‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 24 sur 96 · EXTINCT. DES ACT.PUBL. ET PWV. — PRESCRIPTION. (N · texte numérisé non relu

EXTINCT. DES ACT.PUBL. ET PWV. — PRESCRIPTION. (N

« dlnstraction. L'empêchement suspensif^ tant qu'il dure,- « enchaîne Faction du ministère public. Enfin, Pacte inter- « roptif a pour effet, tout en effaçant le temps qui s'est I écoulé avant Tinterruption, de donner un nouveau point « de départ à la prescription, à dater du jour de Tinter- « niption. Le fait qui crée la suspension laisse, au con- « traire^ les choses dans Tétat où elles se trouvent. Le « cours de la prescription est arrêté ; elle sommeille tant I que Tobstacle n'est pas levé. »

M. Mangin (n* 360), enseigne que toutes les causes qui arrêtent le cours de la prescription^ en droit criminel^ sont ifUerruptives, et non pas seulement suspensives de la prescription ; qu'elles rendent, conséquemment^ non-avenu le temps qui a précédé, et obligent le prévenu à prescrire de nouveau^ comme si jamais il n'eût commencé à le faire.

« Pour admettre que le temps qui a précédé doit f être compté, dit M. Mangin^ qu'il doit être joint à ff celui qui a suivi, il faudrait introduire dans le droit « criminel^ les règles du droit civil, qui concernent f la suspension de la prescription ; et l'on ne pourrait < les y introduire, qu'autant que les causes qui sus- « pendent la prescription^ en matière civile, pour- « raient être communes aux matières criminelles. Or^ c'est « ce qui n'est pas. Ces cas sont, dans le droit civil, l'état « de minorité, d'interdiction, de femme mariée ; elles ré- <t sultent enfin, de ce que la personne à laquelle on pré* i tend opposer la prescription, s'est trouvée dans une « position qui excluait la capacité, la possibilité ou la vo- « ïonté de donner un consentement. On voit que ces « causes sont entièrement étrangères au droit criminel. )^

H. Mangin ajoute ensuite^ pour le cas particulier de simples contraventions :

« 11 ne faut pas perdre de vue, d'ailleurs, que la pres- « cription, dans le droit criminel, repose sur d'autres * présomptions légales que celles qui l'ont fait admettre

152 (N* 529) CHAP. II, SECT. m, § r, ii* part., r Drm.

i( dans le droit civil ; et parce que le jugement d'une con- « traventioQ de police est suspendu (i)y\\ ne s'ensuit pas « que les preuves peuvent dépérir ; on doit plutôt croire H que, réunies sous les yeux du juge, elles n'attendent « que l'appréciation qu'il est chargé d'en faire. S'il en « était autrement, si le temps qui s'est écoulé depuis la « contravention jusqu'au jour où le tribunal a été dans « l'impossibilité de prononcer sur le fond, devait compter « pour Taccomplissement de la prescription, il pourrait « arriver, si cette impossibilité ne se déclarait que la « veille du jour où la prescription devait s'accomplir, qae a le juge se trouvât ensuite sans pouvoirs pour prononcer « sur le fond. Supposez, «t ceci n'est pas une vaine hypo- « thèse, puisque le cas s'est présenté, qu'un tribunal de « police accueille, le 31 décembre, une question préjudice cielle sur la poursuite d'une contravention commise le H l" janvier précédent ; comment revenir devant ce tri- « bunal^ après que la question préjudicielle aura été jugée? « Il faut donc reconnaître, en droit criminel, que toutes « les causes qui arrêtent le cours de la prescription, en « sont interruptives ; qu'elles rendent, conséquemment, m non-avenu le temps qui a précédé, et obligent le prévenu « à prescrire de nouveau. »

Il est facile, selon nous, de répondre aux moyens invoqués par M. Hangin, et de prouver qu'ils sont loin d'être décisifs en faveur de son opinion.

Et d'abord, pour ce qui concerne le moyen relatif aux matières criminelles en général, nous ferons observer que, sans doute, les causes particulières résultant de la minorité^ de ^interdiction^ de Vitai de femme mariée, ne sont point applicables aux matières criminelles ; nous l'avons rappelé^spécialement, ci-dessus, n* 517, pour la minorité; mais, le principe sur lequel reposent ces trois causes et

(1) n faudrait dire retardé, au lieu de suspendu, ^ donne lieti^icii à une équivoque.

