La bigamie est-elle un crime permanent ou successif
Dans l'ancien droit, l'afErmative n'était pas douteuse, comme M. Haus le reconnaît {Princip. gén. du dr. fén. belgcy 4869, p. 215, note 15). « Ce crime, dit Rousseaud a de la Combe (1'^ partie, chap. 2, distinction 5% n°' 1 et 2, « p. 39), en parlant du crime de bigamie et àepolygamie^ « ce crime est d'avoir en même temps, de la part du mari, 4( deux ou plusieurs femmes par sacrement de mariage ou <( bénédiction nuptiale, et de la part de la femme, deux ou
H plusieurs maris
« -^ Ce crime viole la foi du sacrement du mariage, et est 4( un PERPÉTUEL ac^tf/lère.Ii cst très-grave et rend lous juges « des lieux où les bigames et polygames habitent, compé- « tents d'en connaître. »
« Â la -suite de Fadultère, dit Muyart de Vouglans « (Traité des crimes et de leurs peines^ tit. 2, chap. 2, inti- « tulé. De la polygamie), à la suite de l'adultère, nous pla- « çons la polygamie, parce que c'est une espèce d'adultère, « qui se commet par un homme qui a deux ou plusieurs « femmes en même temps^ ou qui, pendant la vie de sa légi- « time épouse, en épouse une autre. -^ L'on appelle aussi « polygame, une femme qui a, en même temps, deux ou
EITDfCr. DE» ACT. PtJBfc. ET PRIV. —PRESCRIPTION. (N* 464) 55
€ plusieurs maris. -^ Suivant le droit citil^ le tenae de f polygamie est souvent confondu avec celui de bigamiCy « et ils ne paraissent différer entre eux qu'^^ ce que la « polygamie suppose plmieurs- maris ou femmes en même « TEMPSy tandis que la bigamie ne s^efUend que de deux
« seulement
« — A regard de la polygamie ou bigamie^ dont nous en- H tendons parler ici, on Ta toujours regardée comme un « Téritable crime, depuis que le mariage a été élevé à la « dignité de sacrement^ et d'autant plus énorme qu'il ren- « ferme outre F adultère, un faux, ce qui le rend, suivant « les auteurs, sujet à la peine de Tun et de Taùtre de ces « crimes. »
Jousse n'est pas moins formel. « La bigamie, dit-il (Jus' « tice criminelle, t, 4, p. 51), est le crime de celui ou de « celle qui se trouve marié en même temps à deux personnes H vivantes. — Ce crime est très-grave, puisqu'oulre la « profanation du sacrement de mariage, il est toujours « joint à un adultère continuel; et il est également con- M damné par les lois de TÉglise et de TÉtat. C'est une es- « pèce de rapt, d'autant plus dangereux qu'il est difficile n de s'en défendre, surtout si la fille est mineure et sans « parents. »
Le sens naturel du mot bigamie « est, disent les auteurs a du nouveau Denisart, Vétat d'une personne conjointe par f mariorge avec deux autres en même temps ; l'étal d'un « mari qui a deux femmes ou d'une femme qui a deux « maris en même temps. »
Enfin, l'ancien Répertoire de jurisprudence, au mot Bigamie, n« !•' (V. Guyot, édit. de 1784, et Répert. de M. Merlin, même mot, p. 162, t. 2), contient ce qui suit :
a Bigamie, en matière criminelle, se dit du crime d'une . « personne qui est mariée en même temps avec deux autres. « — Ce crime est également condamné par les lois de l'Ë-
56 (N* 464) CHAP. Il, SECT. m, § i**, n^ pabt., !*• divis.
4( glise et par celles de TÉtat. II est d'autant plus grave^ « qu'à la profanation du sacrement il joint un adultère « continuel. »
Cette manière d'envisager la bigamie est parfaitement justifiée par Fétymologie même du mot, lequel vient du mot latin bisy deux fois, et du mot grec ra/uChit, épouser, prendre en mariage. Bigamie signifie donc épouser deux fois, prendre deuoofois en mamgfc. Aussi, Blackstojie (Ca?wmenlaire sur les lois anglaises, édit. de 1774, liv. 4, chap. 13, t. 6, p. 60) disait-il comme nos anciens auteurs : « La « bigamie qui signifie à la lettre, être deux fois marié; » et, comme nous l'avons vu plus haut, les auteurs du Nouveau Denisart s'expriment dans le même sens.
N'est-il pas évident, d'ailleurs, qu'entre la bigamie et la polygamie, il n'y a, comme l'a remarqué Muyart de Vouglans (V. passage ci-dessus), il n'y a de différence que dans le nombre des unions simultanées? La polygamie n'est qu'une bigamie répétée. Les mots Tindiquent, par euxmêmes, bis ya/uiu; noxi/ç ya/uuhf. Or, la polygamie a toujours été entendue non pas seulement du fait par lequel on contracte un deuxième, un troisième, un quatrième mariage^ le premier ou les précédents continuant à subsister ; mais, de l'existence simultanée de l'état du mariage avec plusieurs femmes ou plusieurs maris. Il n'est pas un livre dans lequel la polygamie ne soit comprise de cette manière. Parmi tant d'autres, bornons-nous à citer l'Esprit des lois (chap. 6 du liv. 16), où Montesquieu traite de la polygamie en eUe-même. a A regarder la polygamie en général, dit-il, « indépendamment des circonstances qui peuvent la faire « un peu tolérer, elle n'est point utile au genre humain, ni « à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à « celui dont on abuse. Elle n'est pas, non plus, utile aux K enfants ; et un de ses grands inconvénients est que le • « père et la mère ne peuvent avoir la même affection pour « leurs enfants ; un père ne peut pas aimer vingt enfants, « comme une mère en aime deux. C'est bien pis, quand
EXTmCT. DES ACT. PDBL. CTMirV.— PRESCRlPTIOn. (N* 464) 57
€ me femme a plusieurs maris; car^ pour lors, Tarocur € paternel ne tient plus qu'à eette opioion» qu'ua père f peut croire, s'il veut, ou que les autres peuveat croire, « que de certains enfants lui appartiennent. » Si la polygamie consiste incontestablement dans la simultanéité de Texislence de plusieurs mariages, il en est donc de même de la bigamie. La répétition d'une chose, sa multiplication n'en change point la nature.
Ajoutons que de même que la polygamie est la répétition de la bigamie, la bigamie, de son côté, est la répétition de la monogamie. Or, cette dernière s'est toujours entendue de Tunité de l'union conjugale , /^à^pç yoMMf, par opposition à la pluralité (DoUinger, Paganisme et Judaïsme, t. 4, liy. 9, p. 28 et 270). La bigamie est donc la dualité du mariage. Mais la dualité que la loi punit n'est point la dualité résultant de ce qu'un mariage en remplace un autre qui est dissous : « Quandà diversis temporibus habtiit duos vel plures;ï^ (Calyinus, Lexicon juamicDM^ y"" Bigamia). Le deuxième mariage a toujours été permis après la dissolution du premier. C'est donc la dualité simultanée, la dualité permanente qu'atteint la loi pénale ; « Quandà plures habeteodem f lempore » (mm.) ; ce qui^ dans le langage juridique,a toujours fait de la bigamie un crime permanent ou successif.
