‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 16 sur 96 · EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION. (NH · texte numérisé non relu

EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION. (NH

Si aacune prévention n'existe contre Taccusé, et que, sous ce rapport, rien ne paraisse justifier son absence, cela ne change rien à la question. Il ne s'agit pas de punir l'absence de Taccusé, mais ce que Ton croit être son crime : dès que ses preuves à décharge ont pu périr, fûtce même par sa faute, il ne doit plus être permis de le juger.

Ajoutons qu'il n'est point vrai, d'ailleurs, que le prévenu soit averti de veiller à la conservation de ses preuves, toutes les fois que la prescription est interrompue contre lui, puisqu'aux termes de l'art. 637, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes, et qu'ainsi que nous l'établirons ci-après, n" 502, il n'est même pas nécessaire, pour que la prescription soit interrompue, que l'acte d'instruction ou de poursuite soit dirigé contre une personne déterminée ; qu'il suffit qu'il ait pour but de découvrir les auteurs du crime ou du délit.

On ne saurait dire, comme le fait M. Mangin, (n'* 346), que le danger du dépérissement des preuves n'existe point quand le magistrat s'est occupé de constater le délit, d'en recueillir les preuves, et de rechercher le coupable. Cela n'est vrai que pour les preuves à charge, et pour celles des preuves à décharge, que le magistrat a pu connaître; mais non pour les preuves à décharge, beaucoup plus nombreuses, qu'il n'a point connues, et que le prévenu seul aurait pu indiquer*

On ne saurait avec plus de raison, dire, pour justifier l'interruption de la prescription, que les actes d'instruction ou de poursuite sont dirigées contre la prescription ellemême et protestent contre elle : que la prescription était destinée à empêcher des poursuites, si elle se fût accomplie; mais que, par cela mêmç que des poursuites ont eu lieu avant son accomplissement, son effet étant manqué, ou plutôt, son but n'ayan^ pu être atteint, le législateur a

80 (N^- 4781^-478 2-)cHAP.ii,SFXT.iii,§i",ii«PABT., i" djv.

dû Touloir qu'elle recommençât de nouveau, afin de produire, pour l'avenir, si elle s'accomplissait, l'effet qu'elle n'avait pu produire pour le passé.

Cette considération, plus spécieuse que solide, ne dé* truit en rien les motifs que nous avons exposés, et qui, selon nous, auraient dû ne point permettre d'interrompre la prescription dans les matières criminelles proprement dites, et dans les matières correctionnelles.

478 2\ Les inconvénients résultant de la faculté d'interrompre la prescription, en matière de crimes et de délits, seraient moindres, sans doute, si Ton pouvait, avecM.Cousturier (Revue des Reimesde droite t. 6, p. 196 et 291, et t. 7, p. 53 ; Préface du Traité de la prescription en matière criminelle ; et même Traité, n*** 18 et suiv.), interpréter les art. 637 et 638 en ce sens que les actes interruptifs de la prescription devraient nécessairement être faits dans les premiers dix ans ou dans les premiers trois ans à dater du jour où l'infraction a été commise ; de telle sorte qu'une fois ces dix ans ou ces trois ans passés, et la prescription une première fois interrompue.pendant ces dix ans ou ces trois ans, de nouvelles interruptions ne pourraient avoir lieu pendant la deuxième période de dix ou trois ans^ ou pendant les périodes ultérieures (1).

Le savant auteur, qui, dans le nM9 de son Traité de la prescription en matière criminelle^ après nous avoir fait l'honneur de citer en entier le n** 2243 de notre Traité du droit criminel (reproduit ci-dessus dans le numéro qui précède), ajoute : « Ces observations critiques nous autorisent a à croire que M. Achille Le Sellyer eût adopté, s'il en « avait eu connaissance, l'interprétation que nous venons « de donner de la disposition de l'art. 637 et que nous (T avions déjà publiée dans le 6* volume de la Revue des ^ Revues de droit. »

(i) Pour l'opinion de M. Cousturier, M. Haus, Princip, génér, du dr. pén. belge, 1860, u^ 947 et 948. — Contra, M. Brun de Villcret, n« 202 ; Cass., 2 mars i854, Dali., iSU, 3, 103.

EITINCT. DES AGT. PDBL. ETPRIV. — PRESCRIPTION. (K*" 478) 8t

Il est iTdiy et nous le regrettons, nous ne connaissions pas, en publiant notre TraUé du droit criminel, Tinterprétation donnée par M. Cousturier aux art. 637 et 638. Elle aurait fixé notre attention,, comme tout ce que nous avons c(wnu depuis des opinions du même auteur. Naturellement, nous aurions dû Tadopter par suite des critiques auxquelles la faculté d'interrompre la prescription en droit criminel, Dous paraissait donner lieu. Mais, pour cela, il aurait fallu admettre que teUe avait pu être la pensée du législateur de 1808; or, il ne nous semble point possible d'accueillir cette supposition^ malgré l'argument spécieux tiré par M. Cousturier, du texte de Tart. 637. « Après avoir statué^ c dit cet auteur (p. 22 et 23), que les actions se prescric ront par dSw ans à compter du jour où le crime aura Hé f commis, si, dans cet intervaUe, il n'a été fait aucun acte f d'instruction ni de poursuite, Tart. 637 ajoute : « s'il a I été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de « poursuite, l'action publique et l'action civile ne se près- « criront qu^après dix années révolues à compter du der^ « nier acte, etc.. » D'après le sens grammatical de cette « disposition, le dernier acte signifie id, le dernier de ceuœ « qui ont été faits dans Vintervalle des dix années à compter « du crime. La lettre de la loi n'attribue donc pas ce pou- « voir interruptif at^o? actes faits après cet intervalle; et « pour leur reconnaître ce pouvoir, la jurisprudence et « les criminalistes ont dû recourir à une interprétation ea>- « tensive, que la nature et le hut, clairement anncmcés^ de « la prescription criminelle eussent dû leur faire reje- « 1er. )►

Plus loin (p. 25), M. Cousturier ajoute que, si le législateur avait compris l'article comme nous le faisons, « il eût « dit sin^lement que les actions résultant d'un crime se « prescriront par dix ans du jour où le crime aura été « commis, ou de celui du dernier acte d'instruction ou de n poursuite, à l'égard même des personnes qui ne seraient « pas impliquées dans cet acte. »

Tom n. 6

82 (N* 478) CHAP. II, SECT. m, §i*', ii* part., i'*Dms.

