HTINCT. DES ACT. PCBL. ET PRIT. — PRESCRIPTION. (N
« Attendu qu'il ne peut y avoir cours à la prescription,
< lorsqu'il y a impossibilité d'action; -* Que Bichet, renf Toyé devant la cour d'assises pour trois vols qualifiés^ f ne pouvait être poursuivi sur les deux autres vols simi pies dont il était prévenu, et sur lesquels il y avait eu f réserves dans l'ordonnance de la chambre du conseil^ f qu'après qu'il aurait été définitivement statué par la f cour d'assises sur lesdits vols qualifiés ; — Que l'article c 365 du Gode d'instruction criminelle prohibant, en effet, f la cumulation des peines, il y avait nécessité d'instruire « et de prononcer sur les vols qui emportaient une peine « afflictive et infamante, avant qu'il pût être instruit et « prononcé sur les vols qui n'étaient passibles que d'une « peine correctionnelle ; — Que l'arrêt de condamnation f rendu par contumace contre Bichet, le 22 juillet 1813, « sur l'accusation des vols qualifiés, avait été un obstacle
< à toute prescription ; — Que la prescription, à Tégard « des délits correctionnels, n'a pu commencer à courir que « du 15 avril dernier, date de l'ordonnance d'acquitte- « ment prononcé en faveur de Bichet, par le président de « la cour d'assises, après son arrestation et sa mise en « jugement devant un jury sur les vols qualifiés à raison « desquels il avait été condamné par contumace ; — Que « la prescription sur ces délits était donc bien loin d'être « acquise lors du jugement par lequel le tribunal de Pon- « tarlier a condamné ledit Bichet pour lesdits vols simples, « le 14 juin dernier ; — Que, cependant, la Cour royale
< de Besançon a annulé ce jugement, sur le motif que les t délits sur lesquels il avait prononcé, étaient éteints par « la prescription, et que cette cour a, en conséquence^ « renvoyé ledit Bichet de toutes poursuites ; -^ En quoi, « elle a faussement appliqué, et, par conséquent, violé le ^ susdit art. 638 du Gode d'instruction criminelle; etc. h{l).
(i) De même, MM. Mangin, n» 337; Dalloz, 2« édit,, v» Frescriptcrim , >*• 158; Morin, Bép., \* Prescription, n» 21; Favard de Langlade, Bép., »• Prescription, sccl. 5, § 1, nMO ; Brun de Villerct, n«« 307, 308 et 309,
148 (N^ 527-528 !•) chap. ii, sect. m, § i", ii" part., i" diy.
527. Nous ferons observer, avec M. Mangin (n'' 337), que, dans Tespèce de Tarrét de 1823, il y avait en des réserves faites au ministère public, de poursuivre à raison des vols simples ; mais que Texistence de ces réserves est chose tout à fait indifférente pour l'application de la proposition établie au n*" 525. De pareilles réserves ne sauraient empêcher la prescription de courir, si l'action publia que n'était point réellement suspendue, la prescription se réglant par la loi, et non par la volonté du juge (1).
528 1^ Une autre observation importante, que nous empruntons encore à M. Mangin {loc. cit.)^ est que la décision de Farrét de 1823, ne devrait point être appliquée, s'il s'agissait d'un délit connexe à un crime (2).
En effet, comme nous le verrons au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunatuv chargés de la ré' pression soit pénale^ soit civile des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1, sect. 5), le ministère public peut et même doit, en thèse générale^ poursuivre en même temps tous les crimes et délits connexes. Il n'y a donc, dans ce cas, aucun motif qui puisse empêcher la prescription de courir contre le ministère public, lorsqu'il a négligé de poursuivre le délit connexe. Ce ne serait qu'autant que, par un motif quelconque, la chambre des mises en accusation aurait refusé, soit de statuer sur le délit connexe^ soit
lequel enseigne, toutefois, que la mise en jugement est seule suspendue, mais non l'instruction et les poursuites précédant la mise en jugement sur le délit entraînant la peine la moins forte. — Contrat MM. F. Hélie, t. 3, § 193, p. 720 et suiv. ; Cousturier, n<» 99; — Cass., 6 mai 1826, BuU., 1826, 1, 364.
(1) M. Dalloz, 2« édit., ▼*> Prescript. ctim., ti» 117. — M. Rauter, n* 85^, énonce que la prescription courrait si la poursuite avait été suspendue à raison de la poursuite pour d*autres délits imputés au même individu, à moins que le juge n'eût formellement réservé la première poursuite; mais cet auteur ne donne aucun motif à Tappui de son opinion.