Depuis la promulgation de nos lois nouvelles, un usage constant prouve qu'on n'a pas cessé d'attacher au mot bigamie le sens qu'on lui donnait autrefois, a Ce crime, dit « M. Delaporte (Pandect. franc. ,i. 22,'p. 201), est très- « grave, et il a toujours été puni de peines sévères... En « effet, il joint le parjure et la profanation à un adultère H perpétuel. J^
« Bigamie^ porte le Dictionnaire de l'Académie (édit. « de 1835), terme de droit criminel. Cnme qui consiste a « ÊTRE marié avec deux personnes en même temps. »
« Bigame^ dit encore le même dictionnaire, terme de « droit criminel. Qui a commis le crime de bigamie, c'est-à- « dire, qui est marié à deux personnes en même temps. »
58 (N* 464) CHAP. II, SECT. m, § i*', ii* part., i'^divis.
De tout temps, la bigamie a doDC été considérée non-seulement comme un acte, mais comme un étal; comme un crime permanent ou successif. Rien n'établit que le Code pénal de 1810 Tait considérée d'une autre manière. Elle doit donc, encore aujourd'hui, être regardée comme ayant le même caractère.
Aux arguments qui précèdent on se borne à opposer un seul argument, celui que Ton croit trouver dans Tart. 340 du Code pénal. Plusieurs fois, en efiTet, la Cour de cassation (1) a déclaré que le crime de bigamie n'était pas un crime successif, attendu qu'aux termes de l'art. 340 du Code pénal, il était consommé par le fait seul du second mariage, et que la peine était encourue du moment où ce second mariage était contracté (2). Le fait de la cohabitation avec le nouveau conjoint devrait donc, dans ce système, ainsi que l'a dit, au surplus, l'un des demandeurs en cassation, sur le pourvoi desquels les arrêts précités ont été rendus, le fait de la cohabitation avec le nouveau conjoint devrait donc, dans ce système, être considéré seulement comme un adultère (3), et non plus comme constituant le crime de bigamie.
Le motif sur lequel se fondent les arrêts de la Cour de
(1) Arrêts des 5 sept. iSi2, Bull., n« 204; 4 juillet i8i6, Bull., n« 39 ; 30 sept. 1819,Bull.^nM4i.
(2) Dans le môme sens, et par le môme argument, MM. Camot, n* 1, 06» servat. addit, sur Tart. 637 du Coded'instr. crim. ; Bourguignon, Jurispr. des cod, crim,, n« 4 sur le môme article ; Mangin, n« 322 ; Vazoiile, n* 585 ; Duranton, t. 2, 0*^324, note i ; Boitard, Leç, sur h Code d'instr, crtm., p. 497; Rauter, n» 85î>; Dalloz, 2* édit., v» Prescript, aim.j n» 65, et v« JBigafnte. n« 54 ; F. Hélie, t. 3, § 192, p. 706; Favard de Langladc, A • Prescription, seci. 5, § 1, n" 7; Morin, Bép., y* Bigamie, n» 9 ; Bertauld, p. 527 ; Trcbulien, t. 2, p. 149; Brun de ViUrret, n« 135; Cousturier, n« HI ; ilaus, Princip, génér. dudr,pén. 66/ge,i 809, n» 302, lequel reconnaît en noie que l'ancienne jurisprudence considérait la bigamie comme un crime continu. — De même, Paris, ch. d'accusat., 13 mai 1851, Dali,, 1832, 2, 268.
(3) Polygamtis quoqve qui duas eodem iempore ducit vxores, adulter est, dit Wifisembach, ad Pandectas, liv. 48, Disput. 34, n« 18. — De môme,Papinien, L. 11, § 12, Ad kg. Jul. de aduHer., cl lanov. 1 17, cap. M.
EXTINGT.DESACT.PIJBL.RPRIV. — PRESCBIPTION. (N* 464) 59
cassation, n'est nullement concluant. En effet, si, de ce qae le crime de bigamie se consomme par le fait du second mariage, et de ce que, par le seul fait de ce second mariage, la peine établie contre la bigamie est encourue, il devait s^ensuivre que la bigamie n'est pas un crime permanent ou successif, il en résulterait cette conséquence inadmissible qu'il n'y aurait en aucun cas de crime permanent ou successif : car, tous les crimes que l'on considère comme tels, sont toujours consommés par le premier acte: seulement, ils se reproduisent et se perpétuent par les actes subséquents ; mais, la peine en ce qui les concerne, n'en est pas moins encourue dès la consommation du premier acte. « Ces sortes d'infractions, dit M. Haus (Prindp. gén. du « dr. pén. bdge, 1869, n** 295), que nous appelons conli'- « nues ou permanentes^ et qui sont plus généralement cou- « nues, sous le nom de délits suecessifs^ consistent donc « dans un état permanent de criminalité, dans une viola- « tion non interrompue de la loi pénale ; ce sont des délits « qui existent du moment que le fait incriminé estaccom- « pli, se continuent tant que l'action se continue, et ne a prennent fin que lorsque celle-ci vient à cesser. » Si l'argument de la Cour de cassation était fondé, le rapt, par exemple, que tout le monde considère comme crime permanent ou successif (n* 459, ci-dessus), ne pourrait plus être considéré comme tel, puisque^ dès que l'enlèvement a été opéré avec les conditions voulues par la loi, le crime de rapt a existé, et que, dès lors, la peine a été encourue. 11 en serait de même pour tous les autres crimes successifs. Ajoutons que, dans l'ancien droit, Muyart de Vouglans, dans ses Lois criminelles (liv. 3, tit. 4, § 3, n* 1, p. 225), s'exprimait dans des termes analogues à ceux de Tart. 340 du Code pénal. « On appelle proprement bigamiey disait-il, M le crime de celui qui épouse une seconde femme pendant « que la première est encore vivante ; ou bien le crime « d'une femme qui épouse un second mari pendant la vie « du premier. » Or, le même auteur, comme nous l'avons
60 (N* 464) CHAP. II, SECT. m, § !•', ii* pabt., i'* divis.
