N* 516) CHAP. II, SECT. III, § I*', II* PART., !*• DIVIS
par fayeur pour ceux à qui le délai est accordé. Mais, dans les matières criminelles, la faveur accordée au prévenu devant seule être prise en considération, il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif pour s'écarter du principe suivant lequel régulièrement le dies à qiu) doit être compté dans le délai, et que, par conséquent, on ne saurait, en ne comprenant point ce jour dans le^délai de la prescription, prolonger ce délai de la prescription au préjudice du prévenu (1).
(1) Sic, dans l'aDcien droit, le dernier état de la jurisprudence^ attesté par Serpillon, t. i, p. 828. — Sic aussi, Julius Glarus, quœst. 52, n« 3. -— M. Mangin, n« 319, adopte la môme solution que nous, mais sans se fonder sur le second des arguments que nous avons exposés. Il se contente d'ajouter au premier argument, que, la loi ayant dit que la prescription courait d compter du jour du délit, et non à dater du lendemain de ce jour, évidemment, le dies à quo doit être compris dans le délai. — Mais, il est facile de voir que, si ce moyen était décisif, la question de savoir si le dies à quo doit être compris dans la fixation des délais, ne pourrait jamais s'élever, puisque la loi, en établissant des délais, ne manque jamais d'indiquer qu'ils courront à dater d'un jour déterminé. — M. Mangin cite à Tappui de sa solution et de la nôtre, un arrôt, non imprimé, de la Cour de cassation, du 28 mai 1819. -* Pour Vopinion qui fait entrer le dies a quo dans la computation du délai, Cass., après partage, 2 février 1865, Dali., 1865, 1, 24i ; MM. Dalloz. 2» édit., \* Prescript.crim.y n» 22 ; F. Hélie, t. 3, § 191, p. 704 ; Sourdat, 1. 1, n« 385 ; Brun de Villeret, n»' 119, 120, 122 et suiv, ; Haus, Pnnctp. gén, dadr. pén. belge, 1869, n* 9^2. — i^. B. Suivant MM. Sourdat et Brun de Villeret, n** 124 et suiv., si le moment où le crime a été commis est connu, ce sera de ce moment môme que courra la prescription. Nous n'admettrons point cette proposition. Les art. 637, 638 et 640 la repoussent et parlent du jour, et non de Vheure, du moment où le délit a été commis. II serait difficile, en effet, de constater ce moment. C'est, d'ailleurs, un principe en matière civile, que la prescription se compte par jours et non par heures (art. 2260). Les articles du Gode d'instructiifn criminelle ont adopté la môme règle. — Dans notre sens, M. Haus, Pnfnctp. génér. du dr, pén, belge, 4869, n* 942. — Pour l'opinion qui exclut le dies à quo, arrôt, après délib. en la ch. du cons., 10 janv. 1845, Dali., 1845, 1,87; MM. Morin, liép., v« Prescription, no 19, et une dissertation par lui citée, de M. Berriat-Saint -Prix père; Trébulien, t. 2, p. 148 et 149; Cousturier, n» 100, lequel déclare, p. 255, qu'il adopterait volontiers l'opinion qui fait entrer le dies à quo dans la computation du délai, s'il ne s'agissait que de la prescription de l'action publique, mais que la question embrassant la prescription de l'action privée, il pense qu'on ne peut, pour favoriser le prévenu nuire a<a intérêts, de la partie lésée.
EXTINCT. DES ACT. POBL. ETPRIV, —PRESCRIPTION. (N'^Sl?) 137
517. Nous ayons, au Traité de la criminalitij de la pénor lUéeidela responsabilité soit pénale^ soit civile en malière de contraventions f de délUs et de crimes (t. 1^ n* 67), traité la question de savoir si la démence du prévenu empêchait la jmscription de courir en sa faveur. Nous avons décidé la négative.
Nous avons, au même endroit, et en discutant la ques^ tien relative à la démence, traité incidemment celle de sa« voir à la minorité de la partie lésée empêchait la pre^ cription de courir contre Faction qu'elle pouvait exercer en matière criminelle. Nous avons également décidé la néga* tive (1).
Aux deux cas que nous venons de rappeler ne s'applique point la maxime contra non valentem agere non curril prœs-criptioy maxime qui ne saurait être admise comme règle générale, dans les matières criminelles (2), attendu que, dans ces matières, la prescription est fondée sur des considérations dont rimpossibilité où Ton a été d'agir, ne diminue point la gravité. Il en est autrement dans les matières civiles.