Voici les motifs qui ne nous permettent pas d'attribuer à Fart. 637 le sens qu^y reconnaît M. Cousturier.

!• La nature de Finterruption, inier rumperCy en grec, Afàpp^yruMi, rompre à travers^ est de briser, d'anéantir, de détruire. « Interrumpo, Interrumpere, dit Robert Etienne (The- « SAURUS LiNGUiG LATiN^) pcf medium rumpereeteffringere. » Lorsque, dans les dix ans ou les trois ans à dater du jour où le crime ou le délit ont été commis,la prescription est interrompue^ c'est donc comme si jamais elle n'avait commencé à courir ; « exindè nuUa prescriptio procedit^ nisi deni^ « cœpta et conlinuata » (CcUvinuSy Lexicon juridicum). — • « Celle-ci (l'interruption), dit M. Vazeille (n* 253), détruit « l'effet du temps antérieur; celle-là (la suspension), 4( comme son nom l'indique , n'arrête que passagèrement « le cours de la prescription. Il a passé en maxime que la a suspension fait dormir la prescription, mais ne l'éteint H pas : dormit, sed non périt. Le temps du sommeil ne « compte point ; il s'efface pour laisser celui qui l'a pré- « cédé, se réunir à celui qui le suit.» — a L'effet de l'intera ruption, en matière criminelle, écrit M. Mangin (n"" 334), <( est comme en matière civile, de faire considérer comme 4( non-avenu tout le temps qui s^est écoulé avant l'acte in- <( terruptif, et de soumettre la prescription à commencer a un nouveau cours. » — a L'acte interruptif, dit, de son <( côté, M. Brun de Villeret (n*" 255), est celui qui fait <( considérer comme non-avenu tout le temps qui s'est ^ écoulé depuis le dernier acte d'instruction ou de poura suite, et force la prescription à reprendre un nouveau <( cours. » — a L'effet général de l'interruption, proa clame M. Cousturier, lui-même (n"" 118, p. 305), « est de faire considérer le temps^ écoulé comme non« 4( avenu pour la prescription et de soumettre celui qui veut 4( se libérer par ce moyen à prescrire de nouveau. » — Enfin, dit aussi M. Haus, partisan de l'opinion de M. Cousturier (Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, n* 946) : « L^interruption de la prescription a pour effet

EXTINCT. DES ACT. POTL. ET PWV. — PRESCRIPTION. (N* 478) 83

c d'en arrêter le cours et de rendre inutile le laps de temps € qui s^est écoulé (1). » On a donc, pour exercer les poursuites dix ans ou trois ans entiers, comme si le crime ou le délit n'avaient été commis que le jour de Tinterruption. A chaque nouvel acte d^interruption, le même effet se pro^ duit, même lorsquUl serait fait après les premiers dix ans on les premiers trois ans. La nature de Tinterruption est toujours la même.

2* Le Code de brumaire, par son art. 9, déclarait Faction prescrite après trois années sans poursuites à compter du jour où l'existence du délit avait été connue et légalement constatée. L'art. 10 ajoutait que si, dans les trois ans, des poursuites avaient été commencées^ Faction durait six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites ; et les six ans, d'après le même article se comptaient pareillement du jour où ^existence du délit avait été connue et légalement constatée. Après ce terme, ntU ne pouvait être recherchéy si^ dans VintervaUey il n'avait pas été ccmdamnépar défaut ou contumace. N'est-il pas de toute éTidence que, si le législateur de 1808 avait voulu attacher un sens semblable aux art. 637 et 638, il aurait reproduit cette disposition ou une disposition analogue ? Au lieu de cela, il se borne énonciativement à régler le cas le plus ordinaire, celui de Finterniption ayant lieu dans les dix ans à dater de la perpétration du crime ou dans les trois ans à dater de la perpétration du délit, sans s'occuper de celui où Finterniption serait renouvelée après ces dix ans ou ces trois ans. Mais, par cela même qu'il ne s^occupe point de ce dernier cas, il laisse, en ce qui le concerne^ Finterruption soumise aux effets ordinaires résultant de sa nature, aux règles ordinaires concernant les effets par elle produits. Les actes intervenus pendant la deuxième pé* riode de dix ans ou de trois ans produisent donc les mêmes

(i)'V« ci-aprèB^ noS29, sur les différences entre là suspension et Vinkr" niptioR de la preicriptioD.

84 (N*' 478-480) chap. ir, sect. m, §i",h'part., i" divis.

effets qu'ont produits les actes intervenus pendant la première période. Pour qu'il en fût autrement, une disposition formelle serait nécessaire. M. Cousturier reconnaît que, jusqu'à lui, les art. 637 et 638 avaient été compris dans notre sens. Nul ne soupçonnait la possibilité d'une doctrine contraire. N'est-il point sage, dès lors, de se méfier d'une interprétation tardive, à laquelle ceux qui ont appliqué la loi sous les yeux mêmes de ses auteurs, n'ont jamais songé? Le sens d'une loi n'attend pas, pour se révéler, que près d'un demi-siècle se soit écoulé depuis la promulgation de cette loi^ et que tous ceux qui avaient coopéré à sa rédaction aient cessé de vivre. Ces interprétations, souvent ingénieuses, peuvent avoir le mérite, précieux sans doute, de mettre le législateur d'accord avec lui-même ; mais, elles n'ont pas celui qui l'emporte sur tous les autres, le mérite d'être l'expression du sens véritable qu'à tort peut-être, ce même législateur a attaché à sa disposition.

