EXTINGT. DES AGT. PUBL« ET PRIV. — - PRESCRIPTION
Sl.£a solotioD établie aux n*" 548 et 519, sur la question qui fait l'objet de cette division, est applicable même pour les délits réglés par des lois spéciales et soumis à des prescriptions particulières ; mais, elle ne leur doit être appliquée que comme règle générale, et sauf les dispositions contraires de la loi, pour tels ou tels cas particuliers. — Exemple pour le cas de diffamation verbale.
554.Lamême solution ne devrait point non plus s'appliquer au cas où, ime loi nouvelle ayant établi un délai de prescription plus court qoe celui fixé par la loi précédente, ce délai plus court se serait aceompli en entier sous la première loi. — Renvoi pour ce cas.
555.raction civile est prescrite en même temps que l'action publique, à regard des bériliers du prévenu, de la même manière qu'à l'égard du prévenu lui-même.
$S6 IMIême solution, à l'égard des personnes civilement responsables, pour l'action à diriger contre elles.
556 1*. De même pour l'action récursoire qu'elles voudraient exercer contre l'auteur du délit.
557. Renvoi pour la prescription concernant la responsabilité des eommanes, dans les cas de la loi du 10 vendémiaire an lY.
558.Si le crime ou le délit commis par le demandeur étaient opposés par voie d'exception par le défendeur, devant* les tribunaux dyils, au lieu d'être invoqués à Tappui d'une action, la prescription des art. 637, 638 et 640 pourrait-elle être invoquée par le demandeur à qui l'exception tirée du crime ou du délit serait opposée ? — Renvoi pour plusieurs solutions rentrant dans cette question, et relatives au cas de faux.
559. L'action civile survit à l'action publique lorsque la partie privée a agi devant les tribunaux civils, sans que le ministère public ait fait, de son côté, aucune poursuite.
560. Uoe fois l'action civile portée devant les tribunaux civils avant que la prescription ne soit acquise par l'expiration des délais fixés par les art. 637, 638 et 640,11 n'est pas douteux que la partie lésée ne se trouve plus soumise, pour la conservation de son action et des effets de la demande par elle formée, qu'aux règles établies pour les instances devant les tribunaux civils.
561. Dans les matières criminelles proprement dites, une fois l'instance périmée devant les tribunaux civils, la partie lésée ne pourrait renouveler sa demande devant ces tribunaux, si elle avait laissé
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8*écouler, à dater du dernier acte de poursuite» le temps fixé par la loi criminelle pour la prescription.
562. Renvoi pour les solutions ailleurs établies l'^que Taction civile que l'on voudrait exercer devant les tribunaux civils, ne cesse pas d^ètre soumise aux délais de prescription fixés par les art. 637, 638 et 640 du Gode d'instruction criminelle, lors même qu'il y aurait eu condamnation prononcée sur l'exercice de Faction publique; %"* que la prescription ordinaire est seule applicable, s'il y a eu déclaration de non-culpabilité ; 3<' qu'elle a été, [dans ce dernier cas, suspendue pendant le procès criminel.
545. Une grande question était agitée^ autrefois, entre les parlements et les auteurs, celle de savoir si Faction civile résultant d'.un crime ou d'un délits se prescrivait en même temps et par les mêmes délais que Faction publique.
Cette question parait, au premier coup d'œil, décidée par les art. 637, 638 et 640, de manière à ne laisser subsister, aujourd'hui, aucune difficulté.
Toutefois, il est loin d'en être ainsi.
En effet, on peut demander si les dispositions de ces articles portant qu'après les délais par elles déterminés, Faction publique et Faction civile sont prescrites, doivent s'entendre seulement en ce sens que l'action civile sera prescrite devant les tribunaux criminels, en même temps que Faction publique ; ou si elles doivent être comprises même en ce sens que Faction civile sera prescrite devant les tribunaux civils, par les mêmes délais que l'action publique devant les tribunaux criminels.
