‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 18 sur 96 · EXTCVCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV.— PRESCRIPT. (N · texte numérisé non relu

EXTCVCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV.— PRESCRIPT. (N

prévena prouverait^ alors^ qu'effectivement la citatiou aurait été donnée antérieurement à raccompUssement de la prescription (4).

495. Par arrêt du 5 décembre 1833 (Bull., n' 489), la Cour de cassation a décidé avec raison que Terreur dans Tindication de la loi pénale n'empêchait point la citation donnée au prévenu, d'avoir valablement interrompu la prescription ; que cette erreur était réparable en tout état de cause, soit en première instance, soit en appel, sans que les conclusions prises par suite de la rectification de Terreur, pussent être considérées comme une action nouvelle, à laquelle on pût, à raison de sa date, opposer valablement la prescription.

11 n'est pas nécessaire de chercher à justifier cette décision (2).

496; Si la citation valable, en la forme, était donnée devant un tribunal incompétent, faudrait-il, pal* argument de ce que décide Fart. 2246 du Code Napoléon, pour les assignations en matière civile, décider qu'elle aurait interrompu la prescription ?

Nous le croyons (3).

[i] Impticitement^ l'arrêt précité da.22 mars 1822.

(2) M. Dallez, 2» édit, v« Prescript. crîm., n» 136.

(3) Arrête des 18 janvier 1822, BuU., n* 13; 13 janv, 1837, Bull., n« 18; 10 mai 1838, Bull., n» 123; 5 avril 1839, Bull., n* 114; 5 juin 1841, DeviU., 1842/1, 946 ; 7 sept. 1849, Dali., 1819, 5, 40; Cass., 3 avril 1862, Dali., 1862,1, 387;.Ga8S., 14 avril 1864, Dali., 1864, 1, 247; Rej., 22janv. 1863,0 mai 1865,'Dall., 1865, 5, 302 ;Gass.,27 févr. 1865, ch. crim., DaU., 1867, 1, 93. — MM. Vazeille, n<> 783; Mangin, n^" 356; Rauter, n» 857, Dote3;Dalloz, 2»édit., v« Prescrtp^. crim., n»« 145 et 148; F. Hélie, U, § 194, p. 728 ; Morin, Rép.^ v» PrescHpt., n? 26 ; et Joum. du dr. ^., 1865, p. 228, art. 8070; Henrion de Pansey, Des biens comm. et de IspoL rvBT. et forest., chap. 34, p. 463; Sourdat, 1. 1, n<» 390; Trébutien, t.ip. 155; Gousturier, n* 39 ; Brun de Villeret, n»* 221, 222; Haus, Wnctp. flfénér. du dr. fén. belge, 1 869, no 947.

108 (N~ 496-498) chap. ii, sect. m, § i*',ii* pabt., r* divb.

E^ effets comme le porte Tua des considérants de Farrèt du 18 janvier 1822, la compétence des tribunaux ne doit être prise en considération que relativement aux actes émanant de ces tribunaux, et qui leur sont propres : or, les citations n'émanent pas des tribunaux : elles ne leur sont point propres ; elles n'émanent que des parties à la requête desquelles elles sont signifiées.

D'ailleurs, et ainsi que nous l'avons vu, ce que veut le législateur relativement à l'interruption de la prescription, c'est que le prévenu soit averti de se tenir sur ses gardes ef de veiller à la conservation des preuves qui doivent établir son innocence ; or, ce but est rempli dès que la citation donnée à la requête de la partie lésée ou du ministère public compétent, est valable en elle-même, lors même qu'elle serait donnée devant un tribunal incompétent.

497. Empressons-nous d'ajouter à ce qui précède, que si la citation devant un tribunal incompétent interrompt la prescription, comme nous venons de l'établir, cela n'est vrai, toutefois, que tant que l'affaire reste pendante devant ce tribunal. La prescription recommence à courir du jour où le jugement déclarant l'incompétence est prononcé, puisqu'à dater de ce jour, l'affaire cesse d'être pendante devant aucune juridiction (1) .

498. Par application des principes qui précèdent, il faut décider que la citation donnée à la requête d'un procureur impérial compétent ratione loci (V. art. 23 du Code d'ins-

(i) Arrêts des 25 nov. 1830, BuU., n» 252; 4 août 1831> BuU., n« 175; 31 janv. 1833, BulL, n* 26; 5 juin 1841, Devill., 1842, 1, 976 ; Bourges, 29 nov. 1842, Devill., 1843,2, 489. — MM. Mangin, n« 356; Dallos, 2* édit., \* Prescript. crim.y n* 146; Soordat, t. 1, n* 390; Trébotien, t 2, p. 155; Morin, Joum. du dr. ertm., 1865, p. 229, art. 8070. -^ Suivant MM. Coustnrier, n« 40, et Brun de Villeret, n** 227, le jugement déclarant rincompétence est un acte intemiptif, attendu qu'il constitue, dit M. Brun de Villerct, un acte de poursuite, et une mesure nécessaire pour parvenir au jugement de l'affaire.

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traetîon criminelle, et nos explications au Traité de la cmpétenee et de Vorganisalion des tribunauûo chargés de la r^ession soil pénaley sait civile des contraventions^ des délits a des crimesy chap. 1, sect. 2), serait valable pour interrompre la prescription, lors même que le tribunal auprès duquel ce procureur impérial est attaché et derant lequel ttolement il peut valablement citer un prévenu, serait lui- Béme incompétent à raison de la qualité du prévenu, ou à nîson de la nature du délit, pour juger le prévenu.

Cette décision, consacrée par Tarrét précité du ISjan- ?ier 1822^ est développée par M. Mangin, n"" 356. Le salant auteur s'exprime ainsi :

« Les art. 22 et 23 du Ck)de d'instruction criminelle

< chargent les procureurs du Roi de la recherche et de la « poursuite de Ums les délits commis sur le territoire où. « ik remplissent leurs fonctions, et de tow les délits dont c les auteurs sont domiciliés ou ont été arrêtés sur ce ter- € ritoire. Ainsi, ces magistrats ont, dans les limites de « leurs arrondissements respectifs, une compétence gé*- « Dérale, une plénitude de juridiction pour tout ce qui « tient à la recherche et à la poursuite des délits. La nature « da fait, la qualité des prévenus peuvent bien soustraire « ces délits au jugement du tribunal auquel le procureur « da Roi est attaché ; mais, le droit de celui-ci de recher- « cher et de poursuivre n'en est pas affaibli. Gela est vrai, « non-seulement parce que les art. 22 et 23 du Code

< d'instruction ne limitent^ ni ne restreignent ce droit; « loais encore, parce qu'il est dans l'intérêt de l'ordre pu*- « blic que partout où un délit est commis, partout où le « prévenu est domicilié ou arrêté, il se trouve un magis- « trat compétent pour rechercher, constater les preuves « et livrer aux tribunaux l'auteur présumé. Ce magistrat « peut se tromper, sans doute, et porter devant son tribu- « nal une affaire dont le jugement appartient à un autre ; « mais que résulte-t-41 de là ? Que le tribunal mal à propos « saisi, se déclare incompétent, ou, s'il conserve l'affaire.

