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que cette confusion a été souvent faite par la Cour de cassation et par les auteurs. Les procès-verbaux étant, comme nous allons l'établir, des actes (T instruction, sont donc aussi, dans le sens le plus étendu des mots, actes de poursuite. Mais, dans le sens spécial des expressions actes de poursuite, opposées aux expressions actes d'instructionj les procès-verbaux ne sont plus des actes de poursuite. Il su£Bt, pour rétablir, de faire remarquer qu^un procèsverbal, en ce qui concerne un délit, n'est autre chose que la constatation de Texistence de ce délit. « On appelle « procès^erbauœ, en matière criminelle, dit M. Mangin « (Traité des procès^verbaux, n? 3), les actes par lesquels a les officiers publics constatent les crimes, les délits et « les contraventions, leurs circonstances, les traces qu'ils « ont laissées après eux, et tous les faits propres à en si- « gnaler les auteurs ; » or, constater qu'un délit a été commis, et \e poursuivre, dans le sens spécial du mot, sont deux choses bien différentes. « Poursuite, dit Perrière, « V* POURSUITE, se dit des procédures qu'on fait en justice. » « Les actes de poursuite, dit, de son côté, M. Haus (Princip. H génér. du dr. pén. belge j 1869, n"" 947)^ sont des actes H par lesquels s'exerce l'action publique et l'action civile a résultant du délit. » Or, un procès-verbal ne fait point, à proprement parler, partie de la procédure, ni de l'exercice de l'action. Il en est seulement la base et le fondement. Il n'est donc pas un acte de poursuitCy dans le sens suivant lequel ces expressions sont opposées aux expressions actes d'instruction.
Mais, si le procès-verbal n'est pas à proprement parler un acte de poursuite, il est, avons nous dit, un acte d'ins^' truction (1).
(1) Be méfne, MM. Dalloz, !»• édil., v« Prescription, chap. 2, secl. % p. 315, n« 8, et 2« édil., y Prescript. crim., n« IH; Mangin, Tr. de Vacl. publ. etdeVact. civ., n<» 342, et Tr. des procés-verbaux, n* 3; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 724 et suiv.; Favard de Langiade, liép., y Prescription, section 5, § 1, n» 4; Henrion de Pansey, Des biens comm. et de la police
miNCT. DES ACT. PDBL. ET PRFV. — PRESCUPTION. (îï* 485) 10!
M. Le Graverendy qui ne le regarde pas comme acte de poursuite^ enseigne (p. 78 et 79)^ qu'il est un acte d'instraction. -^
« Cependant^ dit-il^ comme tous les officiers de police c judiciaire ont un caractère légal pour constater les « crimes et les délits par des procès-yerbaux : que le juge i d^insiructùm est plus spécialement chargé de ce soin, en € sa qualité de premier officier de police judiciaire de « rarrondissement, et de surveillant de toutes les opéra- « tiens relatives à la recherche et à la poursuite des « délits : que le procès-verbal est, en général, la base *
< fondamentale de toute procédure, je n'hésite point à « penser que le procès-verbal est un acte d'instruction, et « que, conséquemment, il suffit pour interrompre la près- « cription : mais, le procè&-verbal ne peut produire cet f effet que lorsqu'il a été dressé par un officier de police f judiciaire, ou par les préposés qui, dans les matières
< fiscales, sont investis spécialement par la loi, du droit « de dresser des procès-verbaux à l'effet de constater les « délits de fraude. »
Ajoutons à l'appui de cette opinion, que, par instrucliony OD entend a les procédures et formalités qu'on fait pour « mettre une affaire en état d'être jugée » (Perrière, Dû^ imnaire de drdtyy'' Instruction) ; a tontes les formalités né- « cessaires pour mettre une cause, une affaire civile ou cri- « minelle en état d'être jugée » (Académ.) ; en un mot, ce qaeQuintilien appelait /ttis tn^n^Tnentom (1) (Instit. orat.j
rmle etforest., chap. 34, p. 462; Sourdat, t. !•', n« 389; Trébulien, t. 2, h 154; Rodière, p. 38 ; Cousturier, n» 25 ; Brun de Villercl, n* 208 ; Haus, Prme^. génér. du dr, pén. belge, 1869^ u? 950 ; — De même aussi^ Arrêts te 26 juin 1840, BuU., n» 188; 29 mars 1856, Dali., 1856, 1, 269.— Coftftrâ, arrêt du 7 avril 1837, Bull., n» 104, lequel avait décidé, en matière de chasse, qu'un procés^erbal, quoique dénoncé au prévenu, ne pou- Tât être assindlé aux actes de poursuite ou d'instruction, et n'était point de aatore à interrompre la prescription.