546. Afin de résoudre plus sûrement cette dernière question, et de mieux apprécier le sens des art. 637, 638 et 640, il est utile de voir dans quels termes s'expliquaient, autrefois, les auteurs, sur la question de savoir si Faction civile se prescrivait en même temps que Faction publique, et quelle conséquence en résultait relativement à la solution de la question objet de cette seconde division. Nous verrons ensuite quelles étaient, relativement à la même
EXmCT. DES ACT. PCBL. ET PRIV. — PRESCBIPTION . (N* 546) 1 85
questioD; les conséquences à tirer des dispositions du Code
de 1791 et de celles du Code de brumaire, f Les confiscations, réparations civiles, restitutions et dommages-intérêts qui s'adjugent par manière de peine, et qui résultent du crime, disait Dunod (Traité despres-cripiionsy part. 2, chap. 9, p. 191), se prescrivent avec luiparFespace de vingt ans, parce que ce sont des accessoires, qui ne peuvent pas subsister sans leur principal (Catelan, liv. 7, chap. 1^'; Brodeau sur Louet, (L. C, somm. 47, n* 8; Expilli, plaidoyer 22; Matih., de afflict.y decis. 174, n' 6). Mais, cette règle aura-t-elle lien s'ils forment un capital par eux-mêmes ; comme s'ils naissent d'un fait dont le criminel a profité, et pour lequel on aurait contre lui une action personnelle ; d'un Yol, par exemple, ou d'une usurpation violente? — L'opinion commune est pour l'affirmative. Elle est fondée sur ce qu'on dit qu'on ne peut répéter ces choses du criminel, sans le convaincre, et qu'il serait absurde de pouvoir prouver le crime sans le punir : qu'il résulterait une infamie de cette preuve, et que ce serait une peine qu'il n'est plus permis d'infliger : enfin, que, la prescription de vingt ans faisant présumer l'innocence, en matière criminelle, comme celle de trente ans fait présumer le titre et la bonne foi, en matière civile, il en résulte une présomption jwns etdejure^ qui exclut toute preuve contraire (Notes sur Duple^sis, Traité des prescript.y liv. 1, chap* 1, sect. 1 ; Louet, L. C, somm. 47). » « Cette opinion, continuait Dunod, a paru étrange à H. Expilli^ et elle avait déjà paru telle à M. Marion (Expilli, plaidoy. 22). Elle est, en effet, contre les principes du droit, qui donne une action principale, qu'on peut exercer pendant trente ans parla voie civile, pour répéter ce qui a été volé ou usurpé. Ce n'est pas . le crime que l'on poursuit, ni la peine du crime que Ton demande ; c'est la restitution de son bien. La loi ^t, à la vérité, qu'après vingt ans, le criminel sera à
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« couvert de la peine ; mais, ce n*est que par une fin de
a non-recevoir qui ne le décharge pas de rendre ce qui ne
4( lui appartient pas. Il ne doit pas être de meilleure con-i
« dition que ceux qui se sont emparés du bien d^autrui
« dans commettre un crime punissable ; et c'est assez pour
« lui d'éviter la punition qu'il méritait. C'est une grâce
c( que la loi lui fait, qui ne doit pas tourner au préjudice
« de la partie intéressée, ni être étendue au-delà de la
« disposition et des vues de la loi. La mort qui éteindrait
« le crime, n'empêcherait pas la demande en restitution
« de la chose volée. Il n'y a point d'absurdité qu'il soit
4( prouvé, sans qu'on puisse le punir, lorsque la loi en a
« remis la peine ; tout comme il n'y en a point à laisser im--
n punis ceux auxquels le prince a fait gr&ce, quoique
« leurs crimes soient prouvés. La preuve qui ne tend pas
« à la punition du crime, peut toujours être faite. La
« sentence qui la suivra, n'emportera pas une infamie de
a droit : elle n'imposera, par conséquent, aucune peine.
« — Le Parlement de Bourgogne a suivi ce dernier sen-
« timent, par arrêt du 31 juillet 1694, contre lequel la
« partie accusée s'étant pourvue en cassation , sur les
« raisons de l'avis contraire, elle en fut déboutée par un
« arrêt du Conseil, du 2 mars 1696 (Taisand, tit. 14,
« art. 1, note 5). C'était aussi l'ancienne jurisprudence du
« Parlement de Paris, qui paraît conforme aux principes
« du droit romain, que nous suivons en Franche-Comté. »
Muyart de Vouglans, sur la même question, s'exprimait de la manière suivante, dans ses Institutes au droit crir mind (part. 3, chap. 4, p. 92) :
« Nous remarquerons avec Bretonnier, en ses Questions « de droit, disait cet auteur, que les parlements jugent « différemment à ce sujet. Il y en a qui distinguent entre « la peine du crime et la réparation civile, et n'admettent, « pour celle-ci, que la prescription de trente années, sur « le fondement que cette prescription est requise pour la « libération d'une dette civile ; et cette jurisprudence,