110 (N* 498) CHAP. II, SECT. m, § i", ii* part., i" divis.

« que son jugement sera annulé ; mais, la citation donnée <( par le procureur du Roi n'en sera pas moins un acte de « poursuite. Aussi, le Code d'instruction qui veut, art. 191, a que, quand le fait n'est réputé ni crime, ni délit, ni « contravention, la citation soit annulée, n'ordonne-t-il « pas également cette annulation, par ses art. 192 et 193 « qui prévoient le cas où le tribunal est simplement incom- « pètent pour connaître du délit qui lui est déféré. Tout cela « est fort juste : si les lois criminelles doivent veiller aux H intérêts des prévenus, maintenir Tordre des juridictions « et protéger l'innocence, il ne faut pas, cependant, qu'ela les soient faites en haine de la répression des délits et « de la punition des coupables. Or, telle serait bien cer- « tainement une loi qui ferait courir la prescription pen- « dant que le ministère public compétent pour poursuivre, « a saisi un tribunal de son action. Souvent, l'exception « d'incompétence ne résulte que des débats qui ont lieu « devant ce tribunal ; souvent, les questions de compétence « sont d'une solution difficile. Peut-on soutenir raisonnan blement que la prescription doit courir pendant qu'on « les discute, pendant qu'on recherche, qu'on apfprécie « les faits qui sef^ent à les éclaircir et à les résoudre? ï^

Ces développements ne laissent rien à désirer pour la justification de la proposition qu'ils ont pour but d'établir.

Toutefois la question s'étant plusieurs fois présentée et ayant partagé les tribunaux dans une espèce où la qualité du prévenu était ignorée, nous ajouterons quelques développements.

Un délit de chasse avait été commis dans un bois soumis au régime forestier, par un suppléant de juge de paix dont la qualité n'était pas connue au moment de la rédaction du procès-verbal dressé par les agents forestiers, et au moment de la citation donnée à leur requête devant le tribunal correctionnel. Â raison de sa qualité, le prévenu ne pouvait être poursuivi que par le procureur général, et devant la cour impériale (art. 479, Cod. d'inslr. crim.).

UTINCT. DES ACT.PUBL. ET PRIV.'— PRESC1UPTI0N.'(N^ 498) 111

La Cour de Nancy ayant^ par arrêt du 5 mars 1864^ décidé que la prescription n'avait pas été interrompue, spn arrêt a été cassé par arrêt du 14 avril 1864, et Faffaire renvoyée devant la Cour de Metz qui, le 9 juin 1864, a jugé comme celle de Nancy.

« Attendu, porte Tarrêt de Metz, que la citation donnée « même devant un tribunal incompétent, interrompt la « prescription^ mais qu il est nécessaire, pour que la citat tion produise cet effet, que la personne qui la donne ait « qualité pour le faire, puisque, si elle n'avait pas qualité, « la citation serait viciée dans sa substance et, par suite, « raidicalement nulle ; — Attendu que, si la mission de « poursuivre tous les crimes et délits est donnée au minis- ^ tère public, qui, en matière de chasse, est chargé ex- « pressément de la poursuite par Fart. 26 de la loi du « 3 mai 1844, il résulte de Fart. 22 de cette loi et des « arrêtés des 28 vend, an 5 et 19 vent, an 10, qu'en ce « qui concerne les délits de chasse commis dans les bois « soumis au régime forestier, l'Administration des forêts a « compétence pour les faire réprimer, mais que, pour cette « administration, aussi bien que pour toutes celles aux- « quelles a été dévolu le droit d'action pour l'exercer con- « curreinment avec le ministère public, la compétence « ainsi attribuée, quelque générale qu'elle soit, a pu, en « certains cas, être soumise à des exceptions; — Attendu « que l'art. 479, God. instr. crim., disposant qu'en cas de i délits commis par un juge de paix, c'est-à-dire, aussi par « un suppléant de ce magistrat, le procureur général près « la cour impériale le fera citer] devant cette cour, il est « certain que le droit de citation a été, en ce qui regarde « les fonctionnaires dénommés audit article, exclusivement « attribué au procureur général, et que ce droit ne peut <( être exercé par d'autres que par lui, sans qu'il y ait vio- « lation manifeste des règles de la compétence ; qu'il est « incontestable que, dans ce cas, l'Administration fores- < tière est sans qualité pour donner citation ; qu'il est

1 12 (N* 498) CHAP. II, SECT. III, § !•', 11^ PART., l" DIYIS.

« donc impossible d'invoquer, pour faire valoir celle qui « aurait été donnée par ses agents, une compétence géa Dérale, lorsque, précisément, cette compétence leur est a retirée par Tart. 479, C. instr. crim.; qu'en vainoba jecterait-on que la compétence attribuée aux agents fo- « restiers leur est donnée à raison du fait ou de la matière, a et doit, par la généralité de son objet, prédominer sur 4i les dispositions de Fart. 479, C. instr. crim., qui ne leur « enlève exceptionnellement cette compétence qu'à raison « de la personne inculpée du fait ; qu'il n'est pas besoin « de diviser ainsi la compétence pour subordonner celle « du procureur général, dérivant de la personne, à celle « des agents forestiers qui résulte de la matière ; que si, « dans le concours de ces deux compétences qui se con- « tredisent, il fallait rechercher quelle est celle à laquelle, a d'après les principes du droit, appartient la prééminence, K il y aurait lieu de déclarer que la compétence générale a des agents forestiers, créée par l'arrêté de l'an 5, doit « nécessairement s'effacer devant l'attribution spéciale « faite postérieurement au procureur général dans Tartin cle479, G. instr. crim., dont les dispositions formelles a confèrent à ce fonctionnaire Ja plénitude de la compé* 4( tence ; que l'attribution expresse de la poursuite contre a un magistrat donnée au procureur général, à Texclusion 4( de tous autres, est une mesure d'ordre public qui ipio- « tége la fonction, une sorte de garantie constitutionnelle « édictée dans un intérêt aussi respectable que celui qu'on a peut invoquer en faveur du droit de poursuite de ï'Ad* <( ministration forestière; qu'il n'est donc pas possible « d'admettre que le droit exceptionnel et supérieur du H procureur général puisse être amoindri par celui de a cette administration ; que tel serait pourtant le résultat « de la compétence des agents forestiers pour donner cia tation, puisque l'exercice du droit de poursuite de la « part de ces agents aurait pour effet de dépouiller indice rectement le procureur général du droit d'examen et

