IXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIT. — PRESCRIPT. (N
La négatÎTe a été jugée^ sous le Code de brumaire qui a précédé le Code d'instruction criminelle de 1808.
L'art. 9 de ce code^ ainsi que nous Tavons déjà dit^ établissait la prescription soit pour les délits, soit pour les crimes^ après trois années écoulées sans poursuites, depuis le moment où Fexistence du délit ou du crime avait été connue et légalement constatée.
L'art. 10 ajoutait que^ lorsque les poursuites avaient été commencées dans les trois années, elles portaient à six ans la durée de l'action soit publique, soit civile contre les crimes et délits. Ces six ans couraient également du joar où l'existence du délit avait été connue et légalement constatée.
Enfin, selon le même article, après ce dernier délai (celui de six ans), nul ne pouvait être recherché soit au criminel, soit au civil, st, dans VirUervaUey il n'avait pas été tondamné par défaut ou par contumace.
Le 8 juin 1809 (Y. Bull., h' 98), la Cour de cassation jugea que l'art. 10 du Code de brumaire ne faisant aucune distinction entre le cas où le jugement rendu par contumace était régulier, et celui où il ne l'était pas, il n'y avait point lieu d'admettre de distinctit)n à cet égard.
L'arrêt ajoutait que l'effet attaché par l'art. 10 à la condamnation par contumace, ne pouvait, évidemment, dépendre de la régularité des formes, puisque, d'après l'art. 476 du même Code de brumaire, toute la procédure faite contre le contumax depuis l'ordonnance de prise de corps, était anéantie de plein droit par la main-mise de la justice sur la personne de l'accusé : d'où suivait que la Talidité de cette procédure n'était plus passible d'aucun examen.
Un autre arrêt, du 7 avril 1820 (Bull., n* 50), a jugé dans le même sens, et sur les mêmes motifs, par application aussi des articles du Code de brumaire ari IV.
Les mêmes arguments peuvent être faits sous le Code de 1808, lequel, par son art. 476, déclare aussi d'une
164 (N* 535 !•) chap. ii, sect. m, § i*', ir part., !'• divis.
manière générale et sans distinction, que le retour du condamné par contumace anéantit de plein droit le jugement et les procédures faites contre lui.
Si Ton s^en tient à ces arguments, on devra donc, sous le Code de 1808, comme sous celui de brumaire, décider que reffet de la condamnation par contumace, relativement à la prescription, n^est point subordonné à la régularité de cette condamnation elle-même.
Toutefois, cette opinion nous paraît pouvoir être contestée (1).
En effet, ne peut-on pas soutenir que Tanéantissement du jugement par le retour du contumax, n'ayant lieu de plein droit que dans son intérêt (2), on ne doit pas tourner contre lui la disposition établie en sa faveur ; or, tel serait le résultat de Topinion qui, se fondant sur cet anéantissement opéré de plein droit, ne permettrait pas d'examiner la régularité de la condamnation par contumace, et substituerait ainsi nécessairement et contrairement à l'intérêt de Taccusé^ la prescription de vingt'ans à celle de dix ans.
M. Mangin (n"" 341),indépendamment de l'argument tiré de l'art. 476, invoque à l'appui de la jurisprudence de la Cour de cassation, un autre argument tiré de ce que « il « serait, dit-il, contre les intérêts de l'ordre public, d'exa poser l'action du procureur général à une prescription « contre laquelle il n'a pu se garantir, puisque l'arrêt de « contumace lui était tout moyen de la conserver par des 4i actes de poursuite. »
{{) Ccfntre mire^hitimy MM. Merlin, loc. supra crr. n* 4; Bourguignon, JuTispr. des ood. crim., loc. supra cit. ; Le Graverend, 1. 1, p. 77; Mangin, n* 3il ; Dallez, 2* édit., 7» Prescript. crîm., n» i27; Cousturier, n* 64 ; Brun de Vilicret, n* 243; — Rej., 5 déc. 1864, Dali., 1862, 1, 399; Rej., 17 avril 1863, Dali., 1863, 1, 389 ; Rej., 27 sept. 1866, Joum. du dr. crim., 1S67, p. 82, art. 8366, approuvé par M. Morin. ibid. — Pour notre soluiUm, M. F. Hélle, t. 9, § 767, n» 2, p. 594 et 595.
(2) Voir à l'appui, le passage du rapporteur de la Commission du Corps législatif que nous citerons au Traité de la compétence et de VorgatûsaHon des tribunauoi chargés de la répression soit pénale, soit civile des oontraoen* tknSfdes ddits et des crimes, chap. 1^ sect. 1, § 3, 4« part., 2« div.
nT.DESACT.PUBL.ETPRIV. — PBESCR. (N**535 l*-535 2^)165
« La loi^ ajoute M. Mangin^ a dû accorder au condamné € par contumace qui n'a pas prescrit sa peine^ le droit « d'être jugé de nouveau ; mais, elle ji'a pas dû lui fournir f le moyen d'échapper, en faveur de sa désobéissance, de « sa faite, à toute espèce de jugement. »
On peut opposer, selon nous, à cet argument, que rien n'empêche le procureur général de se pourvoir contre Tarrêt par contumace, s'il est irrégulier (art. 473 du Code d'instruction criminelle), sauf à recommencer ensuite contre le contumax une autre procédure, et à obtenir un nouvel arrêt qui, étant régulier, substituera la prescription de vingt ans à celle de dix.