TU ci'dessus, définissait, dans son Traité des crimes et de leurs peinesy la bigamie comme un crime permanent^ comme le crime d'avoir en même temps deux femmes ou deux mnris. Après quoi, il ajoutait, pour le mari : ou qui pen^ dant la vie de sa légitime épouse en épouse une autre. Ces deux circonstances d* avoir en même temps deux épouses, ou seulement d'EN épouser une seconde^ la première vivant encore, constituaient donc également, à> ses yeux, la bigamie. Et dans ses Lots criminelles^ elles-mêmes, à Fappui de sa définition que M. Brun de Villeret nous oppose conune restrictive, il citait les lois romaines écartant cette restriction, la L.2,GoD., De incest. nupt.y portant : a Neminem^qui m sub ditione sit romani nominiSj binas uoHjres habere posse, a vuigb patet ; » et la Loi 48, Cod., Adleg. Jvi. de aduUer., où on lit : h Eum qui duos simiîd habuit uaH>res^ sine dubi-- « tatione comitatur infamia. » Si, en qualifiant de bp^ game celui qui épouse deux femmes, Muyart de Vouglans a compris sous la même qualification celui qui a en même temps deux femmes, qui kabet simîU, pourquoi Tart. 340 n'aurait-il pu, avec ce criminaliste, avec Rousseaud de la Combe, les auteurs du Nouveau [Denisart, et Tancien Répertoire de jurisprudence, avec Blackstone, et de nos jours encore, avec M. Delaporte et TÂcadémie, entendre la biga^ mie de la même manière.
N'est-ii pas évident, d'un autre côté, que réduire Fétat du bigame, après la célébration de son second mariage, à un simple état d'adultère ordinaire, c'est une erreur dans laquelle le législateur n'a pu tomber? Il y a état d'adultère, sans doute, chez le bigame ; polygamus adulter esf/mais» il y a plus qu'un état d'adultère ordinaire. Indépendamment du recours à Tofiicier de l'état civil pour la consécration d'un crime, il y a, qu'on nous permette l'expression, contrefaçon permanente et sacrilège du mariage et de la famille; outrage permanent à ce que la morale a de plus saint, et la société de plus nécessaire pour son existence. Un pareil crime n'est pas instantané : il se perpétue avec l'état dont
CmNCT. DES ACT. PUBL. ET PRIT. PRESCailPTlON. (N*464) 61
il résulte. Ne voir la bigamie que dans la célébration du second mariage^ c'est en quelque sorte maténaliser ce crime; c'est en faire un crime de formalilé et ieprocédurej au lieu de Tenvisager, ainsi qu'on Ta toujours fait, comme un crime contre la morale, contre la société, contre le mariage et la famille.
Observons, en dernier lieu, qu'aucun des motifs qui ont engagé à établir la prescription en matière de crimes, ne s'applique pour justifier l'opinion que nous combattons et faire courir la prescription du jour où le second mariage a été contracté. Ni le bigame n'a éprouvé les remords que la loi regarde comme une expiation suffisante du crime : s'il les eût éprouvés, rien ne l'eût empêché de demander la nullité de son second mariage (art. 187 et 147 comb.). Ni le danger de la disparition des preuves à décharge n'existe. Quelles preuves à décharge peuvent être invo«quées contre le fait de la célébration du deuxième mariage avant la preuve acquise de la dissolution du premier, célébration constatée par le registre de l'état civil? Ni, enfin, l'éloignement de l'époque où le crime a été commis, n'en affaiblit, pour la société, le souvenir, et n'en rend la puni-^ tion moins nécessaire. Le premier et le deuxième mariage subsistant simultanément, le crime est en permanence, chaque jour, sous les yeux de tous.
En résumé et pour établir que la bigamie est nonseulement un aciCy mais un état; qu'elle est un crime permanent on successif, nous disons: 1° dans l'ancien droit français, la bigamie était considérée comme un délit permanent ; 2"* l'étymologie des mots bigamie et polygamie, confirment, pour Tun et pour l'autre crime, ce caractère ; 3Ma polygamie a toujours aussi été considérée comme telle. Or, la polygamie n'est que la réitération, la répétition de la bigamie. L'une et l'autre ont la même nature ; 4'' la bigamie^ d'un autre côté, n'est que la répétition de la mofiogamiCf laquelle a toujours été entendue de l'unité de l'union conjugale. La bigamie est la dualité de cette union;
62 (N** 464-465) chap. n, sect. m, § i*% ii* part., i~ divis.
mais, en droit criminel, la dualité simultanée et permanente; points la dualité résultant de ce qu'un mariage en remplace un autre qui est dissous, laquelle dualité a toujours été permise ; S"* un usage constant n'a cessé depuis la promulgation de nos lois nouvelles d'attacher à la bigamie le sens que nous lui attribuons ; 6'' Tart. 340 du Code pénal ne prouve nullement que la bigamie ne soit point un crime permanent. Muyart de Vouglans s'exprimait comme cet article, et enseignait, cependant, que la bigamie ne consistait pas seulement dans la célébration du deuxième mariage avant la dissolution du premier ; 7"* les principes les plus sacrés de l;i morale et de la société ne permettent pas de décider autrement; 8*" aucun des motifs qui ont fait établir la prescription en matière criminelle ne s'applique dans Topinion suivant laquelle la bigamie ne consisterait que dans le fait même de la célébration du deuxième mariage avant la dissolution du premier, et suivant laquelle la prescription devrait courir du jour de cette célébration.
465. II y aurait lieu, suivant M. Le Graverend (t. 1"", p. 80), d'appliquer les principes spéciaux sur la prescription ^es crimes permanents ou successifsy au cas de crimes commis par un rassemblement arméy contre la force légale, ou contre des citoyens (V. art. 209 et suiv., 440-442 du Code pénal, la loi des 10 et 11 avril 1831 et le décret des 7 et 9 juin 1848 sur les attroupements). En pareil cas, la prescription ne peut dater, selon le même auteur, que du jour où le rassemblement a cessé d'exister, « parce que, « dit-il avec raison, les faits criminels dont se rendent « coupables les rebelles réunis, sont la suite et l'effet con- « tinu de ce rassemblement, qui, par lui-même, a le caa ractère d'un crime, et que tous les actes criminels aux- <( quels se livrent les individus rassemblés, sont considérés H comme une série non-interrompue de faits punissables, « qui se propage et se perpétue jusqu'au moment où le <( rassemblement est tout à fait dissipé. »
H. Mangîn (n** 326) admet la décision de M. Le GravereDd, et fait observer qu'elle devrait s'appliquer également au cas d^une association même non arméCy de malfaiteurs (art. 265y 266 et 267 du Code pénal). La prescription des crimes qui sont le résultat d'une association de malfaiteurs, ne commence donc aussi à courir à l'égard de chacun des membres de cette association, que du jour où l'association a été dissoute, ou du jour où les coupables ont cessé d'en foire partie (1).
466. Nous avons, au Traité de la criminalité ^ de la pénor liléetde la responsabilité (t. 2, n* 451), décidé que la personne coupable d'avoir donné asile & une association de malfaiteurs, ne serait point passible de la peine méritée par l'on des malfaiteurs pour un crime par lui commis en dehors du but de l'association. Nous nous sommes fondé sur oe qu'en pareil cas, le fait du malfaiteur était complètement étranger à l'association, et, par conséquent, à la personne dont la complicité n'existe que pour avoir donné retraite à cette association.