(1) Instbumsntuii, dit S. Isidore de Séviile, Orig., Kb. 5i cap. 25, est miéàliquidconstruimus; et Robert Etienne (Thés. ling. lat., v^ Instru- «lailum), « omne Ulud quo quis ad operandum utitur. »
102 (N* 485) CHAP. II, SECT. m, § i*', ii* part., i" divis.
XII, 8, 12); « Don-seulement, les actes de police judiciaire, « dit M. Haus (Princip.génér. du dr. pén. bdge, 1869, n'* 947 a et note), c'est-à-dire, les actes qui ont pour objet de « rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves « et d'en livrer les auteurs aux tribunaux de répression ; « mais, généralement, tous les actes de procédure et les « décisions judiciaires auxquels l'exercice des deux ac- « tiens donne lieu, à l'exception des jugements et arrêts « qui, passés en force de chose jugée, mettent fin à l'ac- « tion publique. » Or, si les procès-verbaux ne font point dans le sens spécial du mot, partie de la procédure que l'on suit pour mettre une affaire en état d'être jugée, ils font partie des formalilés que Ton remplit, des actes que l'on fait pour arriver au même but. Ils sont donc évidemment compris dans la signification générale du mot ins' traction.
Nous nous étions fondé, mal à propos, dans notre Traité du droiïcnmme/ (t. ÇjU'* 2250), pour adopter l'opinion contraire, sur ce que l'art. 640, en distinguant formellement les procès^erbauxydes actes de poursuite el d'mstniction, ne permettait pas de les regarder comme faisant partie des actes d'instruction. En effet, si les procès-verbaux sont spécialement mentionnés dans l'art. 640^ à côté des actes de poursuite et d'instruction, cela peut très-bien s'expliquer, comme le remarque M. F. Hélie (t. 3, § 194, p. 725), par cette considération que les contraventions n'étant, en général, constatées que par des procès-verbaux, il a pu paraître nécessaire d'énoncer particulièrement ce genre d'actes d'instruction, sans lui rien retirer de sa nature.
D'ailleurs (1), loin de prouver que les procès-verbaux ne sont pas des actes d'instruction interrompant la prescription en matière de délits et de crimes, l'art. 640 établit, au contraire, qu'ils produisent cette interruption. S'ils n'interrompaient point la prescription, en matière de
(1} MM. Sourdat, t. i, n^ 389, etCousturier, d» 2o.
aUNCT.DESACT. PUBL.ETPRIV.— PRESCRIPT.(N** 485488) 103 .
délits et de crimes, pourquoi cet article aurait-il pris soin de déclarer spécialement qu'ils ne l'interrompaient point en matière de simples contrayentions?
486. n est inutile d'énoncer que les mandais (Tamenerj il iipùt et d^ arrêt sont de yéritad)les actes de poursuite, et iDterrompent la prescription.
487. Nous croyons devoir en dire autantMes mandats de comparution (1), bien que MM- LeGraverend (loc. suprà cû.), et Bourguignon (Jurisprudence des codes criminels, D*8 sur Fart. 637), ne paraissent pas les ranger dans la même classe d'actes que les autres mandats, et leur attribuer le même effet quant à la prescription.
