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de la prescription, comme nous rétablirons d'une manière générale pour les matières crimineUes, ci-après n** 520 ; et il n'y a aucun motif pour ne pas appliquer celte décision, en matière de simples contraventions^ comme dans les autres matières (1).
Quant au simple état de litispendance, il résulte, évidemment, de Fart. 640, qu'il ne saurait être suffisant pour proroger le délai de la prescription (2).
514. Aux termes de Fart. 640, lorsque la prescription se trouve interrompue, en matière de contravention, par un jugement de condamnation susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel^ ce n'est qu'à dater de la notification de l'appel que court la prescription de l'action sur laquelle est intervenu le jugement.
D'un autre côté, le délai pour interjeter appel est, d'après l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, de dix jours, à dater de la signification de la sentence à personne ou à domicile.
Il résulte de là que, tant que le ministère public ou la partie civile n'ont pas fait signifier le jugement, le prévenu contre qui la condamnation a été prononcée, n'est point en demeure d'interjeter appel, ce qui retarde d'autant et pourrait même retarder indéfiniment l'époque à dater de laquelle la prescription doit commencer à courir en sa faveur.
Pour obvier à cet inconvénient, le condamné peut interjeter appel sans que le jugement lui ait été signifié, et, de celle manière, faire courir la prescription. Il ne saurait
(1) Sic M. Mangin, n» 360 ; mais noui verrons, bous le n» 520, que, suivant cet auteur, les obstacles légaux sont des causes d'interruption et non des causes de suspewsto/i de la prescription. — M. F. Hélie, t. 3, § i94, p. 732; — Arrêts des 19 oct. 184*2, Dcviil., i8i3, 1, Îi02 ; 27 mai 1843; Devill., 18i4, 1, 34 ; 29 août 1846, Dali., 18i6, 4, 526 ; 7 mai 1851, DaU., 1851, 5, 406. — Contra, M. Cousturier, n» 21.
(2) Arrêldu !•' juill. 1837, Bull., n« 197.
dépendre, en effet, du ministère public et de la partie civile, de retarder indéfiniment pour le condamné, le moment où il pourra faire réformer la condamnation (1), ou bien celui où la prescription commencera à courir en sa faveur.
Selon M. Mangin (n* 361) (2), la prescription s'accomplirait même de plein droit en fa\eur du condamné, après une année à dater du moment où aurait été rendu le jugement de simple police qui n'aurait pas été signifié.
M. Mangin commence par faire remarquer, pour établir cette proposition, que rien n'oblige le condamné à appeler d'un jugement qu'on ne lui signifie point, et dont il n'a points dès lors, à craindre l'exécution. .
Après quoi il ajoute :
« Je crois qu'il en doit être des jugements de simple po- « lice, comme des jugements de police correctionnelle. « Or, la prescription atteint ces derniers, si, étant rendus « par défaut, on néglige de les signifier ; elle court, après <( 1 appel qui en a été interjeté, s'ils sont contradictoires,
{{) SiCy pour l'appel en malière civile, notamment un arrêt de la Cour de cassation du !•• août 1808, Dâ\\.,i^* câ\L, y"^ Appel en matière civile, secl. 4, p. 492. — Sic, pour les matières correctionnelles, M. Berlauld, p. 535 et 536; et pour les matières de simple police, M. Brun de Villeret^ n* 239, et M. Cousturier, n» 22, in fine, où il demande, toutefois, s'il est juste et raisonnable d'exiger du condamné qu*il abandonne la défensive^ pour aller au devant des poursuites.
(2) De même, M. Daîloz, 2« édit., v» Prescript crim,, n" 92, et note sous on arrêt du 15 juillet 1851, 1851, 1, 223. Dans cette note, tout en préférant le système de M. Mangin à celui que nous allons proposer notis-môme, M. Dalioz reconnaît que notre solution est colle qui assure le mieux TobscrvatioD textuelle de Tart. 640. — M. Sourdat, t. 1, n» 395, adopte aussi U solution de M. Mangin, mais en la motivant sur ce que, scion lui, le jngement de simple police susceptible d'appel n'est qu'un acte inlerruplif de la prcscrij»tion de l'action, qu'il n'empêche pas de courir de nouveau et de s'accomplir par le délai d'un an si le ministère public ou la partie civile ne nmcrrompent pas une deuxième fois en faisant signifier le jugement. — M.Trébutien, t. 1, p, 360, adopte aussi l'opinion de M. Mangin. — De même, M. Brun de Villeret, n» 239 ; et M. Cousturier, n«» 22 et 71 .