De même, ici^ il faut décider que, si l'un des membres du rassemblement ou de l'association commettait un crime
(\) De même, pour les deux cas, M. Dalloz, 2« éclil., v» Prescript, crim., n« 58 et 59.^ M. F. Hélie, t. 3, § 192, p. 705 et 706, reconnaît que le crime de l'association, du rassemblement est continu; mais, au môme paragraphe, p. 701) et 7iO, il excepte de Tapplication de cette décision les crimes commis au milieu du rassemblement, et qui, par eux-mêmes, forment, dit-il, des crimes consommés se prescrivant du jour de leur perpétration. ^- M. Dalloz, loe, cit., pour combattre celte opinion, invoque la disposition de Tari. 96 du Code pénal, duquel résulte que les crimes commis et à commettre par le rassemblement armé, ne peuvent être séparés de ce rassemblement, en ce qui concerne la prescription, puisqu'ils sont le but et la conséquence de ce même rassemblement. — ^. Favard de Langlade, Rép.y v^ Prescription, «cet. 5, § 1, n» 5, adopte los solutions de M. Le Graverend. — MM. Bertauld, p. 527, et Haus, Princip, gén&r, dudr^pén. belge^ 1869, n* 299, reconnaissent que le crime d'association de malfaiteurs est un crime continu. — M. Trébutien, t. 2, p. i50, adopte Topinionde M. F. Hélic. — De môme, MM. Couslurier, n» 105, 4% et Brun de Villcret, n« 144.
64 (N** 466-467) chap. ii, sect. ht, § i", u* part., indivis.
ou UD délit particulier et en dehors du but du rassemblement ou de Tassociation, la prescription» pour ce crime ou pour ce délit, courrait du jour où il aurait été commis.
467. La désertion (1) et V évasion des forçais (2) sont encore, d'après MM. Le Graverend et Mangin (ibid.)y deux crimes successifs.
La raison qu'en donnent ces auteurs, est que, tant que le déserteur n'est pas rentré à son corps, et tant que le forçat évadé n'est point repris, ou laisse ignorer le nom sous lequel il était connu au bagne^ ils se trouvent, pour ainsi dire, dans un état permanent de flagrant délit.
De plus, ainsi que le fait encore remarquer M. Le Graverend, la procédure par contumace ne pouvant avoir lieu en matière à^évasion du bagne, puisque la reconnaissance d'identité, qui doit précéder la condamnation pour évasion, suppose nécessairement l'arrestation et la présence de l'évadé, il est naturel d'en conclure, comme cela résulte des principes que nous établirons ci-après, n"* 520, que la prescription ne commence que quand l'évasion a cessé (3).
(i) M. Dupin^dans ses conclusions^ à la suite desquelles intervint l'arrêt du 7 fév. ISiO^BulI.^ n*" 48^ rendu contrairement au pourvoi formé sur Tordre du ministre de la justice. — MM. Dalioz, 2« édit., v« PrescripLcrim., n» 61 ; Favard de Langlade, Rép,j v» Prescrtp^., sect. 5, § i , n* 5 ; Haus, Frittcip. génér, du dr. pén. belge, i869, n» 302. — Confrd, MM. F. Hélie, t. 3> § i92, p. 708 ; Couf^turier, n« i07; Brun de Villeret^ n» 140: au moins> telle parait être l'opinion de cet auteur^ lequel remarque avec raison, contrairement à M. F. Hélie^ que l'arrôt de 1840 a évité de se prononcer sur la question, et s'est borné à décider que le décret du 14 oct. 181 1 ayant défendu de rendre à l'avenir aucun jugement par contumace^ pour délit de désertion^ il en résultait que la prescription était suspendue par cela même que l'exercice de l'action publique était impossible.
(2) M. Dalioz, 2« édit., v« PrescHpu crim,, n* 60. — Contra, MM. F. Hélie, t. 3, § 192, p. 708, et Trébuticn, t. 2, p. 149; Couslurier, n» 108; Brun de Villeret, n« 139; Haus, Pmcip. génér, du dr,pén. belge, 1869, n« 302.
(3) MM. Cousturier, n« 108 et Brun de Villeret, n« 139, contestent cet argument, et enseignent qu'aucune loi ne défend de procéder par contumace
nriNCT. liES ACT. PCBL. ET PRIV. — PRESGBIPT. (N" 467-469) 65
Ajoutons, pour la dé%erliony que le Gode de justice militaire pour l'armée de terre, des 9 juin et 4 août 1857, porte, art. 184, que « la prescription contre Faction publi- « qce résultant de Tinsoumission ou de la désertion, ne « commence à courir que du jour où Tinsoumis ou le dé- « serteur a atteint Tâge de quarante-sept ans. »
Le Code de justice militaire pour l'armée de mer, des 4- 15 juin 1858, porte, art. 236, une disposition semblable à celle de Fart. 184 précité. Seulement, lorsque le déserteur appartient à Tinscription maritime, la prescription ne court qu'à dater de Fâge de cinquante ans, au lieu de courir à dater de Tâge de quarante-sept ans.
468. M. Le Graverend ajoute, avec raison {loc. cit.), qne, si la désertion et l'évasion ne se prescrivent point tant qu'elles se perpétuent, cette décision est sans influence quant aux crimes que peuvent commettre les déserteurs et les forçats évadés, pendant qu'ils sont en fuite. La prescription à l'égard de ces crimes, est réglée par le droit commun.
469. Dans le cas de réparations confortatives faites sans autorisation, au mur de face d'une maison donnant sur la \oie publique, et sujet à reculement d'après un plan d'alignement approuvé par le Gouvernement, la contravention consiste, évidemment, dans le fait même de la confection de ces réparations, et non dans leur permanence une fois qu'elles sont effectuées.
D'un autre côté, cette permanence ne peut poiiit non plus être considérée comme le renouvellement continuel du fait de réparations, qui s'estaccompli par l'achèvement des travaux.
contre un forçat évadé. Suivant eux^ la reconnaissance de Tidentité n'est nécessaire que lorsque l'évadé repris la conteste ou qu'elle serait dou* tcuse.
TOMK II. ' -5
66 (N"' 469-471) chap. ii, sect. in, § i", ii* part., i" divis.
Il résulte de ces propositions que la permanence des réparations, dans le cas dont il s'agit, ne peut être considérée comme donnant à la contravention le caractère de délit permanent ou successif. C'est, par conséquent, du jour où les travaux confortatifs ont été terminés, que la prescription commence à courir (1).
470. Même décision pour le cas de construction non au-* torisée ou d'usurpation de la voie publique (2),
471. Le délit d'usure est, comme on le sait, un délit compleœe, c'est-à-dire que sauf le cas de récidive, il ne consiste pas, comme la plupart des autres délits, dans un fait unique; mais dans Y habitude résultant d'une série d'actes. En effet, l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt de l'argent, et les art. 2-5 de la loi des 19 et 27 décembre 1850, relative au délit d'usure, sont ainsi conçus :
Art. 4 de la loi de 1807 : « Tout individu qui sera pré- « venu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit « devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, « condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié « des capitaux qu'il aura prêtés à usure. — S'il résulte de « la procédure, qu'il y a eu escroquerie de la part du préa teur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un « emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. »
Art. 2-5 de la loi des 19 et 27 décembre 1850.