EITOKT. KS ÂCr. raSL. Et PBTV. — ^PRESCBIPTION. (N* 529) 153

eelles énoncées dans les articles 2256 et 2257^ à savoir, la naxime eontrà non valentem agere non currit prœscriptioy peut très-bien être applicable, dans certains cas, à ces némes matières, et M« Mangin Ini-méme a reconnu cîkesosy ayecnous (n* 520), qu'il Test particulièrement dans les eas oA Tobstacle à Fexércice de l'action provient de la disposition de la loi* Comment l'application de ce principe, fÀ n'est que suspensif de la prescription, dans les matières civiles, serait-elle interruptive de la prescription, dans les matières criminelles ?

N'est-il pas évident, d'ailleurs, par la nature même des choses, qu'un obstacle apporté au cours de la prescription, et résultant de l'impossibilité d'agir, ne fait qu'arrêter ce cours, mais sans le faire rétrograder, en quelque sorte, comme cela aurait lieu s'il fallait recommencer à prescrire àrum; en d'autres termes, que cet obstacle est suspensifs et non point interruptif.

Il en est autrement, sans doute, dans le cas d'actes d'thstmdûm ou de poursuite; mais, c'est qu'alors, comm^ poarles assignations dans les matières civiles (art. 2242 et suivants du Gode NapoL), il ne s'agit point seulement d'un obstacle apporté au cours de la prescriptioià. C'est contre la prescription elle-même que l'acte est dirigé et produit son effet. La prescription était destinée à empèdier des poursuites, si elle se fût accomplie. Par cela même que des poursuites ont eu lieu avant son accomplissement, on conçoit que, son effet étant manqué, ou plutôt, son but n'ayant pu être atteint, le législateur ait pu vouloir qu'elle recommençât à nouveau, pour produire contre les actes à venir, si elle s'accomplissait, l'effet qu'elle n'avait point produit contre les actes passés.

Ajoutons que l'on doit d'autant plus se garder de reconnaître à l'application de la maxime contra non vaientem ^ere non currit prcescriptio un caractère interruptif dans les matières' criminelles, au lieu du caractère suspensif 91'eUe a dans les matières civiles, que ce caractère sos^

154 (N* 529) CHAP, II, SECT. m, § i", ii*part., i'* divïs.

pensif est plus favorable aux prévenus^ puisqu'il ne les oblige qu'à compléter la prescription, au lieu d'avoir à la recommencer dans son entier.

Quant à ce que dit spécialement M. Mangin à l'égard des contraventions, que les preuves du prévenu ne seront point plus exposées à périr, en admettant sa solution, qu'en admettant la nôtre ; « qu'on doit plutôt croire que, réunies « sous les yeux des juges, elles n'attendent que l'appréciaa tion qu'il est chargé d'en faire ; » nous ferons observer que plus il s'écoulera de temps entre le moment où la contravention a été commise, et celui où la prescription est acquise, plus, évidemment, les preuves auront été exposées à périr.

D'ailleurs, si, en matière de contraventions, le législateur a tellement craint le dépérissement des preuves qu'il n'a point permis d'interrompre la prescription par des actes à^insiruction ou de poursuite ; comment ce dépérissement cesserait-il d'être à redouter, lorsque Yinterruption aurait lieu par suite d'une impossibilité de suivre l'action et de l'application de la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio ?

Ce qu'ajoute M. Mangin que a si le temps qui s'est H écoulé depuis la contravention jusqu'au jour où le tria bunal a été dans l'impossibilité de prononcer sur le fond, <( devait compter pour l'accomplissement de la prescrip- « tion, il pourrait arriver, si cette impossibilité ne se dé- « clarait que la veille du jour où la prescription devait « s'accomplir, que le juge se trouvât ensuite sans pouvoirs a pour prononcer sur le fond, » ne nous parait point davantage décider la question en sa faveur.