Quant à l'argument tiré par M. Gousturier (n"" 64), de ce que l'art. 473 du Code d'instruction criminelle refuse an condamné tout>ecours en cassation contre sa condamnation par contumace, et n'ouvre ce recours qu'au procureur général et à la partie civile ; d'où cet auteur conclut que « l'effet de la condamnation par contumace... n'est « pas subordonné à la régularité de la condamnation ; » nous répondrons que cela est vrai tant que l'accusé ne se représente pas et que le procureur général ne s'est point pourvu en cassation ; mais, rien ne prouve qu'il en soit de même lorsque le condamné reparait. L'argument de M. Cousturier suppose la question et ne la décide pas.
535 ^. Si, depuis la condamnation par contumace jusqu'à la représentation du condamné, il ne peut être question que de la prescription de la peine, évidemment, il en est autrement, lorsqu'avant l'accomplissement de cette prescription (art. 476, C.d'instr. crim.)le condamné reparait. Âlors,le jugement rendu par contumace est anéanti de plein droit, ainsi que les procédures faites depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter (art. 476). Il n'y a plus de condamné ; mais seulement un accusé ; Tac-
166 (N" 535 2*-535 3»)chap. ii, sect. m, § i", ii« part-, r div.
tion publique a repris naissance ; et c'est contre elle seule^ ment que la prescription a pu courir (1).
535 3*. L'art. 476, en prononçant Tanéantissement du jugement rendu par contumace et des procédures faites depuis Tordonnance de prise de corps ou de se représenter^ ajoute qu't7 sera procédé à V égard de l'accusé dans la forme ordinaire. Cela suppose, évidemment, que le contumax ne s'évade pas de nouveau ; d'où la conséquence, nous le croyons, qu'une nouvelle évasion empêcherait l'application de l'art. 476. La condamnation par contumace ne serait pas anéantie ; la prescription de la peine n'aurait pas cessé de courir, et ce ne serait qu'après vingt années accomplies que le condamné serait libéré (2). N'est-il pas évident, d'ailleurs, que, par sa nouvelle évasion, le contumax s'est rendu indigne de la faveur que lui accordait la loi? 4( Se présenter, pour s'échapper de suite après, dit « Marcadé (t. 1, p. 152, n' 200, sous l'art. 29 du Gode 4( Nap.), ce n'est pas faire une comparution comme la loi « l'entend; ce que la loi demande, pour faire tomber l'effet K de la première sentence, c'est évidemment une compa- « rution à l'effet d'être jugé contradictoirement, et non « des comparutions successives ayant pour but d'ajouter 4( un second délai de cinq ans (3) au premier, puis un treize siëme au second. Celui donc qui s'échappe ainsi avant n d'être jugé, n'accomplit pas la condition sous laquelle m la loi accorde l'anéantissement du premier jugement ; « et, par conséquent, ce jugement n'est pas anéanti. Com-
(1) MM. Gousturier, n» 63; Bran de Villeret, ii<" 241 et 242 ; Haus^Prvic. génér. du dr. pén. belge, 1869, n^" 952.
(2) MM. Le Graverend, t. 2^ p. 595-596 ; Marcadé, n» 200 sous Tart. 29, God. Nap.; Dalloz, 2* édit., v« Contumace, n« 95 ; Gousturier, n* 67 ; Brun de Villeret, n* 244. — CùtOrà, VL Garnot, Ohmwi, cMit., n» 3, sous j'art. 476.
(3) D'après les artj27 et 29, aujourd'hui abrogés, du Code Napoléon, le contumax n'encourait la mort civile que cinq ans après l'exécution pour effigie; et s'il reparaissait dans les cinq ansj le jugement était anéanti de plein droit.
nmCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV* — PRESGRIPT. (N* 5353*) 167
f paraître pour disparaître aussitôt^ ce n^est faire qu'une I comparution dérisoire ; or, ce n'est pas par forme d'àf mosement et pour rire, qu'on nous passe l'expression, I qne la loi porte des dispositions. » € Je crois, dit, de son côté, M. Le Graverend (t. 2^
< p. 596, m />pio),pouvoir offrir comme une règle invaria-
< ble, qu'un jugement par contumace ne peut être anéanti « que par un jugement contradictoire^ ou par la mort du « condamné. En effet, si Topinion qu'on a rappelée pré- € Yalait, voici ce qui arriverait. Un condamné par contu- « mace^ qui, ayant été arrêté^ s'évaderait de nouveau,
« donnerait lieu à une nouvelle instruction et à un nou- « « veau jugement par contumace; ou bien il faudrait aban- « donner la poursuite du délit qui pourrait se prescrire. « Le même événement pourrait se présenter dix ou douze « fois, et, par conséquent, nécessiter dix ou douze juge* i ments par contumace dans une même affaire, puisqu'ils « auraient été anéantis successivement par la présence
< momentanée du condamné. Il résulterait de celte mar- « che une véritable monstruosité judiciaire, à l'existence « de laquelle on ne peut pas supposer que le législateur « ait eu l'intention de concourir; et l'on a dû saisir le v6- « ritable esprit de la loi qu'il a portée, en repoussant une « marche si évidemment vicieuse. )»
Enfin, M. Gousturier dit mieux encore (n"* 67, p. 114- 116). « G'est uniquement par respect pour le droit de la M défense, écrit cet auteur, et parce que la procédure « contradictoire peut seule établir avec certitude la cul- « pabilité de l'accusé^ que le législateur a attribué à la « représentation volontaire ou forcée du contumax le pou- « voir d'anéantir la condamnation. On ne fait donc que se « conformer à l'esprit de la loi en considérant comme non « avenu l'anéantissement du jugement contumacîel, lors- « qne l'arrestation n'a été que momentanée, et que, par « l'évasion de Taccusé, les débats contradictoires ne peu- '( vent avoir lieu. Les termes mêmes de l'art. 476 te seront
168 (N* 5353**)cHAP. ii, sect. m, § i~, n* part., i~ divïs.
« anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans « la forme ordinaire » excluent l'idée d'une nouvelle pron cédure contumacielle, et indiquent que la procédure or-^ n dinaire est imposée comme condition de Tanéantissement H du jugement. En matières correctionnelles et de siniple « police, Topposition du condamné fait aussi disparaître la « condamnation prononcée par défaut ; mais, si Topposant K ne comparaît pas à l'audience pour présenter ses moyens « de défense, son opposition est non-avenue et l'exécution « du jugement par défaut doit être ordonnée, sans que le « tribunal puisse se livrer à un nouvel examen de TafiFaire « (V. art. 150, 151, 187 et 188 C. instr., Carnot, n* 3, « sur l'art. 1 88, et M. Poucet, Traité des jugementSy n** 257). « Pourquoi n'en serait-il pas de même en matière de con- H tumace ? Une nouvelle procédure contumacielle ne ser- « virait qu'à occasionner des frais inutiles ; car, le plus K souvent, l'arrestation n'aura pas fait changer l'affaire de a face. Il peut arriver, sans doute, que par suite de l'inter- « rogatoire de l'accusé et de l'audition de nouveaux téa moins en vertu de l'art. 303, C. instr. crim., l'affaire n prenne un aspect plus favorable pour l'accusé ; mais, a dans ce cas, il n'est guère probable qu'il cherchera à « s'évader, et s'il s'évade, il profitera des nouveaux élé- « ments qui ont été recueillis, lorsqu'il viendra se sou- H mettre à l'action de la justice. Si, au contraire. Tinsse traction faite pendant l'arrestation de l'accusé révélait « à sa charge d'autres crimes, ou seulement des circonsn tances aggravantes, les crimes nouvellement découverts « donneront lieu à une poursuite distincte ; et les circona stances aggravantes seront reproduites lors du jugement H contradictoire. Il n'y a qu'un cas dans lequel la société « pourrait être intéressée à ce qu'il fût procédé de nou- « veau par contumace, c'est celui où le crime aurait dégèle néré en délit lors du premier jugement, et où Tinstruc- « tion supplémentaire aurait restitué au fait son caractère « criminel. Mais, ce cas n'est de nature à se présenter que
I fort rarement ; et il ne faut pas perdre de vue que Tané- « antissement du jugement a été prononcé par le législa* I teur principalement en faveur de la défense^ et non pas « dans rintérét de la vindicte publique. i¥
535 4^ Pour ce qui concerne les effets des arrêts par contumace, relativement à la prescription de Taction civile, nous déciderons :
!• Avec MM. Cousturier (nî^ 90) et Brun de Villeret (n* 368), que, si Taction civile a été jointe à Taction publique et que Tarrét par contumace ait prononcé des condamnations civiles, ces dernières condamnations seront anéanties de plein droit par la représentation du condamné^ tout aussi bien que les condamnations pénales. Aucun doute n'est possible à cet égard (art. 476, Code d'instr. crim.) ;
2- Avec M. Cousturier (n* 90) et M. Brun de Villeret (»• 369), que, si Faction civile n'a pas été jointe à Faction publique, la partie civile peut, une fois la condamnation par contumace prononcée, réclamer la réparation qui lui est due, et obtenir un jugement susceptible d'exécution immédiate et définitive. La condamnation par contumace lui rend le libre exercice de ses droits, comme si Farrét était contradictoire. Ce n'est que relativement aux condamnations prononcées par cet arrêt, que ce même arrêt est soumis à une condition résolutoire, pour le cas où le contumax reparaîtrait ; et il est impossible d'admettre que l'exercice des droits de la partie lésée soit paralysé pendant les délais de la contumace ;
3* Avec M. Brun de Villeret (n** 369) contre M. Cousturier (n"" 90) (au moins telle parait être la solution de ce dernier auteur), que, du jour où l'arrêt par contumace a été rendu, Fobstacle qui s'opposait à Fexercice de Faction civile (art. 3, Cod. d'instr. crim.), étant levé, la prescription de cette action reprend son cours et s'accomplit par le délai ordinaire de dix ans (art. 637, ibid.) ;
170 (N~ 535 4*-536)cHAP. ii, sect. ni,§i*, u* paet., r div.