Art. 2. « Le délit d'habitude d'usure sera puni d'une « amende qui pourra s'élever à la moitié âes capitaux prê-
(i) Arrêt du 23 maH835, Bull., n« 203; Rej., 23 mai 1850, Dali., 1850, 5, 470. — MM. Dalloz, 2« éJil., v« Prescnp. crim., n' 84; F. Hélie, t. 3, § 192, p. 713 ; Cousturier, n<» 111 .
' (2) Arrêta de rej., 24 déc. 1858, 28 avril 1839, 2 juin 1865, Dali., 1863, 1 , 403. — MM. Cousturier, n' 1 1 1 , et Brun de Villeret, n» 1 60.
EXTINCT. DES ACT. PUBL. ETPRIV. — PRESCRIPTION. (N* 471) 67
« tés à usure, et d'un emprisonnement de six jours à six « mois. »
Art. 3. « En cas de nouveau délit d'usure, le coupable « sera condamné au maximum des peines prononcées par « l'article précédent, et elles pourront être élevées jus- « qu'au double, sans préjudice des cas généraux de réci- « dive prévus par les art. 57 et 58 du Code pénal. — « Après une première condamnation pour l'habitude d'u- « sure, le nouveau délit résultera d'un fait postérieur, « même unique, s'il s'est accompli dans les cinq ans à « partir du jugement ou de l'arrêt de condamnation. »
Art. 4. « S'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, « il sera passible des peines prononcées par l'art. 405 du « Code pénal, sauf l'amende, qui demeurera réglée par « l'art. 2 de la présente loi. »
Art. 5. « Dans tous les cas, et suivant la gravité des cir- « constances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du « délinquant, l'affiche du jugement et son insertion par a extrait dans un ou plusieurs journaux du département.»
De ces articles résulte la question de savoir si, lorsqu'un individu est traduit devant les tribunaux correctionnels comme prévenu d'habitude d'usure, on peut, pour établir cette habitiuley invoquer contre lui les prêts remontant à plus de trois années avant les poursuites ; ou bien, si ces faits ne doivent pas, au contraire^ être considérés comme prescrits, en vertu de la disposition de l'art. 638 du Code d'instruction criminelle.
La jurisprudence de la Cour de cassation est formelle pour la première opinion. Elle se fonde sur ce que les délits seuls peuvent être déclarés prescrits en vertu de la disposition de l'art. 638 ; et sur ce que chacun des faits particuliers dont la réunion constitue le délit d'habitude d'usure, ne constitue pas un délit (1).
(1) Arrêts des i5 juin 1821, Bull, n* 122,23 juillet 1825, Bull., n» 137; 24 décemb. 1825, Bull,, n» 242,- 25 fév. 1826, non inséré au Bull. , mais
68 (N** 471) CHAP. II, SECT. m, § i", ii* part., !'• divis.
Cette jurisprudence doit-elle être suivie ?
M. Le Graverend (t. 1*', chap. 1", p. 75, note 5), ne le croit pas; et il présente pour la combattre les considérations suivantes :
« Quelque peu favorable que soit le délit dont il s'agit, 4f dit M. Le Graverend, je ne puis croire que ce soit là Tes- « prit de la loi, et je ne saurais admettre cette jurisprua dence. La loi ne punissant que l'habitude d'usure, il me « semble que les faits qui la constituent, les éléments <( dont elle se forme, ne doivent et ne peuvent être recher- « chés que dans Tintervalle après lequel les délits sont « prescrits. Je crois. fermement que, si Ton est obligé de « sortir de ce cercle, pour arriver à établijr qu'il y a habir- 4( tude^ rhabitude n'existe pas ; et que, par conséquent, il « n'y a point de délit punissable. J'ajoute que la jurispru- « dence adoptée sur la prescription du délit d'habitude <( d'usure, jurisprudence qui tend, pour ainsi dire, à faire H considérer ce délit comme imprescriptible, me parait « d'autant plus dangereuse, que les juges correctionnels « étant, en même temps, autorisés, dans l'appréciation « des faits qui caractérisent le délit d'usure, à déclarer la H simulation de certains actes, tels que des effets de com- « merce négociables, et pouvant y reconnaître des prêts « usuraires dont l'ensemble constitue le délit d'usure ha- « bituelle, cette coïncidence du droit d'interprétation des a actes pour en faire ressortir un caractère usuraire, et « d'un mode extraordinaire de supputer la prescription << pour réunir les éléments de l'habitude d'usure, peut « compromettre, chaque jour, et exposer à des condamnaa tiens les pères de famille les plus honnêtes, les négoce ciants les plus estimables et les mieux famés^ dont l'en-
rapporlé par M. Dalloz, 1826, i, 197; 21 ocl. 184<,Devill., 4842, i, 98i; 29janv. 1842, Devill., 1842,1, 287; 27 déccmb. 1843, Dali., 1846, 4,408; 17 mai 1851, Dali., 1851, 1, 303; 19 juill. 18ol, Dali., 1851, 5,537; 44uov. 1862, Dali., 1863, 5, 395; Rcj., 2 fév. 1866, DdU., 4866, 5, 484.
EXTINCT. DES ACT. PUBL.ETPRIV. — PRESCRIPTION. (N^471) 69
f Tie et la mauvaise foi auront déféré aux tribunaux quel- « qaes spéculations, quelques opérations commerciales. »
Ces motifs paraissent suffisants à M. Bourguignon (Jurisprudence des codes criminels^ n° 2 sur Tart. 638), pour faire désirer le changement àe la jurisprudence de la Cour de cassation.
Nous ferons obseryer, pour ce qui nous concerne, que la dernière considération présentée par M. Le Graverend, prouve seulement avec quel soin les tribunaux devront procéder dans Tappréciation des actes qu'ils supposeraient déguiser des prêts usuraires, mais ne suffit, en aucune manière, pour détruire l'argument sur lequel la Cour de cassation a fondé sa jurisprudence.
Quant au premier argument présenté par le même auteur^ il suppose plutôt la question, qu'il ne la décide.
Il faut dire^ selon nous^ pour repousser la jurisprudence de la Cour de cassation^ que, si chaque prêt usuraire en particulier ne constitue pas un délit, au moins, constituet-il l'un des éléments du délit d'usure qui résultera de l'habitude. Il est une des parties de ce délit ; or, ce que la loi n'a dit, dans l'art. 638, en général, que des délits formés, parce qu'en général, le délit consiste dans un seul acte, ne doit-il point s'appliquer à chacun des éléments du délit d'usure, qui, par exception, ne consibte pas dans un seul acte, mais dans une habitude, et est, par conséquent, le résultat de plusieurs actes? L'affirmative résulte, selon nous, de Tidentité de motifs, toutes les raisons qui ont fait admettre en général la prescription des crimes et délits, s'appiiquant pour faire admettre à l'égard de chacun des éléments du délit d'usure, la même prescription que pour les délits déjà formés, et qui se constituent par un seul acte (1).'
