‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 22 sur 96 · SUSPENDU · texte numérisé non relu

SUSPENDU

EXTINCT. DES ACT. PUBL. ETPRIV. —PRESCRIPTION. (N" 523) 143

s*agissait de poursuites à exercer contre des agents fores-* tiers, et pour délits qui, aux termes de Tart. 8, tit. 9 de la loi des 15-29 septembre 1791, sur TAdministralion forestière (1), se prescrivaient par trois moisy à dater du moment où ils avaient été reconnus, sans que cet article distinguât, comme Fa fait plus tard le Code forestier de 1827 (art. 185 et 186), entre les délits commis parles particufiers, et ceux commis par les agents, gardes ou préposés de rAdministration forestière (2).

M. Le Graverend, s'appuyant sur celte observation, paraît supposer que les arrêts précités n'ont déclaré la prescription suspendue par la demande en autorisation de poursuivre, que parce que, dans les espèces sur lesquelles ils sont intervenus, la prescription était de courte durée ; et il enseigne qu'il faudrait décider autrement si le délai de la prescription était le délai ordinaire.

f On sent, dit-il (t. 1", p. 88), que si la prescription en f celle matière, qui est acquise au bout de trois mois ou « iun an au plus, suivant que les délinquants sont ou ne « sont pas désignés dans les procès-verbaux (3), n'était « pas interrompue par la demande d'autorisation que ferait « à cet égard l'autorité judiciaire, cette demande devien- « drait toujours un brevet d'impunité pour le délinquant.

(I) Art. 8, Ut. 9 de la loi des i5-29 septembre \19i , relative à l'Admi- ^atim forestière, « Les actions en réparation de délits seront intentées,

< an plus tard, dans les trois mois où ils auront été reconnus, lorsque les ( délloquants seront désignés par les procès- verbaux ; à défaut de quoi, elles

< seront éteintes et prescrites. Le délai sera à^unan, si les délinquants n'ont ( pas été connus. »

[fj Pour ces derniers délits, le^Code de 1827 ne reconnaît d'autres délais ^ prescription que ceux du Code d'inslruclion criminelle.

'3] Ces délais étaient applicables avant le Code de i 827 (V. la note 1 cî- ^?) ; ils sont de trois mois, ou de six mois, pour les particuliers, depuis «Code.

Pour les délits commis par les agents, gardes ou préposés de TadminislratioD,lesdélaii ordinaires des prescriptions sont applicables (V. note 2 ci-

144 (N*523) CHAP. II, sECT.iii,§i*', ii" part., indivis.

« Un arrêt de la Cour de cassation a établi cette distinction, m que prescrivait la nécessité : et les motifs de cette décim sion sont développés dans le réquisitoire du ministère « public, qui a précédé Tarrêt. »

M Mais, ajoute M. Le Graverend, Finterruption de la « prescription ne peut pas s'opérer à Tégard des délits et « crimes ordinaires, même par la demande d'autorisation a nécessaire pour la mise en jugement des administrateurs « qui en seraient prévenus dans Texercice de leurs fonc^ « tiens. C'est au ministère public à faire les diligences « convenables, dans l'intervalle qui s'écoule depuis le délit « jusqu'au moment où la prescription serait acquise ; et si « la nécessité d'une exception est évidente lorsqu'il s'agit « d'agents forestiers prévenus de délits forestiers, parce « que le mode de prescrire en cette matière est lui-même « une exception, il ne peut y avoir aucun motif pour s'é- 4( carter des règles générales dans les cas qui sont soumis « à ces règles. »

Nous ne saurions adopter la distinction de M. Le Graverend. Les motifs que nous avons exposés ci-dessus, s'appliquent en toute hypothèse et à l'égard de toute espèce de prescription. La Cour de cassation ne s'est fondée, d'ailleurs, en aucune manière, comme M. Le Graverend parait le supposer, sur ce que, dans Tespèce des arrêts attaqués devant elle, il s'agissait de prescription de courte durée. Cette circonstance doit, sans doute, être prise en considération, dans les cas où elle se rencontre : mais^ elle n'est point la raison de décider (1).