4* Avec M. Brun de Villeret (n* 370), que, si le contumax se représentait pendant ce délai et avant qu'il eût été statué définitivement sur la demande de la partie lésée, Fexercice de Faction civile serait suspendu de nouveau jusqu'à ce que le nouveau jugement fût rendu ; et la disposition de Fart. 3 du Gode d'instruction crimineUe redeviendrait applicable.
536. Sauf le cas où la signification du jugement par défaut n'a pas été faite à personne, et celui où il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance (art. 187, God. d'instr. crim.^ modifié par la loi du 27 juin 1866) (1) ; la décision que nous avons adoptée relativement à Feffet produit par les condamnations par contumace, de substituer le délai de la prescription des peines, en matière criminelle, au délai de la prescription de l'action^ cette décision, disons-nous, ne serait point applicable par analogie, pour les jugements rendus par défaut ou susceptibles d'être réformés par la voie de l'appel, en matière correctionnelle.
En effet, d'abord, pour les jugements rendus par défaut, en matière correctionnelle, il n'existe aucune disposition semblable à celle de Fart. 476 pour les matières criminelles.
En second lieu^ pour ce qui concerne soit les jugements par défaut, soit les jugements susceptibles d'appel, tant qu'un jugement correctionnel peut être attaqué par la voie de Fopposition ou de Fappel, il n'est pas susceptible d'exécution (art. 203). Dès lors, observe M. Mangin (n* 338), la peine qu'il prononce, n'est pas susceptible de se prescrire, puisqu'on ne peut prescrire que les peines que Fon subirait si Fon était placé sous la main de la justice. (2) Aussi, Fart. 636 du Gode d'instruction cri-
(4) Cassât., 5 mars i869, et Bourges, iS juin 1869, J<mn. du dr. crùn., 1869, art. 8941, et M. Morin, sur ces arrôts.
(2) L'exception que nous avons reconnue à ce principe, pour le cas dVirêts par contumace, dans les matières criminelles, est fondée, comme nous Tavons TU, sur la disposition spéciale et formelle de l'art, 476. — De môme, Tez'
EXTDfGT. DESACT. PUBL. ET PRIY. —PRESCRIPTION. (N* 536) 171
minelle ne fait-il courir la prescription de la peine prononcée par les jugements correctionnels, qu^à compter de la date du jugement ou arrêt rendu en dernier ressort, OQ à compter du jour où les jugements rendus par un tribunal de première instance, ne peuvent plus être atta^ quis par la voie de Vappel. Le jugement qui peut être réformé par la Toie de Topposition ou de Tappel, n'est donc, lui-même, qu'un acte d'instruction, (1) qui interrompt, sans aucun doute, la prescription, mais n'en change ni la nature ni les délais (2).
eeption que nous ayons reconnue à Tart. 187. Elle est fondée sur le texte formel de la nouveUe rédaction de 1806.
(i) De même^ M« Gousturier, n* 70. — ConM, l'arrêt de Cassation et rarrèt de Bourges^ précités.
(2) S^ arrêts des 18 janvier 1822, Bull.» n» 12; 31 août 1827, Bull., n»228; et 1«' février 1833, Bull., n»29; 30 avril 1830, non inséré au Bull., nais rapporté par M. Dalloz, 1830, 1, 258; 28 nov. 1857, Dali., 1858, 1, ^; Rouen, 27 janv. 1853, Dali., 1853, 2, 98. — Sic aussi, M. Mangin, eomme nous l'avons vu plus haut, et MM. Bourguignon, Manuel^ n* 2, et Jtinipr. des cod. crim., n^ 3 sur Tart. 636 du Ck)de pén. ; Le Graverend, 1 2, p. 775; Dalloz, 2» édit., v» PrescripU crim.y n»» 122 et 124 ; Morin, Bip^ v« Prescription^ n« 28, et Joum. du dr. crim., 1865, p. 230, art. 8070; Bertauld, p. 535 ; Sourdat, t. 1, n»» 393 et 394 ; Trébutien, t. 2, p. 156 ; Rodière, p. 41 ; Cousturier, n« 70 ; Brun de Villeret, n« 230. — De même, M. Barris,' qui s'exprime ainsi, pour les jugements susceptibles d'appel, dans sa 282* note, rapportée par M. Mangin, n«» 339 ; « L'art. 638 du I Gode d'instr. crim. pour la prescription en matière correctionnelle, dit ( H. Barris, se réfère à Tart. 637, pour la prescription en matière crimi- I nelle ; mais dans cet art. 637, le mot jugement a un sens déterminé pour > )a procédure criminelle; c'est toujours un jugement en dernier ressort; il ( n'est donc pas étonnant que cet article n'ait rien dit de l'interruption de t la prescription après un jugement^ puisqu'après un jugement en dernier « ressort, il ne peut être question d'interruption de la prescription, il ne « peut plus s'agir que de la prescription de la peine prononcée. — Mais,
< dans les matières correctionnelles, il y a un jugement en première ins*
< taoce^et il faut appliquer l'art. 638, relativement à l'effet de cejugement.