EXTINCT. DESAGT. PUBL. ET PRIY. — PRESCRIPTION. (N* 498) 118

I d'appréciation attaché particBlièrement à une poursuite f doDt il a été seul chargé, et de transporter ainsi en d'au- I très mains un privilège qui est une partie importante de f ses fonctions ; que ces considérations suffiraient, si la t concurrence des attributions était possible, pour main- « tenir à Tattribution spéciale de Tart. 479, sur celle de f droit commun, une préférence que TAdministration fo- « restiëre elle-même, au surplus, ne met pas en doute, « lorsque, étant instruite de la qualité du fonctionnaire « inculpé, elle n'hésite pas à se dessaisir aussitôt de la I poursuite ; — Attendu que vainement on objecterait ent core que la compétence du procureur général ne détruit « pas celle des agents forestiers, en ce sens que TAdmi- I nistration des forêts, investie d'un droit général dé* t poursuite à raison de la nature du fdit, et du lieu où il a t été commis, et toujours apte d'ailleurs à se constituer

< partie civile, a pu, dans l'ignorance probable de la qua- « litéde fonctionnaire, mettre, du moins, en mouvement « Faction publique et faire valablement le premier acte de « poursuite, en appelant, par une citation, Tinculpé devant « le tribunal compétent, sauf ensuite, et lorsque la qualité

< du fonctionnaire est connue, à restituer la poursuite à

< celui qui seul a le droit de Texercer; qu'il faut recon- « naître d^abord que, dans de telles conditions, le droit « exclusif de citation, que le procureur général tient de « Tart. 479 C. instr. crim., serait gravement atteint, car, « malgré le renvoi qui lui serait fait de la poursuite cornt meacée par Tadministration, il est évident que son ini- * tiative, devancée par celle des agents forestiers, serait ^ par cela même entravée et gênée dans son indépendance; « qu'il serait à craindre que, dans ce concours du procu- « reur général, momentanément inactif et ignorant des

< faits, et des agents forestiers mettant en mouvement « Texercice de Faction publique ceux-ci ne devinssent, « contrairement au vœu de la loi, les véritables maîtfes « d'une poursuite dont l'opportunité doit être appréciée

Tow u. ®

114 (N* 498) CHAP. Il, SECT. m, §1", ii* part., r* divis.

« parle représentant le plus élevé du ministère public ;— « Attendu que ce système de la compétence initiale des « agents forestiers pour donner citation est d'ailleurs inad- « missible ; qu'on ne saurait trouver la raison de cette « compétence transitoire dans la faculté de se porter partie <( civile, qui n'est pas contestée à Tadministration, et « qu'elle peut toujours exercer dans les limites de sa a compétence ; qu'on ne peut la trouver davantage dans n les circonstances de fait et de lieu relatives au délit ; car, « on ne peut détacher le fait de la personne qui l'a commis, « ni faire abstraction de la personne du délinquant, dont « la qualité mettrait obstacle à l'action de l'Administration a forestière, pour considérer seulement le délit qui altri- H buerait provisoirement à cette administration le droit de « poursuivre ; — Attendu que la compétence du fonctionne naire qui fait le premier acte de poursuite doit être en- « tière et absolue ; que le droit de poursuite est indivisible ; (( qu'il existe ou n'existe pas dans la personne de celui « qui l'exerce, mais qu'il n'est pas possible de le scinder, « pour en faire deux parts se référant à deux phases de la « poursuite, et le placer ainsi successivement dans des « mains différentes ; qu'on ne comprendrait pas comment <i un fonctionnaire, incompétent pour traduire l'inculpé « devant la juridiction qui seule peut le juger, aurait ce- « pendant une compétence primordiale suffisante pour « faire l'acte de citation et commencer valablement une « poursuite qu'il n'a pas qualité pour continuer ; qu'il est a évident que le fonctionnaire incompétent pour faire la « poursuite l'était aussi nécessairement pour la commen- « cer, et a communiqué à l'acte de citation dont il est a l'auteur le vice résultant de cette incompétence ; que « l'acte entaché de ce vice originel porte donc en lui- « même et dans sa substance, quelque régulier qu'il soit « d'ailleurs en sa forme, une cause essentielle de nullité ; « d'où il suit que cet acte ne peut interrompre la prescrip- « tion ; — Attendu que c'est par une conséquence de ces

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i principes qu'il a été jugé : V qu'encore bien que le t Code d'instruction criminelle charge les procureiirs im- « périaux de la recherche et de la poursuite de tous les « délits, cependant, la citation donnée devant la cour, en f vertu de l'art. 479 C. instr. crim., par le procureur im- « périal, s'il n'a été délégué à cet effet par le procureur « général, n'interrompt pas la prescription ; 2*" qu'il en est « de même dans les cas ordinaires de poursuite, quand la « citation est donnée à la requête d'un procureur impérial « qui n'est celui ni du lieu du délit, ni du domicile du « prévenu, ni du territoire sur lequel ce dernier a été ar- « rêté, parce que le procureur impérial était alors incom- « pètent pour rechercher comme pour poursuivre le délit; « ce vice d'incompétence, s'est attaché à tous ses actes « qui, par suite, sont dépourvus de la validité nécessaire « poar interrompre la prescription;... »

Un nouveau pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, à la date du 21 juillet 1864, l'affaire a été portée devant les chambres réunies, lesquelles, le 27 février 1865, sous la présidence du savant et regrettable M. Nicias-Gaillard (Dali., 1867, 1, 95), ont rendu l'arrêt de cassation suivant :