(2) MM. Dalloz, 2« édit., v» Prescript. crim., n^ 158; CouBturier, n» 98; Brun de Villeret, n* 300.
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de le faire juger en même temps que le crime auquel il se rattacbe, que la prescription devrait s'arrêter à Tégard de cedéUt(i).
528 2*. La connexité ne changeant pas la nature des délits, mais exigeant seulement leur réunion dans une même poursuite (art. 226, Cod. d'instr. crim.), il semble* rait en résulter que, dans le cas de connexité d'un délit et d'an crime, les actes de poursuite ou d'instruction concernant le crime n'interrompraient point la prescription à Fégard du délit. Telle est, en effet, Topinion de M. Goustarier (n** 98), et de M. Haus (Princip. génér. du dr. pén. fc^e, 1869, n* 945).
H. Brun de Yilleret (n'' 302 et 303), combat cette doctrine, et décide que les actes de poursuite dirigés spécialenent contre le crime, réfléchissent sur le délit et empédient la prescription à son égard. La connexité obligeant i confondre dans une même poursuite les faits connexes (art. 226, Cod. d'instr. crim.), Tinstruction forme, dit-il, nn tout indiyisible, iors même qu'elle porte sur des faits soumis à des prescriptions différentes ; et il n'y a pas lieu de distinguer entre les actes dirigés spécialement contre le crime et ceux spécialement dirigés contre le délit.
H. Brun de Yilleret ajoute que « le système de M. Cous- « turier présenterait les plus graves inconvénients quand « il s'agirait d'une contravention de police connexe à un « délit ou à un crime et comprise dans la même instruc- I tion que les faits plus graves auxquels elle se lie. » « Comme la prescription, en cette matière, n'est interf rompue que par le jugement définitif, les actes faits dans t l'instruction, continue-t-il, eussent-ils un trait direct à la
(OU. Brun de Villeret^n<> 300.— Un arrêt du 19 janvier I809^non inséré KiBuIletin deslois^ mais rapporté par M. Merlin, Quesiionsde droit,\^ Près- ^f*f>iion, § iS, p. 372^ a décidé^ sous le Code de brumaire^ dans une epèee où il s'agissait de délits connexes^ que la prescription avait été suspeodiie i l'égard du délit non poursuivi.
150(N*' 528 2*-529) chap. ii, sect, m, § r, ii'pam., i" div.
a contravention, ne sauraient interrompre la prescription, « et, dès lors, si Tinstruction durait plus d'un an, la con- « travention, si Ton n^admettait pas la suspension, serait « nécessairement couverte par la prescription. »
Nous croyons devoir adopter Topinion de M. Brun de ViUeret.
529. Dans les numéros qui précèdent, nous avons supposé qu'il pouvait y avoir suq^ension de la prescription, dans les matières criminelles.
Faut-il admettre, en effet, qu'il y ait, en droit criminel, des camses suspensives de la prescription?
Il y a, comme on le sait, cette différence entre Vinler^ ruption et la suspension des prescriptions, dans les matières civiles^ que Vinterruption fait considérer le temps qui avait déjà couru de la prescription, comme non-avenu, de teUe sorte qu'il faut recommencer à prescrire de nouveau, comme si jamais la prescription n'avait commencé à courir ; tandis que la suspension ne fait qu'arrêter momentanément le cours de la prescription, de telle sorte que, lorsque l'obstacle disparait, la prescription reprend son cours et s'achève par le laps de temps qui manquait à la prescription pour qu'elle fût complète au moment où l'obstacle est survenu.
« Il ne faut pas confondre, dit plus complètement M. Brun « de ViUeret (n*" 255), les effets bien distincts de cha- « cun de ces deux empêchements au cours de la prèsa cription. L'acte interruptif est celui qui fait considérer a comme non-avenu tout le temps qui s'est écoulé depuis « le dernier acte d'instruction ou de poursuite, et force la « prescription à reprendre un nouveau cours. L'acte, ou H plutôt le fait suspensif, est celui qui, provenant d'ua « empêchement indépendant de la volonté de la partie « poursuivante, condamne cette partie à l'inaction tant a que l'obstacle n'est pas levé. L'acte interruptif peut être «( suivi immédiatement d'autres actes de poursuite ou