< S'il n'en a pas été relevé appel dans le temps fixé, il est devenu jugement « en dernier ressort, et, ainsi que dans le cas de l'arC 637, il n'y a plus lieu « qn'à la prescription de la peme. S'il en a été relevé appel, û ne peut plus « être considéré que comme un acte d'instruction ; et si, depuis le jugement, « il s'est écoulé le délai suffisant pour prescrire, sans qu'il soit fait aucun t acte d'instruction ou de poursuite, la prescription est acquise. »
172 (N** 536) CHAP. Il, SECT. m, § i", ii* part., i" divis.
En troisième lieu, des motifs décisifs ne permettaient pas d'assimiler, en général, les jugements par défaut aux arrêts par contumace, pour ce qui concerne la substitution de la prescription de la peine, à la prescription de Taction. « L'instruction qui précède Tarrét de mise en accusation, <c dit M. Cousturier (n** 70, p. 126-128), les perquisitions a qui sont faites pour saisir et arrêter Taccusé, les publi- « cations et affiches de Tordonnance de se présenter, et la « faculté accordée à ses parents et amis de faire surseoir a au jugement en prouvant qu'il est absent du territoire « européen, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de « satisfaire à l'appel de la justice, ne permettent de voir « dans son absence qu'un acte de rébellion à la loi : n aussi, la contumace a-t-elle été justement définie, un n refus opiniâtre que fait l'accusé décrété de comparaître 4( devant le juge ; et l'on conçoit, dès lors, facilement que a la loi sévisse contre le contumax et ne tienne aucun « compte du dépérissement possible des preuves de son « innocence, ni des angoisses qu'il a dû éprouver pendant « le temps qui s'est écoulé entre sa condamnation et sa 4( comparution en justice* En matière correctionnelle et « de police^ au contraire, la condamnation par défaut « est prononcée sur une simple assignation qui n'accorde a au prévenu pour comparaître qu'un délai extrêmement m court ; une foule de circonstances peuvent expliquer et a justifier son défaut de comparution : il peut même n arriver facilement, tant la procédure est rapide, que le « prévenu se trouve irrévocablement condamné sans avoir « eu connaissance des poursuites. Or, comment justifier <( la sévérité du législateur qui, dans un pareil état de a choses, refuserait de tenir compte au condamné du « dépérissement des preuves, et le priverait du bénéfice 4( de la prescription ordinaire de l'action? — D'autre part, « lorsque la partie poursuivante a obtenu contre Taccusé ^ une condamnation par contumace, elle a fait tout ce « qui était en elle pour atteindre le but qu'elle s'est pro-
EXnNCT. DES ACT. PDBL. ETPRIV. —PRESCRIPTION. (N*536) 173
f posé eD intentant les poursuites : elle a épuisé son I action, et le jugement peut recevoir immédiatement I toute Texécution dont il est susceptible (V. art. 471 f et 472). MaiS; en matière correctionnelle, le jugement I par défaut ne met pas fin à Faction ; pour que son but f soit atteint, il faut à la partie poursuivante un titre à f Texécution duquel rien ne puisse s'opposer, et, à cet « effet, il lui reste des diligences à faire : elle doit mettre f le condamné en demeure de se pourvoir en opposition i OQ appel, en lui faisant signifier le jugement. Alors seu- « lement son action sera épuisée et il ne pourra plus être « question de sa prescription : tandis qu'avant cette f époque le jugement par défaut ne saurait avoir plus t d'effet qu^un acte ordinaire d'instruction^ qui interi rompt la prescription sans empêcher qu'elle reprenne « son cours. Telle est aussi la doctrine générale des au- « leurs (V. les observations qui ^précèdent l'arrêt de la « Cour de Paris du 26 déc. 1816, J. Pal., t. 13, p. 750 « et suiv.; Mangin, n*' 338 et 339; Vazeille, n^' 647 et « 648; Bourguignon, Jurisp., art. 636, obs. 3; Le Gra- « verend, t. 4, p. 339, et Carnot, obs., n* 7 sur l'article « 636). »
Remarquons, toutefois, en terminant, avec M. Cousturier (n* 69); et ensuite, avec M. Sourdat (t. 1, n" 393 et 394), que notre solution est contredite par l'art. 641 du Code d'instruction criminelle, lequel porte qu' « en aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la ftine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. » Gela suppose que ^ prescription de la peine commence à courir du jour même du jugement par défaut. Gette difficulté que, pense à tort M. Sourdat, aucun auteur ne s'était proposée, lui parait inexplicable, et il regarde la disposition de l'art. 641 comme le résultat d'une erreur. Le législateur a été conduit à parler des jugements par défaut en même temps que des arrêts par contumace. Mais, il n'a pu avoir la volonté
1 74 (N*' 536-539) chap. ii, sect. m, § i",ii' part., r Dira.
de se mettre en opposition avec les principes de la matière qu'il venait de consacrer par Tart. 636.
537. Il faudrait à fortiori^ appliquer aux jugements simplement interlocutoires ce que nous venons de décider, au numéro précédeiit, pour les jugements par défaut ou susceptibles d'appel, prononçantdes condamnations. En effet, il est bien plus évident encore, qu'ils ne sont que des actes d'instruction (1).
538. Nous n'avons parlé, dans les deux numéros qui précèdent, que des jugements correctionnels, et non point des jugements de simple police quant à l'effet que CCS derniers jugements pourraient avoir de substituer le délai de la prescription de la peine au délai de la prescription de l'action.