« La Cour ;— Vu les art. 159, 171 et 185, C. forest., « 637 et 638, C. instr. crim.; ensemble, l'art. 2246, « C. Nap. ; — Attendu que si l'interruption de la prescription « en matière civile ne peut procéder que d'actes qui intera pellent directement la personne qu'on veut empêcher « de prescrire, ainsi qu'il ressort de l'art* 2244, C. Nap., « il en est autrement en ce qui concerne l'action publique « qui naît d'un crime ou d'un délit ; qu'en cette matière il if résulte des termes formels des art. 637 et 638, C. instr. « crim., que les actes d'instruction et de poursuite inter- « rompent la prescription même à l'égard des personnes a qui ne seraient pas impliquées dans ces actes ; d'où il « ressort que, pour interrompre le cours de la prescrip- « tion, il suffit que l'acte d'instruction et de poursuite « procède du fonctionnaire compétent pour informer sur

116 (N* 498) CHAP. II, SECT. m, § i7, ii*part., i'^divi».

a le fait du délit, abstraction faite de la personne de Tin- « culpé, qui peut être ignorée ou inconnue au nvoment où « s'accomplissent les premiers actes de Finformation ou de « la poursuite; — Atlcmlu que. si ces actes, émanés d'offi- « ciers compétents à raison du délit et du territoire, in- « terrompent le cours de la prescription, ménve à l'égard « des personnes inconnues et qui ne seraient pas dénom- « inées dans ces actes, il ne saunit en être autrement « pour celles que ces actes interpellent directement, mai^ « dont la qualité seule était ignorée ; — Attendu qu'en sa « qualité de magistrat, le sieur Boudier jouissait, aux ter- 4( mes des art. 479, C. in^tr crim.,et 4 du décret organi- <l que du 6 juillet 1810, du double privilège de n'être jugé « que par la chambre civile de la cour impériale et de « ne pouvoir y être traduit qu'à la requête du proçu* « reur général près cette cour ; — Attendu que Iç a privilège dejuridiction ne constitue, en réalité, qu'une <( exception d'incompétence à l'égard du tribunal dQ « droit commun ; mais que cette exception admise f n'en laisse pas moins subsister les effets de la citation « en tant qu'interruptive de la prescription, aux termes de « l'art. 2246, G.Nap., dont les dispositions, dans le silence « du Code d'instruction criminelle et des lois spéciales sur « ce point, sont applicables aux délits de chasse prévus par a la loi du 3 mai 1844 ; — Attendu, à la vérité, que l'in- « culpé n'aurait pas seulement été cité devant une juridic- « tion incompétente, mais qu'il l'aurait été par un fonc- 4( tionnaire sans qualité pour donner cette citation : d'où « l'arrêt attaqué conclut que, nulle dans son essence, la 4i citation n'a pu interrompre la prescription ; -— Attendu « que l'incompétence de l'officier qui a exercé les pour- « suites n'est pas absolue, qu'elle est exclusivement rela- H tive à la qualité du prévenu ; que l'Administration des « forêts, investie par les arrêtés des 28 vend, an 5 et 19 « vent, an 10 du droit de poursuivre les délits de chasse a commis dans les bois soumis au régime forestier, a ré-

BLTINCT. DES AGT.PCBL«ETPRIV. — PRESCWPT, (N* 498-499) 1 1 7

« guliërement procédé aussi longtemps qu'elle a ignoré la « qaaiité du sieur Boudier ; qu'il est constaté par les do- « cuments de la cause et non méconnu par Tarrêt attaqué, « que le prévenu, qui avait pris la qualification de pro- I priétaire dans le procès-verbal d'adjudication du droit de « chasse dans la forêt communale de Froidos, n'a révélé € sa qualité de magistrat que postérieurement à la citation « qui lui a été donnée le 23 nov. 1863^ à la requête de « l'Administration des forêts, pour comparaître devant le « tribunal de police correctionnelle de Verdun ; que cette « citation, donnée par un fonctionnaire compétent pour « informer et poursuivre sur le fait du délit, quoique ineffi- « cace au point de vue de la juridiction, à raison de la « qualité du prévenu, n'en présente pas moins les carac- « tères voulus par les art. 637 et 638 précités pour inter- « rompre le cours de là prescription à son égard ;... »

Cette décision de la Cour de cassation nous parait fon« dée (1).

499. Si les actes de poursuite ou d'instruction avaient été faits par des fonctionnaires incompétents, évidemment, lisseraient nuls, et, comme tek, inefficaces pour interrompre la prescription. En effet, Tart. 1"' du Co'le d*instrnction criminelle, en déclarant, comme Tobserve M. JMangin (n* 3i3), que « Taction pour l'application des peines, « n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est « conliée par la loi, >» et les six premiers chapitres du

(t) M*mc fi-n*. Coimor, 13 jisillrt l^fio, Jovm. (fu dr. crim., f*<63, ari.8ll3; — M. MtM-in, hum, du dr. cn'm., I^(i5, \\ 123, an. 8070, et ^^113, p. 3Pî. I)in< ccllo «l'Pui'M'o di^-iiM-Mlim, M. Mnpjn, qui, «n. 7*^80, IBfiJ, p. 2«2, paniisnail prôrércM* 1 1 Knltiiion <!« l'arrûl du Nancy, {»n<ri«rnc ijtic la |»rr«»rnplit»n aurail ri.» inlcrromimc lors m*mc q'io la qualiti» ilu 'nagUlral auriil clc rounuc uu iiiomciU «Ir laril.iiion. poi rvii qu* cvMe qualUé ne fut pa.4 «'noncro dutis la riialion infiiuo, l.iqiiollc, alors, ferait nullo comme renfcnnanl une nii>«innai?faiire «'e !a loi. — Î).»ih le pen* de la Cour de cassalmn, M.M. Mang.n, i.» XQ , hnin «le N i l'Tcl, u» 22i, 223, où il combat la doclriuc cuulruurc de M. Cuusluricr^ u*» 3 J.