0) Four la jurisprudence de la Gourde cassation, MM. Vazeillo, n*' C5R ; Manfçin, n» 327; Dallnî, 2« édil., v» Frescrip. crim», n<»74; Raulcr, n» 833; Brun de Villeret, n»« 170, i 71, 172 et 176; Morin^ Rép., \» Près-
70 (N** 471) CHAP. II, SECT. m, § i", u* part., r divis.
On ne saurait, tout en admettant que les faits invoqués pour constituer le délit d'habitude d'usure ne doivent pas être éteints par la prescription, prétendre que, par argument du § 2 de Fart. 3 de la loi des 19 et 27 décembre 1850, cette prescription serait de cinq ans et non de trois. En effet, dans le § 2 de cet article, on s'est attaché au délai de cinq ans « par ce motif, a dit M. Paillet, rapporteur M de la loi de 1850, que le délit de fait isolée constitué ex- « ceptionnellement par Fart. 3, procède de ce que le con- « damné se trouve sous l'influence du premier jugement. « Or, le premier jugement, si le condamné n'avait pas subi a sa peine, tomberait en prescription, mais seulement « après cinq années. » « Si donc, ajoutait-il,^ vous cousue tituezle délit de récidive dans le cas particulier, en con- « sidération du jugement qui existe, il nous a paru rationne nel de maintenir l'influence de ce jugement pendant les 4( cinq années avant lesquelles il ne tomberait pas en presii cription, tandis que la prescription de trois ans est édicté tée par le Code d'instruction criminelle, non pas contre « les condamnations prononcées correctionnellement, mais H contre l'action publique qui aurait pu conduire à la çon- 4( damnation elle-même. » Ces motifs tout spéciaux, comme on le voit, pour le cas de récidive établi par la loi de 1850, ne sont applicables, sous aucun rapport, à la question que nous avons résolue.
cription, n^ 23 , et y^ Usure, n^ 20 où M. Morin n'adopte plus que dubitativement cette opinion, en présence de la loi de 1850; Bertauld, p. 529 et 8uiv.; Trébutien, t. 2, p. 150 et 151; Haus, Princip. génér, du dr, pén. belge, 1809, n» 944: ces quatre derniers auteurs exigent, toutefois, que les faits poursuivis ne soient pas séparés par un intervalle de trois ans. M. Haus exige, en outre, que les faits remontant à plus de trois ans n'aient point fait partie d'une série de faits ayant suffi pour constituor une habitude ou un délit collectif, couverts par la prescription. — Contre cette jurisprudence , indépendamment de M!d. Le Graverend et Bourguignon, loc. cit., MM. Dalloz, 1" édit., v« Usure, p. 287, note 29; F. Hélic, t. 3, § 192, p. 710 et suiv. ; Cousturier, n*»* 80 et 104, lequel combat la distinction de MM. Morin^ Bertauld, Trébutien et Haus.
EXTINCT.DESACT.PUBL. ET PRÏV. PRESCRIPTION. (N* 472) 71
472. Par arrêt du 6 août 1825 (Bull., n* 151), la Cour de cassation a admis, pour le cas de dénonciation calonir' nieuse, exception au principe qui fait courir la prescription à dater du jour où le délit a été commis (1).
« Attendu, porte cet arrêt, que la dénonciation n^est « pas par elle-même un délit ; — Qu'elle est, en général, « licite de sa nature, et qu'elle est même imposée aux ci- « toyens, dans les cas prévus par Fart. 30 du Gode d'ins- « truqtion criminelle ; — Que, dès lors, quelque calom- « nieuse qu'elle puisse être en elle-même, on ne peut « légalement la considérer comme telle, et comme constipe tuant un délit, que du moment où la calomnie a été « reconnue ; — Que les art. 637 et 638 du Code d'îns- « traction criminelle ont eu pour objet de donner à la « prescription un point de départ fixe, et d'en abréger les « délais ; mais, que leurs dispositions ne peuvent s'appli- « quer qu'aux infractions dont la criminalité est, pour « ainsi dire, notoire et actuelle, et non à celles dont la « criminalité est en quelque sorte éventuelle; — Que « l'art. 358 suppose que Taccusé qui connaît son dénon- « ciateur avant son jugement, peut former action contre « lui devant la cour d'assises, jusqu'à l'époque du juge- « ment ; qu'il serait très-possible que plus de trois ans se « fussent écoulés depuis la dénonciation jusqu'à cette a époque, et que la loi n'a point déclaré que, dans ce cas, « l'accusé serait non-recevable ; — Que, d'ailleurs, l'inté- « rét de la société et de la justice commandent que la « prescription^ en matière de dénonciation calomnieuse, « ne commence à courir que du jour où la dénonciation « a été reconnue calomnieuse, et non du jour où elle a a été faite; et qu'en jugeant le contraire, dans l'espèce, « la Cour royale de Dijon a faussement appliqué l'art. 638 a du Code d'instruction criminelle et expressément violé « les dispositions des art. 30 et 31 du même Code ; etc. . . »
(t) De même, arrêt du 6 fév. 1857, DaU., 1857, 1, 133.
72 (N* 472) CHAP. iijSECT. in, §i", ii* part., f* divis.
Nous adoptons complètement les motifs et la décision de cet arrêt pour ce qui regarde Taction publique résultant de la dénonciation calomnieuse.
En effet, le ministère public ne peut poursuivre un délit, que lorsqu'il lui est possible de connaître son existence. L'existence du délit de calomnie n'est constatée que par l'acquittement du prévenu que la calomnie avait inculpé. Ce n'est donc qu'à dater de cet acquittement que le délai de la prescription peut courir contre le ministère pyblic.
Mais il en est autrement, selon nous, à l'égard de la personne dénoncée, qui, connaissant son innocence, a pu et dû, dès le principe, former sa demande en dommagesintérêts, sl^ toutefois^ dès le principe, elle a connu son dénonciateur : car, dans le cas contraire, elle n'a pu intenter une action contre un individu qu'elle ne connaissait pas. Nous croyons donc que la prescription, à Tégard de la personne dénoncée, court du jour où le délit de calomnie a été commis par la dénonciation, si^ dès ce jour, la personne dénoncée a connu son dénonciateur : si elle ne l'a connu que postérieurement, la prescription ne courra que du jour où le dénonciateur lui aura été connu/
On ne saurait opposer à notre décision, en ce qui concerne la personne dénoncée, que l'art. 358 du Code d'instruction criminelle suppose d'une manière générale et sans distinction, qu'elle geut exercer son action en dommagesintérêts contre le dénonciateur, jusqu'au jugement ; ce qui prouverait qu'elle le peut même lorsque trois années se seraient écoulées depuis la dénonciation faite, pourvu que ce même délai ne se soit point écoulé depuis que la calomnie a été reconnue en justice.