Il faut, pour ce qui concerne l'effet des jugements de simple police,- sous ce rapport, appliquer aux jugements de condamnation par défaut ou aux jugements susceptibles d'appel, les solutions que nous avons adoptées pour ces mêmes jugements, en matière correctionnelle. Les mêmes arguments peuvent être faits (2).
539. Faudrait-il, par analogie de la disposition de Tarticle 637 portant que les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes, décider que l'arrêt de condamnation par contumace rendu contre l'un des coupables, et qui, à l'égard de cet individu, substituerait la prescription de vingt ans à celle de dix ans, comme nous Tavons établi au n* 534, opérerait la même substitution à l'égard des autres coupables non poursuivis?
(1) Arrdt du il juin 1829^ Bull., n« 123. — MM. Mangin, n« 339 ; Bnm deVilIeret,n»232.
(2) M. Sourdat, t. i, no* 396 et 396.
EXTINCr. DES AGT. PUBL.ET PIUV. — PBESGRIPT. (N* 539-540) 1 75
NoQS déciderons la négative^ en nous fondant sur le principe qu^en droit criminel surtout, on ne saurait suppléer par analogie une disposition défavorabje ; or, tel serait^ évidemment, le résultat de la solution qui prorogerait le délai de la prescription, au préjudice des coupables non (XHopris dans les poursuites sur lesquelles est intervenu Fairét par contumace (1).
Ajoutons, avec M. Brun de Villeret (n* 253), que, d'ailleurs, Tarrét de contumace ne saurait être assimilé à un acte de poursuite. L'arrêt de contumace est une décision définitive qui arrête le cours de la prescription de l'action publique, et lui substitue la prescription de la peine. Elle reste donc nécessairement étrangère à ceux qu'elle n'a pas nominativement frappés.
540. Nous avons vu, au Traité de la criminalilé, de la fmlUéet de la re^ansabilité (t. 1, n"" 334) que la déclaration de circonstances atténuantes ne changeait rien à la nature du fait incriminé, et ne lui enlevait pas la qualification légale de crime ou de délit, qui pouvait lui appartenir.
Nous en tirerons cette conséquence que la déclaration de circonstances atténuantes ne change point les délais de la prescription, et qu'il n'en résulte point, par exemple, qu'à l'égard d'un fait qualifié crime par la loi, mais puni seulement de peines correctionnelles par suite de l'admisàon de circonstances atténuantes, la prescription de l'action doive être considérée comme ayant été acquise après trois ans, par application de l'art. 638, au lieu de n'avoir pu l'être qu'après dix ans, en vertu de l'art. 637 (2).
(1) Sic,au fond, M. Merlin, Rép., i^ FrescHpHon, t. i2, «ect 3. § 7, art. 4, ^•5Wi,p.892.
(2) Arrêts des 30 mai 1839, Bull., n* 468; 1« mars 1855, Dali., 1855, U in. — De même, MM. Dalloz, 2* édit,v* FrescriptUm crim., n»48 ; Jiorin, Bép., y Frescriptûm, n» 6, et v» Contumace, n» 14 ; Berlauld, p. 543; Rodière, p. 40, pour le cas d'excuses ; Brun de Villeret, no» 198
176 (N"' 541-543) chap. ii, segt. m, § i", u^part.,!" dhis.
541* Il faut décider également (1), que le délai delà prescription est déterminé^ non par la fausse qualification qui aurait d'abord été donnée au fait, mais par la qualification qui serait définitivement reconnue lui appartenir.
Cette proposition, évidente par elle-même, n'a pas besoin d'être démontrée.
542. De la proposition qui précède résulte la conséquence qu'un fait est prescrit par la cessation de poursuites pendant trois ans, lorsqu'il n'a été déclaré par le jury constituer qu'un simple délit, bien qu'il eût été qualifié de crime, dans l'acte d'accusation (2).
543. De la même proposition rapprocbée de la solution établie ci-dessus, n"* 534, et d'après laquelle les arrêts par contumace substituent le délai de la prescription de la peine au délai de la prescription de l'action publique, résulte encore une autre conséquence, pour le cas où un individu, ayant été condamné par contumace à une peine afflictive ou infamante, reparait ensuite, et est reconnu par la déclaration du jury n'être coupable que
et 199. — ConK MM. F. Hélie, t. 3, §189, p. 691 et 692? Cousturier, L? 113; Haus, Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, n" 938, 952.
(1) Arrêts des 2 fév. 1827, Bull., n* 23 ; 17 janv. et 9 juillet 1829, Bull., !!•• 13 et 150; 25 dov. 1830, Bull., n<» 253; 2 sept. 1831, Bull., n* 202, et 23 janv. 1840, Bull., n'» 29. — De môme, MM. Vazeille, ii» 656; Dalloz, 2« édit., v<» Presùript crim., n^ 46 et 47; F. Hélie, § 189, t. 3, p. 689 et suiv, ; Bertauld, p. 541 ; Couslurier, n» 113.