1 18 (N^* 499-500) chap. it, sect. ni, § i", ii' part., r* dîv.

livre l""' du même Gode, en déterminant les attributions de chaque officier de police judiciaire et les limites de sa compétence, démontrent d'une manière évidente la nullité des actes émanés d'officiers publics n'ayant reçu du législateur aucun pouvoir pour les faire (!)•

500. Nous tirerons du principe qui précède, plusieurs conséquences, à savoir :

l"" Que les actes de poursuite émanés des tribunaux étrangers, ne pourraient interrompre, en France, le cours de la prescription de l'action publique (2) ;

2"* Que des poursuites ou des actes d'instruction faits par un procureur impérial ou par un juge d'instruction qui ne seraient ni ceux du lieu du délit, ni ceux de la résidence du prévenu, ni ceux du lieu de l'arrestation, en un mot, qui ne seraient point compétents ralione loci (3) n'interrompraient point la prescription (4) ;

3"" Qu'il en serait de même de la signification faite d'un jugement correctionnel, à la requête d'un procureur im-

(1) Sic aussi, M. Barris, note 281, citée par M. MaDgin;MM. Dalloz,2* éd., v« Prescript. crim., û<»" 14? et 148; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 727 ; Henrîoa de Pansey, Des biens comm, et de la police rur, et forest., chap. 3i, p. 463 ; Sourdat, l. 1, l? 391 ; Trébuiieu, l. 2, p. 154 et 155; Morin, Journal du dr. crim,, 1865, p. 227, art. 8070 ; Brun de Villeret, n°» 216, 222 ; Haus, Prtnc. gén. du dr, pén. belge, 1869, n* 9i7 ; Cousturier, n« 35 ; — Poitiers, 2 avril 1845, Devili., 1845, 2, 537; Orléans, 10 juin 1861, Dali., 1861, 2,

(2) MM. Mangin, n^ 344, ei.arrêt non imprimé et cité par lui, i\i i 2 oct. 1820 ; Dalloz, 2« édit, v» Prescript. crim., n« 142 ; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 728; Brun de Villeret, n» 217.

(3) Voir, au Traité de la compétence et de Vorganisation des irtbummx chargés de la répression soit pénale, soit civile des contraventions, des délits et des crimes, chap. 1, sect. 2.

(4) MM. Mangin, n»» 344 et 356; Dalloz, 2« édit., \* Prescript. crim., n»142; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 727 et 728; Morin, Journal du dr, cnm„ 1865, p. 227, art. 8070; Brun de Villeret, n» 217,

EXTINCr. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESGB. (N" 500-501 ) 1 19

périal antre que celui exerçant près le tribunal qui aurait Tendu le jugement (1) ;

4* Enfin^ qu'il en serait de même encore, des actes que des procureurs impériaux et des juges d'instruction feraient hors des limites de leurs 'fonctions, en empiétant sur leurs attributions respectives (2).

501. Nous croyons, avec M. Brun de Villeret (n° 223), contre M. Cousturier (n''35), que la citation donnée devant on tribunal de simple police, à raison d'un délit correctionnel, par le commissaire de police^ le maire ou son adjoint (art. 144, Cod. d'instr. crim.), interromprait la prescription. En effet, aux termes de l'art. 160 du même code, cette citation n'est pas nulle, et le tribunal de simple police doit renvoyer le prévenu devant le procureur impérial.

Nous ne sommes nullement arrêté par cette observation de M. Cousturier, que « si cette argumentation, qui i tend à exclure l'application d'un principe qui domine t dans toutes les législations, était fondée, il faudrait ad- « mettre également comme interruptive une citation don- « née par une personne privée, qui, n'ayant pas été lésée, « n'a aucun droit d'action. » « Or, cela, dit M. Cousturier, « répugne trop à la raison. )>

Nous reconnaissons parfaitement cette répugnance. Mais, aucune parité n'existe entre le cas où un simple particulier non lésé donnerait une citation, qui, de sa part, ne peut aYoir aucun effet possible, et le cas de citation donnée devant un tribunal de simple police, à raison d'un délit correctionnel, par le commissaire de police, le maire ou son adjoint. « Les fonctions du ministère public, dit M. Brun « de Villeret (n" 223, p. 193) près le tribunal de simple

(i) Arrêt du 30 avril i830, Dali., 4830, i, 258. — MM. Mangin, n»344 ; Moz, 2« édit., V» Prescript. crim., n» 143 ; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 728 ; Brun de Villeret, n» 217.

(•i) M. Mangin, n« 344, où il cite à tort ce dernier cas comme exerap e d'incompétence ratwneîod; M. F. Hélie, t. 3, § 19i, p. 728.

1 20 (N" 501-503) CHAP. ii, sect. m, §i*', ii* part.i r divis. !

« police sont exercées^ aux termes de Fart. 144 da Gode !

« d'iostruction criminelle, par le commissaire de policei à !

« son défaut, par le maire ou Tadjoint. Non-seulement ces 1

« fonctionnaires ont qualité pour la recherche des gob- I

n traventions^mais encore ils sont chargés d'en poursuivre j

« la répression ; par conséquent, ils ont qualité pour saisir

« cette juridiction de tous les faits qui, à leurs yeux,

« constituent une contravention. S'ils se trompent, leur ,

« erreur ne peut préjudicier aux droits de la partie pu-

« blique. » Rien de semblable pour le cas de citation donnée par un particulier non lésé.

502. Comme on Ta vu, sous le n"" 498, la Cour de cassation établit, dans Tarrêt de 1865, qu'il n'est pas nécessaire, pour l'interruption de la prescription en matière criminelle, que l'auteur du crime ou délit soit dénommé dans l'acte d'instruction ou de poursuite. II suffit, ainsi que l'avait dit, antérieurement, un autre arrêt du 16 décembre 1813 (Bull., n''259)9 « que les actes de poursuite ou d'instrnc- « tion aient eu pour objet de constater un crime ou un « délit, et d'en tlécoiivrir les auteurs; .. par ces actes de « poursuite ou d'instruction ainsi fait^ sur un crime ou un K délit, la pre.'^cription est arrêtée in.Iéfiniment contre tous « ceux qui peuvent y avoir participé ;1). » L'arl. 637 du Code d'îu>lr. crim., par sa disposition finale, ne permet, au iitir[)lus, aucun doute à ci't ég?irJ ; et il n'e t nullement néccssaiie i|ue les in(ii\i !us non connus aient clé sign;ilcs, comme TeNigeail, pour les dcc.ctsde piise de corps, j'Ordcmnance de WûO .lil. 10, ait. 18;,pôr Icurhahil ou autres désignalions su.lisanti s, ou nx'Uie par les indicalions à faire ullérieiiremeiit ; ce qu'on appelait poursuites coiitje