Pour repousser cette objection, il suffit de faire observer que l'art. 338 peut très bien être entendu du cas où le délai de la prescription n'est point écoulé depuis le jour de la dénonciation calomnieuse, ou du jour à dater duquel l'accusé a connu son dénonciateur.
KXTINCT. DES ACT.POBL. ET PRIY. — PRESCRIPTION. (N* 472) 73
On se saurait opposer noa plus, comme le fait M. Mangin (n"* 330), que Tindividu déooDcé étant hors d'état de poursuivre le dénonciateur tant que Tautorité compétente n'a pas statué préalablement sur la vérité ou sur la fausseté des faits dénoncés, ainsi que nous verrons que cette autorité doit le faire (Trailé de la compétence et de T organisation des tribunaux chargés de la répression, soit pénale, soit dvile des contraventions^ des délits et des crimes, chap. 1, sect. l, 4* part., § 5), il en résulte que, jusque-là, la prescription ne saurait courir en faveur du dénonciateur.
En effet, nous verrons, ibid., que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, et selon M. Mangin lui-même (n* 229), quoique le dénonciateur ne puisse être puni qu'après la déclaration faite par l'autorité compétente, de la fausseté des faits, cependant, la personne calomnieusement dénoncée peut intenter valablement son action avant cette déclaration, sauf aux juges saisis de la plainte en dénonciation calomnieuse à surseoir à statuer sur cette plainte. Rien donc n'empêche la personne dénoncée d'interrompre la prescription, et aucune disposition de la loi ne la dispensant d'agir à cette fsn, la prescription, selon nous, doit courir contre elle, d'après la règle générale.
A la vérité, nous verrons, ibidem, que le ministère public peut agir, également, avant qu'il ait été prononcé sur la vérité ou sur la fausseté des faits dénoncés, sauf à ce que le même sursis ait lieu.
Mais, on comprend quelle différence existe entre le ministère public et la personne dénoncée. La dénonciation n'existe véritablement comme calomnieuse, aux yeux du ministère public, que par la déclaration qui inlervient sur la fausseté des faits dénoncés. Jusque-là, le ministère public peut présumer la fausseté de la dénonciation; mais, celte présomption pourrait être erronée, et dans l'incertitude de la décision qui sera rendue à cet égard, on ne peut Tobliger d'agir. La partie dénoncée, au contraire, ne peut avoir aucune incertitude sur la question de savoir si elle a
74 (N** 472-473) chap. ii, sect. m, § i", n* part., indivis.
commis, ou non, les faits dénoncés. Si la dénonciation est calomnieuse, rien ne peut la dispenser d^agir (1).
473. Un arrêt du 29 décembre 1828 (Bull., n* 335), rendu sur le rapport de M. Mangin, a décidé qu'en matière de banqueroute, la prescription ne courait ni du jour auquel la faillite avait été fixée, attendu que a les juge- « ments qui interviennent sur le fait de la faillite et sur le « règlement des intérêts civils des créanciers, sont sans « autorité sur Faction publique en poursuite du crime de « banqueroute ; » ni du jour de la découverte des faits de fraude, a puisque, aux termes de Fart. 637 du Code d'ins- « truction criminelle, la prescription de l'action publique a commence à partir du jour où le crime a été commis; )> mais que le crime de banqueroute se constituant par des faits, c'était Fépoque à laquelle ces faits s'étaient passés, qui devait servir de point de départ à la prescription.
(1) D'aprèB M. Vazeille^ n^ 652, dans le cas de dénonciation calomnieuse^ la prescription court du jour où, étant devenue publique^ elle produit un effet préjudiciable à la personne dénoncée, laquelle «peut aussitôt chercher c le dénonciateur pour lui demander réparation. » — M. DaUoz, 2* édit., V* Prescript. crim., u? 72, enseigne que «c le délit de dénonciation calomc nieuse peut être prescrit par trois années sans poursuites comme tout autre c délit ; mais que, lorsqu'une information a été commencée par suite de la c dénonciation, la maxime contra nonvalentem agerenon currit prœscripa ^10, quant au ministère public ; et, quant à la partie dénoncée, l'art. 358 « du Code d'instr. crim., suspendent la prescription du délit jusqu'à ce que « rinformalion soit terminée. » — M. F. Hélie, t. 3, § 192, p. 712, et M. Cousturier, n» 96, n'exceptent point do l'application des art. 637 et 638, le cas de dénonciation calomnieuse ; le dernier de ces auteurs combat formellement noire distinction. De môme, M. Brun de Villeret, n?» 189-193, qui reconnaît que les art. 637 et 638 ne sont pas applicables lorsque, la dénonciation étant faite à l'autorité administrative, la partie publique ou même la partie lésée sont obligées, pour pouvoir agir, d'attendre qu'il ait été statué sur l'existence des faits, ce qui constituerai! un empêchement de droit arrêtant le cours de la prescription. — M. Haus, Princ. génér. du dr. pén. belge, 1869, note sous le n* 957, enseigne que la prescription court du jour où la dénonciation a été faite et non du jour où elle a été reconnue calomnieuse.
EXTtNCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION. (N** 473) 75
Cette solution est adoptée par un grand nombre d'auteurs (1).
Il nous paraît préférable de distinguer avec M. Brun de Mlleret, entre le cas où les actes que l'on veut poursuivre comme constituant le délit, sont antérieurs ou postérieurs à Tétat de faillite, a Un des éléments essentiels de ce crime « ou délit, dit M. Brun de Villeret (n* 172), est la cessait tion de paiements de Tagent, son état de négociant failli. « Mais il importe de remarquer que cette cessation de « paiements existe indépendamment du jugement, qui Ta « constatée. Puisque cette circonstance est un des élé- « ments essentiels de rinfraction, il appartient à la juri- « diction saisie de la connaissance du crime ou délit, de « déterminer Tépoque de la cessation des paiements sans « se préoccuper du jugement intervenu devant la juridic- « tion conmierciale, soit sur la faillite, soit sur le règle- « ment des intérêts des créanciers (2). Ce point une fois 4( constaté, pour trouver le point de départ de la prescrip- « tion, il faut rechercher si les actes que la loi veut attein- « dre comme constituant le délit, sont antérieurs ou pos- « térieurs à Tétat de faillite. S'ils sont antérieurs, la « prescription courra du jour fixé par la cessation des « paiements. En effet, ces actes, tant que la cessation des « paiements n'a pas eu lieu, ne sont que les éléments « imparfaits du délit. La plupart même peuvent ne pas être « entachés de fraude, et ne deviennent délictueux que « par l'état de faillite dûment constaté. Dans le cas con- « traire, s'ils ne sont intervenus qu'après la cessation des « paiements, la date de leur perpétration constituera le « point de départ de la prescription. Il ne serait pas pos-
{{) En ce sens, MM. Mangin, n« 328; Dalloz, 2« édit., v»'Prescnp. crim., n» 61, et'v« Faillite, n« 4479; et Morio, Joum. du dr. crim.y 1864, p. 273, art. 7885.
