EXTINGT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. PRESCRIPTION. (N
513. n ne faudrait pas conclure des dispositions de Fart. 640 que, dans aucun cas, le cours de la prescription ne peut être arrêté^ en matière de simple police, autrement que par un jugement de condamnation ; en d'autres termes, que, dans ces matières, la prescription ne peut être mpendue.
En effets il est évident que les obstacles apportés par la loi à Fexercice de Taction, sont des causes de suspension
est accomplie après une année révolue à dater de la notification du pourvoi du ministère public, de même qu'elle a lieu après une année révolue à dater de la notification de Tappel. — MM. Yazeille, n* 751 ; Mangin, n« 362; Rau- 1er, n* 854 ; Dalloz, 2* édit., v» Prescript. crim., n® 126, enseignent également que le pourvoi en cassation interrompt la prescription, qu*il soit formé par le ministère public ou par la partie condamnée. •» Contra, M. Bertauld, p. 536 et 537, pour le pourvoi formé par le ministère public ; mais non pour celui formé par le condamné. — Contra aussi, M. Sourdat, t. i, n* 399, pour le pourvoi formé soit par le ministère public, soit par la par- ^ dvile. — M. Cousturier, n»« 43 et suiv., refuse au pourvoi le caractère suspensif : il lui accorde celui d'acte interruptif ; mais à la condition imposée aux actes de poursuite et d'instruction ordinaire, c'est-à-^ire, qu'il soit formé dans les dix ans ou les trois ans déterminés par les art. 637 et 638, et qu'il émane du ministère public ou de la partie lésée, mais non du condamné. Il ajoute que le recours en cassation par le ministère public ou la partie léséeç n'est qu'une continuation de poursuites. Sur le cas spécial de pourvoi en matière de contraventions, l'opinion de M. Gousturicr est conforme à la nôtre. — M. Brun de Villeret, n^ 312, 315,322, enseigne !• que le pourvoi en matière criminelle est interruptif de la prescription, à moins qu'il n'émane de la partie condamnée ; 2<* que l'instance pendante devant la Cour de castalion a pour effet de suspendre le cours de la proscription soit à dater de l'époque où les effets interruptifs du pourvoi ont cesse, soit du jour du pourvoi, si, par suite de quelque circonstance particulière, il ne peut interrompre la prescription. -* Suivant M. Haus, Frincip. gén, du dr. pén. hdge, i869, n« 953^ lorsque, dans le cas de simple contravention, le con* âamné ou le ministère public se sont pourvus en cassation contre le jugement d'appel, ce jugement est considéré comme un simple acte d'instruction qui n'a pas d'effet interruptif. La prescription annale continue à courir; et si, dans l'année à compter du jour de l'appel, la Cour de cassation n'a pas statué, la prescription est accomplie* Elle l'est également si, dans le même délai, le tribunal auquel l'affaire est renvoyée, n'a point prononcé. Si le prévenu est acquitté en appel, et que le ministère public se pourvoie en cassation, la prescripUon annale n'est pas interrompue ; et si, dans l'année à compter de la dédaration d'appel, l'affaire n'est pas irrévocablement terminée, la contravention est prescrite.