488. Nous appliquerons la même décision, à l'égard des réquisitions du ministère public aux officiers de police judiciaire, au juge d'instruction, aux agents de la force publique, et des citations par lui données aux prévenus (2); mais non à la requête présentée parle procureur-général au premier président pour obtenir l'indication du jour où les prévenus pourraient être cités. Cette requête n'est qu'une mesure préparatoire et d'ordre intérieur ; nullement, un acte d'instruction ou de poursuite (3).
(1) De môme, MM. DaUoz, 2« édit., y Prescript. crim., nf i06; F. Hélie, t. 3, §194, p. 726; Sourdat, t. 1", n* 389; frébuUen, t. 2, p. 154; Haus, Prinap. génér. du dr. pén. belge, 1869, n- 950 ; Couslurier, n» 30.
(2) MM. Mangin, n» 342 ; Sourdat, l. !•% n« 389 ; Trébulien, t. ?, p. 154; Mo2,2« édit., v^Pr^scnpf. crim.y n»- 108, 109 et 115; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 726 et 727 ; Morin, Rep., v» Prescription, n» 26; Favard de Langlade, Hép., v*» Prescription, sect. 5, § !•% n« 4 ; Brun de Villeret, n«212; Haus, Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, u*» 951. — Rej., eh.criin.,llfévr. 1843, Devill. 1843, 1,647; 8 oct. 1846, Dali., 1847, *,382; 29 mare 1856, Dali., 1856, 1, 269; Colmar, 14 mai 1861, DaU., 1861,2,225.
(3) Rej., 2 févr. 1865,Dall., 1865, 1, 241 ;M. Morin, Journ. du dr. crim., i86o, p. 193, art. 8048,
104 (N** 489-490) chap. ii, sect. m, § i", ii* part., r* divis.
489. Pour que les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription, il faut, évidemment, qu'ils soient valables en eux-mêmes, et quant à la forme ; autrement, ils ne sauraient produire aucun effet : quod ntdlum est ntjUlum prodiunt effectum. a Principe salutaire^ dit 4( M. Cousturier (n"" 33)^ dont Tapplication rigoureuse est « surtout requise en matière criminelle où tout est d'ordre « public. )»
D'ailleurs, en matière civile, la nullité de Yassignation, par défaut de forme, empêche l'interruption de la prescription (art. 2247, Cod. Napol.). Cette disposition étant fondée sur la nature des choses, doit s'appliquer tout aussi bien pour les citations dans les matières criminelles, que pour les assignations dans les matières civiles ; et quant aux autres espèces d'actes de poursuite ou d'instruction^ dans les matières criminelles, il n'existe aucun motif pour ne pas leur appliquer également le principe sur lequel elle repose (1).
490. L'art. 146 du Code d'instruction criminelle déclarant formellement que, dan^ les matières de simple police, la citation ne pourray sauf les cas urgents où le juge aurait permis de citer à plus bref délai, être donnée à un délai
(1) MM. Vazeille^ n* 782; Garnot^ Observât, addit., Ji? i; Bourguignon^ JurUp. desCod, crim,, n* 3^ turTart. 638; Man^u^ n« 3^7; Sourdat^ 1. 1«% n«391; Trébutien, t. 2, p. 154, 153 ; Brun de Villeret, n»» 216, 218; Uàu%, Princip, génér. du dr. pén. belge, 1869, n»947; Dallor, 2» édit., v•Presc^p^ crim., n«« 133 et 134 ; Morin, Rép., v« Presciipt., n« 26; et Joum,dudr. crim., 1865, p. 227, art 8070; Henrion de Pansey, Des biens comm. et de lapoU rur. et foresUy chap. 34, p. 463. — M. Rauter, n« 854, enseigne que la nullité de forme de l'acte de poursuite personnelle n'empocherait pas que cet acte ne fût valable comme acte d'instruction ou de poursuite réelle (ce sont les expressions de cet auteur], et, dès lors, n'interrompit la prescription. Il indique le cas d'une citation en police correctionnelle, laquelle, quoique nulle, n'interromprait pas moins, dit-il, la prescription, à moins qu'elle n'eût été donnée par la partie civile. M. Rauter se contente de dire, à l'appui de son opinion, qu'on ne peut argumenter ici des principes en matière de prescription civile.