(I) Orniômn, MM. Mnnpiti, ii«*n4:;, l);il!oz, ?• «'«lit., vo P^e cript, rrim,, n*»» 12.^, \>.) el i.Jl ; F. ll.r.i.', I. 3. Jî IDk ] . 72r rt .30; (,ii...ai,, Éinn, de dr, pén.^ n" IGoS, i . 7^17 ; Siunlal, l. (, i.» 3'j*2; 'In buiii'ii, l. 2, p. iDOjHaus, Pii/icip, gén. du dr. pén. ie/ye, l it59, w* 9*cJ. — Parii», H février iSfil, Dali., i 861, 2, 216; Cass., 27 itv. lî>6o, du rcuu., Dail. i«^67, i,93.

nnrnrr. des agt. pcbl. r pbit. -^ vbcsgr. (N~ 502^04) 121

des quidams (Serpillon, Cod. crim.y tit. 3, art. 1 ; Jousfte, sonsTOrdonnance de 1670^ tit. 10^ art. 18 ; Rousseaud de la Combe, Matières erim.y 3* part., chap. 16, n* 25).

503. Il faat reconnaître comme conséquence de la solution adoptée au numéro précédent, et comme résultant de h disposition de Tart. 637, que la citation donnée à Tun des préTenus, interrompt la prescription à Tégard de tous ceax qui ont participé au délit, lors même qu'ils ne sont pas compris dans cette citation (1).

11 y a même plus. Du même principe et de la solution par nous adoptée sous le n"" 485 et suivant laquelle le procès-verbal constatant Texistence du délit suffit pour in« terrompre la prescription, il faut tirer cette autre consé* qoence que si, dans le cours d'une procédure dirigée contre tel délit déterminé, un autre délit vient à être découvert et constaté et que le juge d'instruction soit com^* pètent pour informer sur ce nouveau délit, ta prescription sera interrompue à Tégard de ce délit, et ne courra plus qu'à dater du jour de cette constatation (2).

504. Nous avons sup|:osé, par ce qui précède, que ce n'était ^isis seulement dans les matières criininelles proprement dite?, mais également dans les matières correctionnellfs, que la prescription pouvait être interrompiie#par des actes d'iuslruction ou de joursuite autreb que h ciUlion.

(1^ MM. Vanffin, n- 3'/*, ri Carnof. !;• 8 s.r l'art. r.i3 ; Da^^oz. 2» rHil., ^Pf'Cffrip.cnm.. u** l-2î»ci i72; K. IlL'Iio, ». M, § ni4, |». 730 ; R'orin, l'p., "*• Prescription, n" ïi, Tn'lmlie; , i. 2. v». Ibo; Bniiido Villcivl, i«^248:Haiis. Vrineip. ghi du de. pén, befge, liOî», n« 9i8 ; — Uej., Snidi ISnJ, Dali.. i>iio, 5, .'{03.

(i)Roj.,2ftjirii IS'H), IK'vill.. I3Î0, I, 731. — MM. Dailoz, 2* '^«lit., ^•Premrip. crirn., ii« i32; Brun c VilUsrcl, u»* 249, 250, 2il: Haus, ^'iiidp, géH. du dr. peu. belge, 1800, u^ s)H. — Cordrà, MM. V. H.lio, ^ h p. 730; }Xwii\,Mép., \» Frescriptio/it u» 27 ^ Tivbulien^ i. 2, p. loa

1 22 (N" 504-505) chap. ii, sect.iii, §r, ir part.,!" divis.

Cependant, le ministère public ou la partie lésée pouvant citer directement le prévenu devant les tribunaux correctionnels, ce que la partie civile ne peut jamais faire dans les matières criminelles proprement dites^ et ce que le ministère public ne peut faire que dans certains cas exceptionnels dans ces dernières matières, comme nous l'avons vu ci-dessus (chap. 1, n^* 138, 146, 158), on aurait pu vouloir en conclure que, dans les matières correctionnelles, la prescription ne pouvait être interrompue que par un acte même de citation.

Mais, la loi n'ayant fait à cet égard aucune distinction , et Tart. 638 déclarant, au contraire, que les distinctions d'époques établies par Tart. 637, pour les matières criminelles, s'appliquent aux matières correctionnelles^ il s'ensuit que la prescription peut être interrompue, dans ces dernières matières, par tout acte de poursuite ou d'instruction, qui ne serait pas une citation (1).

505. Il résulte bien évidemment des art. 637 et 638, que, pour que la prescription soit interrompue, il faut qu'il y ait eu véritablement des actes d'instruction ou de poursuite. Ainsi, de simples réserves faites par le ministère public de poursuivre un crime ou un délit, ne pourraient être considérées comme suffisantes pour interrompre la pre&crijÊion ; non plus que le dépôt fait au greffe, de pièces fausses, lorsque ce dépôt n'a pas eu lieu par suite d'une inscription de faux ou d'une plainte en faux (2).

Si le dépôt des pièces fausses avait, au contraire, été fait au greffe par suite d'une inscription de faux ou d'une plainte en faux, ce dépôt pourrait, lui-même, être consi-

(i) M. Mangin, n» 346.

(2) M. Mangin^ n^ 350^ ci le comme ayant consacré ces deux propositions, un arrêt du 4 juin 1824, non imprimé jusqu'alors, et dont il rapporte le texte. — MM. F. Hélie, t. 3, § 494, p. 724 ; Morin, Eép., v» Prescription, n»25; Trébutien, t. 2, p. io4; Gouslurier, n» 27 ; Brun de Villeret, n» 214; Haus, Princip, gén. du dr. pén. belge, 1869, n^ 947.

EXTINCT. DES AGT. PDBL.ET PRIY.— PRESCWPT. (N"505-508) 123

déré comme un commencement d'instruction suffisant pour mterrompre la prescription,

506. De la disposition de Fart. 637 attribuant aux actes de poursuite ou d'instruction l'effet d'interrompre la prescription^ dans les matières criminelles proprement dites, de telle sorte que l'action ne se prescrive plus que par dix aimées révolues à compter du dernier acte de poursuite ou tmslructiony il suit, évidemment, que la péremption résultant, pour les matières civiles, de la discontinuation des poursuites pendant trois ans, aux termes de l'art. 397 du Code de procédure civile, n'est point applicable en matière criminelle proprement dite (1).

