrêter Texercice de Taction publiât que par suite de sa négligence, de son inaction ou de son « ignorance. » <( Ne pourrait-il pas arriver, ajoute le même « auteur, que le commettant ait été désintéressé et qu'il M n'ait plus aucun intérêt à faire constater Tinfidélité de M son mandataire? On arriverait donc à ce résultat étrange « de rendre le plaignant maître de la poursuite. »

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