(2) Arrêts des 30 janv. 1818, Bull., n« 14; 2 fév. 1827, Bull., n» 23; 5 août 1825, Bull., n* 148; 17 janv. 1829, Bull., nM 3; 10 sept. 1846, Dali., 1846, 4, 409 ; Cour d'assises de la Moselle, 4 déc. 1867, Dali., 1868, 2, 39. — MM. Vazeille, n« 656 ; Dalloz, l'* édit., v» Prescription, chap. 2, sect. 3, p. 420, n'» 3 ; et 2« édit., vo Prescript. crim., n* 46; Mangin, n» 297, et Traité de Vinstr. écr. et du règlement de la compét., t. 2,d« 134, p. 277 ; Rauter, n» 854 ; F. Hélie, t. 3, § 189, p. 689-691 ; Morin, Bff^, v'» Prescription, n» 6 ; Bertauld, p. 541 ; Rodière, p. 40 et 41 ; Couslurier, n» 113; Brun de Villeret, n» 194 ; Haus, Princip. génér. dudr. pén. belge, 1869, n* 938.
EXTINCT.DESACT. PUBL.ET PWV. — PRESCRIPTION. (N* 543)177
d'on simple délit, et non pas d'un crime. Cette conséquence est qu'alors^ c'est la prescription de cinq années établie {Kir Tart. 636 du Code d'instruction criminelle pour les peines correctionnelles, et non la prescription de vingt iDs établie par Tart. 635 pour la prescription des peines dans les matières criminelles proprement dites, qui est applicable (1).
M. Cousturier (n* 66), combat virement cette décision, f L'art. 476 du Code d'instr. crim. doit, dit cet auteur^ « recevoir une application uniforme : le condamné n'est f pas plus en droit que le ministère public^ de critiquer la « manière dont les faits ont été appréciés par les premiers « jnges, et de prétendre que la question de prescription « doit être décidée, non, d'après la nature de la peine qui « a été prononcée, mais d'après la nature de celle qui t aurait dû l'être si les faits avaient été mieux appréciés, fl La Cour de cassation de France, en substituant à la peine f prononcée par contumace celle qui aurait dû l'être par t suite des débats, s'est évidemment écartée du sens lit- «( téral des dispositions relatives à la contumace et en a < méconnu l'esprit. En effet, lorsqu'on parcourt les divers « articles concernant cette matière, qui tous témoignent « par les mesures rigoureuses qu'ils prescrivent^ que la « Tolonté du législateur a été de contraindre le contumax « par les moyens les plus efficaces à se soumettre à l'action « de la justice^ et de le priver de tous les avantages qu'il « pourrait espérer de sa rébellion ; lorsque^ surtout, on « fixe son attention sur le paragraphe de l'art. 476, Code « iûstr., et sur l'art. 30 du Code civil qui disposent que^ « dans le cas de condamnation par contumace à une peine « emportant mort civile, le jugement conservera four le « 'pa^é tous les effets que la mort civile a produits dans
(0 MM. Morin, Bép., v« Contumace, n* 14; Bertauld, p. 544 ; Dalloz, î* édil., yo Contumace-Contumax, n« 86. — Sic formellement arrêts des îi août 1845, Dali., 1845, 1, 374; 9 fév. 1854, Dali-, 1854, 1, 83 ;H jànv. 1861, DalL, 1861, 5, 371. — Contra, BL Cousturier, n«» 66 et 113.
ToMi n. *2
178 (N^' 543-544) chap. ii, sect. m, §i", u* part., indivis.
« Tintervalle écoulé depuis Texpiration des cinq ans jus- « qu'au jour de la comparution de l'accusé en justice, « même alors que ce dernier serait absous par le nouveau « jugement^ on demeure convaincu que cette substitution « fictive de peines contrarie les vues du législateur, et que « dans Vinierpréiationdes dispositions relatives à la conivn « mace, il faut, pour se conformer à leur esprit, se résoua dre à subordonner Tintérét du condamné à celui de la a société, si ces deux intérêts sont inconciliables. »
Ces arguments ne nous paraissent pas suflSsants pour infirmer la solution que nous avons adoptée. Spécialement, quant à celui tiré des effets que conservait la mort civile, avant la loi du 31 mai 1854, il est facile d'observer que les effets de la mort civile étaient maintenus dans l'intérêt des tiers et pour ne point porter atteinte aux droits par eux acquis. Aucun motif semblable n'existe pour maintenir, quant à la prescription, les effets de la peine qui avait été indûment prononcée.
544. Si le prévenu se trouvait dans lé cas de Tart. 68 du Gode pénal, que nous expliquerons au Traité de la cowr pétence et de l'organisation des tribunauœ chargés de la répression soit pénale^ soit civUe, des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1, sect. 5) ; en d'autres termes, si, étant âgé de moins de seize ans, et n'ayant point de complice au-dessus de cet âge, il devait à raison d'un crime autre que ceux entraînant la peine de mort, la peine des travaux forcés à perpétuité, celle de la déportation ou de la détention, être traduit devant les tribunaux correotionnels, au lieu de l'être devant les cours d'assises, les règles de prescription des matières criminelles proprement dites, ne lui resteraient pas moins applicables.