507. Nous ferons observer avec, M. Carnot (n* 2 sur Fart. 640) (2), qu'il ne suffit pas pour que la prescription soit interrompue, en matière de simple police, qu'il y ait m jugement rendu. Il faut, aux termes de l'art. 640, qu'il y ait eu condamnation. Un jugement d'acquittement, rendu avant l'expiration de l'année depuis le moment où la contraTention a été commise, ne suffirait donc point pour em-* pécher la prescription en faveur de l'individu acquitté ; et ce jugement ne pourrait, une fois le délai d'une année expiré depuis le moment où la prétendue contravention aurait été commise, être attaqué par la voie de l'appel, lors même que le délai de dix jours accordé par l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, pour interjeter appel des jugements de simple police, ne serait pas encore expiré.

508. Ouant à la seconde disposition .de l'art. 640, laquelle porte, comme on l'a vu ci-dessus, n** 451, que « s'il

(1) M. Brun de Villeret, n» 228. — Un arrêt du 23 sept. 1836, Bull., D' 31 4, a décidé d'une manière générale, que la pérempli'on établie par i'tft. 397, n'était point applicable dans les matières criminelles*

P) De même, M. Sourdat, t. 1, n« 397,

1 54 (N* 508-511) CHAP. ii, sect. m, § i*',!!* part., i** divis,

« y a eu un jugement définitif de première instance, de « nature à être attaqué par la voie de Tappel, raclion pu- « blique et Taction civile se prescriront après une année « révolue à compter de la notification de Tappel qui en « aura été interjeté, » évidemment, elle doit aussi être comprise d'ua jugement définitif de condamnation. Cela résulte de la comparaison de cette disposition de Tart. €40, avec celle qui la précède (1).

509. Peu importe, d'ailleurs, que le jugement soit contradictoire ou par défaut. Dans ce dernier cas, le délai de Tannée court du jour de la notification de Topposition (2).

510. Il résulte de la seconde disposition précitée de Fart. 640, qu'un jugement interlocutoire ne suffirait point, non plus, pour interrompre la prescription en matière de sidfiples contraventions. C'est au ministère public où à la partie lésée de faire leurs diligences pour que le procès soit définitivement jugé avant Texpiration du délai d'un an de« puis la contravention commise (3).

51 1 . Un arrêt du 3 nivôse an XI, rendu sur le rapport de M. Barris (Bull., n"" G0\ a décidé, avec raison-, sous Tempire du Code de brumaire an IV, qu'un jugement annulé par la Cour de cassation, étant censé non avenu,

(I) M. Dnin dcVillcret, n^ 237, où il combat la golulion cnniraire do M. Cnudluricr.

(î) Hoj., i4 mai «835. niill.. 18^5. !•• 181 : 3 juin iS58, Par.. IS."8. i, 384 ; déci.-ion» «hiCcinscil d'itat, du 8 fâv. 186n, 1).ill , iSfîo, .3, 71. — M.M. nalU»/.2» c'dil., v» Presnipt. cr«m.tn«122 ; Miiin. Joum,dudr. mm., l8iio, p. UO et 231, an. 807U; Cousiurier, n-» 22, 71 vi 72.

(3) MM. Manjrin. n" 3o'J; F. Hélio, t. 3-, § «94. p. 732; Favard de î.anglaHc, Bfp , ^• Pi-efciiption, fccI. 5, § 1", n" 3; Hpnri«>n àc Pdn^•oy, 1)e$ bieîis corum, et de hi jyoL rur et foref^t,, chap. 3i, p. 463; Sourdat, l. i, n* 39o; Moiiu, Journ. du dr. crim,, 1865, p. 230> art. 8070.

EXTINCT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. — PBESCBIPTION. (N^ §1 1) i25

n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription acquise au condamné (1).

Celle décision, comme on le veit« est conforme à \^ solution que nous avons adoptée ci-dessus, n"* 489, sur la nécessité de la validité des actes de poursuite et d'instruc-, lion, pour qu'ils puisi^ent interrompre la prescription, dan% les matières criminelles ou correctionnelles.

Toutefois, M. Carnot (n* 5 sur l'art, 640 du Code d'in^ (Fuction criminelle) regarde comme interrompant la pre^-*. cription, les jugements de condamnation reqdqs dans lea matières de simple police, lors même qu'ils sont annuléa ensuite par la Cour de cassation. Il se fonde sur ce que Tart. 640 ne prononce la déchéance de l'action^ que lors?i qa*il n'est pas intervenu de jugement de condamnation dans Tannée ; et sur ce que le jugement, quoiqu'annulô plus tard, n*en est pas moins intervenu.

La réponse est facile : il est intervenu uo jugement ; mais son annulation postérieur^ le fait considérer comme n'étant pas intervenu.

H. Carnot ajoute (ibid.) que s'il pouvait rester quelque doute sur la solution qu'il adopte, ce doute serait bientôt levé par la disposition de l'art. 427 du Code d'inst. crim., portant que « lorsque la Cour de cassation annulera un « arrêt ou jugement rendu soit en matière correctionnelle, « soit en matière de police, elle renverra le procès et les « parties devant une cour ou un tribunal de même qualité « que celui qui aura rendu Tarrét ou le jugement annulé.» ^ Quel serait, dit M. Carnot, le but du renvoi de l'affaire « à un autre tribunal, s'il y avait déchéance de l'ac- « tion? »

(1) De mème^ MM. Dalloz, 2* édit.^ y* TrescripU crim., nf 121 ; Sourdat^ t. «•% n*398; Morin, Joum. du dr. crim., 186o, p. 231, art. 8070 ; Brua de Villerel, n» 320 ; Cousturier, n»» 44 et 74. — Suivant M. Mangin, n» 362, ce D*est pas le jugement cassé qui aura interrompu la prescription dans le cas de l'art. 640; c'est le pourvoi. Nous allons traiter cette question sous Iq, numéro suivant.

426(N* 5H-5l2)cHAP. ii,sect. m, § i", ii* part., i** divis.

Nous répondrons que la Cour de cassation ne prononce le renvoi devant un autre tribunal que dans le cas où Taction subsiste ; par conséquent, elle ne le prononce pas sHl y a prescription de Faction ; or, il y a prescription de Faction, lorsque le jugement qui^ seul, interromprait la prescription, est censé non avenu.