(2) C'est aussi ce que nous établirons au Traité de la compétence et de l'orgomatûm des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile des coîUraventiotts, des délits et des crimes, chap. 1, sect. 1> § 5.
76 (N°* 473-476) chap. ii, sect. m, § i*% ii* part., i'* dito.
a sible d'ea faire rétrograder Feffet au jour où la cessation
« des paiements a eu lieu : ce sont des éléments distincts^
« et il est de principe que la prescription ne peut courir
« qu'à dater du dernier fait qui donne au délit sa perfec-
« tion. »
474. Dans le cas de la contrayention prévue par Tarticle 471, n"" 5 du Code pénal, c'est-à-dire, de la contravention résultant du refus d'obtempérer aux arrêtés ayant pour objet la petite voirie, ou d'obéir aux sommations de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, la prescription ne commence à courir que de l'échéance du délai fixé par l'autorité administralÎTe pour se conformer à ces arrêtés ou sommations (1).
Cela ne peut souffrir aucun doute, puisque la prescription ne peut commencera courir contre une contravention, qu'autant qu'elle a été commise; et que, dans le cas dont il s'agit, la contravention n'existe, évidemment, que lors* que le délai accordé pour se conformer à l'arrêté ou à la sommation, s'est écoulé sans qu'on s'y soit conformé.
475. Il est iùutile d'ajouter, avec M. Mangin, ibid.y que la prescription ne peut courir, dans le cas prévu au numéro précédent, qu'autant que l'arrêté ou la sommation ont été notifiés aux parties qu'ils concernent.
Pour ce qui est des sommationSy le mot même de somma^ lion indique^ d'ailleurs, suffisamment qu'il n'en peut être autrement.
476. 11 suffit de lire les anciens auteurs (2), peur voir combien Tancienne jurisprudence était divisée sur la ques-
({) Arrêt du 25 mars 1830, Bull., n« 73 ; et M. Mangin, n» 329.
(2) Voir noiamment, Jou?8e, Justice criminelle, 3* part., liv. I, lit. !•% n» 54, 1. 1, p. 584; Punocî, Traité des prescriptions , 2« part., chap. 9, p. 190 ; Rousseaud de la Combe, Matières aiminelks, 3« part., chap. !•% p. 284 et 285; Muyari de Vouglans, I?tô<»^ej au (2i*ot< cnminei, 3* part.,
EXTINCr. DES ACT. PURL. ET PRIV. — PRESCR. (W 476478 1*) 77
tion de savoir si la prescription de vingt ans, qui, ainsi que Doos Favons déjà dit, était la prescription ordinaire, pou- Tdit ^Ire interrompue autrement que par le jugement définitif, qui substituait la prescription de trente ans à celle de \ingt. En supposant Taffirmative sur cette première question, on était ensuite divisé sur celles de savoir quels actes ^ pouvaient interrompre la prescription.
477. Aujourd'hui^ aucun doute n'est permis sur la première question, en présence du texte formel des art. 637^ 638 et 640 du Code d'instruction criminelle, portant que, si, avant que la prescription ne soit accomplie, il se fait des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, la prescription des crimes et délits n'aura lieu qu'à dater du dernier de ces actes^ tandis que pour les simples contra^ mUùms, et à raison précisément du peu d'importance de ce genre d'infractions, la prescription ne peut être interrompue que par un jugement de condamnation de nature à pouvoir être attaqué par la voie de l'appel.
478 1*. Toutefois, il y a, selon nous, de graves inconvénients à permettre d'interrompre la prescription en matière de crimes ou de délits, autrement que par le jugement définitif (1).
En effets lorsqu'il n'y a point eu de poursuites^ le législateur présume qu'après les délais établis pour la prescription^ celui qui a pu être l'auteur du crime ou du délit, est assez puni par ses inquiétudes et par ses remords : il pense que les preuves de son innocence ont pu périr en totalité ou en partie, et que, peut-être, on s'est procuré contre lui des preuves mensongères ; enfin^ l'éloignement
chap.4^ p. 90 et 91 ; Serpillon^ t. 1^ p. 826 el suiv.^ sur le Ut. 23, art. 16 de rOrdonnance de 1 670 ; de Boutaric, sur le môme article; d'Espeisses, IV. des crim. et cous, crtm., part. 1^ tit. 2, n» 8^ p. 677 et 678.
(t) ùmtrà, HM. Dalloz, 2* édiL^ v* Freserip. crim,, n* 105; Bertauld, «•526 et 527 ; Brun de Villerel, n« 203.
78 (N* 478 !•) chap. ii, sect. m, § i*', ii* part., i" divis.
du moment où le crime ou le délit ont été commis, en rendant la punition moins utile, le législateur peut sans inconvénient faire, alors, remise de la peine et des poursuites, et jeter en quelque sorte un voile d'oubli sur les actes commis (V. ci-dessus, n**' 437-439).
Or, ces considérations, si justes et si .sages, sont-elles moins applicables, quand il y a eu des actes de poursuite, que lorsqu'il n'y en a pas eu ?
La première, au contraire, s'applique avec plus de force, lorsqu'il y a eu des actes de poursuite, puisque ces poursuites ont ajouté nécessairement aux inquiétudes et aux angoisses de celui contre qui on les dirigeait.
Quant aux autres considérations, celles tirées soit du dépérissement possible des preuves à décharge, et de la fabrication également possible de preuves à charge, soit de la moindre utilité qui existe à punir le crime dont un long intervalle a détruit en partie l'effet et le souvenir, nous le demandons, en quoi la circonstance des poursuites commencées peut-elle les détruire (1)?
On dit contre le danger du dépérissement des preuves de l'accusé, que l'accusé est averti ; qu'il peut conserver ses preuves.
Mais, l'avertissement qui est donné à l'accusé, empêchet-illes témoins à décharge de mourir? Empéche-t-il les souvenirs de ceux qui existeront, de s'affaiblir ? Et si d'injustes préventions, qu'il lui est bien permis de redouter, planent sur l'accusé, faudra-t-il qu'il expose sa tête à l'échafaud, afin de profiter encore de l'existence de preuves, qui, par l'effet même de ces préventions, ne le sauveront peut-être pas?
(1) M. Ortolan (E/ém. de dr. pén., n* 1663, p. 767 in fine, et 768} donne pour motif justifiant rintcrruplion a que tous ces actes (ceux des- « quels elle résulte) conservent juridiquement le souvenir du délit, et, par c conséquent, le besoin de Texemple. n II y a, selon nous, confusion dans ce motif. Le besoin de l'exemple n'existe que par le souvenir que la société a conservé du crime et de ses effets (v. n*^* 437439] ; or, ce souvenir de la société est tout à fait étranger au souvenir juridique dont parle M* Ortolan.