479. Avant de rechercher quels actes doivent être considérés comme actes àHnslriœtion et de poursuite^ et comme interrompant, dès lors, la prescription en matière de crimes et de délits, aux termes des art. 637 et 638, il est utile de voir si les actes par lesquels la partie privée interromprait la prescription, conserveraient non-seulement l'action privée, mais encore l'action publique, et, réciproquement, quel peut être, quant à la conservation de l'action privée, l'effet des poursuites exercées par le ministère public.

480. M. Carnot (Observations additionnelles y n'* 5 sur l'art. 637) enseigne que la jurisprudence est formée dans ce sens que toute poursuite, même simplement au civil, de la part de la partie privée, interrompt la prescription . en faveur delà partie publique.

A la vérité, cet auteur, au n** 4 de ses Observations ad- (fitionneUes sur l'art. 638, énonce une opinion contraire, et cite comme l'ayant consacrée, un arrêt du 15 avril i826

EXTINGT.D^ AGT. PUBL.ET PBIV. — PRESCRIPTION. (N* 480) Sl^

n* 73); mais^ cet arrêt n^a pas été rendu dans, ce sens. Il décide formellement a que la prescription ne saurait € être interrompue en faveur de la partie civile, sans Vêtre « en faveur du ministère public, gui est nécessairement « partie jointe dans toute procédure criminelle. î>

Cette dernière opinion doit-elle être préférée (1) ?

On peut^ à Tappui de rai&rmative^ se fonder sur ce que Faction publique et Taction privée sont mises sur la même ligne dans les art. 637 et 638^ à tel point que la prescription de Faction publique entraîne de la manière la plus absolue, comme nous rétablirons sous la seconde division ci-après, la prescription de Taction civile : et Ton peut dire qu'il est impossible de ne pas en conclure que Faction publique se trouve conservée en même temps que Faction civile par les actes de poursuite émanés de la partie lésée. « Le législateur, dit M. Gousturier (n"" 88 bis, p. 188), a, « par Fart. 637, soumis Faction civile à la même prescrip- « tien que Faction publique, soit qu'elle demeure isolée, « ou qu'elle s'exerce conjointement avec cette dernière. € 11 est donc naturel de croire qu'il s'en est occupé égale- « ment, sous ce double point de vue, dans la disposition ^ du même article qui traite de l'interruption, et qu'il a,

(1) Pour Vaffifmaiive, indépendamment de M. Garnot, MM. Vazeilley û* 633 et 784 ; Gousturier, n« 88 ; Haus, Frincip, génér. du dr, pén, belge, 1869, n»* 954, 9o5, 995. — Pour la négative, MM. Mangin, u^ 351-353, cl n» 364; Bertauld, p. 551; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 724, mais, p. 726, ce ^ieroier auteur enseigne l'opinion contraire, pour le cas de citation du pré- ▼eou devant le tribunal correctionnel ; môme distinction, MM. Sourdat, t. 1, n»401; Trébutien, t. 2, p. 154 et 161 ; Rodière, p. 39 ; Brun de Villeret, n* 372 et 381. — M. Dalloz, 2« édit., v« Prescript, crim., n«» 165 et 166, enseigne qu'en principe général, Texcrcice de l'action civile n*empêche pas lï prescription de l'action publique; mais qu'il en est autrement 1** dans le cas où la partie civile forme Topposition dont parle l'art. 135 (nouveau) du Cod. d'inst. crim. ; 2* lorsque la partie lésée cite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel (art. 182 du môme Gode). — Un arrôt de rej.,ch. crim., 14 juillet 1859, Dali., 1859, 1, 328, a décidé que, sauf le cas exceptionnel de Fart. 135 du Gode d'instr. crim., les diligences et les recours de la partie civile ne peuvent relever le ministère public des déchéances par lui encourues.

86 (N* 480) CHAP. II, SECT. m, § r, ii* part., I? DIVIS.

« par conséquent, employé les mots actes d^instruclion et « de poursuite dans leur acception générale ; c'est même « ridée qui se présente la première à Fesprit lorsqu'on 4( lit cet article qui fixe le point de départ de la prescripa tion des deux actions, d'abord, pour le cas où il n'a été a fait aucun acte d'instruction ni de poursuite, et enstfite, « pour le cas où il a été fait des actes de pette nature, non « suivis de jugement. D'ailleurs, la raison qui a fait at- 4( tribuer l'effet interruptif à ces actes, même à V égard des m personnes qui n*y seraient pas impliquéesy c^est que ces a actes, en général, supposent des preuves du délit, et « tendent à retarder leur dépérissement, qui est une des « bases principales de la prescription criminelle. Or, cette <( raison milite également pour attribuer cet effet aux <( actes de l'instance civile. Lorsque la partie lésée agit « isolément, la présomption du dépérissement des preuves « s'efface aussi, et, en général, plus complètement encore, « puisque, comme nous l'avons déjà fait remarquer, cette <( partie ne se décide à a^r seule, que quand elle se croit a nantie des preuves nécessaires pour constater le délit et « en convaincre l'auteur; tandis que de simples indices « suffisent souvent pour mettre en mouvement l'action a publique à l'égard des auteurs encore inconnus du délit. « Pourquoi une enquête civile, par exemple, n'équivau- « drait-elle pas à un procès-verbal d'audition de témoins « par le juge d'instruction? Ne tend-elle pas, aussi bien « qu'un pareil procès-verbal, à constater le délit et à en « conserveries preuves? »

On peut ajouter qu'en parlant des actes de poursuite interrompant la prescription de l'action publique et de l'action privée, l'art. 637 n'a nullement exigé que ces actes provinssent de la partie publique. « L'action publique