Ce qui prouve, d'ailleurs, qu'il n'y a aucun renvoi à prononcer dans le cas de prescription, c'est !• que, dans ce dernier cas, le renvoi n'aurait pas d'objet, et 2* qu'évidemment la Cour de cassation doit, pour le cas où l'action n'existe plus parce qu'elle est prescrite, suivre la même marche que lorsque cette action n'a jamais existé parce que le fait sur lequel avait prononcé le jugement annulé, se trouve n'être point un délit prévu par la loi ; or, dans ce dernier cas, la Cour de cassation ne prononce de renvoi que devant un tribunal civil, s'il y a partie civile en cause; s'il n'y a point partie civile en cause, elle ne prononce aucun renvoi (art. 429 du Code d'instruction criminelle, et M. Carnot lui-même, n' 7 sur l'art. 427, et Observât, dddit.y n*" 3 sur cet article. M. Carnot cite plusieurs arrêts de la Cour de cassation, à Tappui de cette explication de l'art. 429) (1).

512. Par arrêt du 21 octobre 1830 (Bull., n* 235), la Cour de cassation a décidé que les pourvois en cassation de la part du ministère public contre les jugements de renvoi prononcés par les tribunaux de simple police, interrompaient la prescription.

(1) Remarquons, toutefois, que, dans sonn* 11 sur Tart. 429, M. Carnot enseigne le contraire. — MM. Bourguignon, Jurispr, des cod. crim., n» 4, sur Fart. 429; Le Graverend, t. 2, p. 453, enseignent qu'il n*y a pas lieu à renvoi dans le cas de prescription. — De même, arrêts des 7 jauv, 1813, Bull., n« 2; et 19 juillet 1838» Bull., no 228. — De même aussi, MM. Mangin, n» 362, et Morin, Joum. du dr. crim., 1865, p. 231, art. 8070, lesquels ajoutent que, « s'il y a cassation avec rem&i, le tribunal saisi aura pour c juger le même délai qu'avait celui auquel il est substitué, à partir de la « réception des pièces. »

EXTfNCr. DES ACT. PUBL. ET PWV. — PRESCRIPTION. (N^ 512) 127

Cet arrêt est ainsi conçu :

« Attendu, en droit, que; des dispositions formelles des « art. 177 et 413 dudit Code (d'instr. crim.), il résulte « que la voie du recours en cassation est ouverte au minis- I tère public contre tout jugement quelconque rendu en « dernier ressort par des tribunaux de police, et que « l'exercice de ce recours n'est assujetti à d'autres règles « et à d'autres conditions qu'aux formes et aux délais « prescrits par l'art. 373 ; qu'ainsi, un tel pourvoi, étant f régulièrement formé, doit produire son effet légal, « quelle que soit la nature du jugement qui en est Tobjet ; f — Que l'art. 640, tout en déclarant que Taction pu- « blique pour une contravention de police, est prescrite « après une année à compter du jour où elle a été comf mise, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu « de condamnation, ne présente aucune disposition resf trictive du droit de recours accordé par la loi à la partie < publique ; que les termes de cet article, relatifs à l'appel « exclusivement réservé au prévenu contre une condam- « nation ou contre un jugement définitif qu'il voudrait « attaquer (1), ne se rapportent qu'à lui, et que la voie a de l'appel y étant seule prévue et mentionnée, on ne « peut rien en induire contre les effets d'une autre voie de « droit, dont il ne parle pas ; — Que, si le législateur a « trouvé juste d'accorder au ministère public une proroga*- « tion de délai par suite de l'appel interjeté par le prévenu, « l'effet nécessaire du seul recours laissé à la partie pu- « blique contre un jugement illégal (2), doit être de pro- <( roger également la durée de l'action ; qu'autrement, ce

(1) Nous établirons au Traité de la compétence et de l'organisation des tribvmottx chargés de la répression^ soit pénale, soit ctvtte des contraventions, éesdélUsetdes crimes, chap. l,sect. i, § 1, 2* part, que le ministère public ^ peut interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux de simple police. — Nous verrons aussi, tWd., que telle est la doctrine consacrée par UCoar de cassation.

(2) Voir la noie ci-dessus.

428 (N^542) chap, ii, sect. m, § i*'^ n* part., iî* divw.

a recours serait illusoire, et que la répression des con|ra- « veillions de police les plus contraires à Tordre public « deviendrait couvent impossible ; — Que l'exercice régule lier d'un droit aussi positif, aussi nécessaire à la vin- « dicte publique, ne peut êlre annihilé par une arbitraire <( extension des dispositions législatives qui lui >ont étran- « gères, et qu'exiger eniin du ministère public, qu'il y ait « eu, sur sa poursuite, condamnation dans Tannée, quand « il n'exerce son recours que parce que la condamnation « par lui requise n'a pas été prononcée; juger qu'un H pourvoi exercé en temps utile n'a pu interrompre la « prescription, c'est vouloir, par suite d'un jugement qu'il « n'a pu empêcher, lui ravir Tarme que la loi avait mise « dans ses mains, etc... h

Faut-i( adopter la solution consacrée par cet 9rr£t?

Nous ne le croypns pas

Sans doute, la voie du recours en cassation est ouverte au ministère public contre les jugements de renvoi prononcés par les tribunaux de simple police ; mais, d'un autre côté, il n'est pas i;noins vrai qu'aux termes de la disposition formelle de l'art. 640, des actes de poursuite ou d'instruction ne sauraient interrompre la presciiption, en matière de simples contraventions. L'appel seul, lorsqu'il est interjeté par le prévenu, dans le délai 6xé par la loi, produit cet effet. 11 en serait^ évidemment, de m^me du pourvoi formé par le prévenu. Mais, la loi n'ayant établi aucune disposition semblable pour le cas de pourvoi en cassation de la part du ministère public, qui, d'ailleurs, ne peut ap^ peler des jugements de simple police (V. Traité de la cqmr pétence et de l'organisation des tribunatuo chargés de la répression soit pénale, soit civile des coniraventionsydes délits et des crimes, chap. 1, sect. 1, § 1, 2* part.), on ne sau-» rait suppléer à son silence sous ce rapport (1).

(1) Ud arrôt du 46 juin 1836, BuU., n« 194^ a été rendu dans le même sens que rarrèt précité du 2) octobre 1830. ^ De même, implicitement, un arrôt du 19 juillet 1838, BuU.^n* 228. Mais, d'apr^cet arrôt,la prescription

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