(1) Aux autorilés citées au TruUé de la crtmindlUé,de la pénàliti et delà ftspomabiliié, ajoutons ici, que c'est en ce sens que la question a été résolue par arrêt de la cour de Lyon, en date du 17 juin 4842, Dcvill., 1R42, 2, 343. f A l'égard de la suspension de la prescription pour cause de la minoc rite des enfants Condamin, porte cet arrôt ; — Considérant que l'art. 3 du c Code dginstruclion criminelle a prévu le cas unique où l'exercice de Taction t dvileserait suspendu ; qu'il n'y a pas lieu d'admettre des suspensions d*u.i3 • autre nature, prévues par^un autre code, et que le législateur ne devall
< pas admettre en matière criminelle, puisqu'il était uniquement dirigé, ca « abrégeant les délais pour l'exercice de Taction, par Tintérét général et
< par celui des familles. » — Dans le même sens, Dijon, 27 juin 1866, Dali., 1866, 2, 152; MM. Vazeille, n« 270; Favard de Langlade, Bép., ^ PrescripHon, secl. 5, § 1«', n* 9 ; Sourdat, 1. 1, n* 403 ; Trébutien, t. 2, p. 132, en note; Rodière, p. 38.
(î)MM.Mangin,n«33i; F. Hélie, t. 3, §194, p. 718; Morin, Bép., »• Pre9cripti<m, n« 20, et Jaum. da dr. ertm., 1858, art. 6662, p. 241, M2;Trébutien, t.2, p. 132; Haus, Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, nt» 936, 957.
138 (N'' 518-519) chap. ii, sect. m, § i", ii* part., f divis.
518. L'ancienne jurisprudence avait appliqué, relativement à rinterprélation de TËdit de Nantes, la doctrine que la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio n'est point admise comme règle générale dans les matières criminelles.
Par l'art. 59 de FÉdit de Nantes, du mois d'avril 1598, Henri IV, jugeant que les guerres civiles qui précédèrent et suivirent son avènement au trône, avaient empêché ses sujets protestants d'exercer leurs actions en justice, avait ordonné que toute prescription serait censée avoir été suspendue, à leur égard, pendant la durée de ces guerres.
Par suite de cette disposition, s'éleva la question de savoir si l'art. 59 précité n'était applicable qu'en matière civile, ou s'il l'était même en matière criminelle.
Deux arrêts du Parlement de Paris, en date des 18 décembre 1597 et 27 juillet ICIO, jugèrent, dit Brodeau sur Louet (lettre C, § 47), « que la prescription avait couru a pendant les troubles^ même entre personnes de divers parlisy « Vart. 59 de l'Édit de Nantes ne s' entendant que des près- « aiptions en matière civile^ et non en matière criminelle. »
Il faudrait suivre encore aujourd'hui les mêmes principes, et reconnaître que les guerres et les troubles qui agiteraient l'État, ne mettraient point obstacle à la prescription dans les matières criminelles (1).
519. M. Mangin (n"" 334) enseigne avec raison, après la Cour de cassation (V. arrêt du 25 novembre 1808, Bull., n"" 236) (2), que la déclaration d'un magistrat portant que les pièces de procédure ont été égarées, ne peut suppléer à la production de cette procédure, à l'effet de prouver
(1) MM. Merlin, Rép.y vo Prescription, p. 868 ; Mangin, n» 334 ; Dalioz, 2« édit., v° Prescript. crim., no i9; F. Hélie, l. 3, § 194, p. 717; Morin, B(5p.,vo Presmption, n» 20; Brun de Villeret, n«* 257, 258 ; Haus, Princip. gén. du dr. pén. belge, 1869, n« 957.
(2) De môme, MM. Dalioz, 2* édit., v» Prescript. crim., n» 118; Morin, Rép., V* Prescription, n» 20 ; Trébulien, t. 2, p. 152 en note.
miNCT. DES ACT. PCBL. ET PRÏV. — PRESCRIPT.(N" 519-520) 1 39
qne la prescription a été interrompue ; mais il présente, à tort, cette doctrine comme étant une conséquence de la non-application comme règle générale en matière criminelle, de la maxime conirànon vcUentem agcre non currit prœscriptio.
Le motif qui justifie la solution adoptée par la Cour de cassation et par M. Mangin, est que, quelle que soit la confiance que puisse mériter un magistrat, cependant, nulle part la loi n'a érigé en principe, que sa déclaration snr Texistence de pièces, pût suppléer à leur non-reprodoction.