« et l'action civile, dit l'art. 637, se prescriront , re-

« marque M. Cousturier (n* 88, p. 173), si dans cet inter- « valle, U n'a été fait aucun acte d'instruction ou de pour- « mite. » Les deux actions échappent donc en même

EXTINCT.DESACT. POTL. ETPRIV. — P RESCRIPT. (N*' 480-481) 87

« temps à la prescription^ dès qu'il y a eu^ dans cet inter- « yalle, un acte d'instruction ou de poursuite ^ n'importe « de quelle partie il émane, ou devant quelle juridiction « il a été posé. L'article continue : « S'il a été fait dans « cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite. .., « Faction publique et l'action civile ne se prescriront qu'a- € près dix années révolues à compter du dernier acte. » c Ainsi c'est le dernier acte posé, soit par la partie publi- < que, soit par la partie civile, car la loi ne distingue pas, c qui fixe le point de départ de la nouvelle prescrip- « tion. »

Ces arguments sont d'une grande force et nous n'hésiterions pas à adopter la solution qu'ils appuient, si nous n'avions cru devoir décider ci->dessus, tome 1", chap. 1*', n"* 68 et suivants, que la citation directe donnée devant les tribunaux correctionnels, par la partie lésée, ne saisit point, par elle-même, d'une manière abiolue, ces tribunaux de l'action publique ; et cela, parce que cette action n*aj^artient qu'au ïninistère public; de telle sorte que, si le ministère public ne prend aucune conclusion quant à l'action publique, le tribunal doit se déclarer incompétent, même pour statuer sur l'action civile. Si la citation directe que la partie privée peut donner devant le tribunal correctionnel, ne saisit point d'une maniée abso^ lue le tribunal correctionnel de l'action publique, et si la partie privée doit, sous tous les rapports, rester étrangère à Yexercice de cette action, comment pourrait-elle la conserver, et comment la citation donnée par elle, interromprait-elle la prescription à Tégard de l'action publique?

481. Si les poursuites de la partie lésée n'interrompent point la prescription de l'action publique, faut-il en conclure que, réciproquement, les poursuites du ministère public n'empêchent point la prescription de l'action privée î

Cette conséquence ne doit être admise, selon M. Mangin (n* 354), ni pour le cas où l'action privée est jointe à l'ac-

88 (N* 481) CHAP. Il, SECT. III, § I**, II* PABT., T DIVIS.

tien du ministère public^ ni pour le cas où elle n'y est pas jomte (1).

Pour le cas où Taction privée est jointe à Faction du ministère public, il n'est pas douteux, d'après cet auteur, que l'action civile ne soit conservée par les actes du ministère public. Cela nous parait, aussi, évident, puisque l'action privée se trouve alors être l'accessoire de l'action publique. L'accessoire doit être conservé par les actes qui conservent le principal.

Pour le cas où Taction privée n'est pas jointe à Faction publique, M. Mangin fait remarquer que des réparations civiles supposant l'existence d'un fait punissable qui leur sert de base, il est difficile de concevoir que Faction pour les obteiiir puisse se prescrire pendant que le ministère public agit pour établir la preuve de Fexistence de ce fait, en convaincre et en faire punir le coupable.

M. Mangin ajoute :

« Il semble que, bien loin de faire courir la prescription

< contre l'action civile, le législateur aurait dû ordonner

< qu'elle ne serait intentée qu^après le jugement à interne venir sur Faction publique. Cependant, il a permis de

< la former avant on pendant les poursuites du ministère « public, mais, sous la condition qu'il sera sursis au jugea ment jusqu'à ce qu'il ait été statué déCnitivement sur

< Faction publique. L'action publique tient donc en sus- « pens l'action dvile. Si elle la tient en suspens, la loi « avertit qu'on peut ne la former que quand Fautre est ir jugée. Un pareil avertissement me parait inconciliable « avec la pensée que la prescription peut cependant Fâné- « antir avant qu'il ait été définitivement prononcé sur Fac- 4( tion publique. Je crois que les poursuites du ministère

(i) De même, MM. Vazeille, n« 6a3 et 781 ; Dalloz, 2« édit., V Pre^cript. crtm.,n«166;6ertauld«p. 533; Sourdat^i. 1, d» 388; Trébutien» t. 2, p. 161 ; Rodiôre, p. 38 et 39; Veàume, Comment, du Code foresL, t 2, n» 1324j Coustorier, ii«88; Brun de Villeret, n" 366, 367; Haus, Prindp. génér. dudr.pin. belge, 1869, n** 994» 959, 995.

EXTINCT. UÉSACT.PtfeL. ETPÉlV. *—ipftE5CRtPT;(N** 481482) 80

« pubKc daspendeiit la prescription de Taction civile ; ff qu'elle ne commence qu'à partir du dernier de ces actes, « on du jugement définitif qui en a été la suite. »

Ces considérations nous paraissent parfaitement fondées^ et nous n'hésitons pas à adopter la solution qu'elles consacrent.

482. M. Hangin (n* 356) demande s'il faut conclure de la solution qui précède^ qu'après le jugement définitif intervenu sur l'action publique^ la prescription de l'action civile change de nature, c'est-à*Klire qu'elle n'est plus de dix ans, de trois ans, où d'un an, d'après les distinctions des art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle, et suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention ; mais, de trente ans, par application de l'article 3262 du Code Napoléon?

Un arrêt de la Cour royale de Caen, en daté du 8 janvier 1827 (Dalloz, 1827, 2, 164), a décidé dans ce sens.