(1) MM. Bourguignon, n^ \ sur ]*art. 643, /urtspr. des cod. crim. ; Camot, n* 8, Observations addUiormelles aux observations préliminaires sur la prescripHon; Dalloz, V édit., v» Prescript crim., n» i57; Brun de Villerel, n*' 271,272, adoptent sans distinction la doctrine de la Cour de cassation. — De même, M. Mangin, n» 336. Ce dernier auteur repousse expressément la distinction de M. Le Graverend. Il fait remarquer, en outre, et avec raison, contrairement à un doute émis en sens opposé, par M. Favard de Langlade, Bépertoire de la nouvelle législation, t. 4, p. 431, que la doctrine de la Cour de cassation s'applique tout aussi bien à la prescription de l'action

EXTIHCT. DKàCT. PDBL. ET PRIV. — PBESCRIPT. (N** 5 24-525) 1 45

524. Ajoutons^ que la demande d'autorisation n'empôdierait la prescription de courir^ qu'autant que Tagent incolpé aurait eu connaissance de cette demande (1).

Eq effet, ce n'est qu'autant qu'il aura connaissance de la demande formée, que l'agent inculpé sera mis en demenre, ainsi que le veut la loi, de veiller à la conservation de ses preuves, et d'empêcher, autant qu'il dépendra de hi, qu'elles ne périssent.

525. Nous avons établi ci-dessus, n* 356, que l'action publique était éteinte à l'égard des crimes ou délits antérieurs à une première condamnation, lorsque cette première condamnation dans laquelle ils n'étaient pas compris, avait prononcé la peine la plus forte.

Lors donc qu'un individu se trouve en même temps prévenu de plusieurs crimes ou délits, on doit, en le ren- Toyant devant le tribunal compétent pour prononcer sur le crime ou sur le délit de nature à entraîner la peine la plus forte» surseoir aux poursuites à diriger pour les autres crimes ou délits, et réserver ces poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le crime ou délit de nature à entraîner la peine la plus forte.

Mais, alors, les poursuites se trouvant arrêtées par la disposition de la loi, et de plus, l'étant dans l'intérêt du prévenu, il résulte des principes posés plus haut, que la prescription reste suspendue pendant le sursis, et ne re-

pQbliqne qn'à la prescription de TactioD civile, le ministère public ne pouvant, eomme nous l'avons rappelé au numéro précédent, faire aucune pournite avant Tautorisation accordée, mais seulement, comme nous l'avons ^ au Trotté de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité, t. 2, Q* 630, une information suffisante pour éclairer le Conseil d'Etat sur la <Iuestionde savoir si Tautorisation doit, ou non, être accordée.

(I) Sk H. Camot, u^ 8, Observai. oddiHonn. aux observât, prélim. sur ^Vrescription. — Contra, M. Meaume, Comment, sur le Code farest., t. 2. P* 871, où il se fonde sur ce que cette condition n'est imposée par aucune 'oi.- De même, M. Brun de Villeret, n* 273.

ToMK a. *0

446 (N~ 525-526) chap. ii, sect. m, § i", ii* part., indivis.

prend son cours, qu'à dater du moment où le jugement sur le crime ou délit de nature à entraîner la peine la plus forte, aura été définitivement rendu, et qu'autant qu'il aurait laissé subsister Faction publique, en ne prononçant pas la peine la plus forte (1).

526. La question que nous Tenons de décider, s'était présentée dans l'espèce suivante :

Le nommé Bichet était prévenu de trois vols qualifiés, et de deux vols simples.

La chambre du conseil, en ordonnant que les pièces seraient remises au procureur général, conformément à l'art. 133 du Gode d'instruction criminelle, avait réservé, dans son ordonnance, les poursuites à faire à raison des vpls simples, jusqu'à ce qu'il eût été définitivement statué par la cour d'assises, sur les vols qualifiés.

Bichet fut d'abord condamné par contumace, en 1813, sur les vols qualifiés.

Plus tard, il fut arrêté, et mis en jugement sur ces mêmes vols, et acquitté en ce qui les concernait^ le 15 avril 1823.

Les poursuites à raison des vols simples, furent alors reprises à la requête du ministère public, et par jugement du 14 juin 1823, le tribunal de Pontarlier condamna Bichet pour lesdits vols.

Mais la Cour royale de Besançon annula ce jugement, sur le motif queles délits sur lesquels il avait été prononcé, étaient éteints par la prescription, et elle a, en conséquence, renvoyé Bichet de toutes poursuites.

Le procureur général près la Cour de Besançon s'étant pourvu en cassation, le 28 août 1823 (V. Bull., n' 123), l'arrêt de Besançon fut cassé par les motifs suivants :

(1) Voir, sous le numéro suivant^ les autorités pour et contre, sur cette questioUé

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