On conçoit, d'ailleurs, que, si le législateur avait pu regarder la déclaration d'un magistrat comme suffisante pour faire preuve de Texistence matérielle des pièces non-représentées, cette existence établie n'aurait pu suffire pour justifier de l'interruption de la prescription, puisqu'ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (n° 489) la prescription ne peut être interrompue que par des actes valables, et qu'ici rien ne constaterait la validité des pièces non-représentées. Cette validité doit être constatée par un jugement, que la déclaration personnelle d'un magistrat ne peut remplacer en aucune manière.
520. Après avoir reconnu, comme nous l'avons fait nous-même dans les numéros qui précèdent, qu'efTectivement la règle contra non valentem agere non currit prœs" criptio n'est point applicable coriime règle générale en matière criminelle, M. Mangin enseigne (n"" 335) que celle règle doit être appliquée toutes les fois que l'obstacle qui s'oppose à l'exercice de l'action, provient de la loi (1).
11 se fonde sur ce qu'il serait déraisonnable que la loi suspendît l'exercice de l'action, et frappât, en même temps,
(I) De même, MM. Dalioz, 2» édit., v* Prescript. crim., n« 16i ; F. Hélie, t. 3, §194, p. 717; Moria, R<«p., v*» Prescription, n» 20 , et Joum. du dr, crim.y 1858, art. 6662, p. 242 ; Sourdal, t. 1, n» 405 ; Trcbulien, l. 2, p. 153; Brun de Villerct, n^ 264, 26o. — Contra, MM. (Jouslurier, n« 92, etHaus, Frincip* génér. du dr. pén. belge, 18(59, n** 956, 957.
140 (N'*' 520-521) chap. ii, sect. m, § i", ii* part., i** dïvis.
cette action, de prescription, parce qu'elle n'aurait pas été exercée.
Nous croyons cette doctrine fondée.
521. De cette même doctrine, nous tirerons, aTec M. Mangin, la conséquence que la prescription de Faction publique ne court pas à Tégard des crimes dont la poursuite ou le jugement sont subordonnés par la loi à la décision préalable d'une question préjudicielle (1) (2). Par exemple^ le crime de suppression d'état, comme nous le verrons, au Traité de la compétence et de Vorganisation des tribunaux chargés de la répression soUpénale, soit civUe des eontraventionsy desdélits etdes crimes (chap. 1, sect. 1,§5), ne peut être poursuivi tant qu'il n'a pas été prononcé par les tribunaux civils sur la question d'état (art. 326 et 327 du Gode Nap.). La conséquence en est que, jusque là^ l'action à intenter contre ce crime, ne peut se prescrire.
Il en est de même dans tous les autres cas de questions préjudicielles, pendant le sursis prononcé par les tribu* naux criminels pour les faire juger (Y. ibidem).
L'évidence de cette solution est telle qu'un savant criminaliste belge, M. Haus (Prindp. génér. du dr.pén. belge^ 1869, n* 957), tout en enseignant que « les questions pré-
(1) Sic aiTÔts desdC janv. 1830, non inséré au Bull., mais rapporté par M. Dalloz, 1830, 1, 97 ; 10 avrU 1835, Bull., n« 136 ; 19 oct. 1842, Devîll.^ 1843, 1,502; 27 mai 1843, Devill., 1844, 1,34; 29 août 1846, OaU., 1846,4,526; 7 mai 1851, Dali., l8o«, 5,406. — MM. Dalloz, 2» édit.^ V* PrescHpt cKm.,n* 154 ; F. Hélie, t. 3, § 194, p. 718 ; Morin, Hép., \» Frescription, n* 21 , et Journal du dr. crim., 1865, p. 226, 227 et 230, art. 8070, où il enseigne qu'il y a alors interruption et non suspension; Trébutien, t. 2, p. 153 ; Bran de Villeret, n- 266, 287 et suiv, — Contra, M. Couslurier, n- 94 et 97.