Dans l'espèce de cet arrêt, Lebon avait été condamné correctionnellement pour un délit fort grave, qui avait causé la mort du sieur Grard. La veuve et les enfants Grard, au nombre de cinq, ne s'étaient pas présentés devant le tribunal correctionnel pour obtenir des dommagesintérêts. Ils n'intentèrent leur action à cette fin, que plus de trois ans après, devant le tribunal civil. Le tribunal ayant accueilli leur demande, Lebon interjeta appel du jugement^ et opposa la prescription de l'action civile. La Cour de Ca^ rejeta ce moyen> par les motifs qui suivent:

« Attendu, porte l'arrêt, attendu par rapport à la fin de f non-recevoir proposée par Lebon^ fondée sur ce que « l'action intentée par la veuve Grard aurait été éteinte t par la prescription, faute de poursuites pendant plus de f trois années, aux termes de l'art. 638 du Gode d'insi traction criminelle, que si l'action en dommages-intérêts « civils résultant d'un délit se prescrit faute d'être inten*»

90 (N* 482) CHAP. II, SECT. m, § i", ii* part., T^divis.

« tée daD3 les trois ans à compter du jour où le délit a été

« commis, ou, après Faction intentée, par l'interruption

« de poursuites pendant ce délai ; cette disposition de la

K loi ne peut pas s'appliquer au cas où le délinquant a été

4( condamné pour raison du délit dont il était prévenu ;

« qu'en ce cas, les tribunaux civils n'ont aucun fait à

4( constater, mais seulement à faire droit sur une demande

a en réparation du préjudice causé, comme l'aurait fait le

« tribunal saisi des poursuites correctionnelles^ si la par-

a tie lésée s'était présentée devant lui pour réclamer des

« intérêts civils ; qu'ainsi, l'action civile intentée par la

« veuve Grard, pour elle et ses enfants, a été soumise aux

a seules formalités applicables aux poursuites civiles ordi*

a naires. »

Selon M. Mangin, ces motifs supportent difficilement un examen attentif, et l'arrêt de Caen établit, pour l'application des art. 637 et 638, une distinction qui ne se trouve point dans la loi.

M. Mangin ajoute :

« Que la condamnation du prévenu dispense le juge € saisi de l'action civile, de rechercher la preuve du fait <( qui a occasionné le dommage dont on lui demande la a réparation ; que la chose jugée au criminel ait autorité « sur la question qui reste à juger au civil (i), rien de « plus certain ; mais que conclure de là, quant au délai « dans lequel l'action civile doit être formée? La Cour « royale de Caen a confondu la condamnation du prévenu a en des dommages-intérêts , qui, véritablement, ne se a prescrit que par trente ans, avec sa condamnation envers <( la vindicte publique. Cette dernière condamnation est <( un moyen péremptoire ; elle est un titre pour obtenir a des réparations civiles; mais elle ne tient pas la place du « jugement, du titre qui les accorde.

(1) Voir, sar cette dernière proposition, nos explications ci-après^ § 2, l»*part., 3»divi8.

nraCT. DES ACT. PUBL. ET PRIT. — PRE8GR. (N" 482483 1*) 91

Noos croyons^ avec M. Mangin^ que la décbion de la Cour deCaen ne doit pas être adoptée^ parce qu'elle sappose, pour Tapplication des art. 637 et 638^ une distinction qui n'est point faite dans la loi; mais, nous ne croyons pas avec cet auteur, que la Cour de Caen ait confondu la condanmation du prévenu à des dommages4ntéréts, avec sa condamnation envers la vindicte publique. La lecture attentWe des considérants précités nous paraît ne permettre, en aucune manière, de regarder ce reproche conune fondé (1).

Le seul motif qui nous paraîtrait de nature à jeter de rincertitude sur la question^ est celui présenté par M. Rodière, p. 39 et 40. Il serait déraisonnable, dit cet auteur, c qu'une personne dont la culpabilité se trouve légalement « attestée par un jugement criminel, pût se prévaloir f d'une prescription basée principalement sur la difficulté t de rapporter des preuves suffisantes de l'infraction. » Mais, cet argument^ lui-même, ne saurait faire admettre one distinction que la généralité des art. 637 et 638 repousse. Il montre, ainsi que nous le développerons sous le nninéro suivant, ce que le législateur aurait dû faire ; il ne peut autoriser à suppléer à ce qu'il n'a pas fait.

483 l"*. Nous venons de dire que le législateur aurait dû consacrer une décision contraire à celle que la disposition générale et absolue des art. 637 et 638 nous a obligé d'adopter sous le numéro précédent.

(1) Par arrêt du 3 août 1841, DevUl. 1841, 1, 753, la chambre civile de la Goar do cassation a décidé dans le sens contraire à celai de l'arrêt de Caeo, et a cassé un arrêt de la Cour royale de Grenoble , qui avait été Roda dans le sens de ce dernier arrêt. Le renvoi ayan^ été prononcé devant la Cour royale de Lyon, cette cour a adopté la doctrine de la Cour de caisation (arrêt du 17 juin 1842, Devill., 1842, 2, 343).^ Dans le sens de «s deniers arrêts, Lyon, 4 avril 1851, Dali. 1852, 2, 34; Cass., ch. civ., 6 mars 1855, DaU., 1855,1,84; et MM. Dalloï, 2» édit., V Prescript. «rim., n*» 98 et 167 ; Morin, Bip., v« Prescription, n« 5, in /(ne; Sourdat, ^ l", n* 400; Trébulien, t. 2, p. 161 ; — Vazcille, n» 595 ; Cousturier, s* 89; Brun de Yilleret, n« 336; Haus, Princip. génér. du dr, pén. belge, 4868, n* 994. — Conirà, M. Rodière, p. 39 et 40.

92 (N*483 1") CBAP.lI,SECT.III,§r,Il'PART., INDIVIS.

Eu effet, une fois l'existence du délit proutée au criminel, Tautorité que le jugement criminel a sur le civil relativement à cette existence (1), faisait qu'il n'y avait plus aucun motif pour restreindre à dix ans, à trois ans, ou à un an, la prescription de l'action civile devant les tribunaux civils.