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M quand cet appel n'est pas jugé dans les trois ans (1). « Mais^ quel sera le temps nécessaire pour prescrire Tac- « tion publique et Taction civile contre les contraventions <( de police suivies d'un jugement contradictoire de cona damnation qui n'a pas été signifié ? Ce temps ne peut « être autre, ce me semble, que le délai que la loi a fixé H pour la prescription en cette matière, c'est-à-dire, une « année à compter de la prononciation du jugement. Puis- « que c'est par une année que se prescrivent les contra- « ventions non suivies d'un jugement de condamnation; « que c'est encore par une année que s'éteignent les aoa tions pour la poursuite, lorsqu'il a été interjeté appel du M jugement de condamnation en premier ressort, ce doit « être aussi par un an que doit se prescrire la poursuite^ « après un jugement qui n'a pas été signifié. )^
Selon nous, celte doctrine ne peut être admise.
En effet, le condamné ayant, comme nous l'avons dit, dans la faculté d'interjeter appel malgré le défaut de signification, un moyen facile de faire courir la prescription, il n'existe aucun motif pour s' écarter de la disposition de l'art. 640, en faisant courir la prescription du jour de la prononciation du jugement non signifié dans Tannée de cette prononciation. Dire, avec M. Sourdat (/oc. rà.)^ que le jugement de condamnation n'est qu'un acte interruptifdela prescription de l'action, laquelle prescription recommence à courir et s'accomplit par le délai d'un an si le ministère public ou la partie civile ne l'interrompent pas de nouveau en faisait signifier le jugement, c'est supposer ce qui est la question; c'est, de plus, se mettre en opposition formelle avec l'art. 640, qui, pour le cas où il y a eu un jugement définitif de condamnation de nature à pouvoir être attaqué par la voie de l'appel, ne reconnaît qu'un seul cas de prescription, celui d'une année révolue à compter de la notification de Vappd qui en aura été interjeté,
(i) Par application des art. 637 et 638 combinés.
ElTINCT. DES AGT.PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPT.(N"514-51 5) 133
Nous serions plus touché de cette observation faite par M. Gousturier (n"" 71) pour le cas de jugements par défaut et pour celui de jugements contradictoires, compris également dans la disposition de Tart. 640, 4( que, lorsque le t jugement est par défaut , le condamné a un motif pé- « remptoire pour ne pas y former opposition ou pour ne pas « en appeler, puisqu'il ignore son existence, etque,léga- I lement^ il est toujours censé Tignorer, à défaut de no- « tification; (qu)'il y a, d'ailleurs, cessation réelle de « poursuites de la part de la partie qui, ayant obtenu un « jugement révocable, s'abstient de faire les diligences né- « cessaires pour parvenir à son exécution, ou pour faire « couler les délais d'opposition et d'appel : son inaction a justifie celle du condamné, qui commettrait souvent une « imprudence^ en prenant l'initiative et en réveillant ainsi a des poursuites que son adversaire songeait peut-être à « abandonner. »
Ces considérations, il faut le reconnaître, ont une grande force ; mais elles ne sont pas suffisantes pour Tem^ porter sur l'argument tiré de l'art. 640.
515. Ajoutons que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'individu condamné en matière de simple police peut interjeter appel par simple déclaration au greffe (1), laquelle déclaration n'a pas besoin d'être notifiée au procureur impérial (2). La conséquence en est que cette déclaration suffit par elle-même pour faire courir le délai de la prescription.
Ces trois propositions sont ainsi motivées dans l'arrêt du 28 juin 1845:
n Attendu qu'en se bornant à régler le délai de l'appel « des jugements de simple police et à déterminer comment
(1) Arrêts des 3 août 4833, Dali., i833, i, 341; 7 déc. 1833, Dali., \m, 1, 422; 28 juin 1845, DaU., 1845, 1, 311. — Contra, M. Gousturier, n» 22 bis.
(2) Âirèts du 7 déc. et du 28 juin précités.