En effet, on ne voit point comment l'obstacle survenu au jugement, même la veille de l'accomplissement de la prescription, pourrait prolonger, ou plutôt, rendre de nouveau nécessaire dans son entier, un délai qui allait expirer sans cet obstacle. Tout ce qu'on peut demander en pareil cas, dans l'intérêt de la vindicte publique, c'est que la

miser. DESÀGT. PUBL. ET PBIV.— PRESCRIPT. (N** 529*530) 155

partie du délai restant à courir^ soit conservée, ce qui aura lieu par la suspension de la prescription. Mais, nous neToyons aucun motif suffisant pour faire exiger une se^ eonde fois en entier le délai primitif de la prescription, comme cela serait nécessaire si V interruption que M. Mangin prétend exister pour la prescription, existait en effet. Si, dans Tespèce que suppose M. Mangin, d'un tribunal de police accueillant, le 31 décembre, une question préjudicielle sur la poursuite d'une contravention commise le i° janvier précédent, le délai pour revenir devant ce tribanal après que la question préjudicielle aura été jugée, se trouve insuffisant, la partie poursuivante ne devra Fimpater qu'à elle-même. C'était à elle de commencer plus tôt ses poursuites, et d'empêcher, par ses diligences, que le temps employé pour le jugement de la question préjudicielle, ne prit une partie de celui qui était nécessaire pour rexamen du fond (1).

530. Nous ferons remarquer, avec l'arrêt précité du 10 avril 1835> qu'il n'est pas nécessaire que le jugement rendu sur la question préjudicielle, soit signifié par le prévenu au ministère public, pour que la prescription de Taction publique dont le tribunal criminel avait été saisi, reprenne son cours (2),

Si une notification du jugement devait être faite, ce ne pourrait être que par le ministère public, puisqu'il s'agit

(0 Four rtnfemipHdn, arrêt du 10 avril 1835, Bull., n» i36, dans Tespèee duquel il s'agissait d'une question préjudicielle. — M. Dalloz, 2* édit.^ '•Prcscrip*. cnfn.,r» 153 etsuiv., et n» 175, reconnaît qu'il y a, en droit eriminel, des causes de suspension, et adopte notre opiuion contre celle de M. Mangin. — I>e môme, M. Brun de Villeret, n«» 275 et suiv. — Conirà, MM. Yaieille, n» 270 ; F. HéUe, t. 3, § 194, p. 733 et suiv.; Haus, Prtnctjp. iénér. du dr. yen, belge, n* 956. — M. Trébutien, t. 2, p. 152, 153,en8eigne ^9n général, il n'y a point, en droit criminel, de causes suspensives de pmeription.

(2) De môme, MM. Dalloz, 2«édit, v» Prescript. mm., n» 162 ; Brun de Villeret, n' 284.

156(N** 530-531 !•) CHAP.n^ sECT.ni,§r,ii^PART.,i'*Divis

pour lui de reprendre sa liberté d'action ; mais, cette notifia cation n'est nécessaire ni de sa part, ni de celle du prévenu. Elle ne Test point de sa part, puisque le prévenu ne peut ignorer le jugement qu'il a fait rendre, lui prévenu (!)• Elle ne Test point, non plus de la part du prévenu, le ministère public ayant dû se tenir au courant du moment où U question préjudicielle était décidée, et le prévenu ne pouvant, évidemment, être tenu de provoquer des poursuites contre lui*m6me.

531 1"" Lorsqu'une affaire qui pouvait offrir le caractère d'un (TtfTie, d'un meurtre, par exemple, a été réglée correctionnellemeut par le juge d'instruction, l'action publique se trouve-t-elle prescrite, à Texpiration du terme fixé pour la prescription dans les matières correctionnelles, bien que le ministère public pense que l'affaire a été aial réglée, et qu'il soit survenu de nouvelles charges pouvant donner au fait le caractère de crime?

M. Le Graverend (t. 1", p. 92), décide l'affirmative (2). U se fonde sur ce que le tribunal correctionnel se trouvant saisi d'un fait qui a été considéré comme étant de sa compétence, ne peut, lorsque la prescription est acquise en considérant ce fait tel que l'a considéré le juge d'instruction, ni instruire par rapport à ce fait, ni par conséquent s'occuper de la gravité qu'il peut avoir^ afin d'arriver à reconnaître et à déclarer, à son égard, son incompétence.

La pensée de M. Le Graverend est que le tribunal correctionnel ne pourrait examiner le fait pour se déclarer incompétent en ce qui le concerne, que par suite du renvoi

{{) Voir au Traité de laempétence et de Vorganisation des tribunaux chargéi de la répression, soUpénaley soit cttn/e, des contraventions, des délits et des crimes, chap. l^sect. 1>§ 5^ où noas établirons que c'est au prévenu qu'est imposée l'obligation de faire juger la question préjudicieUe, dans tous les cas de poursuites exercées par le ministère public.

(2) De môme, MM. Dalloz, 2« édit., v» Chose jugée, n» 432 ; Mang n V 3Ui in fine, p. 321 ; et Brun de Villeret, n» 86.