On ne saurait opposer, comme l'a fait l'arrêt précité du 3 août i841, « que l'arrêt rendu par une cour d'assises « sur l'action publique, ne peut avoir pour l'objet sur « lequel il n'a point statué, plus d'effet .que les actes « d'instruction ou de poursuite dont parle l'art. 637, et « qu'ainsi, après l'arrêt qui n'a prononcé aucune condam- « nation civile, la partie lésée par le crime qui a été M commis et puni, ne peut demander de dommages-inté- 4( rets, si elle laisse écouler plus de dix années. »

Cette objection serait, évidemment, mal fondée, les motifs qui ont fait établir la prescription de dix ans ou de trois ans, même lorsqu'il y avait eu des actes d'instruction ou de poursuites, étant sans aucune application lorsqu'il y a eu jugement de condamnation.

On ne saurait opposer davantage^ comme l'a fait la Cour de Lyon, par l'arrêt précité du 17 juin 1842, et comme le fait aussi M. Brun de Villeret (n'* 336), que l'exercice de l'action civile après dix ans, donnerait nécessairement lieu, pour l'appréciation des dommages-intérêts, à une appréciation des faits que le législateur a prohibée d'une manière absolue après dix ans.

La réponse à l'objection précédente, prouve précisément que, lorsqu'il y a eu jugement de condamnation sur l'action publique, le législateur n'a plus aucun motif pour empêcher, tant que la prescription de trente ans n'est point acquise, de se livrer à l'appréciation des faits afin de déterminer le montant des dommages-intérêts.

(1) Voir la note ci-dessus, p. 79.

483 2*. Si, au liey d'un jugement de condamnation, U était intervenu, au criminel, une déclaration de non-ctdpa- &(2(M n'empêchant pas de réclamer ^es dommages-intérêts devant les tribunaux civils (V. ci-après, n** 721, 722), la prescription ordinaire de l'art. 2262 du Code Napoléon, serait seule applicable (1). En effet, le fait étant dépouillé de tout caractère de criminalité, les art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, ne sauraient être applicables. L'action en réclamation de dommages-intérêts est une action civile ordinaire. Seulement, l'exercice de cette action aura été suspendu (art. 3, Gode d'instruction criminelle), et la prescription n'aura point couru pendant le procès criminel (2).

483 3\ U est évident que les actes émanés des prévenus on des accusés ne sauraient interrompre la prescription qui court en leur faveur. Ces actes ne sont que des actes de défense et non des actes de poursuite ou d'instruction (3). Il n'y a d'exception à cette règle, suivant l'observation de M. Cousturier (n"" 32), que dans la disposition de Tart. 640, attribuant, en matière de simple police le pouvoir de proroger la durée de l'action à l'appel notifié par le condamné^ contre le jugement de condamnation intervenu dans l'année.

484. Doit-on considérer comme suffisantes pour interrompre la prescription, une plainte, ou une dénonciation ?

M. Le Graverend (t. 1, p. 78) répond, d'abord, qu'il ne le croit pas en général, parce que Idi plainte et la dénon-

(i) MM. Trébulien, t. 2, p. 161 ; Brun de Villerel, n» 328; Haus, Prinop.génér du dr.pén, belge, 1869, n» 998. — Contra, M. Rodière, p. 40.

(2) M. Brun de Yilleret, u9 328, où il enseigne , à tort, non-seulemeot <iu'ily a suspension; mais que la prescription ne court que du jugement ^cdarant la non-culpabilité.

(3) MM. Cousturier, n«32; Brun de Villeret, n» 215; Haus, Princip, 9àièr. du dr. pé», belge, 1869, n» 947.

94 (N* 484) CHAP. II, SECT. m, § r, ii* fabt;, i~ Dms.

dation n'ont pour objet que d'éveiller l'attention de Tautorité^ et de provoquer des poursuites, mais ne sont point des poursuites mêmes.

Toutefois, il établit aussitôt une distinction entre la dérumciation et la plainte.

Suivant' lui, la déumciation qni n'a été suivie d'aucun acte d'instruction, ne peut jamais empêcher la prescription de courir à dater du jour où le crime ou le délit ont été commis.

Quant à la plainte^ et pour le casoii le plùignmU s*est constitué partie civile, M. Le Graverend se demande si elle ne doit pas interrompre la prescription?

D'abord, en matière criminelle proprement dite, il pense que l'affirmative doit être décidée. Il se fonde sur ce qu'en matière criminelle proprement dite, la partie lésée n'a d'autres moyens pour amener des poursuites criminelles, que la plainte accompagnée, si elle le veut, de la déclaration de se porter partie civile. Elle ne peut rien faire de plus. Les magistrats peuvent seuls donner suite à la plainte, et faire les actes de poursuite et d'instruction qui doivent précéder le jugement (1). Si la plainte avec déclaration de se porter partie civile, ne suffisait pas, de la part de la partie lésée , pour interrompre la prescription , il s'ensuivrait, ajoute M. Le Graverend, qu'en matière criminelle proprement dite, cette partie n'aurait, par ellemême, aucun moyen de l'interrompre^ et, suivant l'expression employée par le même auteur, elle se trouverait toujours exposée à être victime de Tincurie ou même de la mauvaise volonté des magistrats chargés de la poursuite des crimes.

Ces considérations ne sont pas applicables dans les matières correctionnelles, la partie lésée pouvant, dans ces matières, si elle ne veut pas laisser la prescription s'ao-

(i) Voir ci-dessus, cbap. i, n*285.

EXTmCT.DESÀCT.PUBL.ETPRIV. — PRESCRIPTION. (N" 484) 95

complir, saisir elle-même directement le tribunal correctionnel (art. 182), et amener ainsi le jugement.