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H il sera suivi et jugé, le législateur a laissé aux parties la « faculté de l'interjeter à leur choix, ou suivant le droit « commun en matière correctionnelle, c'est-à-dire, par « déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu ce « jugement, ou par exploit signiQé au ministère public et « contenant citation devant le tribunal qui doit statuer « sur le dit appel ; — Attendu que le ministère public, « chargé parla loi de surveiller l'exécution des jugements, H ne peut être censé ignorer le dépôt au greffe d'un acte « ayant pour objet de mettre obstacle à cette exécution. « — Attendu, dès lors, que la déclaration en cette forme « étant équipoUente quant à la régularité de l'appel, à « une notification directe, doit avoir, quant à la prescrîpn tion de l'action publique, les mêmes effets ; — Qu'il « ressort de la combinaison des art. 640 et 174 précités^ « que le mot notification, dans le 1" de ces articles, n'a « d'autre signification que celle de la connaissance donnée « par la partie condamnée, de son appel, à la partie pu- « blique-; — Que, s'il eu était autrement, la prescription « de l'action publique, en matière de contravention de « police, ne serait acquise qu'après trente ans ; ce qui ne « saurait se concilier avec la pensée qui a dicté cette dis- H position. »
Sauf ce dernier argument, cet arrêt nous paraît fondé.
Nous disons : sauf ce dernier argument. En effet, 1* le condamné pouvant, ainsi que le reconnaît l'arrêt interjeter appel par exploit signifié au ministère public, n'aurait qu'à s'imputer à lui-même d'être soumis, faute d'avoir employé cette voie, à une prescription plus longue que celle de l'art. 640, cette prescription plus longue fût-elle de trente ans ; 2** rien n'établit que, si la déclaration au greffe n'équivalait pas à notification, la prescription, en matière de simple police, ne serait acquise que par trente ans. Nous n'avons point besoin de discuter cette question ; il nous suffit de faire observer que rien ne justifie la manière dont la Cour de cassation la résout.
516. Une question importante se présente soit pour le cas où il y a eu, soit pour le cas où il n'y a pas eu interruption de la prescription ; celle de savoir si, dans le délai fixé pour Taccomplissement de la prescription, on doit comprendre le jour à dater duquel la loi fait courir la prescription, lediesà quoj c'est-à-dire, le jour même où le délit a été commis, ou le jour où a été fait Tacte interruptif de prescription.
La jurisprudence n'est point unanime, en matière civile, sur la question de savoir si le dies à quo doit être compris dans la supputation du délai fixé par la loi pour l'accomplissement d'une prescription. Toutefois, la majorité des opinions est pour la négative (1).
Mais, quelqu'opinion que Ton adopte, en matière civile, sur la question il faut reconnaître que, dans les matières criminelles, le dies à quo, c'est-à-dire, le jour où le délit a été commis, ou celui où a été fait l'acte interruptif de la prescription, doit être compté dans le délai.
En effet, il est naturel que la prescription de Faction commence à courir à dater du moment où existe le droit d'agir; or, le droit d'agir existe du moment du délit commis, et il renaît à dater du moment où est fait Tacte interruptif de la prescription ; c'est donc aussi à dater de ce moment, que la prescription de l'action commence à courir.
Ajoutons que, régulièrement, comme le reconnaît Dumoulin (t. 1, p. 206 et 207, V 2, sur les §§ 10 et 11 du titre 1" de la Coutume de Paris), le délai court de moment à moment. L'usage seul a introduit la règle contraire (2),
(1) MM. Dalloz, 1" édit, v» Prescription, chap. i, sect. 6, n* 3, p. 280 et Ml, et 2» édit., \^ Fresmpt. dv., n» 818; Toullier, t. 13, n** 50-55; Merlin, Pép., V Prescription, bccI. 2, § 2, d« 5, p, 772, et Questions de àmt, ve Délai, § 4 bis, n^S, p. 58 ; Troplong, Comment sur les hypoth., t. i, n«« 293-314 bis, et Comment, sur la prescript., t. 2, n» 812; Duranton, l. 20, n» 160, et t. 21, n*» 338; Zachariœ, t. 1, § 212, p. 445 et 446, et la note ;Delvincourl, t. 2, noie 8 sur la p. 202 ; Vazeillc, t. 1, n* 317.
(2) f Qaàmmsjure regulariter tempus statim currat de momento ad mo- « nmium, dit Dumoulin, tamen de consuetudine communiter observatur * qiioddies à quo prœligilur terminus, non computeturin termino. *