BmNCT. DESAGT. PUBL. ET PMV. — PBESCRIPT.(N** 490-492) 105
mnndre que vingt^uuUre heures autre un jour par trois myriamètres, a peine de nullité tant de la citation que du jugemerU qui serait rendu par défaut, il en résulte, par application de la solution qui précède, que la citation donnée sansTobservation du délai prescrit, ne pourra interrompre la prescription (i). Mais, aux termes du même article^ la nullité dont il s'agit, ne peut être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense,
49i. Pour les matières correctionnelles, Fartide 184 du Code d'instruction criminelle exige un délai au moins de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement ; mais, il ne l'exige qu'A peine de nuUiié de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Cette nullité doit aussi être proposée à la première audience, et ayant toute exception 08 défense.
Il résulte de cet article, que la citation donnée à un délai moindre que celui de trois jours, n'étant pas nulle, dans les matières correctionnelles (2), devra être regardée cooune un acte de poursuite suffisant pour interrompre la prescription (3).
492. Si la citation donnée au prévenu eu temps utile, indiquait pour comparaître, un jour où il n'y aurait point d'audience, cette citation devrait évidemment être suivie d'une autre citation donnée pour un jour d'audience ; mais, elle n'eii aurait pas moins eu pour effet dinterrompre la
(1) MM. Mangin, n« 357; Dalloz, 2* édil., v* Prescnjp^ crJm., n* 135; Cowturier, n» 33.
(2) Arrête des 2 avril i8i9. Bail., n» 40; 15 févr. 182i, BuH., n« 21. — ÏM. Yazeille, n»655 ; Mangin, n* 357 ; DaUoz, 2» édit., v« Tream^^t. crtm., »• 135; Cousturier, n« 34; Brun de Villeret, n* 219.
(3) MM. Mangin, r 357, et Cousturier, n« 34; et arrôt du 25 janvier «i9,BaU.,n«28.
106 (N** 492-494) chap. ii, segt. ni, § i*% u* part., indivis.
prescription, la loi ne prononçant nulle part la nullité d'une pareille citation (1).
493. Nous verrons au Traité de là compétence et de Vor^ ganisation des tribunauœ chargés de la répression soit pénale, soit civile des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1, sect. 1, § 3; 4* part., 4'*divis., 3'subdivis.) qu'en matière criminelle, la jurisprudence s'attache aux énonciations contenues dans la copie laissée aux accusés, pour apprécier la validité ou la non-validité quant à ces énonciations, de la notification exigée par Tart. 395 du Code d'instruction criminelle.
Nous établirons (ibid.) que cette jurisprudence doit être approuvée, en tant qu'elle permet à l'accusé de se prévaloir des irrégularités qui se trouveraient sur la copie, sans se trouver, d'ailleurs, sur l'original.
Il faut, par application de ces principes, décider, relativement à la prescription, que, si l'original de 4a citation était daté, que la copie ne le fût point, et qu'il fût incertain, par l'état de la copie, si la citation a été, ou non, donnée avant l'accomplissement de la prescription, la prescription devrait, dans l'incertitude, être déclarée acquise au prévenu ; favores ampliandi. La date de l'original ne suffirait point pour établir que la copie a été remise en temps utile (2).
494. La décision qui précède ne serait, évidemment, pas applicable si la copie, quoique non datée, indiquait pour la comparution, un jour antérieur à l'accomplissement de la prescription, et que le prévenu se fût effectivement présenté à l'audience, au jour désigné. La comparution du
(i) ArrôU des 29 avril iS08^ Bull., n* 90, et 5 juillet 1816> Bull., n» 40. — MM. Mangin, n* 357; Dalloz, 2« édit., v^ Frescript. crim., b? 138; Couslurier, n* 34; Brun de Villeret, n« 219.
(2) Sic M. MaDgin, h* 357, et arrêt, par lui rapporté, du 22 mars 1822.