Cependant^ même alors, M. Le Graverend enseigne que la plainte, jointe à la déclaration de se porter partie civile, suffit pour interrompre la prescription, comme TinterronH prait, sans aucun doute, une citation^ la plainte réunie à la déclaration de se porter partie civile, étant, d'après ce jurisconsulte, une véritable demande y une introduction iadion civile résultant du délit. Ce qui, selon M. Le Gra- Terend, appuie cette dernière proposition, c'est que, aux termes de Fart. 183 du Gode d'instruction criminelle, la citation donnée directement par Fa partie lésée tenant lieu de plainte, il parait naturel d'en conclure que, réciproquement, la plainte réunie à la déclaration de se porter partie civile, équivaut à une pitation.

Nous croyons, avec M. Le Graverend, que la dénonciation ne peut jamais interrompre la prescription. Il en est de même, selon nous, de la plainte pure et simple. Elles ne sont, l'une et l'autre, ni un acte d'instruction, ni un acte de poursuite ; mais ont seulement pour but de provoquer Taction des magistrats, c'est-à-dire, une instruction et des poursuites.

Si à la plainte se joint la déclaration de se porter partie ciTile, nous ne croyons pas avec M. Le Graverend que cette plainte puisse alors être considérée comme une demande, soit qu'il s'agisse d'une matière criminelle proprement dite, soit qu'il s'agisse d'une matière correctionnelle. La plainte jointe à la déclaration de se porter partie civile, a bien, à la vérité, pour but de remplacer une demande ; mais, elle n'est pas une demande : et ce qui le prouve, c'est que, s'il s'agissait d'une matière correctionnelle, et que le ministère public ne poursuivît pas, la plainte jointe à la déclaration de se porter partie civile, serait insuffisante pour saisir le tribunal correctionnel, bien que, dans ces matières, les tribunaux puissent être saisis par la partie privée (art. 182 du Code d'instruction criminelle).

96 (N° 484) CHAP. II, SECT. m, § i", ii* part., i" divis.

D'ailleurs, une demande est nécessairement adressée au tribunal qui doit en connaître. La plainte, au contraire, n'est qu'une dénonciation du fait devant les officiers publics chargés de la police judiciaire (art. 63 et 64 du Code d'instruction criminelle) ; et si la déclaration de se porter partie civile est jointe à la plainte,^ cette déclaration n^est, elle-même, faite que devant le magistrat qui reçoit la plainte : mais, elle ne constitue, en aucune manière, une demande adressée au tribunal (V. les formules pour la rédaction des plaintes, annexées à la loi d'instruction du 29 septembre 1791, et au Code du 3 brumaire an IV).

Ajoutez qu'une demande énonce nécessairement son objet et le spécifie. L'objet de la demande de la partie lésée est d'obtenir des dommages-intérêts. Si la déclaration de se porter partie civile, jointe à la plainte, était une (^emane^e, elle renfermerait donc nécessairement des conclusions tendantes à obtenir des dommages-intérêts, et en fixerait le montant : or, c'est ce qui n'est point, puisque, d'après les art. 66 et 369 du Code d'instruction criminelle, la déclaration de se porter partie civile est distincte des conclusions à prendre pour les dommages-intérêts.

Au surplus, nous croyons avoir établi ci-dessus, n* 480, que la demande formée par la partie lésée, ou la citation donnée par elle, ne pouvaient avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique. Peu donc importerait, quant à l'action publique, que la plainte jointe à la déclaration de se porter partie civile, pût être regardée comme une demande ; et, quant à l'action civile, il est évident que la plainte, lors même qu'elle équivaudrait à une demande, ne pourrait jamais être considérée que comme moyen d'exercer cette action accessoirement à l'action publique, dont la plainte est spécialement destinée à provoquer l'exercice. Elle ne saurait donc la conserver plus qu'elle ne conserverait l'action publique.

Enfin, y eût-il doute sur tout ce qui précède, l'opinion la plus favorable au prévenu devrait être admise, et, par

EXTINGT.DESACT. PUBL. ETPRIY. —PRESCRIPTION. (N* 484) 97

conséquent^ il faudrait se décider en fayeur de la prèsciiptioQ.

Ooipeiit joindre à tout ce que nous Tenons de dire pour ce qui concerne la plainte, un argument décisif tiré des solatioQS par nous établies au Traité de la criminaliléj de la pénalUé et de la responsabilité (t. 2, n*- 572-576, 650 et 651). Nous avons établi sous ces numéros : l"" que les agents du Goayernement ne pouvaientôtre poursuivis à raison de leurs fonctions, sans autorisation préalable du Conseil d*État ; 2* que Tautorisation du Conseil d'État n'était accordée qu'après une information judiciaire préalable, sans, toutefois, qu'il pût être décerné, avant l'autorisation, aucun mandat, ni procédé à aucun interrogatoire juridique ; 3* que cette information pouvait être provoquée par une plainte de la partie lésée, et que ce moyen était même le seul qu'il lui fût possible d'employer pour provoquer l'instruction.

Ainsi, la partie qui se prétend lésée par un acte commis par un agent du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, ne peut le poursuivre sans autorisation préalable. Cette autorisation n'est accordée qu'après une instruction judidairey qui doit, elle-même, être provoquée par une plaifUe ; donc, une plainte n'est ni un acte de poursuite, ni un acte d'instruction.

Terminons par faire remarquer^ pour |e cas particulier des matières criminelles proprement dites, qu'il n'est pas exact d'avancer, comme le fait M. Le Graverend, que, d'après notre solution, la partie lésée n'aurait aucun moyen • d'interrompre la prescription, en matière criminelle, puisque cette partie peut toujours agir au civil. Elle ne serait donc pas, comme le dit cet auteur, victime de l'incurie du ministère public à exercer l'action publique (1).

(i)M. Dalloz, V édit., \« Prescription, chap. 2, sect. 2, n* 7, p. 3<5, Panlt adopter dans leur entier les solutions de M. Le Graverend. Mais, ^ 8a 2» édit., v» Frescriptùm erim., n« 1 16, il enseigne formellement et Uns distinction que ni la plairUe ni la dénonciation ne sont des actes de

TOMK U. 7

98 (N* 485) CHAP. II, SECT. in, § i", ii'part., i" divis.