ElTmCT. DES AGT. PUBL. ET PRIY.-— PRESGRIPT. (N* 531 4*) 157

profioncé deyant lui par le juge d'instruf^ion, et de la sai* âne qui est résultée pour lui de ce renvoi. Mais, précisé^ ment, ce reuToi dont les effets ne sauraient être divisés quant an caractère que le juge d'instruction a expressément attribué au fait à raison des circonstances qu'il a re** connues le constituer, ce renvoi n'a été prononcé que parce que le fah a été considéré comme délit ; or, considéré comme ayant ce caractère, ce même fait est couvert par la prescription, ce qui, selon 11. Le Graverend, ne permet en aucune manière au tribunal correctionnel d'instruire par rapport à lui, ni de s'occuper de la gravité qu'il peut avoir.

Pour le cas où le juge d'instruction, en renvoyant devant le tribunal correctionnel, se serait borné à qualifier le fait de délit, sans repousser expressément les circonstances qui pouvaient en faire un crime, nous répondrons à l'argument de M. Le Graverend, en rappelant ce que nous avons établi ci-dessus, n* 56, avec cet auteur lid-méme, que la saisine résultant pour le tribunal correctionnel du renvoi prononcé par le juge d'instruction, n'empêche point ce tribunal de juger sa propre compétence.

Pour le cas où le juge d'instruction, en renvoyant devant le tribunal correctionnel, aurait expressément dégagé de la circonstance qui devait lui imprimer le caractère de crime, le fait qualifié par lui de délit, nous répondrons que l'argument de M. Le Graverend serait fondée si aucune charge de nature à donner au fait le caractère de crime^ n'était survenue ; c*est ce que nous avons établi ci-dessus^ n'57.

Vais la question que nous examinons ici, supposant, au contraire, qu'il est survenu de nouvelles charges de nature à donner au fait le caractère de crime, on doit, comme nous l'avons vu (toc. cit.)j décider, par application de Part. 193 du Code d'instruction criminelle, que le tribunal correctionnel pourrait et même devrait, dans le cas de cette question, déclarer son incompétence, précisément en

158 (N* 531 1*) CHAP. II, SECT. III, § !•', Il* PART., INDIVIS.

•6e fondant sur Fexistence des charges survenues depuis Tordonnance du juge dMnstruclion.

Nous avons ajouté (ibid.) que Fart. 246 du Code d'in^ traction criminelle fournissait un argument à fortiori à Tappui de cette solution, puisque, dans le cas de cet article, il s'agissait d'arrêts de non lieu rendus par la Chambre d'accusation, tandis que, dans la question posée au n"* 57, il ne s'agissait que d'une ordonnance du juge d'instruction; i( or, avons-nous dit, la survenance de nouvelles charges a doit permettre de revenir sur une ordonnance du juge « d'instruction, plus facilement que sur un arrêt de la « chambre d'accusation. »

Si le tribunal correctionnel peut, ainsi que nous croyons l'avoir démontré, se déclarer incompétent dans l'hypothèse posée en tête de ce numéro, par suite des charges survenues depuis l'ordonnance du juge d'instruction, il en résulte comme conséquence nécessaire, que l'action publique n'est point prescrite par rapport au fait tel que Ta considéré le tribunal pour se déclarer incompétent. Le ministère public pourra donc suivre l'affaire, d'abord, pour faire prononcer par la Cour de cassation sur le conflit négatif résultant de l'opposition entre l'ordonnance du juge d'instruction et le jugement déclarant Tincompétence, et ensuite, en prenant communication des différents actes d'instruction, et en faisant les réquisitions convenables (art. 61 et 127 du Code d'instruction criminelle), si la Cour de cassation, statuant sur le règlement de juges, a renvoyé devant le juge d'instruction compétent (1).

(I) Nous avons établi^ d-dessus, n* 60, qae lorsque lâ tribunal correction* ncl saisi par renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, 13 déclarait incompétent parce que le fait dont on avait voulu le saisir était un crime, il ne devait point par lui-même renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction compétent ; et que ce renvoi ne pouvait être prononcé, s'il y avait lieu, que par la Cour de cassation, chargée de prononcer sur le conflit négatif résultant de l'opposition entre l'ordonnance du juge d'instruction ou l'arrêt de la chambre d'accusation et le jugement du tribunal.

amfCT.DESACT. PUBL.ETPRIV. — PRESCR.(N'* 531 2«-533) 159

531 2*. Nous Terrons ci-après, n"* 646, que le même fait peat, après acquittement prononcé par le jury, être poaisuÎYi correctionnellement, sous une qualification différeote. Dans ce cas, la prescription du délit a-t-elle été suspendue jusqu^à ce qu'il ait été statué sur le crime, ou les actes faits pour la poursuite du crime, ont-ils interrompu la prescription à Tégard du délit ?