En effet, dans ce cas, le fait objet des poursuites ne cesse pas d'être crime. L'art. 68 lui conserve expressément cette qualification; et nous verrons (loc. dt,) que le Garde des Sceaux, dans Texposé des motifs de l'art. 1*' àe
EITINCT- DES ACT. PDBL. ET PWV. — PRESCRIPTION. (N* 544) 1 79
la loi de 1824, reproduit par Fart. 68 du Gode pénal réTÎsé en 1832, s'était formellement prononcé danà ce sens.
Le ministre s'est fondé, pour établir cette proposition, sur ce que le changement de juridiction établi en faveur da mineur par Fart. 68, n'était déterminé que par Tétat de la personne, et nullement par la considération de Finfraction en elle-même.
« Certaines considérations, dit, dans le même sens,
< H. Mangin (n* 296, in decursuy p. 123)9 ^ certaines « considérations peuvent déteriiliner le législateur à déron ger à la compétence générale d'un tribunal, pour lui at- « tribuer le jugement de certaines infractions qui rentrent « dans la compétence générale d'un autre tribunal, sans
« qu'on doive en conclure que ces infractions changent de > « caractère ; sans qu'il en résulte des modifications dans
< leur qualification. C'est ainsi, que les cours d'assises, € instituées pour juger les crimes^ connaissent, cependant, € de certains faits que la loi ne punit que de peines cor- « rectionnelles (1); tels sont les délits commis par la voie « de la presse ou tout autre moyen de publication (2), les « délits politiques (3), plusieurs délits commis par les « afficheurs et crieurs publics ; et si quelqu'un prétendait « qae cette attribution aux cours d'assises a érigé ces faits
< en crimes, parce que ces cours sont instituées pour juger « les crimes, on répondrait par ce que je viens de dire : i que la qualification des faits est déterminée par la na- « tore de la peine dont la loi les punit, et non par la na- « ture de la juridiction qui doit en connaître. La loi du « 25 juin 1824, et celle du 28 avril 1832 ont étendu la
(1) Voir chap. 1, sect. i^ § 3^ 2« part., au Traité de la compétence et de f (organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénak, soit civile ^ contracentions, des délits et des crimes.
(2) Cette compétence spéciale a ccs&é d'exister pour les cours â^asmses (Décret des 31 déc. 185i et 3 janv. 18o2 ; décret organique du 17 fév. 1852, ^t. 27 ; loi du il mai 1868). Elle va être rétablie prochainement pour les délits de la presse (janv. 1870).
(3) Cette compétence spéciale n'existe plus aujourd'hui.
180 (N** 544) CHAP. II, SECT. lU, § l", II'PART., 1" DIVIS,
« juridiction des tribunaux correctionnels aux crimes « commis par les mineurs^ sauf deux exceptions ; mais^ « elles ne leur ont pas, par là, ôté le caractère de crimes, « puisqu'elles n'ont rien changé à la nature des peines « dont les punit le Gode pénal ; il y a plus, ces lois leur « ont conservé la qualification de crimes; car elles portent: « les individus de moins de seize ans, qui sont prévenus
« de crimes autres que ceux seront jugés par les
« tribunaux correctionnels, n
« Quand ces lois, ajoute M. Mangin, ont voulu modifier a la nature des infractions et leur enlever le caractère de « crime, qu'y avait attaché le Gode pénal, elles ne se sont « pas bornées à les faire juger par la police correctionnelle; « car, on n'en aurait rien pu conclure ; elles n'ont même <( point parlé de la juridiction qui en connaîtrait désor- « mais ; car, cela était inutile : la loi générale s'en expli- « que ; mais, elles ont changé la peine ; elles ont substitué « des peines correctionnelles aux peines afflictives ou ina famantes dont le Gode pénal les frappait. C'est aipsi, que n les vols dans les auberges, les vols dans les champs, qui H étaient réputés crimes par le Gode pénal, parce qu'il a leur infligeait la peine de la réclusion, sont devenus « de simples délits, parce que la loi du 25 juin 1824 et « celle du 28 avril 1832, ont substitué à cette peine des « peines correctionnelles. »
On ne saurait opposer à ce qui précède, que, le mineur ne pouvant, dans le cas prévu par la question, être puni que de peines correctionnelles (art. 68, 66 et 67 du Gode pénal comb.), et la nature des iofractions se déterminant par la nature des peines (art. l"*' du Gode pénal), l'infraction reprochée au mineur, dans le cas de Tart. 68, devient nécessairement, par rapport à Iniy un délit ; d'où la conséquence que les règles des prescriptions en matière de délits sont seules applicables dans ce cas, à Tégard des mineurs.
Une première réponse à cette objection se trouve dans ce qui a été dit plus haut. L'art. 68 conserve à l'infraction
dont le mineur âgé de moins de seize ans s^est rendu coupable^ la qualification de crime; donc cette infraction né cesse pas d'avoir ce caractère.
De plus^ ce que le Garde des Sceaux a dit du changement de juridiction^ dans l'exposé des motifs de la loi de 1824; il Fa dit (loc. suprà cU.)y dans les mêmes termes et de la même manière, pour la substitution des peines correctionnelles aux peines criminelles proprement dites, dans le cas de Tart. 68. La substitution des peines de la première espèce aux peines de la seconde, ne change donc pobt le caractère de l'infraction, plus que ce caractère n'est changé par le changement de juridiction. Elle n'empêche point les règles de la prescription de rester toujours les mêmes (1).