‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 28 sur 96 · EXTINGT. DES ACT. PUBL. ET PRIY .'— PRESCRIPTION. (N · texte numérisé non relu

EXTINGT. DES ACT. PUBL. ET PRIY .'— PRESCRIPTION. (N

confonne à la disposition du droit romain , est celle des Parlements de Grenoble^ de Dijon et de Franche-Comté. — D'autres ne mettent aucune différence entre la peine et la réparation civile, par rapport à la prescription, et Tenlent que celle de vingt années puisse suffire pour décharger également de Tune et de Tautre, par la raison queTaciion en réparation est une suite du crime; qu'on ne peut obtenir cette réparation de Taccusé^ sans le convaincre de son crime; qu^on ne peut le convaincre, sans se mettre iians la nécessité de le punir ; et qu'en unmoty la prescription de vingt années fait présumer Imnocence, en matière criminelle, comme celle de trente ans fait présumer la boime foi, en matière civile. Cette jurisprudence, comme la plus favorable à Taccusé, est aussi la plus suivie; c'est, entre autres, celle des Parlements de Paris^ de Toulouse et de Bordeaux ; on trouve dans M. Le Prêtre (V. Centurie 2, chap. 8), un arrêt de la cour, du 22 janvier 1600, lors duquel Âf. le premier président avertit les avocats de ne plus douter de la certitude de cette maxime, qui a été depuis confirmée par plusieurs arrêts , et notamment , par celui rendu le 6 juillet 4703, sur les conclusions deM. Tavocat-général Orner Joly de Fleury, rapporté par Bruneau, qui se trouva présent à Taudience (V, Bruneau , Tr. des méesy p. 440). — D'après ces arrêts, il faut regarder comme une jurisprudence constante dans ce parlement (celui de Paris), que la prescription de vingt années, lorsqu'il n'y a pas eu de sentence rendue par contumace et exécutée, et celle de trente années, lorsqu'il y a eu une exécution par effigie ou autrement, opèrent indistinctement la décharge de l'accusé, soit par rapport à la peine/corporelle, soit par rapport à la peine pécuûiaire. »

lousse disait également, dans son Traité succinct intitulé W«e de la justice criminelle^ et imprimé en tête de son commentaire sur l'Ordonnance de 1670, p. 26 :

188 (N* 546) CHAP. Il, SECT. ht, § i", ii' part., ii'divis.

« La prescription de yingt ans, dont on Tient de parler, « a lieu non-seulement pour la peine^ mais aussi pour la a réparation ci\ile ; et elle court également contre les « mineurs ainsi que contre les majeurs, et contre les héri- « tiers de Taccusé comme contre Taccusé mâme. Cette « prescription a même lieu dans le cas où Taction pour 4( raison des intérêts civils aurait été intentée et suivie « d'information dans les vingt ans, mais non suivie de con- « damnation définitive. — Cette règle est fondée sur ce « que Taction pour dommages et intérêts procédant d'un M crime, est accessoire et dépendante du crime : ainsi, « l'une étant éteinte, l'autre l'est aussi (L. 178, dig. m De regid. juris ; L. 42, eod. tit.) — Suivant l'ancienne ^ jurisprudence du royaume, plus conforme eh cela aux « vrais principes, la prescription de vingt ans n'avait lieu « que pour le criminel, et l'action civile pour raison de 4( dommages et intérêts durait trente ans. Mais les nou- 4( veaux arrêts ont jugé le contraire, et ils ont décidé « que Faction civile se prescrivait en même temps que la a criminellfe (Y. Louet, ibid. C. Sommaire 47). — D'Arec gentré, sur cette question, distingue si l'accusé a proie fité de quelque chose par son crime; v. ^., si c'est un « vol, etc., ou s'il n'a profité de rien. Dans le premier « cas, il prétend que l'action civile ne se prescrit pas en H même temps que la criminelle, mais seulement dans le « second cas (Y. D'Ârgentré sur l'art. 274 de la Coutume « de Bretagne, v* Action de crime^ n* 6). Cette distinction « parait fort judicieuse, et il semble qu'elle devrait être 4( suivie (1). %

(i) D'Argentré résume ainsi son opinion^ lùc, cit. : c Surnma igitMT esto, « criminales acHones et accusationes pœnales eœtingui lapsu hujus quinc quennii (l'art. 274 de la Coutume de Bretagne avait établi «ne prescription de cinq ans ppur les crimes), sed et eas omnes in quitus et si actor damnm < accepit^ reo tamen nihil adest, %U in actione ir^uriarum aut damni datù « Qmd si reo adest aliquid, tùm dvilem actio7iem persecutmam ordinarià « cognitione tolli iniquum et injurium esse, modo ex deucto média conclc-

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