Nous pensons l"" qu'il n'y a pas eu interruption^ les actes de poursuite dirigés contre le crime n'annonçant Tintention de poursuivre que ce crime, et ne se rapportant point au fait considéré comme délit ; or, nous Tayons tu ci-dessus (n* 529), les actes interruptifs prennent leur caractère de Tintention de celui qui les fait (1) ;

2* Qu'il n'y a pas eu non plus suspension, rien n'empê^ chant le ministère public d'instruire sur le délit en même temps que sur le crime (2).

532. La loi ayant permis de poursuivre les accusés contnmax, et ayant même établi, à leur égard, une procédure particulière (V. art. 465-478 du Code d'instruction criminelle), il est éTident que, par réciprocité, le bénéfice de la prescription peut être invoqué par eux. C'est au ministère poblic de ne pas laisser la prescription s'accomplir en leur fayear (3).

533. La même décision doit^être appliquée^ aTec }/[. Le Graverend, en ce qui concerne les préTcnus qui ne se présentent pas, et que l'on peut faire condamner par débat, dans les matières correctionnelles ou de simple police. (V. art. 149 et 186 du Code d'instruction criminefle).

(1) En ce sens, MM. Le Graverend, t. i, p. 81, et Rauier, n* 852; — Goor d'anses de la Moselle, 4 déc. 1867, Dali., 1868, 2; 30.

(2) (3) H. Brun de Tillerct, n* 305.

460 (N* 534) CHAP. ii, sect. m, § i*% ii* part., i'* divis-

534. Hais quel est Teffet de Tarrét par contumace^ à regard da condamaé fugitif? Fait-il cesser la prescription de dix ans établie par l'art* 637 pour la prescription de Taction publique en matière de crimes^ et substitue-t-il à cette prescription celle de vingt ans, établie par Fart. 635 pour la prescription des peines en matière criminelle pro* prementdite?

L'affirmative résulte de Tart. 476 du Gode d'instruction criminelle, au chapitre des contumaces.

Cet article est ainsi^conçu :

a Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté « avant que la P£in£ soit éteinte par prescriptiony le juge- « ment rendu par coutumace et les procédures faites contre « lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se re- <( présenter, seront anéantis de plein droit, et il sera proie cédé à son égard, dans la forme ordinaire. »

Il résulte, évidenunent, de cet article, que ce n'est que par le délai établi pour la prescription de la peine^ que les poursuites faites en matière criminelle, contre le contumax, seront prescrites, c'est-à-dire, par le délai de vingt ans (art. 635 du Code d'instruction criminelle).

D'ailleurs, dit avec raison, M. Mangin (n"* 340), « un <( arrêt de condamnation par contumace est un arrêt déa finitif, en ce qui concerne l'action publique, puisqu'il K met nécessairement un terme à la poursuite ; il est défi- « nitif, puisqu'il est susceptible d'exécution par effigie, la <( seule qui soit possible (art. 472 du Code d'instruction <( criminelle). Il est déGnitif ; car, lorsqu'il prononce des a peines qui emportent la mort civile (i)/la mort civile « est encourue et produit ses effets légaux, quand le « condamné ne s'est pas représenté ou n'a pas été arrêté « dans les cinq ans qui ont suivi l'exécution par effigie

(1) La mort civile a été abolie par la loi da 31 mai iBU, et remplacée par la dégradation civile et l'interdiction légale établie par les art. 28> 29 et 31 du Code pénal; plus, par certaines incapacités prononcées par la même loi.

EXTWCT. DES ACT. PUBL. ET PWV. — PRESCMPTION. (N* 534) 161

I (art. 27 du Gode civil ;* art. 476 du Code d'instruction « criminelle). »

L'arrêt par contumace étant définitif^ il est facile de coDcevoir que, tant qu'il subsiste, il doit substituer la prescription de la peine à celle de Vaction ; en d'autres termes, après cet arrêt rendu, et tant qu'il subsiste, il ne doit plus y ayoir lieu à la prescription de l'action, sur laquelle est inten^enu un arrêt définitifs mais à la prescription de la peine infligée par cet arrêt, et qui, vu la non-présence du condamné, n'a pu être exécutée que par effigie (1).