485. La prescription est-eUe interrompue par le procès verbal constatant le crime ou le délit? Ce procès-verbal doit-il, ou non, être considéré, sous ce rapport, comme acte d'instriLction ou de poursuite ?

Nous avons vu, ci-dessus, en note sous le n* 449, que, sous le Code pénal de^l791, le mot poursuites employé dans les art. 1 et 2 (1" part., tit. 6 de ce code) comprenait même les actes d'instruction proprement dits, et les procès-verbaux. Nous avons vu, au même endroit, que, sous le même code, les procès-verbaux interrompaient la prescription.

Sous le Code de brumaire an IV, aucune difficulté ne pouvait s'élever.Les art. 9 et 10 de ce code faisaient courir

poursuite ou des actes d'instruction^ et qu'ils n'ont aucun caractère iiite> ruptif. — M. F. Hélie^ t. 3, § 194^ p. 723, enseigne que la dénonciation n'est ni un acte de poursuite, ni un acte d'instruction, et, par conséquent, n'interrompt pas la prescription. H en dit autant de la plainte, à moins qu3 le plaignant ne se porte partie civile. — MM. Morin, Êép., v» Frescription^ n» 25, Trébutien, t. 2, p. 154, Brun.de Villeret, n» 206, ne regardent ni ia simple plainte, ni la dénonciation, comme étant des actes de poursuite ou d'instruction. — D'après MM. Vazeille, n» 780, et Favard de Langlade, Rép., V* Prescription, sect. 5,§ 1*', no 4,1a plainte accompagnée de la déclaration de se porter parti(? civile, interrompt la prescription dans les matières criminelles proprement dites : elle ne l'interrompt pas dans les matières correctionnelles, la partie lésée pouvant poursuivre par elle-même, si elle le juge convenable. — M. Henrion dePansey, Des biens comm. et de la pol. rur» et forest. cbap. 34^ p. 463, décide que la dénonciation n'interrompt pas la prescription. —M. Haus, Trincif. génér,du dr,pén. belge, 1869,n» 947,enseigne que la dénonciation et la simple plainte qui n'ont pour objet que de provoquer des poursuites, ne sont pas des actes d'interruption; mais^ au n* 950, il décide autrement pour la plainte par laquelle la partie lésée se porte partie civile. — Mômes distinctions par M. Cousturier, n*" 28 et 29. — M. Mangin, n« 344, paraît adopter implicitement l'opinion que la dénon^ ciaiioîi, interrompt la prescription. — Quant à la plainte, cet auteur enseignant, comme nous l'avons vu ci-dessus, et ainsi que nous l'avons fait nous-ùiéme, que la citation de la partie lésée n'interromprait pas la prescription pour ce qui concerne l'action publique, devait décider, à plus forte raison, que la plainte ne l'interrompait point davantage sous ce rapport. Aussi, aux n"" 353 et 365, enseigne-t-il qu'elle n'interrompt pas la prescription de l'action publique. Au contraire, elle interrompt, suivant lui (no 365), la prescription de l'action privée, lorsqu'elle est jointe à la déclaration d»

KXTOfCT. DES AGT. PUBL. ETPRIV.— PRESCRIPTION. (N* 485) 99

la prescription soit de trois ans, soit de six ans^ à dater du jour où Fexistence du délit avait été connue, et légalement coMlaUe. Ce sont les procès-yerbaux qui constatent Uga^ kment les délits ; ce n'était donc que du jour de la rédaction des procès-yerbaux que courait la prescription : cette rédaction faisait donc plus qu'interrompre la prescription; et, dès lors, il n'y ayait point lieu de poser la question de sayoir si le procès-verbal interrompait une prescription qui n'avait pu commencer à courir avant sa rédaction.

Aujourd'hui que la prescription court du jour de Texistence du délit, et, par conséquent, antérieurement à tout procès-verbal ;. et que son cours n'est interrompu que par les actes ffinstruclion ou de poursuite^ il est important de savoir si les procès-verbaux doivent être considérés comme appartenant à l'une ou à l'autre de ces deux espèces d'actes.

Dans un sens général, on peut dire que les procès-verbaux sont des actes de poursuite. Nous avons vu^ en effets dans la note déjà citée, sous le n"" 449, que, bien que l'art. 637 du Code d'instruction criminelle, distingue les actes de poursuite, des actes (T instruction, l'art. 61 (anden et nouveau) du même code parait les confondre, et

M porter partie civile (a) parce qu'alors^ elle équivaut à une demande. -« M. Mangin ajoute que la loi ayant ouvert aux parties lésées par un délits deux voies pour introduire leur demande en réparation^ celle de la plainte^ et celle de la citation directe ; quelle que soit la voie qu'elles choisissent^ le "ésultat doit être le même. — Nous ferons remarquer^ sur ce dernier argument de M. Mangin, que la question est précisément de savoir si la plainte doit être considérée comme 'introduisant la demande de la partie lésée. — M. Sourdat^ t. 1, n» 337, après avoir résumé notre opinion, déclare qu'elle lui paraît la plus régulière et la plus conforme aux principes. — Par arrêt du 9 mars ^856, Dali., i8o6, i, 269, laCour de cassation a décidé <IQe, dans les matières correctionnelles, la plainte avec déclaration de se porter partie civile, interrompait la prescription.

(0) ÏÏanf ce B« 3«5, M. Blanrln n'eipllquê pas bien neUenent sll eil^e qve U plainte con- Uooe dédarailoB de se porter partie elfUe. Malt, cela rétnlte do pastare quMl cite de M. Le GrtTfreiid. * A la table dea aommalrei de M. Manrln, le v^ |65 est Indiqué comAe ayant ce

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