‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 26 sur 96 · DEUXIÈME DIVISION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME DIVISION

La prescription de V action civile résultant des crimes^ des délits et des contraiyentions^ s^accomplit-^lle par le même temps et se compte-irelle de la mime manière devant les tribunauœ civils que devant les tribunaux criminels f

SOMMAIRE

Sis. Comment la qoestion qui fait Tobjet de cette division, résulte des art. 637, 638 et 6i0 da Code d'instruction crimineUe.

SiS.État de rancienne jurisprudence^ sur la question de savoir si Faction civile se prescrivait en même temps que Taction publique.

547. Quelles étaient, relativement à la même question, les conséquences à tirer des dispositions du Code pénal de 1791 et de celles du Code de brumaire an lY.

(1) M. Mangin, n? 296, enseigne, comme il a été facile de le voir par le passage rapporté de cet auteur, que les règles des prescriptions pour les utaticres criminelles proprement dites, restent applicables dans le cas de l'art. 68 du Code pénal. — De même, MM. Dalloz, 2« édit., v* Prescript. (Tim., n<» 45 ; Berlauld, p. 542; Sourdat, t. 1, n» 382 ; Rodière, p. 40; Cmn de Villeret, n«- 195-197 ; — Angers, 3 déc. 1849, Dall.,18u0, 2, 127*

1 82 CHAP. lî, SECT. III, § I", II' PART., Il* DIVIS.

5i8. Uaoière dont ilfaat décider^sous la législation actaelle, la question objet de cette division. — La solution adoptée en fait par le législateur^ était également celle qu'il devait adopter d'après les principes.

5i9. Il n'y a aucune distinction à faire^ pour la solution de la question résolue sous le numéro précédent, entre le cas où l'action civile aurait pour objet une demande en restitution de la chose volée, demande fondée sur l'articulation du vol, et le cas où elle aurait pour objet une demande en dommages-intérêts fondée sur la même articulation.

5S0.Si le demandeur en restitution fondait sa demande non point sur l'articulation d'un vol, mais seulement sur son droit de propriété, la prescription établie par les art. 637 et 638, ne pourrait lui être opposée par le défendeur invoquant son propre crime ou son propre délit. — Utilité de celte solution, subordonnée à la manière dont on interprèle le principe proclamé par l'art. 2%79 du Code Napoléon, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.

551. Si Taction civile avait pour objet non point une demande en restitution, mais une demande en dommages-intérêts, et que cette demande fût fondée non point sur l'arliculation d'un délit, mais sur l'articulation d'un fait commis dans Texécution ou à l'occasion d'un contrat, ou réglé par une disposition du droit civil, le demandeur pourrait exercer son action même après l'expiration des délais de prescription fixés pour les matières criminelles, lors même que le fait, par lui-même, pourrait constituer un délit.

5S2.Si l'obligation primitive résultant du crime ou du délit, avait été convertie en une obligation civile ordinaire, par une transaction intervenue entre les parties, la prescription des arU 637, 638 et 6i0 du Code d'instruction criminelle ne serait plus applicable, mais la prescription civile de trente ans.

— Con^d, Rej., ch. crim., 25 août 1864, Dali., 1865, i, 42, et, cependant, pour ce qui concerne la dispense de consignation de Pamende pour les pourvois en matière criminelle (art. 420, C. d'instr. crim.), la Cour de cassation, par arrêt du 13 déc. 1866, Dali., 1866, 1, 512, a décidé « qu'au ft point de vue exclusif de cet article, la matière est criminelle par la nature c même de Tinfraction objet de la décision attaquée, indépendamment de la ff juridiction d'où cette décision émane et de la peine prononcée, ou du ré- « sultat du procès. » ^Cmtrà aussi, MM. F. Hélie, t 3, § 189, p. 688 et 689; Morin, Bép., v'» Accus(Uion'Accu8é, n» 4; et Mineurs, n*9; et Joum. du dr. crim., iSôQj art. 6178, p. 230.

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