(2) Nous expliquerons la matière importante des 9ues(tons préjudidelles, au Traité de la compétence et de Vorganisation des tribunanx chargés de la répression soit pénale,soit dioikdes con^ouen/îoi», des délits et des crimes, cbap. 1, sect. 1|§5.
aTnfCT.DESÂGT.PDBL.ETPRlV. — PRESGIUPT.(N*' 521-522) 141
« jadidelies qni suspendent Texercice ou le jugement de « laction publique^ n'empêchent point la prescription de I courir^ » est obligé d'ajouter : « mais^ comme toute quesc tien préjudicielle se rattache à Fexistence même du délit^ f rinstruction à laquelle cette question donne lieu, doit c être réputée faite par la juridiction compétente pour c statuer sur Faction publique, et avoir, par conséquent, f pour effet d'en interrompre la prescription, laquelle re* I prend son cours à partir du jugement définitif qui déc cide la question contre Tinculpé. »
Observons sur ces passages, que nier, comme le fait H. Haus, que les questions préjudicielles suspendent Tac» tion publique, et soutenir en même temps que Finstruction sur la question préjudicielle interrompt la prescription, laqueUe reprend son cours à partir du jugement définitif ikidant cette question contre Vinculpé^ c'est se contredire dans les termes et dans les choses. C'est admettre la suspension en la niant ; c'est faire produire à la question préjudicielle l'effet qu'on lui avait refusé d'abord.
522. Nous avons vu, au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsahUité (t. 2, n** 572 et suiv.), qu'en vertu de l'art. 75 de la Constitution du 22 frimaire an YIII, les fonctionnaires publics ne pouvaient être poursuivis ni an criminel, ni au civil, sans autorisation préalable, pour faits relatifs à leurs fonctions.
Cette prohibition étant établie par la loi, il en résulte, d'après le principe développé sous le n*" 520^ que la prescription est suspendue à Tégard des poursuites à diriger contre les fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions, à dater du jour où l'on a formé la demande en auto* risation de les poursuivre, et jusqu'au jour où cette autorisation est obtenue (1).
(t) Arrêts, 26 février 1807, noa inséré au Bulletin, mais cité par M. Le. Gravcrend, t. 1, p. 88| note 3; i3 avril 1810, BulL, n» 55 ; Metz, l^'nian
142 (N" 522-523) chap. ii, sect. m, § i", u* part., r divis.
Un argument formel à Tappui de cette solution peut être tiré des règles établies par le législateur, en matière d'actions à intenter contre les communes ou contre les départements. Ces actions^ comme on le sait, ne peuvent être intentées, au moins avant l'expiration d'un certain délai, sans autorisation préalable donnée à la conunune ou au département, d'ester en jugement et de se défendre (art. 51 et suiv. de la loi du 17 juillet 1837, sur Vadministraiion municipale; 37 et suiv. de la loi du 10 mai 1838, sur les attribufions des conseils généraux). Cette autorisation doit être provoquée par un mémoire remis au préfet par la partie qui veut intenter l'action ; or, les art. 51 et 37 précités déclarent que la présentation du mémoire suspendra la prescription (1). Évidemment, il doit en être de même de la demande en autorisation présentée par la partie qui yeut poursuivre un fonctionnaire public pour un acte relatif à ses fonctions.
Nous tirerions encore, s'il était nécessaire, un argument semblable de l'art. 57 du Gode de procédure, lequel déclare que, dans les diiïérents cas où la citation préalable en conciliation est exigée avant la signification de la demande (V. art. 48 et 49 du Code de procédure), cette citation interrompt la prescription, pourvu que la demande en justice soit formée dans le délai d'un mois à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.
523. Dans l'espèce de l'arrêt de 1810 précité, et, à ce qu'il parait, également dans l'espèce de l'arrêt de 1807, il
i866,Dall., 1866, 2, 54.— MM. Dalloz,2«édit., v«> Prescnp^ mm., n«i 57; F. Hélie,l. 3, § IP'k p. 719 ; Morin, Rép.^v'' Prescription^ n*» 21 ; Favardde Langladc,Jlf2'.,v°Prcscnpfton,sect.5,§l,n°9;ccdcrniorautoiir ajoute que, peut-être, lasuppcnsiun ne devrait point avoir lieu au profit du ministère public, qui peut toujours interrompre la prescription pardesarlcs d'instruction; Sourdut,i. I,n»'i03 ;Tfrbuticn, t. 2, p. 153; IJrun de Viilerct, n«' 270-272. — Contra, M. Haus, Prindp. gén. dudr. pén. belge, 1860, u* 057, et note.
{\) L'art. 51 de la loi de 1837 porte: vUcrrompra; mais Tart. 37 de la loi de 1838, porte formellement que le cours de toute prescripiion demeurera