Ces motifs sont critiqués par M. Cousturier.

« Ce n'est pas, dit cet auteur (n"" 61), parce que le ju- « gëment par contumace est définitif et donne ouverture à « la prescription de la peine, que cet effet est produit ; car^ « comme nous l'avons vu plus haut, les condamnations f définitives prononcées contradictoirement, et qui don- « nent également ouverture à la prescription de la peine, « n'empêchent 'cependant pas de compter, pour la pres- « cription de l'action, le temps écoulé avant leur annula- « tion par voie de cassation. Mais, c'est parce que le « législateur, en accordant au condamné, pour purger sa « contumace, un délai deux fois aussi long que celui fixé « pour la prescription de l'action, et en ordonnant que sa « représentation volontaire ou forcée avant Texpiration

(i) La Cour de cassation a jngé dans ce sens^ par arrêt du 7 avril 1820, BulL, n« 50^ rendu en application des arU 10 et 476 du Code de brumaire an IV; et en application du Code de 1808, par arrêts des 2 février 1827, Bull, n" 23; 17 janvier et 9 juillet 1829; Bull., n*" 13 et 150, rendus sur 1« rapport de M. Man^n; et par autres arrêts des 6 mars 1835, Bull., n^ 82; l«fév. 1839, Bull., n« 33, et 23 janvier 1840, Bull., n» 29 ; 1« avril* 858, Bail., 1858,5, 104; 5déc. 1861, Dali., 1862, 1, 399; Rej., 17 avril 1863, BaU., 1863, 1, 389; Rej., 27 nov. 1866, Joum. du dr. crim., art. 8366, ann. 1867. — Sic aussi, MM. Meriin, v» Prescriptim, sect. 3, § 7, art. 4, V 3, 1. 12, p. 889 ; Bourguignon, n» 6 sur l'art. 637, Jurispr. des cod. 0*». ; Mangin,n*» 340; Dalloz, 2« édit., v« Prcscnp^ crim., n» 127 ; Morin, ]l^.,v«Prescnpft*on, no 29, et Joum. du dr. crim., 1867, p 83; Bcrtauld, p. 545; Sourdat, t. l,no 393; Cousturier, n« 61; Brun de Ville- ^t, n* 240 ; Haus, Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, n» 952.

TOMX II. 4*

162 (N** 534-535 !•) chap. ii, sect. in, § i", ii* part., i'* div.

4( de ce délai aurait toujours pour effet d'anéautir sa conn damnation et de le soumettre à un nouveau jugement^ 4( a clairement manifesté Tintention que Faction serait imn prescriptible pendant Texistence de la condamnation a contumacielle. »

n Le contumax alléguerait vainement, ajoute M. Cous- K turier, pour échapper à une nouvelle condamnation, que a les preuves de son innocence ont péri, ou qu'il a déjà « expié son crime par les souffrances morales qu'il a ente durées pendant le temps qui s'est écoulé avant sa repré- « sentation ; car, c'est lui seul qui en est cause par sa n désobéissance à la loi. Le législateur se serait montré a bien inconséquent, s'il n'avait cherché à prévenir l'effet it des manœuvres du contumax, qui, pour se créer une a exception péremptoire contre l'action que sa représente tation ferait revivre, ou seulement des chances d'acquit- K tement, se tiendrait à l'écart pendant un temps plus ou « moins long, et attendrait, pour se représenter, que les « preuves de son délit fussent effacées, que les témoins « fussent morts ou éloignés. Aussi, est-ce dans ce but qu'il « a établi la disposition de l'art. 641, et qu'il a, en outre, 4( par dérogation au principe de l'examen oral, statué que, a lors du nouveau jugement, il sera donné lecture, à Tau- K dience, de toutes les pièces qui seraient de nature à réa pandre la lumière sur le délit et les coupables, des dé- « positions écrites des témoins qui, pour quelque cause 4( que ce soit, ne pourraient être produits aux débats, « ainsi que des réponses écrites des autres accusés du 4( même délit (V. art. 477, C. inst.). »

Ces observations de M. Cousturier complètent les motifs présentés par M. Mangin ; mais ne prouvent nullement qu'ils soient mal fondés.

535 l^ L'effet que nous venons de reconnattre, sous le numéro qui précède, à la condamnation pour contumace, est-il, ou non, subordonné à la régularité de la condamnation elle-même?

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